I. L’autorité de la décision de l’Autorité de la concurrence dans le contentieux indemnitaire de la concurrence
A. La présomption de pratique anticoncurrentielle attachée aux décisions définitives de l’Autorité
La directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne a institué un mécanisme probatoire dérogatoire au profit des victimes de pratiques anticoncurrentielles. L’article 9 de cette directive, transposé à l’article L. 481-2 du code de commerce, énonce en effet qu’une infraction aux règles de concurrence constatée par une décision d’une autorité nationale de concurrence ou par une décision de justice statuant sur un recours formé contre cette décision est tenue pour établie de manière irréfragable aux fins de l’action en dommages et intérêts portée devant le juge national. Par ailleurs, lorsqu’une telle décision a été rendue dans un autre État membre, elle constitue un élément de preuve du moins prima facie de l’existence d’une pratique anticoncurrentielle. Or, ce dispositif, qui consacre l’autorité de la chose décidée par l’Autorité de la concurrence, a fait l’objet de précisions jurisprudentielles déterminantes au cours de la période 2023-2026.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 février 2025, apporté une clarification essentielle quant à la portée de cette présomption légale. Elle y énonce que, si l’article L. 481-2 du code de commerce institue une présomption irréfragable de l’existence de la pratique anticoncurrentielle lorsque celle-ci a été définitivement constatée par l’Autorité de la concurrence, cette présomption ne saurait s’étendre au préjudice allégué par la victime ni au lien de causalité entre la pratique et ce préjudice, lesquels demeurent soumis aux exigences probatoires de droit commun. Dans cette affaire, la société Gaches Chimie, distributeur de produits chimiques, sollicitait la réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait d’une entente entre producteurs sanctionnée par l’Autorité de la concurrence. La Haute juridiction a, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 481-7 du même code, rappelé que « le préjudice subi par la victime d’une pratique anticoncurrentielle ne se présume pas et doit être démontré conformément aux règles du droit commun de la responsabilité civile, dans le respect de l’article 1240 du code civil » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-18.599). Cette décision, par sa rigueur, circonscrit avec précision le domaine de la présomption légale à la seule matérialité des faits constitutifs de la pratique anticoncurrentielle.
En conséquence, la victime d’une pratique anticoncurrentielle qui entend obtenir réparation de son préjudice devant le juge judiciaire ne saurait se borner à invoquer la décision de l’Autorité pour obtenir satisfaction de ses prétentions indemnitaires. Elle doit, au contraire, établir, conformément aux règles de la responsabilité civile extracontractuelle, l’existence d’un préjudice personnel, certain et direct, ainsi que le lien causal entre la pratique sanctionnée et le dommage allégué. À cet égard, l’arrêt du 1er mars 2023 a posé un principe directeur en la matière : « il appartient au juge de procéder à une évaluation globale du préjudice subi par la victime, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de l’espèce, sans pouvoir se borner à une approche purement comptable des flux financiers affectés par la pratique » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, Orange Caraïbe). Cette exigence d’une approche globale de l’évaluation du préjudice, qui exclut les méthodes purement arithmétiques, place le juge judiciaire au cœur d’un exercice d’appréciation souveraine dont la chambre commerciale n’entend contrôler que l’absence de dénaturation et la motivation suffisante.
Dès lors, le mécanisme de la présomption irréfragable ne saurait être interprété comme une dispense totale de preuve au bénéfice de la victime. Il appartient à celle-ci de démontrer, par tous moyens, que le préjudice dont elle se prévaut est la conséquence directe et certaine de la pratique anticoncurrentielle constatée par l’Autorité. La chambre commerciale exerce sur ce point un contrôle rigoureux, ainsi qu’en témoigne sa jurisprudence constante, et n’hésite pas à censurer les cours d’appel qui se bornent à déduire l’existence du préjudice de la seule constatation de la pratique anticoncurrentielle. Cette exigence probatoire, loin de constituer un obstacle à l’effectivité du droit à réparation, garantit au contraire la légitimité des condamnations prononcées et préserve l’équilibre entre les droits des victimes et ceux des entreprises mises en cause.
B. Les limites de l’autorité de chose décidée : le rejet de saisine et les décisions d’engagements
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation a également précisé, de manière décisive, les limites de l’autorité de la chose décidée par l’Autorité de la concurrence. Dès lors, dans un arrêt du 7 janvier 2026 rendu en formation de section, la Haute juridiction a affirmé que « les éléments recueillis par les agents de l’administration en violation des dispositions de l’article L. 450-3 du code de commerce ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, ITM). Cette position, qui refuse l’annulation automatique des actes de procédure irréguliers, s’inscrit dans une logique de proportionnalité entre la sanction encourue et l’atteinte effectivement subie par les droits de la défense. Par ailleurs, la Cour a censuré la cour d’appel de Paris qui avait écarté en bloc les procès-verbaux d’audition sans rechercher, pour chaque pièce, l’existence de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux enquêteurs. Cette solution, qui impose au juge une analyse individualisée de chaque pièce contestée, constitue un garde-fou procédural dont la portée pratique est considérable pour les entreprises mises en cause dans des procédures de concurrence.
Par ailleurs, une distinction fondamentale doit être opérée entre les décisions de condamnation prononcées par l’Autorité et celles qui se bornent à constater des engagements ou à rejeter une saisine. L’article L. 464-2, I, du code de commerce prévoit en effet que l’Autorité peut accepter des engagements proposés par les entreprises et clore la procédure par une décision qui rend ces engagements obligatoires, sans constater l’existence d’une pratique anticoncurrentielle. Or, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 24 juin 2026, rappelé avec force que « la décision d’acceptation d’engagements ne comporte aucune constatation de l’existence d’une pratique anticoncurrentielle et ne saurait, par conséquent, fonder l’action en réparation du préjudice concurrentiel sur le fondement des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Ainsi, la nullité de plein droit édictée par l’article L. 420-1 du code de commerce ne saurait être prononcée sur le seul fondement d’une décision d’acceptation d’engagements, laquelle ne qualifie pas la pratique en cause et ne constate aucune infraction aux règles de concurrence. Cette distinction, qui préserve la cohérence du système répressif de la concurrence, empêche que la procédure négociée des engagements ne produise des effets juridiques équivalents à ceux d’une décision de condamnation devenue définitive.
En conséquence, le juge judiciaire saisi d’une action en réparation consécutive à une décision d’engagements conserve l’intégralité de son pouvoir d’appréciation pour caractériser l’existence d’une pratique anticoncurrentielle. Il ne saurait se retrancher derrière la décision de l’Autorité pour écarter ou accueillir les prétentions de la victime alléguée, mais doit procéder à un examen autonome des faits soumis à son appréciation, conformément aux exigences de l’article 1240 du code civil et des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. De la même manière, une décision de rejet de saisine fondée sur l’article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce ne produit aucun effet de présomption à l’égard de l’action en réparation, ainsi que l’a jugé la chambre commerciale dans son arrêt du 7 janvier 2026, dès lors qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». Il en résulte un système d’articulation procédurale dans lequel seule la décision de condamnation définitive produit un effet probatoire contraignant à l’égard du juge judiciaire, tandis que les autres types de décisions de l’Autorité laissent subsister l’intégralité des exigences probatoires du droit commun de la responsabilité.
II. L’office du juge judiciaire dans l’articulation des procédures administratives et judiciaires en droit de la concurrence
A. L’autonomie de l’appréciation du juge judiciaire face aux décisions des autorités de concurrence
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de manière constante, affirmé l’autonomie du juge judiciaire dans l’appréciation des faits qui lui sont soumis, y compris lorsque ces faits ont déjà fait l’objet d’une décision de l’Autorité de la concurrence ou d’une autre juridiction. À cet égard, l’arrêt du 25 septembre 2024 constitue une illustration remarquable de ce principe. Dans cette affaire, la cour d’appel de Paris s’était retranchée derrière l’autorité de la chose jugée d’un arrêt antérieur et derrière une décision de rejet de l’Autorité de la concurrence pour écarter les demandes des sociétés Canal+ et beIN Sports relatives à une discrimination tarifaire constitutive d’abus de position dominante. La chambre commerciale a censuré ce raisonnement en énonçant que « le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause, pour motiver sa décision » et qu’il lui appartient d’examiner elle-même l’existence d’une pratique anticoncurrentielle au regard des éléments de preuve qui lui sont soumis (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, LFP/Canal+). Cette exigence de motivation propre et d’examen au fond constitue une garantie essentielle de l’effectivité du contrôle juridictionnel en matière de pratiques anticoncurrentielles, qui interdit au juge de déléguer son pouvoir d’appréciation à une autorité administrative ou à une juridiction antérieurement saisie.
Par ailleurs, cettx exigence d’autonomie se manifeste avec une acuité particulière dans le contentieux de la détermination de l’entité responsable de la réparation du préjudice concurrentiel. En effet, l’arrêt du 20 mars 2024 a posé un principe dont la portée doctrinale est considérable : « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne, sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Cegedim). La chambre commerciale en déduit que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». Or, cette solution, qui applique au contentieux indemnitaire les principes d’imputation dégagés par la Cour de justice en matière de sanctions pécuniaires, fait obstacle à toute stratégie d’évitement par restructuration ou cession d’actifs postérieure à l’infraction. Elle garantit ainsi l’effectivité du droit à réparation des victimes, conformément à la finalité poursuivie par la directive 2014/104/UE.
Dès lors, la chambre commerciale a également pris soin de préciser les modalités d’articulation entre la saisine de l’Autorité et la compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure de transaction prévue à l’article L. 464-9 du code de commerce. Dans un arrêt du 24 septembre 2025, la Cour a ainsi jugé qu’en cas de refus de transiger proposé par le ministre de l’économie, « l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Santerne/Vinci). Ce mécanisme de saisine in rem de l’Autorité, par lequel le collège de l’Autorité retrouve l’intégralité de son pouvoir d’appréciation des faits et des qualifications, constitue un garde-fou essentiel contre les éventuels excès de la procédure de transaction ministérielle. Par ailleurs, il assure la compatibilité du dispositif français avec les exigences du droit de l’Union, en garantissant que l’action publique en matière de concurrence demeure soumise au contrôle d’une autorité indépendante dotée d’un pouvoir de pleine appréciation des faits et des qualifications juridiques qui leur sont applicables.
B. La convergence des standards probatoires et le renforcement du contrôle juridictionnel
L’articulation entre les procédures administratives et judiciaires en droit de la concurrence se caractérise également par une convergence progressive des standards probatoires appliqués par l’Autorité de la concurrence et par le juge judiciaire. Cette convergence, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation est le principal artisan, se manifeste à travers l’exigence d’une motivation rigoureuse des décisions et d’un contrôle juridictionnel effectif. En effet, dans un arrêt du 15 octobre 2025, la Haute juridiction a opéré une distinction fondamentale entre la caractérisation de la pratique anticoncurrentielle et la sanction qui en découle. Elle y énonce que, si la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 du TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, la sanction infligée doit, lorsque les articles 10 ou 11 de la Convention européenne des droits de l’homme sont invoqués, remplir les exigences conventionnelles de légalité, de légitimité et de nécessité dans une société démocratique « notamment au regard de sa nature et de son montant » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, CDF). En l’espèce, la Cour a validé la sanction infligée au syndicat Les chirurgiens-dentistes de France pour avoir appelé au boycott des réseaux de soins, après avoir constaté que, loin de se borner à de simples mises en garde, ce syndicat avait incité ses adhérents à adopter sur le marché un comportement déterminé, excédant ainsi sa mission de défense des intérêts professionnels.
Par ailleurs, la convergence des standards probatoires se traduit par l’exigence d’une analyse concrète et individualisée des pièces produites par les parties. L’arrêt du 7 janvier 2026, déjà évoqué, constitue à cet égard une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux des pratiques restrictives de concurrence. En effet, en écartant toute automaticité dans l’annulation des actes de procédure irréguliers et en imposant au juge de rechercher, pour chaque pièce contestée, l’existence d’un grief effectif aux droits de la défense, la chambre commerciale aligne le standard du contrôle juridictionnel français sur celui retenu par la Cour de justice de l’Union européenne dans sa jurisprudence relative aux droits de la défense dans les procédures de concurrence. De la même manière, l’arrêt du 13 mai 2026 est venu préciser les contours de l’obligation de loyauté qui pèse sur l’Autorité de la concurrence dans la conduite de ses investigations, en énonçant que les principes d’égalité des armes et de respect du contradictoire « s’imposent à tous les stades de la procédure, y compris lors de la phase d’enquête administrative préalable à l’ouverture d’une procédure contentieuse » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Apple/Ingram Micro).
Par ailleurs, cette exigence de loyauté procédurale trouve un prolongement naturel dans le contrôle juridictionnel de la proportionnalité des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence. La chambre commerciale a, de manière constante, rappelé que le juge, lorsqu’il est saisi d’un recours contre une décision de sanction, doit exercer un contrôle de pleine juridiction qui ne se limite pas à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation mais s’étend à l’adéquation de la sanction aux faits reprochés et à la situation individuelle de chaque entreprise. Ce contrôle de proportionnalité, dont l’intensité a été renforcée par la jurisprudence récente, constitue une garantie fondamentale contre l’arbitraire et assure le respect du principe de personnalité des peines, y compris dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles.
Il en résulte une unification progressive des garanties procédurales offertes aux entreprises dans le cadre des procédures de concurrence, qu’elles soient diligentées par une autorité administrative ou par le juge judiciaire. Cette unification, qui constitue l’un des apports majeurs de la jurisprudence de la chambre commerciale au cours de la période 2023-2026, contribue à renforcer la prévisibilité et la sécurité juridique du contentieux de la concurrence. Elle permet également d’assurer la pleine effectivité du droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, en offrant aux opérateurs économiques un cadre procédural cohérent et lisible, dans lequel les droits de la défense sont garantis à tous les stades de la procédure, de l’enquête administrative jusqu’à la décision juridictionnelle définitive.
En définitive, l’articulation entre les procédures administratives et judiciaires en droit de la concurrence, telle qu’elle ressort de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours de la période 2023-2026, révèle une double évolution. D’une part, l’autorité de la chose décidée par l’Autorité de la concurrence se trouve à la fois renforcée, par le jeu de la présomption irréfragable de l’article L. 481-2 du code de commerce, et strictement cantonnée, par l’exigence d’une démonstration autonome du préjudice et du lien causal. D’autre part, l’office du juge judiciaire se déploie dans un cadre procédural unifié, caractérisé par l’exigence d’une analyse concrète des faits, d’une motivation propre et d’un contrôle de proportionnalité des sanctions. L’arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., n° 23-18.599), qui rappelle avec fermeté que le préjudice ne se présume pas, et celui du 7 janvier 2026 (Cass. com., n° 23-20.219), qui impose une analyse individualisée de chaque pièce contestée, illustrent cette recherche d’équilibre entre l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles et la protection des droits fondamentaux des entreprises.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours de la période 2023-2026 fait apparaître une double tendance dans l’articulation entre les procédures administratives et judiciaires en droit de la concurrence. D’une part, la Haute juridiction consolide l’autorité de la chose décidée par l’Autorité de la concurrence en consacrant une présomption irréfragable de l’existence de la pratique anticoncurrentielle constatée par une décision définitive, conformément à l’article L. 481-2 du code de commerce. D’autre part, elle circonscrit strictement les effets de cette présomption en exigeant que la victime établisse de manière autonome l’existence de son préjudice et le lien de causalité avec la pratique anticoncurrentielle, dans le respect des règles de la responsabilité civile extracontractuelle de l’article 1240 du code civil. Cette articulation, dont les contours ont été précisés par les arrêts Gaches Chimie, ITM, Santerne, Cegedim et CDF, témoigne de la volonté de la chambre commerciale de préserver la cohérence du système répressif de la concurrence tout en garantissant l’effectivité du droit à réparation des victimes. En conséquence, la sécurité juridique des opérateurs économiques sort renforcée de cette construction prétorienne, qui offre désormais un cadre procédural cohérent, à la hauteur des enjeux économiques et juridiques du contentieux de la concurrence contemporain.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.