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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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L’articulation de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation : vers une recomposition de l’architecture contentieuse de la propriété intellectuelle (2025-2026)

I. La perméabilité des frontières procédurales entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale

A. Le renversement de la cloison traditionnelle entre droits privatifs et responsabilité civile délictuelle

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a longtemps maintenu une cloison étanche entre l’action en contrefaçon de marque ou de brevet, qui suppose l’existence d’un droit privatif préalablement constitué, et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme économique, laquelle repose sur la démonstration d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil. Cette distinction de nature, tenue pour irréductible, produisait des conséquences procédurales rigoureuses : l’action en contrefaçon, tendant à sanctionner une atteinte portée à un titre de propriété industrielle, et l’action en concurrence déloyale, fondée sur le fait dommageable, ne pouvaient être considérées comme poursuivant les mêmes fins. Or, la chambre commerciale a opéré, par un arrêt remarqué du 18 mars 2026 rendu dans l’affaire opposant les titulaires de la montre Radiomir à la société Tism, commercialisant le modèle Augarde, un revirement de portée considérable quant à la qualification procédurale respective de ces deux actions. Elle y énonce que, « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016). Cette affirmation, qui constitue le point d’orgue d’une construction prétorienne amorcée dès 1983 mais jusqu’alors demeurée ambivalente, procède à l’alignement explicite des finalités des deux actions lorsque leur substrat factuel est identique.

Par ailleurs, la chambre commerciale rappelle, dans ce même arrêt, la définition du parasitisme économique, qu’elle qualifie de « forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». En conséquence, l’assimilation des finalités ne conduit nullement à une confusion des régimes juridiques : la contrefaçon demeure subordonnée à l’existence d’un droit privatif valable, tandis que le parasitisme est ouvert à tout opérateur économique ne pouvant se prévaloir d’un tel droit, mais néanmoins victime d’une captation indue de la valeur économique qu’il a créée. Cette distinction est demeurée constante dans la jurisprudence de la chambre commerciale, qui juge de manière invariante que l’action en concurrence déloyale est « ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016).

À cet égard, l’arrêt du 28 janvier 2026 dans l’affaire Napapijri, opposant les sociétés VF International et VF J France à la société Artextyl et à M. D., a précisé les conditions dans lesquelles la mauvaise foi du déposant d’une marque peut être caractérisée, en l’absence même de risque de confusion entre les signes en présence. La chambre commerciale, se fondant sur l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, a énoncé que « l’absence de similitude entre la marque dont la nullité était demandée et les marques des sociétés VF ne la dispensait pas de procéder à l’analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles qui sont postérieures au dépôt » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760). Cette décision illustre la convergence des raisonnements entre le droit des marques et le droit de la responsabilité civile : le comportement du déposant est apprécié dans sa globalité, au-delà des seuls critères techniques de la validité du titre. Il en résulte que le titulaire de droits antérieurs peut solliciter l’annulation d’une marque postérieure en invoquant un ensemble d’indices concordants, y compris ceux qui ne se rapportent pas directement à la comparaison des signes, mais révèlent une intention de contournement du jeu normal de la concurrence.

B. La recevabilité élargie des demandes fondées sur le parasitisme formées pour la première fois en cause d’appel

La seconde conséquence majeure de l’arrêt Panerai du 18 mars 2026 réside dans la solution qu’il consacre quant à la recevabilité en appel d’une demande en parasitisme postérieure au rejet, en première instance, d’une action en contrefaçon pour défaut de droit privatif. La cour d’appel de Paris avait, en l’espèce, déclaré irrecevable comme nouvelle la demande en parasitisme formée par la société Officine Panerai après que le tribunal judiciaire de Paris eut annulé ses marques et rejeté l’action en contrefaçon. La chambre commerciale casse cette décision en retenant que, les deux actions tendant aux mêmes fins et reposant sur les mêmes faits, « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». Cette solution écarte l’obstacle procédural qui contraignait jusqu’alors le plaideur à un choix stratégique définitif entre l’action en contrefaçon et l’action en responsabilité civile, au prix d’un risque d’irrecevabilité en cas de défaillance de la première.

Dès lors, le titulaire d’un titre de propriété industrielle confronté à son annulation en première instance peut désormais structurer son argumentation en deux temps : soutenir principalement la contrefaçon de son titre et, à titre subsidiaire ou en cause d’appel, solliciter l’indemnisation du préjudice subi sur le fondement du parasitisme. La chambre commerciale justifie cette solution par le constat, déjà établi dans sa jurisprudence antérieure, que l’action en concurrence déloyale « peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016). Par ailleurs, la chambre commerciale a également rappelé, dans ce même arrêt, que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence », de sorte que la circonstance que les produits en cause s’adressent à des clientèles distinctes n’est pas de nature à exclure la caractérisation d’une faute parasitaire.

Cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du contentieux de la propriété intellectuelle, dont la chambre commerciale a été l’un des moteurs au cours de la période récente. La coordination des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, autrefois régie par une simple règle de non-cumul, est désormais envisagée comme une architecture complémentaire, où la défaillance de la première ouvre à la seconde lorsque le comportement du défendeur révèle une faute distincte ou, à tout le moins, une intention de s’approprier sans contrepartie la valeur économique d’autrui.

II. Le renforcement de l’effectivité de l’action en concurrence déloyale par une approche renouvelée de la réparation du préjudice

A. La présomption de préjudice économique et la méthode d’évaluation assise sur l’avantage indu

Au-delà de l’articulation procédurale entre les actions, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté, par un arrêt du 24 juin 2026, une contribution décisive à la question de la réparation du préjudice dans le contentieux du parasitisme économique. Dans l’affaire opposant la société Pernot béton aux sociétés Javaux Laithier granulats et Javaux Laithier transports, la chambre commerciale a élaboré une méthode d’évaluation du préjudice parasitaire fondée sur la notion d’avantage indu, assortie d’un aménagement de la charge de la preuve en faveur de la victime. Elle a ainsi énoncé que « pour les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu, il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472).

En conséquence, la réparation du préjudice économique ne repose plus exclusivement sur la démonstration, par la victime, d’une perte effective de chiffre d’affaires ou d’un détournement avéré de clientèle. La chambre commerciale institue, au bénéfice de la victime, une présomption de préjudice économique découlant de l’avantage concurrentiel indûment acquis par l’auteur des actes parasitaires, et fait peser sur ce dernier la charge de démontrer l’absence de dommage. Elle précise à cet égard que « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ». Ce renversement partiel de la charge probatoire constitue une avancée majeure pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle confrontés à la difficulté récurrente d’établir avec précision l’étendue du préjudice économique consécutif à des actes de parasitisme.

Il résulte de cette construction prétorienne que le juge du fond est désormais invité à déterminer le montant de la réparation non plus seulement à partir du préjudice subi par la victime, mais également à partir du profit réalisé par l’auteur des actes fautifs, ce qui consacre une fonction normative de la responsabilité civile dépassant la seule logique indemnitaire. La référence au « volume d’affaires respectif des parties affecté par ces actes » constitue à cet égard un indicateur objectif de nature à guider le chiffrage des dommages et intérêts, tout en préservant le principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime.

Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans le même temps, maintenu et précisé le cadre de l’action en contrefaçon de brevet, en rappelant à l’occasion de l’arrêt Minakem du 24 juin 2026 que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). Cette décision, qui dissocie la qualité pour agir en contrefaçon de la titularité réelle du brevet, conforte l’effectivité de la protection accordée au titulaire apparent d’un titre de propriété industrielle, et s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence déjà bien établie.

B. La coordination des régimes de sanction et la consolidation d’une approche globale de la loyauté concurrentielle

L’analyse des arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des années 2025 et 2026 révèle une tendance à la consolidation d’une approche globale de la loyauté concurrentielle, au sein de laquelle les droits privatifs de propriété intellectuelle ne constituent qu’un instrument parmi d’autres de la régulation des comportements sur le marché. Cette approche se manifeste notamment dans l’appréciation de la mauvaise foi du déposant d’une marque. L’arrêt CeramTec du 7 janvier 2026, rendu après renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne, a confirmé que « la mauvaise foi du demandeur de l’enregistrement d’un signe en tant que marque peut, si cet enregistrement a été sollicité à la suite de l’expiration d’un brevet, être étayée en se fondant notamment sur l’opinion de ce demandeur quant à l’aptitude de ce signe à exprimer, intégralement ou partiellement, la solution technique protégée par ce brevet » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 21-23.458). Cette solution, qui étend la notion de mauvaise foi au-delà de la seule intention de créer un risque de confusion, confirme que le droit des marques ne saurait être instrumentalisé pour prolonger indûment une protection conférée par le droit des brevets.

Dès lors, la chambre commerciale consacre un principe d’unité de la loyauté concurrentielle, qui transcende les distinctions techniques entre les différents régimes de propriété intellectuelle. L’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, qui définit la marque de produits ou de services, et l’article L. 611-1 du même code, qui pose le principe de la brevetabilité des inventions nouvelles, ne sauraient être interprétés isolément, mais doivent être articulés avec le principe général de responsabilité pour faute énoncé à l’article 1240 du code civil. La chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt Medtrum du 28 janvier 2026, que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent appliquer l’approche problème / solution », tout en précisant que cette méthode n’est pas impérative, laissant aux juges du fond une latitude d’appréciation conforme à la diversité des situations techniques (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425). Elle a également précisé, dans ce même arrêt, que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention se propose de résoudre » et que « pour parvenir de manière évidente à l’invention, la personne du métier ne consulterait aucune personne d’une spécialité autre que la sienne », confortant ainsi une définition fonctionnelle de ce référentiel essentiel à l’appréciation de la validité des brevets.

En outre, la coordination des sanctions prononcées au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale a fait l’objet d’une attention particulière de la chambre commerciale. Dans l’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026, la cassation partielle prononcée au titre des actes de concurrence déloyale illustre la vigilance du juge du droit à l’égard des décisions limitant excessivement la portée des mesures d’interdiction et de communication d’éléments comptables, lorsque l’existence d’un comportement fautif est néanmoins établie. La cour d’appel de Paris avait en effet circonscrit les actes de concurrence déloyale à l’usage du seul signe complexe Geographical Norway accompagné du drapeau norvégien sur certains modèles de parkas, sans rechercher si d’autres produits commercialisés sous des variantes du même logo ne constituaient pas également des actes fautifs. La chambre commerciale censure cette appréciation restrictive au visa de l’article 1240 du code civil (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760).

La période 2025-2026 est ainsi marquée par une intensification de la construction prétorienne de la chambre commerciale dans le champ de la propriété intellectuelle, à la croisée du droit des titres et du droit de la responsabilité civile. Le législateur, par l’adoption de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi Pacte, a lui-même contribué à cette recomposition en rendant imprescriptible l’action en nullité de marque, sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale a confirmé, dans l’arrêt du 28 janvier 2026 précité, que cette imprescriptibilité « étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760). Cette décision a écarté l’argument tiré de l’article 2222 du code civil et a expressément refusé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, au motif qu’il n’existait « aucun doute raisonnable quant à l’interprétation des directives » applicables.

En définitive, l’architecture contentieuse de la propriété intellectuelle, telle qu’elle se dessine dans les arrêts les plus récents de la chambre commerciale, repose sur une double dynamique : d’une part, l’assouplissement des frontières procédurales entre les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, qui permet aux justiciables de mobiliser tour à tour ou conjointement ces deux vecteurs de protection ; d’autre part, le renforcement des instruments de réparation, par l’élaboration de présomptions de préjudice et de méthodes d’évaluation fondées sur l’avantage concurrentiel indûment acquis. Cette double évolution confère au contentieux de la propriété intellectuelle une cohérence et une effectivité renouvelées, au service de la protection des investissements immatériels des entreprises et de la régulation des comportements concurrentiels sur les marchés. Elle traduit une conception de la propriété intellectuelle dans laquelle la titularité formelle d’un droit privatif n’est plus l’unique clé d’accès à la protection juridictionnelle, mais coexiste avec un corps de règles fondées sur l’appréciation concrète de la loyauté des comportements économiques.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts rendus entre janvier et juin 2026, substantiellement recomposé l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale et parasitaire. L’arrêt Panerai du 18 mars 2026 consacre l’assimilation des finalités de ces deux actions lorsqu’elles reposent sur des faits identiques, et ouvre au demandeur débouté de son action en contrefaçon en première instance la possibilité de former une demande en parasitisme pour la première fois en cause d’appel. L’arrêt Pernot du 24 juin 2026 parachève cette construction en instituant, au profit de la victime d’actes de parasitisme, une présomption de préjudice économique et une méthode d’évaluation assise sur l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des pratiques déloyales, tout en aménageant corrélativement la charge de la preuve. Enfin, l’arrêt Minakem du 24 juin 2026, par sa dissociation de la qualité à agir en contrefaçon de la titularité réelle du brevet, et l’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026, par son exigence d’analyse globale de la mauvaise foi, complètent ce panorama jurisprudentiel qui, conjugué à la confirmation de l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque, confère au contentieux français de la propriété intellectuelle une cohérence et une effectivité renouvelées, au service de la protection des investissements immatériels et de la loyauté des relations concurrentielles.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».