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L’administrateur provisoire et le mandataire ad hoc dans les sociétés commerciales : le pouvoir d’appréciation du juge et ses limites (2023-2026)

La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire ou d’un mandataire ad hoc constitue l’une des manifestations les plus aiguës de l’intervention du juge dans la vie des sociétés commerciales. Loin de se réduire à une simple mesure d’administration, cette prérogative place le magistrat au coeur de la gouvernance sociale, en le dotant du pouvoir de substituer un tiers aux organes de direction ou de convoquer les associés lorsque les mécanismes statutaires sont défaillants. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel rendue entre 2023 et 2026 témoigne d’une construction prétorienne remarquable, qui affine progressivement les conditions de désignation tout en préservant le pouvoir souverain d’appréciation du juge.

Cette construction s’articule autour d’une distinction cardinale, dont la portée pratique est considérable : l’administrateur provisoire, investi d’un mandat général de gestion en lieu et place des dirigeants légaux, obéit à des conditions plus rigoureuses que le mandataire ad hoc, dont la mission est circonscrite à un objet déterminé, tel que la convocation d’une assemblée générale ou l’examen des comptes sociaux. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler avec netteté que si la désignation d’un administrateur provisoire suppose la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent, ces conditions ne sont pas requises pour le mandataire ad hoc, lequel n’est pas doté d’un mandat général de gestion. C’est précisément cette asymétrie des régimes qui justifie une analyse distincte de la finalité poursuivie et du contrôle exercé par le juge.

Le contentieux de la désignation de ces organes supplétifs soulève deux séries de questions : celle de la finalité même de la mesure, qui doit être appréciée à l’aune de l’intérêt social, et celle de la procédure, qui oscille entre la voie gracieuse de l’ordonnance sur requête et la voie contradictoire du référé. L’étude de la jurisprudence récente révèle un double mouvement : un renforcement du contrôle de la conformité de la demande à l’intérêt social, d’une part, et un encadrement procédural plus strict de la désignation sur requête, d’autre part. Elle met également en lumière l’office du juge dans l’articulation entre la nomination d’un administrateur provisoire et les autres voies de droit ouvertes à l’associé, telles que la dissolution pour justes motifs ou l’expertise de gestion.

I. La summa divisio des organes supplétifs : administrateur provisoire et mandataire ad hoc

A. L’administrateur provisoire : une mesure exceptionnelle subordonnée à une paralysie sociale conjuguée à un péril imminent

La désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose de démontrer des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. Cette formule, constamment reprise par la jurisprudence, a été rappelée avec une particulière netteté par la cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 21 juillet 2026, qui a pris soin de distinguer ce standard exigeant du régime allégé applicable au mandataire ad hoc. La cour énonce en effet que « la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire d’une société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, et menaçant celle-ci d’un péril imminent » (CA Montpellier, 21 juillet 2026, RG n° 25/04252).

La cour d’appel de Cayenne a fait une application particulièrement éclairante de ce standard dans un arrêt du 10 juillet 2025, en retenant que l’absence prolongée d’approbation des comptes annuels depuis 2019, conjuguée à une mésentente irréductible entre les co-gérants détenant chacun la moitié du capital, caractérisait à la fois une impossibilité de fonctionnement normal et un péril imminent (CA Cayenne, 10 juillet 2025, RG n° 23/00518). La cour a relevé que l’administrateur provisoire précédemment désigné avait été contraint de solliciter la prolongation de sa mission à quatre reprises sans jamais pouvoir faire approuver les comptes, et que la rétention d’information à l’égard de cet administrateur, conjuguée au refus de ce dernier d’approuver les écritures comptables, justifiaient pleinement la désignation d’un nouvel administrateur.

Cet arrêt illustre de manière saisissante le caractère cumulatif des deux conditions : il ne suffit pas que la société soit bloquée, encore faut-il que ce blocage menace effectivement sa survie ou ses intérêts essentiels. En l’espèce, la paralysie de la société holding, qui dépendait des remontées financières de ses filiales elles-mêmes paralysées, créait un risque systémique qui rendait la mesure indispensable. La cour a également pris soin de circonscrire la mission de l’administrateur à la gestion courante, à la convocation des assemblées générales et à l’approbation des comptes, refusant ainsi de lui confier un mandat général qui aurait excédé ce que la situation commandait.

À l’inverse, la cour d’appel de Grenoble a, dans un arrêt du 20 février 2025, rétracté une ordonnance sur requête ayant désigné un administrateur provisoire, au motif que la requérante n’avait pas établi les circonstances justifiant une dérogation au principe du contradictoire. La cour a jugé que « les éléments développés dans sa requête concernant un risque de pillage de la société Héritage étaient insuffisants à justifier une dérogation au principe du contradictoire, aucune considération relative à une urgence justifiant une telle dérogation n’étant établie » (CA Grenoble, 20 février 2025, RG n° 24/01594). Cette décision souligne l’importance du choix procédural : la voie de l’ordonnance sur requête, qui écarte le contradictoire, doit être réservée aux hypothèses où les circonstances l’exigent impérativement, conformément à l’article 493 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la cour de Grenoble a rappelé qu’en cas d’urgence ou de trouble manifestement illicite, la procédure de référé peut être mise en oeuvre, et qu’une procédure à jour fixe peut également être utilisée lorsque l’affaire relève de la compétence du tribunal judiciaire. Cette subsidiarité de la voie gracieuse par rapport à la voie contradictoire est désormais solidement ancrée dans la pratique des juridictions consulaires.

B. Le mandataire ad hoc : un instrument de déblocage ponctuel soumis au seul contrôle de conformité à l’intérêt social

La distinction entre l’administrateur provisoire et le mandataire ad hoc a été consacrée avec une grande clarté par l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 21 juillet 2026, qui précise que « ces conditions ne sont pas requises pour la désignation d’un mandataire ad hoc, lequel n’est en effet pas doté d’un mandat général de gestion de la société en lieu et place de ses dirigeants. En effet dans cette dernière hypothèse, il appartient seulement au juge de vérifier si la demande de désignation d’un administrateur ad hoc est conforme à l’intérêt social ». Cette formulation marque une étape importante dans la clarification du régime applicable, en affranchissant le mandataire ad hoc du double standard de la paralysie et du péril imminent qui gouverne l’administrateur provisoire.

Le critère unique de l’intérêt social a été érigé en règle de fond par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt publié au Bulletin du 20 décembre 2023, qui a posé pour principe que « le juge, saisi par un associé d’une demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, doit apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l’intérêt social » (Cass. com., 20 décembre 2023, n° 21-18.746, Publié au Bulletin). La chambre commerciale a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui s’était bornée à constater l’écoulement du délai d’un mois depuis la demande de convocation sans rechercher si cette demande était conforme à l’intérêt social.

Statuant au fond, la Cour de cassation a jugé que la demande de convocation d’une assemblée générale aux fins de faire constater la qualité d’associé des demandeurs n’était pas conforme à l’intérêt social, dès lors que « l’assemblée générale des associés d’une société est dépourvue de toute compétence pour déterminer si des parts de la société ont fait ou non l’objet d’une cession et, partant, si les détenteurs de ces parts ont, ou non, la qualité d’associé ». Cette solution, qui subordonne la désignation du mandataire à la compétence même de l’assemblée qu’il est chargé de convoquer, constitue un garde-fou essentiel contre les détournements de procédure.

La cour d’appel de Montpellier a fait application de ce critère dans son arrêt du 21 juillet 2026 en retenant deux éléments déterminants pour caractériser la conformité à l’intérêt social : le refus persistant du dirigeant de convoquer l’assemblée générale et l’existence d’interrogations sérieuses sur la régularité des comptes sociaux. Elle a en revanche écarté les considérations relatives à l’exercice prétendument omnipotent du pouvoir par le dirigeant ou au risque réputationnel attaché à sa condamnation pénale, jugeant ces moyens inopérants dans le cadre du contrôle de conformité à l’intérêt social (CA Montpellier, 21 juillet 2026, RG n° 25/04252).

Sur le terrain procédural, l’arrêt de la chambre commerciale du 20 décembre 2023 a également précisé, en se fondant sur l’article 39 du décret du 3 juillet 1978, que « la demande en justice d’un associé aux fins de voir désigner un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés, qui a pour objet de remplacer, à cette fin, l’organe de direction de la société, concerne cette société et ses modalités de fonctionnement. Il s’ensuit que seule la société est nécessairement partie à l’instance. » Cette règle, qui dispense le demandeur d’attraire les autres associés à la procédure, simplifie considérablement la mise en oeuvre de l’action.

II. L’office du juge dans la pondération des intérêts et l’articulation des voies de droit

A. Le contrôle juridictionnel entre intérêt social et protection du contradictoire

L’office du juge dans la désignation d’un administrateur provisoire ou d’un mandataire ad hoc ne se réduit pas à un contrôle formel des conditions légales. Il implique une véritable pondération des intérêts en présence, qui met en balance la protection de l’intérêt social, d’un côté, et la sauvegarde des droits de la défense et du principe du contradictoire, de l’autre. Cette pondération est particulièrement délicate lorsque le juge est saisi par voie de requête, c’est-à-dire sans que la partie adverse n’ait été appelée à s’expliquer.

La cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 20 février 2025, a rappelé avec force que « aucun texte ne dispense le requérant de justifier des circonstances permettant de déroger au principe du contradictoire en matière de désignation d’un administrateur provisoire d’une personne morale ». Elle a ajouté que l’ordonnance sur requête, conformément à l’article 495 du code de procédure civile, doit être motivée, cette exigence s’entendant d’abord des circonstances permettant de déroger au principe du contradictoire. En l’espèce, la cour a constaté que « la requête n’a développé aucun motif exposant les raisons permettant de déroger au principe du contradictoire » et que « l’ordonnance du 6 mars 2024 ne contient aucun motif justifiant l’utilisation de la procédure sur requête », ce qui justifiait sa rétractation (CA Grenoble, 20 février 2025, RG n° 24/01594).

Cette exigence de motivation est d’autant plus impérieuse que la désignation d’un administrateur provisoire emporte des conséquences considérables : elle dessaisit les organes sociaux de leurs prérogatives et transfère à un tiers le pouvoir de gérer la société. La cour d’appel de Cayenne a d’ailleurs pris soin de limiter la mission de l’administrateur « à la gestion courant pour les besoins de sa mission, à la convocation des assemblées générales, à l’approbation des comptes, à leur dépôt auprès du tribunal de commerce » (CA Cayenne, 10 juillet 2025, RG n° 23/00518), refusant ainsi de lui conférer un blanc-seing qui aurait disproportionnément porté atteinte aux prérogatives des organes sociaux.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a également été conduite à protéger les droits propres de l’associé face à la désignation d’un mandataire ad hoc dans le cadre d’une procédure collective. Dans un arrêt du 8 février 2023, publié au Bulletin, elle a jugé recevable la tierce opposition formée par un associé contre le jugement arrêtant un plan de redressement qui prévoyait la désignation d’un mandataire ad hoc chargé d’exercer ses droits de vote aux fins d’approuver une réduction à zéro du capital social suivie d’une augmentation réservée à d’autres associés. La Cour a estimé que l’associé invoquait ainsi un moyen qui lui était propre, au sens de l’article 583 du code de procédure civile (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-14.189, Publié au Bulletin). Cette décision illustre la vigilance de la Cour de cassation face au risque de dépossession des droits politiques de l’associé par le truchement d’un mandataire de justice.

Enfin, l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 21 juillet 2026, statuant sur la demande de désignation d’un administrateur ad hoc, a rappelé la définition de l’article 1833 du code civil selon lequel « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité », et a précisé que « la conformité à l’intérêt social dépend de l’utilité de l’acte et de son opportunité vis-à-vis de la société et de ses membres ». La cour a ainsi examiné in concreto si les motifs invoqués par le demandeur justifiaient, au regard de l’utilité de la mesure pour la société, la désignation du mandataire, et a écarté les griefs qui, bien que réels, ne participaient pas de cette utilité.

B. L’articulation avec les autres instruments de protection des droits sociaux

La désignation d’un administrateur provisoire ou d’un mandataire ad hoc ne constitue qu’un maillon dans l’arsenal des mesures à la disposition de l’associé confronté à un dysfonctionnement social. Le juge est souvent conduit à opérer une pesée entre plusieurs voies de droit concurrentes ou complémentaires, et il lui appartient de choisir la mesure la plus proportionnée à la situation qui lui est soumise.

L’article 1844-7, 5°, du code civil offre la possibilité de solliciter la dissolution anticipée de la société pour justes motifs, « notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». Cette voie, plus radicale, suppose cependant que la paralysie soit irrémédiable et qu’aucune mesure moins attentatoire à la survie de la personne morale ne puisse y remédier. La jurisprudence subordonne en effet la dissolution à l’impossibilité de rétablir un fonctionnement normal par des moyens moins drastiques, ce qui confère à l’administrateur provisoire et au mandataire ad hoc un rôle de solutions intermédiaires privilégiées.

L’article L. 223-26 du code de commerce prévoit quant à lui, pour les sociétés à responsabilité limitée, que « si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder ». Ce texte offre une base légale explicite à la désignation du mandataire ad hoc, tout en préservant le caractère subsidiaire de l’intervention judiciaire par rapport à la saisine préalable du gérant.

Le référé de l’article 873 du code de procédure civile constitue un autre vecteur procédural, permettant au président du tribunal de commerce de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et ce même en présence d’une contestation sérieuse. Le tribunal judiciaire de Strasbourg en a fait application dans une ordonnance du 4 juin 2025 pour désigner un administrateur provisoire, après avoir constaté que les circonstances de l’espèce caractérisaient un dommage imminent pour la société (TJ Strasbourg, 4 juin 2025, RG n° 25/00113).

L’expertise de gestion prévue aux articles L. 223-37 et L. 225-231 du code de commerce, qui permet à un ou plusieurs associés représentant au moins cinq pour cent du capital social de demander en justice la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, constitue une alternative plus légère que l’administrateur provisoire. Le juge peut ainsi graduer son intervention en fonction de la gravité de la situation, depuis le simple droit d’information jusqu’à la substitution complète des organes de direction, en passant par l’expertise de gestion, l’injonction de convoquer une assemblée ou la désignation d’un mandataire ad hoc.

Le contentieux de la désignation d’un administrateur provisoire ou d’un mandataire ad hoc se trouve ainsi à l’intersection de plusieurs régimes : le droit commun de la société (article 1833 et 1844-7 du code civil), le droit spécial des formes sociales (articles L. 223-26 et L. 227-9 du code de commerce), la procédure civile (articles 493, 495, 872 et 873 du code de procédure civile) et, le cas échéant, le droit des procédures collectives. Cette pluralité de fondements confère au juge une latitude considérable, mais l’expose également au risque d’une insécurité juridique que la chambre commerciale s’emploie à réduire en fixant progressivement des standards de contrôle précis et cohérents.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel rendue entre 2023 et 2026 dessine les contours d’un office du juge à la fois puissant et contenu dans la désignation d’un administrateur provisoire ou d’un mandataire ad hoc. La distinction entre ces deux figures, désormais solidement établie, permet au magistrat de graduer son intervention en fonction de la gravité de la situation de blocage et de l’urgence du péril encouru par la société. Le contrôle de conformité à l’intérêt social, érigé en règle de fond pour le mandataire ad hoc, offre un standard souple mais exigeant, qui impose au juge de vérifier que la mesure sollicitée sert effectivement la société et non les seuls intérêts stratégiques du demandeur. Enfin, l’encadrement procédural de la désignation, notamment lorsqu’elle est sollicitée par voie de requête, garantit le respect du principe du contradictoire sans priver le juge des moyens d’intervenir rapidement lorsque les circonstances l’exigent. Cette construction prétorienne, encore en cours de consolidation, constitue un point d’équilibre remarquable entre la protection de la personne morale, la préservation des droits des associés et le respect des prérogatives des organes sociaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».