Le droit des entreprises en difficulté ne se limite pas au sauvetage de l’activité économique ou à l’apurement du passif par la réalisation des actifs. Il comporte également un volet répressif, souvent méconnu des dirigeants jusqu’au jour où ils en deviennent la cible, qui permet au tribunal de mettre à leur charge personnelle tout ou partie des dettes sociales et de leur interdire l’exercice de toute activité commerciale pour une durée pouvant atteindre quinze années. Ce double mécanisme, constitué de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif et des sanctions personnelles que sont la faillite personnelle et l’interdiction de gérer, connaît depuis 2023 un regain d’actualité contentieuse dont les décisions rendues par les cours d’appel et par la chambre commerciale de la Cour de cassation permettent de prendre la mesure précise. L’examen des arrêts les plus récents révèle une rigueur accrue des juridictions du fond dans l’appréciation des fautes de gestion, singulièrement en matière de carences comptables et de poursuite d’une exploitation déficitaire, et une attention renouvelée aux garanties procédurales dont bénéficie le dirigeant poursuivi, notamment en ce qui concerne la computation du délai de prescription de l’action. La présente analyse se propose d’examiner successivement les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pour insuffisance d’actif, puis le régime des sanctions personnelles applicables au dirigeant, à la lumière d’un corpus de douze décisions rendues entre 2023 et 2026.
I. L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif : un mécanisme sanctionnateur aux conditions cumulatives rigoureuses
A. La caractérisation des fautes de gestion imputables au dirigeant
Aux termes de l’article L. 651-2, alinéa 1er, du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Le texte précise que, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. Cette exclusion de la simple négligence constitue un tempérament essentiel, dont la portée est régulièrement précisée par la jurisprudence. Il appartient au liquidateur, demandeur à l’action, de démontrer l’existence d’une faute de gestion imputable au dirigeant, hors une simple négligence de sa part, en relation directe avec cette insuffisance d’actif.
Les décisions rendues par les cours d’appel en 2025 illustrent la diversité des comportements susceptibles de caractériser une telle faute. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 17 juin 2025, a retenu plusieurs manquements à l’encontre du gérant d’une société de maçonnerie : l’absence de déclaration de TVA pour une période antérieure à l’ouverture de la procédure collective, ayant engendré un rappel de droits de 34 338 euros, l’absence de tenue de toute comptabilité pour les exercices 2020 et 2021, et la poursuite d’une activité structurellement déficitaire sans perspective de redressement. La cour a expressément jugé que « ces fautes, qui ne pouvaient relever de simples négligences au regard notamment de leur caractère systématique et prolongé, avaient contribué à l’intégralité de l’insuffisance d’actifs de la société », laquelle s’élevait à 438 878,53 euros (CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 24/02492).
La même juridiction a, le 8 avril 2025, condamné in solidum un dirigeant, sa représentante permanente et la société holding présidente au paiement de la somme de 390 830,39 euros au titre de l’insuffisance d’actif, après avoir relevé l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours, la poursuite d’une activité déficitaire ayant accumulé des impayés, le détournement d’actifs au profit d’une autre société et l’absence de tenue de toute comptabilité. La cour a pris soin de rappeler que « le dirigeant d’une personne morale peut être déclaré responsable, sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce, même si la faute de gestion qu’il a commise n’est que l’une des causes de l’insuffisance d’actif, et il peut être condamné à supporter en totalité ou partie des dettes sociales, même si sa faute n’est à l’origine que d’une partie d’entre elles » (CA Montpellier, 8 avril 2025, n° 24/04743). L’arrêt étend la responsabilité à la représentante permanente de la société holding présidente, sur le fondement de l’article L. 651-1 du code de commerce, en considération de sa qualité de dirigeante de fait durant la période où la holding exerçait la présidence.
La carence comptable constitue un marqueur récurrent de la faute de gestion retenue par les juridictions. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a ainsi considéré, le 16 avril 2025, que le dirigeant qui s’était abstenu de tenir une comptabilité régulière s’était privé de la connaissance de la situation financière exacte de la société, l’empêchant de réagir utilement face à une dégradation continue de ses résultats. La cour a relevé que « l’expert-comptable avait expressément alerté le dirigeant » sur cette situation et que ses tentatives de redressement étaient demeurées vaines, de sorte que la carence fautive avait directement contribué à l’insuffisance d’actif, laquelle s’établissait à la différence entre le montant du passif admis et le montant de l’actif tel qu’il résultait des réalisations effectuées en liquidation judiciaire (CA Saint-Denis de la Réunion, 16 avril 2025, n° 24/00325).
B. Le lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif
La jurisprudence de la chambre commerciale retient une conception souple du lien de causalité, qui n’exige pas que la faute du dirigeant soit la cause exclusive de l’insuffisance d’actif. Le dirigeant peut être condamné à supporter la totalité des dettes sociales même si sa faute n’est à l’origine que d’une partie d’entre elles. Cette règle, constamment rappelée par les cours d’appel, trouve son fondement dans la lettre même de l’article L. 651-2 du code de commerce, qui dispose que le tribunal peut décider que le montant de l’insuffisance d’actif sera supporté « en tout ou en partie » par les dirigeants fautifs. Elle répond à une logique pragmatique : il serait souvent impossible, dans le désordre comptable qui caractérise les sociétés en difficulté, d’isoler avec précision la part de passif imputable à chaque manquement.
La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 1er avril 2025, a fait application de ce principe en retenant que les fautes commises « à l’identique par M. [X], Mme [S] et la société [17], de manière systématique et permanente, antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ont causé ou aggravé le passif de la société et contribué à l’insuffisance d’actif constaté pour un montant de 390 830,39 euros », confirmant la condamnation in solidum à hauteur de l’intégralité de l’insuffisance d’actif (CA Montpellier, 1er avril 2025, n° 24/04072). La cour a précisé que les intérêts au taux légal ne courent qu’à compter du prononcé de l’arrêt qui retient la responsabilité des dirigeants, et non à compter de l’assignation introductive d’instance.
Il convient toutefois de relever que toutes les fautes imputées au dirigeant ne sont pas nécessairement retenues par les juridictions. La cour d’appel de Montpellier, dans l’arrêt précité du 17 juin 2025, a écarté le grief tiré de l’absence de dépôt des comptes annuels, au motif que « le liquidateur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre nullement que ce défaut de dépôt des comptes annuels dans les délais ait contribué à l’insuffisance d’actif de la société, en ce que ce défaut de publication a empêché toute personne ayant intérêt de percevoir l’évolution réelle de la situation financière de la société ». La cour résume sa position en une formule éclairante : « la faute est ainsi établie, mais non l’aggravation du passif en résultant » (CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 24/02492, précité). De même, le grief tiré de l’omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal n’a pas été retenu dans cette espèce, le liquidateur ne démontrant pas que le dirigeant ne pouvait ignorer cet état à la date retenue par le tribunal.
La cour d’appel de Montpellier a encore eu l’occasion, le 20 mai 2025, de se prononcer sur la responsabilité d’un dirigeant pour insuffisance d’actif dans une affaire où le passif s’élevait à plus de 750 000 euros. La cour a retenu que l’absence de tenue de comptabilité et la poursuite d’une activité déficitaire constituaient des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif et a condamné le dirigeant à en supporter la totalité (CA Montpellier, 20 mai 2025, n° 24/04830).
II. Les sanctions personnelles du dirigeant : un régime à double détente entre faillite personnelle et interdiction de gérer
A. La gradation des sanctions professionnelles
Aux termes de l’article L. 653-3 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant contre lequel a été relevé, notamment, le fait d’avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, ou d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif. L’article L. 653-5 du même code étend le domaine de la faillite personnelle à l’hypothèse de disparition de documents comptables, d’absence de tenue de comptabilité ou de tenue d’une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière. Conformément à l’article L. 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui ne peut être supérieure à quinze ans en vertu de l’article L. 653-11.
L’article L. 653-8 du code de commerce prévoit une alternative moins sévère, l’interdiction de gérer, que le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6. Cette mesure peut également être prononcée à l’encontre de tout dirigeant qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. Les juges du fond apprécient souverainement le choix de la sanction et sa durée, en fonction de la gravité des fautes commises et de la situation personnelle du dirigeant.
La pratique des cours d’appel en 2025 témoigne d’une gradation fine dans l’application de ces sanctions. La cour d’appel de Riom, le 19 novembre 2025, a confirmé une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre d’un dirigeant ayant poursuivi abusivement une exploitation déficitaire, retenant que ce comportement avait permis au dirigeant de continuer à percevoir son salaire et des avantages en nature, notamment la jouissance d’un véhicule, alors même que la société était irrémédiablement compromise. La cour a relevé que « le fait que le liquidateur ait ou non recouvré les créances cédées est sans incidence sur la faute commise et la sanction applicable à ce comportement fautif » (CA Riom, 19 novembre 2025, n° 25/00283).
La cour d’appel de Montpellier a, le 9 septembre 2025, réduit de quinze à cinq années la durée d’une mesure de faillite personnelle prononcée en première instance, après avoir jugé que l’omission de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ne peut être sanctionnée que par une interdiction de gérer, et non par une faillite personnelle. La cour rappelle que « la sanction de faillite personnelle ayant un caractère de punition, celle-ci ne peut être prononcée que dans les cas limitativement énumérés par la loi, qui sont d’interprétation stricte » (CA Montpellier, 9 septembre 2025, n° 24/00491).
Cette exigence d’interprétation stricte des cas de faillite personnelle est également rappelée par la cour d’appel de Rennes, qui a infirmé le 10 février 2026 un jugement ayant prononcé une mesure d’interdiction de gérer, après avoir constaté que les fautes reprochées au dirigeant n’étaient pas établies avec le degré de certitude requis (CA Rennes, 10 février 2026, n° 25/03872). La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a, dans un arrêt du 16 avril 2025, infirmé une interdiction de gérer de dix ans prononcée à l’encontre d’un dirigeant âgé de soixante-neuf ans, après avoir relevé que ce dernier disposait d’une expérience aguerrie dans le domaine de la promotion immobilière, qu’il dirigeait plusieurs sociétés représentant des programmes pour un montant total de trente millions d’euros et que la sanction apparaissait disproportionnée au regard de sa situation personnelle et de la gravité relative des fautes retenues (CA Saint-Denis de la Réunion, 16 avril 2025, n° 24/00283).
B. La prescription de l’action et les garanties procédurales
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 18 janvier 2023, un arrêt publié au Bulletin qui constitue désormais la décision de principe en la matière : « Il résulte des articles L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce, et 2228 et 2229 du code civil que le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, qui constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, ne peut être inclus dans la computation de ce délai, lequel expire trois ans après le jour suivant cette date » (Com., 18 janvier 2023, n° 21-22.090, Publié au Bulletin).
Cet arrêt a précisé que les règles de computation des délais de procédure des articles 641 et 642 du code de procédure civile sont sans application en matière de prescription et que, en droit commun, le jour au cours duquel se produit l’événement qui fait courir le délai ne compte pas dans celui-ci. La Cour de cassation a ainsi censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait déclaré prescrite une action engagée le jour même du troisième anniversaire du jugement de liquidation, au motif erroné que le délai expirait la veille à minuit. Pour la Haute juridiction, le jour du jugement de liquidation, soit le 7 janvier 2016, ne pouvant être inclus dans la computation, l’action engagée le 7 janvier 2019 était recevable. Cette solution, qui consacre l’application du droit commun de la prescription à une action régie par le code de commerce, était loin d’être acquise avant l’intervention de cet arrêt de principe.
La cour d’appel de Nouméa a, dans un arrêt du 28 avril 2025, fait application de ce principe en précisant que, lorsque la liquidation judiciaire fait suite à une procédure de redressement judiciaire, la prescription de trois ans court à compter du jugement qui prononce le redressement judiciaire, et non à compter du jugement de conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA Nouméa, 28 avril 2025, n° 22/00100). Cette précision est d’importance pratique considérable, car elle peut conduire à l’irrecevabilité de l’action engagée par le liquidateur si celui-ci se fonde sur la date du jugement de conversion plutôt que sur celle du jugement d’ouverture de la procédure collective.
La cour d’appel de Bordeaux a rappelé, dans une décision du 1er avril 2025, que la saisine du tribunal aux fins de sanction personnelle est réservée au ministère public, au liquidateur ou au mandataire judiciaire, et que « la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer peut être prononcée dès lors qu’un seul des faits prévus par ces textes est établi » (CA Bordeaux, 1er avril 2025, n° 24/03558). La cour a également rappelé que la faillite personnelle et l’interdiction de gérer constituent des sanctions ayant un caractère de punition, de sorte qu’elles ne peuvent être prononcées que dans les cas limitativement énumérés par la loi, lesquels sont d’interprétation stricte, et que le bénéfice du doute doit profiter au dirigeant poursuivi.
La cour d’appel de Montpellier a, dans un arrêt du 8 avril 2025, infirmé une mesure de faillite personnelle prononcée en première instance après avoir constaté qu’aucune production n’établissait la réalité des fautes reprochées au dirigeant et que les simples « réserves émises par le premier juge sur les chiffres communiqués », ainsi qu’une condamnation pénale pour travail dissimulé intervenue postérieurement à la procédure collective, étaient insuffisantes à caractériser les infractions prévues par les articles L. 653-3 et suivants du code de commerce. La cour a également jugé que la preuve de ce que le dirigeant aurait omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours n’était pas rapportée, dès lors que la société présentait un compte créditeur à la clôture de sa liquidation amiable intervenue avant l’ouverture de la procédure collective (CA Montpellier, 8 avril 2025, n° 24/04516).
Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier a rappelé, dans un arrêt du 11 mars 2025, que les dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence de l’article L. 442-1 du code de commerce peuvent trouver application dans les relations entre partenaires commerciaux, y compris lorsqu’une partie invoque un déséquilibre significatif dans les conditions générales de vente de son cocontractant, ce qui illustre la porosité croissante entre le droit des procédures collectives et le droit de la concurrence dans l’appréhension des comportements fautifs des opérateurs économiques.
Ces décisions illustrent une tendance de fond : si les juridictions n’hésitent pas à prononcer des condamnations substantielles au titre de l’insuffisance d’actif lorsque les fautes sont caractérisées, elles se montrent en revanche exigeantes sur la rigueur probatoire et le respect des garanties procédurales. La charge de la preuve pèse sur le liquidateur ou le ministère public, et toute défaillance dans l’administration de cette preuve profite au dirigeant poursuivi. Cette exigence, conforme à la nature punitive des sanctions encourues, constitue un rempart essentiel contre les poursuites infondées.
Conclusion
Le panorama des décisions rendues entre 2023 et 2026 révèle une pratique judiciaire qui, sans jamais sacrifier les garanties procédurales dues au dirigeant poursuivi, n’hésite pas à prononcer des condamnations substantielles au titre de l’insuffisance d’actif lorsque les fautes de gestion sont caractérisées avec une netteté suffisante. La carence comptable, la poursuite d’une exploitation déficitaire sans perspective de redressement et l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal constituent les principaux marqueurs de la faute de gestion retenus par les juridictions. La sévérité des sanctions personnelles prononcées, qu’il s’agisse de l’interdiction de gérer pour une durée de cinq années ou de la condamnation au comblement du passif à hauteur de plusieurs centaines de milliers d’euros, doit inciter tout dirigeant à une vigilance accrue dans la tenue de sa comptabilité et dans l’appréciation de la situation financière de son entreprise, bien en amont de la cessation des paiements. L’arrêt de principe rendu par la chambre commerciale le 18 janvier 2023 sur la computation du délai de prescription triennale rappelle que le temps du droit des procédures collectives obéit à des règles propres, dont la technicité ne doit pas être sous-estimée par les praticiens. L’attention portée par les cours d’appel à la situation personnelle du dirigeant dans la détermination du quantum de la sanction témoigne, enfin, d’une recherche d’équilibre entre l’impératif de répression des comportements fautifs et le souci de proportionnalité de la réponse judiciaire.
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