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Troubles anormaux du voisinage et activités industrielles : la troisième chambre civile précise le régime de la prescription et l’articulation avec la police des installations classées

Troubles anormaux du voisinage et activités industrielles : la troisième chambre civile précise le régime de la prescription et l’articulation avec la police des installations classées

I. La détermination du point de départ de la prescription de l’action en trouble anormal du voisinage à l’épreuve des nuisances diffuses

A. Le principe de l’article 2224 du code civil confronté aux spécificités du trouble de voisinage

La prescription de l’action en responsabilité pour trouble anormal du voisinage obéit au délai quinquennal de droit commun institué par l’article 2224 du code civil, aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La jurisprudence de la troisième chambre civile a, de longue date, transposé cette règle au contentieux des troubles anormaux du voisinage en retenant que le point de départ du délai de prescription court à compter de la première manifestation du dommage. Par un arrêt rendu le 2 juillet 2026 dans l’affaire dite de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer, la Cour de cassation a rappelé, et affiné, ce principe en énonçant que le point de départ de la prescription de l’action pour trouble anormal de voisinage était le jour de la première manifestation du trouble, ou le jour de sa révélation au titulaire du droit, ou de son aggravation (Civ. 3e, 2 juillet 2026, n° 24-19.569). Cette formulation, qui sera reprise dans six autres arrêts rendus le même jour par la même chambre, présente l’avantage de conjuguer trois critères alternatifs ouvrant autant de fenêtres de recevabilité pour le demandeur à l’action.

En l’espèce, une riveraine domiciliée depuis 1982 à proximité immédiate de plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement, exploitées respectivement par la société Esso raffinage depuis 1965, la société Dépôts pétroliers de Fos-sur-Mer depuis 1969 et la société ArcelorMittal Méditerranée depuis 1971, avait assigné ces trois exploitants le 28 décembre 2021 en réparation de ses préjudices d’anxiété, de jouissance et corporel, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage. Les défenderesses lui opposaient la prescription de son action, en faisant valoir que le trouble, constitué par les émissions atmosphériques polluantes, s’était manifesté dès l’origine de l’exploitation, soit plusieurs décennies avant l’assignation. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait, par arrêt du 13 juin 2024, écarté cette fin de non-recevoir en fixant le point de départ du délai de prescription au 6 janvier 2017, date de la publication de l’étude épidémiologique « Fos-Epséal », laquelle avait révélé le lien entre la pollution industrielle et certaines pathologies graves prévalentes dans la zone.

La Cour de cassation approuve cette analyse en jugeant que le trouble invoqué par la riveraine « ne résidait pas dans des manifestations apparentes, telles que les fumées, odeurs et autres émissions provenant des sociétés assignées dont elle connaissait l’existence au jour de son installation à proximité, mais dans la révélation des risques graves encourus pour sa santé résultant de l’exposition quotidienne aux polluants émis et au dépassement des seuils autorisés ». Cette motivation est capitale: elle opère une distinction nette entre la connaissance de l’existence d’une activité industrielle polluante, qui ne suffit pas à faire courir la prescription, et la connaissance effective du risque sanitaire encouru du fait de cette pollution, qui constitue le véritable élément déclencheur. La Haute juridiction en déduit que la cour d’appel a souverainement retenu que la victime n’avait pu avoir connaissance de ce trouble que par la publication de l’étude scientifique du 6 janvier 2017, et que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à cette date, « quelle que soit la nature des préjudices allégués résultant de ce trouble » (Civ. 3e, 2 juillet 2026, n° 24-19.569, précité).

B. La consécration d’une approche unitaire du point de départ de la prescription, indifférente à la pluralité des chefs de préjudice

L’un des apports majeurs de cette série d’arrêts réside dans le rejet de la thèse, pourtant savamment argumentée par les sociétés industrielles, selon laquelle le point de départ de la prescription devrait être apprécié distinctement pour chaque chef de préjudice invoqué. La société Esso raffinage soutenait en effet que le trouble de jouissance, nécessairement apparu dès l’installation de la riveraine à proximité de ses installations, était prescrit depuis longtemps, quand bien même l’action en réparation du préjudice d’anxiété, révélé plus tardivement, pouvait être déclarée recevable. La Cour de cassation écarte cette argumentation en consacrant une approche unitaire: dès lors que le fait générateur du trouble est unique – en l’espèce l’exposition aux émissions atmosphériques polluantes -, le point de départ du délai de prescription est le même pour l’ensemble des préjudices qui en découlent, quelle que soit leur nature.

Or, cette solution, qui peut sembler rigoureuse pour les exploitants industriels, est en réalité conforme à la lettre comme à l’esprit de l’article 2224 du code civil. Ce texte fait courir la prescription à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer: c’est bien le fait dommageable, en tant qu’événement unique, qui constitue le point d’ancrage de la prescription, non les préjudices qui en sont la conséquence. La Cour de cassation a d’ailleurs expressément validé la méthode suivie par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui avait souverainement apprécié, au vu des éléments de preuve produits, la date à laquelle la riveraine avait pu prendre connaissance du trouble dans toute son ampleur. Par ailleurs, cette solution trouve un écho dans les arrêts rendus le même jour dans cinq autres affaires connexes, la Cour ayant systématiquement rejeté les pourvois formés par les sociétés industrielles (Civ. 3e, 2 juillet 2026, n° 24-19.564; n° 24-19.565; n° 24-19.566; n° 24-19.567; n° 24-19.568).

En conséquence, la solution retenue dans l’affaire Fos-sur-Mer s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large, favorable aux victimes de nuisances diffuses, dont la connaissance du dommage ne peut être que progressive et dont la révélation intervient souvent à l’occasion de la publication d’études scientifiques ou épidémiologiques. Dès lors, la troisième chambre civile fait prévaloir une conception réaliste et protectrice du droit d’accès au juge, en évitant que les victimes de pollutions historiques ne soient privées de tout recours par le seul écoulement du temps, alors même qu’elles ignoraient légitimement l’étendue réelle des risques auxquels elles étaient exposées. Par ailleurs, cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle s’applique à un contentieux dans lequel l’ancienneté des installations en cause – certaines remontant à 1965 – aurait pu, si la Cour avait retenu la date de première manifestation du trouble comme seul critère, conduire à une irrecevabilité systématique des actions des riverains, privant ainsi la théorie des troubles anormaux du voisinage de toute effectivité dans le domaine des pollutions industrielles chroniques. Elle confirme que le critère de la révélation du trouble, dégagé par la jurisprudence antérieure, trouve un terrain d’élection privilégié dans le contentieux des pollutions industrielles, où le décalage temporel entre l’exposition aux substances polluantes et la conscience du risque sanitaire encouru peut être considérable.

II. L’articulation délicate entre la théorie des troubles anormaux du voisinage et la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement

A. La conformité aux prescriptions administratives, condition nécessaire mais non suffisante de l’exonération du responsable

Au-delà de la question de la prescription, la série d’arrêts rendus le 2 juillet 2026 apporte des précisions essentielles sur l’articulation entre le régime de responsabilité civile pour trouble anormal du voisinage et la police administrative des installations classées. Les sociétés défenderesses invoquaient le bénéfice de l’ancien article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation, aux termes duquel les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités industrielles n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire a été délivré postérieurement à l’existence des activités les occasionnant, dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions en vigueur. Ce texte, aujourd’hui remplacé par l’article 1253 du code civil issu de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, institue ce que la doctrine a coutume d’appeler la « pré-occupation » ou le « privilège d’antériorité »: l’exploitant d’une activité préexistante ne peut être condamné à réparer les troubles anormaux qu’elle cause aux riverains venus s’installer postérieurement, pour autant que son activité soit exercée en conformité avec les lois et règlements.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait refusé d’accorder le bénéfice de cette exonération aux sociétés industrielles, après avoir constaté qu’elles avaient commis des manquements aux prescriptions de leurs arrêtés d’autorisation d’exploiter, s’analysant en une exploitation non conforme aux dispositions réglementaires. La Cour de cassation valide ce raisonnement en retenant, sur le plan procédural, que les sociétés industrielles avaient elles-mêmes invoqué, au soutien de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, l’application de l’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation et soutenu qu’elles exerçaient leur activité conformément aux dispositions réglementaires, de sorte que le grief tiré de ce que ce texte ne constituerait pas une fin de non-recevoir mais un moyen de défense au fond était irrecevable comme contraire à leurs écritures d’appel (Civ. 3e, 2 juillet 2026, n° 24-19.569, précité).

Dès lors, la Cour de cassation rappelle qu’il incombe à l’exploitant qui entend se prévaloir du privilège d’antériorité de démontrer non seulement l’antériorité de son activité par rapport à l’installation du riverain, mais encore l’exercice de cette activité en stricte conformité avec les prescriptions administratives qui la régissent. La conformité à la réglementation constitue une condition sine qua non de l’exonération: l’exploitant qui ne respecte pas les prescriptions de ses arrêtés d’autorisation ne saurait invoquer le bénéfice du privilège d’antériorité. Cette solution, d’une parfaite orthodoxie au regard des textes, trouve d’ailleurs un écho renforcé dans la rédaction du nouvel article 1253 du code civil, qui dispose que la responsabilité de plein droit pour trouble anormal du voisinage n’est pas engagée lorsque le trouble provient d’activités existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien, « à la condition que ces activités soient conformes aux lois et aux règlements et qu’elles se soient poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ».

À cet égard, l’arrêt du 2 juillet 2026 s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle bien établie, la Cour de cassation ayant déjà jugé, par un arrêt du 12 mars 2026, que le juge de la mise en état pouvait trancher la question de fond préalable à la fin de non-recevoir tirée de l’application de l’ancien article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation (Civ. 3e, 12 mars 2026, n° 23-12.251, publié). La nouveauté de la décision commentée réside dans son application concrète à un contentieux de masse, impliquant plusieurs des plus importants exploitants industriels français, et dans la rigueur avec laquelle la Haute juridiction écarte les arguments procéduraux destinés à entraver l’examen au fond de la responsabilité des exploitants. En pratique, la solution retenue impose aux exploitants d’installations classées une obligation de conformité permanente et absolue, dont la violation, même ponctuelle, est de nature à les priver du bénéfice du privilège d’antériorité et à les exposer à l’action en réparation des riverains, sans considération de la date d’installation de ces derniers. Par ailleurs, la Cour de cassation confirme, par cette série d’arrêts, que l’office du juge judiciaire, saisi d’une action fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, n’est pas limité par les décisions de l’autorité administrative en matière de police des ICPE: le constat par le juge civil de manquements aux prescriptions des arrêtés d’autorisation ne constitue pas une immixtion dans les pouvoirs de l’administration, mais l’exercice normal de son office dans l’appréciation des conditions d’application du privilège d’antériorité.

B. La persistance de l’intérêt à agir du riverain en dépit de la régularisation administrative de l’exploitation

Un second apport essentiel de l’arrêt du 2 juillet 2026 concerne la question de l’incidence de la régularisation administrative de l’exploitation sur l’intérêt à agir du riverain. La société Esso raffinage soutenait en effet que la régularisation des écarts constatés dans ses arrêtés d’autorisation, intervenue antérieurement à l’introduction de l’instance, devait conduire à déclarer irrecevable l’action de la riveraine pour défaut d’intérêt à agir, dès lors qu’au jour de l’assignation, l’exploitation était conforme aux normes imposées par l’administration. La Cour de cassation rejette cet argument au visa du principe selon lequel « la personne qui subit un tel dommage a droit à réparation, quand bien même ce dommage aurait cessé à la date à laquelle le juge statue » (Civ. 3e, 2 juillet 2026, n° 24-19.569, précité, citant Civ. 2e, 29 mai 1996, n° 94-17.012 et Civ. 3e, 14 novembre 2024, n° 23-20.880).

Cette solution, qui peut sembler sévère pour les exploitants industriels de bonne foi ayant régularisé leur situation, est en réalité la conséquence logique du caractère objectif de la responsabilité pour trouble anormal du voisinage, expressément consacrée par l’article 1253 du code civil. Dès lors que le trouble anormal a existé, fût-ce pendant une période limitée, le droit à réparation du riverain est acquis, peu important que l’exploitation ait été, postérieurement, mise en conformité avec les prescriptions réglementaires. En d’autres termes, la régularisation administrative n’efface pas rétroactivement le préjudice subi. La Cour de cassation confirme ainsi que l’intérêt à agir du riverain s’apprécie au regard de l’existence du trouble au moment où il s’est produit, et non au regard de la situation de l’exploitation au jour de l’introduction de l’instance.

Par ailleurs, cette position jurisprudentielle s’articule harmonieusement avec le nouvel article 1253 du code civil, dont le deuxième alinéa subordonne expressément l’exonération de responsabilité à la double condition que les activités préexistantes soient conformes aux lois et règlements et qu’elles se soient poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. En conséquence, la régularisation d’une exploitation antérieurement non conforme ne saurait priver le riverain de son droit à réparation pour la période de non-conformité: elle ne joue que pour l’avenir et laisse subsister l’obligation de réparer le préjudice passé. Cette lecture est d’ailleurs conforme à la ratio legis de la loi du 15 avril 2024, dont les travaux préparatoires indiquent qu’elle a entendu codifier l’état du droit positif sans remettre en cause les droits acquis des victimes de troubles anormaux du voisinage. La loi nouvelle a, en réalité, entendu consacrer un équilibre entre la protection des activités économiques préexistantes et le droit à réparation des riverains, équilibre qui suppose que les premières respectent scrupuleusement les prescriptions administratives auxquelles elles sont soumises et que les seconds puissent agir en justice lorsqu’il est démontré que tel n’a pas été le cas.

Or, la portée pratique de cette solution est considérable pour les exploitants d’installations classées, qui ne sauraient se prévaloir d’une régularisation tardive pour échapper à leur responsabilité civile. Elle les incite à une vigilance constante dans le respect des prescriptions de leurs arrêtés d’autorisation, toute violation, même temporaire, étant susceptible d’engager leur responsabilité pour l’avenir. Elle les expose également au risque de voir leur responsabilité recherchée pour l’intégralité de la période antérieure à la régularisation, ce qui peut représenter, dans le cas de pollutions diffuses s’étendant sur plusieurs décennies, des enjeux indemnitaires d’une ampleur exceptionnelle. En conséquence, l’arrêt du 2 juillet 2026, par sa rigueur et sa précision, contribue à l’efficacité du dispositif de protection des riverains d’installations industrielles, en empêchant que le droit de la police administrative des ICPE ne fasse obstacle à l’exercice de l’action en responsabilité civile fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage. À cet égard, il illustre la complémentarité, maintes fois rappelée par la Cour de cassation, entre la police administrative, qui a pour objet la prévention des risques et la sanction des manquements aux prescriptions réglementaires, et la responsabilité civile, qui a pour finalité la réparation des préjudices subis par les victimes (Civ. 3e, 2 juillet 2026, n° 24-19.563).

Enfin, la Cour de cassation a également apporté une utile précision procédurale dans cette série d’arrêts, en rappelant que, sous l’empire de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, « il n’incombe pas au juge l’obligation d’aviser les parties de la possibilité de demander que la question de fond préalable à la fin de non-recevoir soit tranchée par le tribunal et que, s’il la tranche lui-même, il lui incombe de statuer sur cette question de fond, dans le dispositif de sa décision » (Civ. 3e, 2 juillet 2026, n° 24-19.569, précité). Cette règle, dégagée par l’arrêt du 12 mars 2026, est ainsi confirmée et appliquée à un contentieux de masse particulièrement complexe, démontrant sa robustesse et sa praticabilité dans les affaires les plus techniques.

Conclusion

La série d’arrêts rendus par la troisième chambre civile le 2 juillet 2026 dans l’affaire de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer constitue une contribution majeure à la théorie des troubles anormaux du voisinage, dont elle précise le régime à trois égards au moins. En premier lieu, elle consacre une conception extensive du point de départ de la prescription, ancré non dans la connaissance de l’existence de l’activité polluante, mais dans la révélation effective du risque sanitaire encouru, ce qui permet de neutraliser l’argument tiré de l’ancienneté des installations industrielles. En deuxième lieu, elle subordonne strictement le bénéfice du privilège d’antériorité à la démonstration par l’exploitant de l’exercice de son activité en conformité avec les prescriptions de ses arrêtés d’autorisation, toute violation, même temporaire, faisant obstacle à l’exonération. En troisième lieu, elle réaffirme l’autonomie du droit à réparation du riverain par rapport à la régularisation administrative de l’exploitation, consacrant ainsi l’indépendance des voies de droit civile et administrative dans la protection des victimes de pollutions industrielles. Par cette construction jurisprudentielle rigoureuse, la Cour de cassation contribue à l’effectivité du droit à réparation des riverains d’installations classées, tout en préservant l’équilibre du dispositif issu de la loi du 15 avril 2024 et en assurant la lisibilité du droit positif pour l’ensemble des acteurs du contentieux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».