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La territorialité du droit d’auteur à l’épreuve du géoblocage : la réponse des juges français face aux questions préjudicielles pendantes devant la CJUE

La territorialité constitue, depuis l’origine, le principe cardinal du droit d’auteur. Chaque État détermine souverainement l’étendue de la protection qu’il accorde aux œuvres de l’esprit sur son territoire. Or l’avènement d’Internet a fait éclater cette architecture westphalienne : une œuvre publiée en ligne est instantanément accessible depuis n’importe quel point du globe, et les mesures de géoblocage destinées à restaurer des frontières numériques se heurtent à la généralisation des réseaux privés virtuels — les VPN — qui permettent à tout utilisateur de se connecter comme s’il se trouvait dans un autre pays. Cette tension, longtemps demeurée théorique, a trouvé une traduction contentieuse d’une ampleur inédite au cours de l’année 2025, lorsque les principaux diffuseurs de compétitions sportives ont assigné les fournisseurs de VPN devant le tribunal judiciaire de Paris pour faire cesser l’accès à des services de streaming illicites.

Parallèlement, la Cour de justice de l’Union européenne a été saisie de questions préjudicielles par les juridictions néerlandaises dans l’affaire AFS, afin de déterminer si le contournement d’une mesure de géoblocage au moyen d’un VPN constitue un acte de communication au public au sens de l’article 3 de la directive 2001/29/CE. Les deux dynamiques — prétorienne, devant le juge français du fond ; et interprétative, devant la Cour de Luxembourg — s’entrelacent pour dessiner les contours d’un régime de responsabilité inédit. La présente étude se propose d’analyser la manière dont les juges du fond français construisent, en amont de la réponse de la CJUE, un cadre d’imputabilité des fournisseurs de VPN en matière d’atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins (I), avant d’examiner l’articulation entre ce cadre et le principe de territorialité, dont la persistance est réaffirmée avec une vigueur renouvelée (II).

I. La construction prétorienne d’un régime de responsabilité des fournisseurs de VPN

A. Le rejet du sursis à statuer comme affirmation de l’office du juge français

Les fournisseurs de VPN assignés devant le tribunal judiciaire de Paris ont systématiquement soulevé, avant toute défense au fond, une demande de sursis à statuer dans l’attente de la réponse de la CJUE aux questions préjudicielles posées par les juridictions néerlandaises dans l’affaire AFS. Ces questions, dont les termes ont été reproduits par le juge parisien dans ses décisions, interrogent notamment le point de savoir « si la possibilité de contourner la mesure de blocage entraîne la communication de l’œuvre publiée sur Internet au public du pays bloqué au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur » et, dans l’affirmative, si « cette communication est-elle effectuée par la personne qui a publié l’œuvre sur Internet, même si l’intervention du fournisseur du VPN est nécessaire pour prendre connaissance de cette communication » (TJ Paris, 19 déc. 2025, n° 25/11819).

La réponse du tribunal judiciaire de Paris a été constante et dépourvue d’ambiguïté : le sursis à statuer est rejeté. La motivation, développée avec un soin particulier dans la décision du 19 juin 2025 opposant la Société d’édition de Canal Plus aux sociétés Cyberghost, Proton AG et NordVPN, mérite d’être citée intégralement. Le juge constate que les défenderesses « ne demandent pas l’annulation des dispositions légales sur le fondement desquelles les demanderesses agissent » et que « l’éventuelle réponse apportée par la CJUE aux questions posées ne pourra avoir d’incidence sur la validité, l’applicabilité ou l’interprétation des textes législatifs et réglementaires français sur le fondement desquels il est demandé à la présente juridiction de statuer » (TJ Paris, 19 juin 2025, n° 25/01464). En d’autres termes, le juge français considère que le fondement de son office — les articles L. 333-10 du code du sport et L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle — relève d’un régime autonome de droit interne qui ne dépend pas de la qualification européenne de l’acte de communication au public.

Cette position a été réitérée dans la décision du 18 juillet 2025 concernant la diffusion illicite des Grands Prix de Formule 1 : la juridiction parisienne a expressément rappelé que « le tribunal de céans est compétent pour connaître des demandes de mesures provisoires destinées à faire cesser l’accès à des sites internet » et que la réponse de la CJUE, quelle qu’elle soit, « ne pourra avoir d’incidence sur la solution du présent litige dès lors que les demandes ne sont pas fondées exclusivement sur la directive 2001/29 mais sur les dispositions spécifiques du code du sport » (TJ Paris, 18 juill. 2025, n° 25/05198). Ce faisant, le juge du fond opère une distinction fondamentale entre le régime général du droit d’auteur — dont l’interprétation relève de la CJUE — et les régimes spéciaux institués par le législateur français pour la protection des manifestations sportives, dont l’application ne saurait être suspendue dans l’attente d’une décision préjudicielle portant sur un texte distinct.

La décision du 14 janvier 2026, rendue dans la même série contentieuse, confirme cette orientation en ajoutant un motif supplémentaire : « les sociétés défenderesses ne demandent pas le blocage de sites fournissant des contenus illicites auxquels les services des défenderesses permettent l’accès en dépit de mesures de blocage ordonnées par la justice » et, dès lors, « l’éventuelle réponse apportée par la CJUE aux questions posées ne pourra avoir d’incidence sur la solution du litige » (TJ Paris, 14 janv. 2026, n° 25/12495). Le juge du fond neutralise ainsi, par une lecture rigoureuse de son propre office, l’argument procédural qui visait à suspendre l’action des titulaires de droits dans l’attente de la décision de Luxembourg.

B. L’identification d’un « objectif principal » de diffusion illicite comme critère d’imputabilité

Au-delà de la question procédurale du sursis à statuer, les décisions du tribunal judiciaire de Paris élaborent un critère substantiel d’imputabilité des fournisseurs de VPN qui mérite une attention particulière. L’article L. 333-10 du code du sport, dans sa rédaction issue de la loi du 2 mars 2022, permet au président du tribunal judiciaire d’ordonner « toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser » les atteintes au droit d’exploitation audiovisuelle, à l’encontre de « toute personne susceptible de contribuer à y remédier », lorsque le service de communication au public en ligne a pour « objectif principal ou l’un des objectifs principaux » la diffusion sans autorisation de compétitions sportives (C. sport, art. L. 333-10).

Le critère de « l’objectif principal » constitue la clé de voûte du raisonnement. Il ne s’agit pas de sanctionner le fournisseur de VPN en tant que tel — son activité de fourniture d’un réseau privé virtuel est parfaitement licite — mais de le contraindre à prendre des mesures de blocage dès lors qu’il est établi que ses services sont utilisés, à titre principal, pour accéder à des contenus contrefaisants. Cette approche fait écho au raisonnement développé par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt Airbnb du 7 janvier 2026, aux termes duquel le prestataire d’un service sur Internet ne peut revendiquer le statut d’hébergeur lorsqu’il « joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle » des données diffusées, notamment en « optimisant la présentation des offres à la vente » ou en « assurant la promotion » de celles-ci (Com. 7 janv. 2026, n° 23-22.723, Publié au Bulletin). Par analogie, le fournisseur de VPN qui met à disposition un outil dont il sait qu’il est principalement utilisé pour contourner les mesures de blocage ordonnées par la justice ne peut s’abriter derrière une neutralité technique devenue fictive.

Les décisions du tribunal judiciaire de Paris s’inscrivent dans cette ligne jurisprudentielle. Dans l’ordonnance du 19 décembre 2025, le juge constate l’existence « d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins » dont sont titulaires les sociétés du groupe Canal+ sur la Ligue des champions, et ordonne aux fournisseurs de VPN « de mettre en œuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès aux sites et services IPTV identifiés ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français » (TJ Paris, 19 déc. 2025, n° 25/11819). Le caractère dynamique de l’injonction — qui couvre les sites « non encore identifiés » — illustre la volonté du juge d’armer efficacement les titulaires de droits face à la volatilité des services illicites.

Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé avec force, dans un arrêt du 15 octobre 2025 publié au Bulletin, que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com. 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). Cette décision, qui censure la cour d’appel de Montpellier pour avoir écarté la qualification de dénigrement à l’encontre d’un titulaire de droits ayant adressé une lettre circulaire aux revendeurs, établit un équilibre essentiel : si le titulaire de droits d’auteur peut solliciter du juge des mesures de blocage sur le fondement des articles L. 333-10 du code du sport ou L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, il ne peut, en dehors de toute décision judiciaire, informer unilatéralement les tiers d’une prétendue contrefaçon sans s’exposer à une action en concurrence déloyale.

II. L’articulation entre territorialité du droit d’auteur et mesures de blocage à l’ère numérique

A. La persistance du principe de territorialité face aux réseaux privés virtuels

Le principe de territorialité du droit d’auteur trouve son fondement dans l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (CPI, art. L. 111-1). Ce droit exclusif se déploie dans les limites du territoire pour lequel la protection est revendiquée, conformément à la règle de conflit de lois énoncée à l’article 8 du règlement Rome II, selon laquelle la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025, a fait une application rigoureuse de ce principe en matière de contrefaçon de marques transfrontière. Relevant que « le pays de protection est celui dans lequel le droit d’auteur ou les droits voisins ont besoin de protection, du fait de l’exploitation contestée » et que « la législation applicable est, dès lors, celle de l’État sur le territoire duquel se sont produits les agissements litigieux », elle a déclaré la juridiction française incompétente pour connaître des demandes relatives aux préjudices subis exclusivement en Allemagne (CA Rennes, 29 avr. 2025, n° 23/03805). Cette décision rappelle que la territorialité n’est pas un simple principe théorique : elle gouverne concrètement l’étendue de la compétence juridictionnelle et la détermination du droit applicable.

La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà affirmé, dans un arrêt Lohr du 15 mai 2024 publié au Bulletin, qu’un tribunal des marques de l’Union européenne « dont la compétence territoriale n’est pas contestée par le défendeur, qui comparaît en justice, est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre de l’Union européenne » (Com. 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin). Cette décision illustre la manière dont le droit de l’Union peut, dans certaines circonstances, étendre la compétence territoriale du juge national au-delà des frontières de l’État du for, sans pour autant remettre en cause le principe même de territorialité.

Or les décisions du tribunal judiciaire de Paris dans le contentieux des VPN s’inscrivent précisément dans cette tension entre territorialité et efficacité des mesures de blocage. Le juge ordonne le blocage « à partir du territoire français y compris dans les collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon » tout en excluant expressément certains territoires d’outre-mer. Il circonscrit ainsi territorialement la portée de son injonction, respectant le principe de territorialité tout en lui donnant une effectivité maximale dans les limites de sa compétence.

L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (CPI, art. L. 122-4). La question préjudicielle soumise à la CJUE dans l’affaire AFS consiste précisément à déterminer si le fournisseur de VPN, en permettant le contournement du géoblocage, participe à un acte de représentation non autorisée au sens de la directive 2001/29. La réponse de la Cour de Luxembourg déterminera si le droit de l’Union impose d’étendre le champ des personnes susceptibles de contribuer à remédier à une atteinte au droit d’auteur au-delà des catégories déjà identifiées par le législateur français.

B. La proportionnalité des mesures de blocage à l’épreuve des libertés fondamentales

Les décisions du tribunal judiciaire de Paris ne se limitent pas à constater l’existence d’atteintes aux droits exclusifs des diffuseurs : elles procèdent systématiquement à un contrôle de proportionnalité des mesures ordonnées, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne. Le juge rappelle, dans la décision du 19 juin 2025, que « dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la Charte » (TJ Paris, 19 juin 2025, n° 25/01464).

Ce contrôle de proportionnalité se déploie selon plusieurs axes. Le juge vérifie, en premier lieu, que les mesures ordonnées sont limitées dans le temps : les injonctions de blocage cessent à la date du dernier match de la compétition concernée, et le juge précise que « le délai de trois jours maximum » pour la mise en œuvre des mesures « sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ». En deuxième lieu, les fournisseurs de VPN peuvent, « en cas de difficultés, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ». En troisième lieu, les titulaires de droits sont tenus d’informer les fournisseurs de VPN des noms de domaine « dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ».

Le juge veille également à ce que l’injonction ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’information. Il relève, au visa de la jurisprudence de la CJUE, que « ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner un blocage de communications licites ». Cette préoccupation, exprimée dans la décision du 18 juillet 2025, conduit le juge à circonscrire l’injonction aux seuls services dont il est établi qu’ils ont pour objectif principal la diffusion illicite de compétitions sportives, et à prévoir des mécanismes de réévaluation permanente.

L’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, qui permet au président du tribunal judiciaire d’ordonner « toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser » une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin « à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier », constitue le pendant, pour les œuvres non sportives, du dispositif de l’article L. 333-10 du code du sport (CPI, art. L. 336-2). La généralité de ses termes autorise le juge à ordonner des mesures de blocage à l’encontre de toute personne dont l’intervention est nécessaire à la réalisation de l’atteinte, sans qu’il soit besoin d’établir sa qualité d’auteur ou de complice de la contrefaçon. Cette architecture législative, qui repose sur une logique de contribution plutôt que de culpabilité, explique pourquoi le juge français peut ordonner des mesures de blocage aux fournisseurs de VPN sans avoir à qualifier préalablement leur activité de contrefaisante — qualification qui dépend précisément de la réponse de la CJUE aux questions préjudicielles pendantes.

En conséquence, le contentieux des VPN devant le tribunal judiciaire de Paris révèle une construction prétorienne cohérente, qui articule trois étages normatifs distincts : un étage législatif interne — les articles L. 333-10 du code du sport et L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle — qui fonde la compétence du juge à ordonner des mesures de blocage indépendamment de la qualification pénale ou délictuelle de l’activité du fournisseur de VPN ; un étage constitutionnel et conventionnel — le contrôle de proportionnalité entre droit de propriété intellectuelle et libertés fondamentales — qui borne l’étendue des mesures ordonnées ; et un étage européen — la question préjudicielle pendante devant la CJUE — qui pourrait, à terme, élargir ou restreindre le cercle des personnes susceptibles de se voir imputer un acte de communication au public.

Conclusion

Les décisions rendues par le tribunal judiciaire de Paris entre juin 2025 et janvier 2026 dans le contentieux opposant les diffuseurs de compétitions sportives aux fournisseurs de VPN illustrent la capacité du juge français à construire, dans l’urgence de la procédure accélérée au fond, un régime de responsabilité original qui ne dépend ni de la qualification européenne de l’acte de communication au public ni de l’issue des questions préjudicielles pendantes devant la CJUE. En refusant le sursis à statuer et en fondant son office sur les dispositions spéciales du code du sport et du code de la propriété intellectuelle, le juge parisien affirme l’autonomie du droit français de la lutte contre la contrefaçon en ligne tout en respectant scrupuleusement les exigences de proportionnalité imposées par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La réponse de la CJUE, attendue dans le courant de l’année 2026, déterminera si cette construction prétorienne, aujourd’hui cantonnée au contentieux sportif, pourra être étendue à l’ensemble des contenus protégés par le droit d’auteur et les droits voisins. Dans l’intervalle, le principe de territorialité, loin d’être balayé par la déterritorialisation numérique, est réaffirmé avec une vigueur nouvelle comme le pivot autour duquel s’organise la protection effective des droits exclusifs des créateurs et des investisseurs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».