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La caractérisation de la soumission ou tentative de soumission dans le déséquilibre significatif : l’exigence prétorienne d’une absence de négociation effective (2024-2026)

I. La soumission, condition autonome du déséquilibre significatif

A. L’absence de négociation effective, critère central de la soumission

L’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Ce texte, issu de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, a repris la substance de l’ancien article L. 442-6, I, 2°, tout en en précisant le champ d’application temporel, désormais étendu à l’ensemble de la vie contractuelle. La doctrine et la pratique s’accordent à reconnaître que la caractérisation de la soumission ou de la tentative de soumission constitue une condition autonome de l’infraction, distincte de celle tenant à l’existence même du déséquilibre significatif. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt remarqué du 28 février 2024 (pourvoi n° 22-10.314), précisé les contours de cette condition en énonçant une formule qui constitue désormais la référence en la matière.

Dans cette affaire, le ministre de l’économie avait assigné les sociétés du réseau Pizza Sprint, dont la société Domino’s Pizza France venue aux droits des franchiseurs initiaux, sur le fondement de l’ancien article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce. La cour d’appel de Paris, après avoir constaté que les contrats de franchise contenaient des clauses créant un déséquilibre significatif, avait retenu la qualification de soumission. La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contestant cette caractérisation, a approuvé les juges du fond en rappelant que « la condition tenant à la soumission ou à la tentative de soumission implique la démonstration de l’absence de négociation effective ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation ». Cette formulation présente l’intérêt majeur de distinguer deux modalités alternatives de la soumission : l’absence objective de négociation, d’une part, et l’existence de pressions exercées sur le cocontractant, d’autre part. L’arrêt relève ensuite, par une analyse éminemment factuelle, que « le franchiseur bénéficiait d’une position prépondérante sur les franchisés, auxquels était imposé un contrat-type de franchise au nom de l’homogénéité du réseau » et que « les trente contrats produits, conclus avec différents franchisés, sont identiques et n’ont pas été effectivement négociés ».

La chambre commerciale en déduit que la cour d’appel, qui a procédé à une analyse globale des relations entre le franchiseur et ses franchisés et estimé que les candidats à la franchise ne disposaient d’aucune marge de négociation du contrat de franchise, a légalement justifié sa décision. L’arrêt du 28 février 2024 opère ainsi une clarification bienvenue : la soumission ne requiert pas la preuve d’une contrainte psychologique ou économique formalisée ; elle peut résulter de la simple constatation que le contrat a été imposé sans qu’aucune négociation effective n’ait eu lieu. Cette conception extensive de la soumission par absence de négociation s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence antérieure qui, sans le formuler aussi nettement, retenait déjà qu’un contrat-type non discuté pouvait caractériser la soumission au sens de l’article L. 442-6, I, 2°, ancien, du code de commerce.

La distinction opérée par la Cour de cassation entre les deux modalités de la soumission est loin d’être anodine sur le plan probatoire. L’absence de négociation effective se prouve par la production des contrats eux-mêmes, dont l’identité rédactionnelle établit qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune adaptation aux circonstances particulières de chaque cocontractant. L’usage de menaces ou de mesures de rétorsion, en revanche, requiert la démonstration de circonstances extrinsèques au contrat, telles que des correspondances, des comptes rendus de réunion ou des attestations établissant les pressions exercées. En conséquence, un opérateur économique qui entend se prévaloir de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce pourra utilement invoquer la première branche de l’alternative lorsque le contrat lui a été présenté comme un document intangible, tandis que la seconde branche trouvera plus naturellement à s’appliquer dans l’hypothèse de renégociations imposées en cours d’exécution, à l’image de l’affaire ITM.

La preuve de l’absence de négociation effective s’inscrit dans un faisceau d’indices que le juge apprécie souverainement. La chambre commerciale a ainsi validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui s’était fondée sur la notoriété du réseau Pizza Sprint, la simplicité du concept et le profil des candidats franchisés, entrepreneurs individuels peu familiers des mécanismes contractuels complexes, pour conclure que la marge de négociation était inexistante. Cette approche contextuelle, attentive aux circonstances économiques et humaines dans lesquelles le contrat a été conclu, contraste avec une vision plus abstraite de la soumission qui se limiterait à l’examen de la seule asymétrie des forces économiques.

B. L’indifférence de l’équilibre des puissances économiques

Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 23-20.219), apporté une précision déterminante quant aux relations entre la condition de soumission et l’existence d’un déséquilibre dans les rapports de force économiques. En l’espèce, la société ITM Alimentaire International, centrale du groupement Intermarché, avait mis en oeuvre un plan d’action national consistant, dans une logique de compensation de marge, à exiger de ses fournisseurs des remises supplémentaires sans contrepartie. La cour d’appel de Paris avait constaté qu’aucun déséquilibre du rapport de forces entre ITM et chacun des fournisseurs concernés n’était établi, dès lors que la part minime du volume d’affaires généré par la relation commerciale avec la société ITM dans le chiffre d’affaires global de chaque fournisseur excluait toute dépendance économique.

Le pourvoi soutenait en conséquence que l’absence de déséquilibre économique entre les parties excluait toute soumission ou tentative de soumission, chacun des contractants étant en mesure d’assurer la défense de ses intérêts. La Cour de cassation rejette cette argumentation par un attendu de principe : « L’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. » Cette solution, dont la portée dépasse le seul cas d’espèce, consacre l’autonomie de la condition de soumission par rapport à la notion économique de dépendance. En conséquence, une entreprise peut se trouver en situation de soumission ou de tentative de soumission à l’égard d’un partenaire commercial sans pour autant que ce dernier dispose d’une puissance d’achat significative ou d’une position dominante sur le marché.

L’arrêt retient que le procédé mis en oeuvre par la société ITM consistait « à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix ». La cour d’appel en avait déduit que le comportement du distributeur induirait, en l’absence de sanction judiciaire, « la possibilité pour cette dernière de modifier ou de tenter de modifier unilatéralement, à son gré, les accords issus des négociations annuelles, sans autre raison que la recherche d’une meilleure rentabilité et sans égard pour l’idée de coopération commerciale, faculté discrétionnaire qui précariserait l’ensemble de la relation commerciale ». Dès lors, la soumission ne se mesure pas à l’aune d’un rapport de dépendance économique structurel, mais se caractérise par le comportement unilatéral de l’opérateur qui impose à son partenaire des modifications substantielles du contrat sans lui laisser de véritable alternative. Cette approche fonctionnelle de la soumission, déconnectée de l’analyse des parts de marché ou de la puissance d’achat relative, étend considérablement le champ d’application de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce.

II. Les manifestations concrètes de la soumission dans la jurisprudence récente

A. L’imposition unilatérale de modifications contractuelles en cours d’exécution

La jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement dégagé un second registre de caractérisation de la soumission, tenant à la modification unilatérale des conditions contractuelles en cours d’exécution. L’arrêt ITM du 7 janvier 2026 en offre une illustration topique : la cour d’appel avait relevé que le plan d’action national mis en oeuvre par le distributeur avait « pour objet et pour effet de bouleverser l’équilibre contractuel et économique » résultant des conventions annuelles conclues quelques mois plus tôt. La Cour de cassation valide le raisonnement en soulignant que, bien que les contrats initiaux aient pu faire l’objet de négociations conformes aux exigences de l’article L. 441-7 du code de commerce, le comportement ultérieur du distributeur avait précisément consisté à remettre en cause cet équilibre négocié.

À cet égard, la chambre commerciale approuve la cour d’appel d’avoir considéré qu’« en pareilles circonstances, l’appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif ». Cette solution, qui admet une forme de raccourci probatoire lorsque le comportement unilatéral est d’une particulière gravité, ne doit pas être comprise comme un abandon de l’exigence d’une appréciation globale et concrète du contrat. Elle traduit plutôt l’idée que l’imposition unilatérale de remises sans contrepartie, dans un contexte où les négociations annuelles viennent de s’achever, constitue en elle-même la manifestation d’une soumission qui vicie l’ensemble de la relation commerciale.

L’arrêt du 28 février 2024 apporte un éclairage complémentaire sur cette question en abordant le sort des pratiques restrictives en cas de cession d’entreprise. La Cour de cassation y approuve la condamnation in solidum de la société Domino’s Pizza France, qui avait acquis les titres des sociétés à l’origine des pratiques litigieuses, au motif qu’elle « n’a pas cessé les pratiques litigieuses concernant l’approvisionnement exclusif et le stock minimum, constitutives d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Il s’en déduit que la société acquéreur qui, postérieurement à l’acquisition, poursuit ou ne fait pas cesser les pratiques restrictives initiées par le cédant, participe à ces pratiques et peut être condamnée in solidum au paiement de l’amende civile. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement du principe d’autonomie de l’action du ministre par rapport aux transactions privées, renforce considérablement l’effectivité du dispositif répressif.

Par ailleurs, l’arrêt Pizza Sprint énonce que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442, 6, III, devenu l’article L. 442-4, du code de commerce ». Cette précision, qui peut sembler technique, emporte des conséquences pratiques considérables : le ministre de l’économie, agissant en défense de l’ordre public économique, n’est pas lié par les accords transactionnels conclus entre les opérateurs privés. Il peut donc engager une action en cessation des pratiques, en nullité des clauses illicites et en paiement d’une amende civile, alors même que la victime directe des pratiques aurait transigé avec son cocontractant. L’article L. 442-4, I, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, confère en effet au ministre le pouvoir de faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et de demander la restitution des avantages indûment obtenus, dès lors que les victimes de ces pratiques sont informées de l’introduction de l’action.

B. Le contrat-type non négociable comme indice de soumission et l’office du juge dans l’appréciation globale du contrat

La troisième décision majeure qui éclaire la condition de soumission est l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 février 2025 (pourvoi n° 23-20.225). Dans cette affaire, une galerie d’art belge contestait les conditions générales d’un contrat d’exposition à la foire Art Paris, qui stipulaient notamment qu’en cas d’annulation de la manifestation pour des raisons majeures ou de force majeure, les participations des exposants ne seraient pas remboursées. La Cour de cassation rejette le pourvoi qui soutenait que ces clauses, en dérogeant aux dispositions supplétives de l’article 1218 du code civil sur la force majeure, créaient nécessairement un déséquilibre significatif.

La chambre commerciale énonce à cette occasion un principe de portée générale : « L’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat. Un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants. » Cette formulation est capitale, car elle rappelle que le droit des pratiques restrictives de concurrence ne se confond pas avec un contrôle abstrait de la conformité des clauses aux règles supplétives du code civil. Le juge doit examiner l’économie générale du contrat, c’est-à-dire l’équilibre global des droits et obligations des parties, sans se borner à constater qu’une clause particulière déroge au droit commun.

En conséquence, la cour d’appel avait pu valablement retenir que les clauses litigieuses, bien que dérogeant aux règles supplétives, ne créaient pas de déséquilibre significatif dès lors que l’organisateur de la foire supportait des dépenses irréversibles engagées bien avant la tenue de l’événement, de sorte que le risque d’annulation était réparti entre les parties d’une manière qui n’apparaissait pas manifestement déséquilibrée. Cette solution témoigne de la subtilité du contrôle opéré par le juge en matière de pratiques restrictives : la caractérisation du déséquilibre significatif ne saurait procéder d’un syllogisme automatique fondé sur la seule comparaison entre la clause litigieuse et le droit supplétif, mais requiert une analyse contextualisée de la relation contractuelle dans son ensemble.

L’articulation entre la condition de soumission et l’appréciation globale du contrat se révèle ainsi particulièrement délicate. Lorsque le contrat est un contrat-type non négocié, comme dans l’affaire Pizza Sprint, la soumission est présumée du fait même de l’absence de négociation effective, et l’examen du déséquilibre significatif peut alors se concentrer sur le contenu des clauses imposées. En revanche, lorsque les parties ont disposé d’une marge de négociation, comme dans l’affaire Douvier où la galerie d’art avait accepté des conditions générales sans les discuter, la qualification de soumission doit être établie par d’autres éléments, notamment l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion, ou l’impossibilité pratique de refuser les conditions proposées en raison d’une asymétrie informationnelle ou d’une contrainte économique particulière.

L’arrêt du 26 février 2025 invite également à une réflexion sur l’office du juge dans l’appréciation du déséquilibre significatif. En refusant de déduire le déséquilibre de la seule comparaison avec le droit supplétif, la Cour de cassation indique que le juge ne saurait se substituer aux parties dans l’appréciation de l’équilibre contractuel. Son contrôle doit demeurer objectif et porter sur l’existence d’un déséquilibre manifeste, c’est-à-dire d’une disproportion telle qu’elle révèle un abus de la liberté contractuelle par la partie qui a imposé ses conditions. Cette approche mesurée, qui préserve la liberté contractuelle tout en sanctionnant ses excès, est conforme à la finalité du titre IV du livre IV du code de commerce, lequel ne vise pas à réglementer le contenu des contrats mais à protéger la loyauté des relations commerciales entre partenaires économiques.

La combinaison des trois décisions étudiées dessine ainsi une architecture prétorienne cohérente, dans laquelle la soumission, le déséquilibre significatif et l’office du juge s’articulent selon une logique de gradation. La soumission constitue le seuil d’entrée dans le dispositif de l’article L. 442-1 : si elle n’est pas établie, le contrôle du juge s’arrête, le contrat relevant alors exclusivement du droit commun. Si elle est établie, le juge peut alors examiner le contenu du contrat ou de la pratique litigieuse pour déterminer si elle crée un déséquilibre significatif, appréciation qui doit être menée de manière concrète et globale, sans automatisme ni a priori. Cette construction en deux temps, qui fait du contrôle des pratiques restrictives un mécanisme subsidiaire et ciblé, distingue utilement le droit français des pratiques restrictives de concurrence du contrôle général des clauses abusives prévu par le droit de la consommation, dont la logique et les finalités sont fondamentalement différentes. Les praticiens du droit de la concurrence et de la distribution trouveront dans cette jurisprudence récente des lignes directrices précieuses pour évaluer les risques contentieux attachés à leurs pratiques contractuelles et pour structurer la négociation de leurs conventions d’affaires.

Ainsi, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, à travers les arrêts Pizza Sprint du 28 février 2024, Douvier du 26 février 2025 et ITM du 7 janvier 2026, a progressivement dessiné les contours d’une condition de soumission devenue autonome, qui ne se confond ni avec l’existence d’un déséquilibre économique structurel ni avec la simple dérogation aux règles supplétives. La soumission requiert la démonstration d’une absence de négociation effective ou de pressions caractérisées, appréciée au regard de l’économie générale de la relation contractuelle et non des seules stipulations litigieuses. Ces précisions, qui sécurisent la pratique des affaires en évitant une remise en cause systématique des clauses dérogatoires au droit commun, confèrent parallèlement au juge et au ministre de l’économie des instruments efficaces pour sanctionner les comportements unilatéraux les plus graves.

Conclusion

La condition de soumission ou de tentative de soumission, érigée par l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce en élément constitutif autonome du déséquilibre significatif, a fait l’objet de précisions jurisprudentielles remarquables au cours des années 2024 à 2026. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’abord défini la soumission comme l’absence de négociation effective ou l’usage de menaces et de mesures de rétorsion, avant de préciser que l’équilibre des forces économiques en présence est indifférent à sa caractérisation et que le déséquilibre significatif ne saurait se déduire mécaniquement de la seule dérogation au droit supplétif. Cette construction prétorienne, qui concilie la protection de l’ordre public économique avec le respect de la liberté contractuelle, offre aux praticiens un cadre d’analyse renouvelé pour apprécier la licéité des clauses et pratiques mises en oeuvre dans les relations commerciales. Le contentieux des pratiques restrictives de concurrence se trouve ainsi enrichi d’une grille de lecture à deux entrées : l’analyse de la négociation effective, qui conditionne la qualification de soumission, et l’analyse concrète de l’économie générale du contrat, qui conditionne l’appréciation du déséquilibre significatif lui-même. La vigilance des opérateurs économiques, et notamment des distributeurs et franchiseurs, doit désormais porter sur la transparence et l’effectivité des négociations préalables à la conclusion du contrat comme à sa modification en cours d’exécution, éléments dont dépendra, en définitive, la qualification ou non de soumission au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce. La rédaction de comptes rendus de négociation, la traçabilité des échanges précontractuels et la justification objective des clauses dérogatoires au droit commun constituent, à cet égard, autant de précautions élémentaires dont la mise en oeuvre conditionne la sécurité juridique des relations d’affaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».