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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Le secret des affaires dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation : de la protection légale à l’équilibre procédural (2023-2026)

La transposition en droit français de la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 a introduit, aux articles L. 151-1 et suivants du Code de commerce, un régime unifié de protection du secret des affaires qui n’existait pas auparavant en droit positif. Jusqu’à cette réforme, la protection des informations confidentielles des entreprises relevait principalement de l’action en concurrence déloyale et du parasitisme sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, sans cadre légal spécifique. Le législateur a doté les acteurs économiques d’un instrument juridique dédié, définissant l’information protégée par trois critères cumulatifs et organisant les actions en prévention, en cessation et en réparation des atteintes. Or, ce corpus législatif, désormais éprouvé par plus de sept années d’application contentieuse, a donné lieu à un important travail d’interprétation de la part de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Les arrêts rendus entre 2023 et 2026 dessinent une architecture jurisprudentielle cohérente qui s’articule autour de deux axes majeurs : d’une part, la définition rigoureuse des conditions dans lesquelles une information peut être qualifiée de secret des affaires et les limites que le droit fondamental à la preuve impose à cette protection ; d’autre part, les garanties procédurales offertes aux justiciables pour assurer la protection des informations confidentielles sans toutefois entraver le principe du contradictoire. L’analyse de ces évolutions révèle une recherche constante d’équilibre entre la préservation des intérêts économiques légitimes des entreprises, d’un côté, et l’impératif constitutionnel et conventionnel d’accès au juge, de l’autre.

I. La qualification de l’information protégée et la confrontation avec le droit fondamental à la preuve

A. Les trois conditions cumulatives de la protection légale et les modes d’atteinte illicite

La définition légale du secret des affaires, codifiée à l’article L. 151-1 du Code de commerce, repose sur trois critères cumulatifs dont la rigueur a été rappelée avec constance par les juridictions. L’information concernée ne doit pas être, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité. Elle doit en outre revêtir une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret. Enfin, condition souvent déterminante en pratique, elle doit faire l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. La jurisprudence récente a eu l’occasion de préciser le contenu de ces exigences à travers plusieurs décisions rendues par les juridictions du fond comme par la Cour de cassation. La cour d’appel de Versailles, aux termes d’un arrêt du 10 septembre 2025 (CA Versailles, 10 sept. 2025, n° 23/02282), a écarté la protection revendiquée par une société franchisée au motif que les pièces litigieuses ne contenaient pas d’informations revêtant une valeur commerciale effective du fait de leur caractère secret, leur contenu relevant de connaissances générales du secteur de la restauration rapide. Le tribunal judiciaire de Paris, dans une décision du 2 juillet 2025, a également refusé de qualifier de secret des affaires des informations sur les prix de revient d’un produit, faute pour le détenteur d’avoir démontré l’existence de mesures de protection raisonnables. Ces décisions illustrent la sévérité avec laquelle la troisième condition, celle des mesures de protection, est appréciée par les juges du fond : il ne suffit pas d’invoquer un savoir-faire ou une antériorité pour bénéficier du régime protecteur du secret des affaires, encore faut-il démontrer que les mesures concrètes de confidentialité ont bien été mises en œuvre.

Par ailleurs, le législateur a défini de manière précise les comportements constitutifs d’une atteinte illicite au secret des affaires. L’article L. 151-4 du Code de commerce qualifie d’illicite l’obtention d’un secret des affaires sans le consentement de son détenteur légitime lorsque cette obtention résulte d’un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique qui contient le secret, ou bien de toute appropriation ou copie non autorisée de ces éléments. Le même texte sanctionne également tout comportement considéré, compte tenu des circonstances, comme déloyal ou contraire aux usages en matière commerciale. L’article L. 151-6 étend la qualification d’illicéité à la situation dans laquelle une personne savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que le secret avait été obtenu d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite. Cette dernière disposition, qui consacre un standard de connaissance présumée, a été appliquée par la cour d’appel de Bordeaux dans une décision du 20 avril 2026 (CA Bordeaux, 20 avr. 2026, n° 22/03314). La juridiction a caractérisé la violation d’un engagement de confidentialité au titre de l’article L. 151-6, après avoir vérifié que les informations en cause — une trame de présentation de données comptables et des ratios financiers élaborés par le groupe Ynov — remplissaient bien les trois conditions cumulatives de l’article L. 151-1. La cour a ainsi retenu que l’intimé, en utilisant ces informations confidentielles non pas pour étudier les conditions d’une éventuelle acquisition mais pour développer une activité concurrente, avait commis une divulgation illicite engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 152-1 du même code. La cour d’appel de Rennes, le 27 janvier 2026 (CA Rennes, 27 janv. 2026, n° 25/00525), a également eu l’occasion de rappeler que la violation d’un accord de confidentialité, préalablement conclu entre les parties, est susceptible de caractériser une divulgation illicite du secret des affaires.

B. L’exception jurisprudentielle du droit à la preuve : la balance indispensabilité-proportionnalité

L’articulation entre le secret des affaires et le droit à la preuve constitue le cœur de l’édifice jurisprudentiel construit par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des dernières années. Dans un arrêt de principe du 5 février 2025 (Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-10.953, Publié au Bulletin), la haute juridiction a posé une règle fondamentale, désormais cardinale en la matière : « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ». La Cour de cassation a, par cette formule d’une densité remarquable, consacré un standard exigeant imposant au juge du fond de procéder à une double vérification : celle de l’indispensabilité de la pièce litigieuse pour l’établissement des faits allégués et celle de la proportionnalité de l’atteinte portée au secret des affaires. Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement direct du précédent rendu le 5 juin 2024 (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954, Publié au Bulletin), dans la même affaire dite « Domino’s Pizza », où la Cour avait déjà énoncé, en des termes substantiellement identiques, que le droit à la preuve pouvait justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires à condition que cette production soit indispensable et proportionnée.

En conséquence de ce double standard, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait condamné la société Speed Rabbit Pizza à verser 30 000 euros de dommages et intérêts à la société Domino’s Pizza France pour avoir produit, dans l’instance, un guide d’évaluation des points de vente du réseau de franchise du demandeur. La cour d’appel s’était bornée à constater le caractère confidentiel de ce document sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions des parties défenderesses, si cette pièce n’était pas véritablement indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi. Dès lors, l’absence de motivation sur ce double critère a entraîné une cassation pour défaut de base légale. Ces deux décisions s’appuient sur un fondement juridique combinant l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales — qui garantit le droit à un procès équitable et au principe de l’égalité des armes — et l’article L. 151-8, 3°, du Code de commerce, lequel dispose que le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national. À cet égard, la méthode adoptée par la chambre commerciale illustre une hiérarchisation des normes où le droit conventionnel à la preuve peut, sous certaines conditions strictement définies, primer sur la protection légale du secret des affaires. Le critère de l’indispensabilité se distingue nettement de la simple utilité probatoire et impose au juge de vérifier qu’aucun autre moyen de preuve, moins attentatoire au secret, ne permettait d’établir les mêmes faits. Cette exigence méthodologique, que la Cour de cassation a érigée en obligation de motivation spécifique, contraint désormais les juridictions du fond à expliciter les raisons pour lesquelles l’admission d’une pièce protégée répond au double standard d’indispensabilité et de proportionnalité, sous peine d’encourir la censure de la chambre commerciale.

II. Les garanties procédurales de protection du secret des affaires dans l’instance

A. Le séquestre provisoire et la sanction procédurale du défaut de contestation

Le décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018, pris pour l’application de la loi du 30 juillet 2018, a introduit à l’article R. 153-1 du Code de commerce un mécanisme préventif essentiel dans l’économie du dispositif de protection du secret des affaires. Ce texte prévoit que lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile — lequel permet à tout intéressé de solliciter des mesures d’instruction avant tout procès s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige — le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. Ce placement sous séquestre constitue une mesure transitoire qui permet de geler la communication des pièces le temps que le juge statue sur l’existence d’un secret des affaires opposable. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée et les conséquences de ce dispositif dans un arrêt important du 14 mai 2025 (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.897, Publié au Bulletin).

La Cour y énonce une règle procédurale d’une particulière rigueur : « lorsque le juge ordonne le placement sous séquestre provisoire des pièces afin d’assurer la protection du secret des affaires, si aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n’a été présentée dans le délai d’un mois par le saisi, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre et à la transmission des pièces au requérant ». Cette solution, qui emporte une forclusion à l’égard du détenteur des informations, se justifie par la nécessité de conférer une certaine célérité au traitement des demandes de communication de pièces et de ne pas permettre à une partie de paralyser indéfiniment la procédure en s’abstenant de contester le séquestre tout en refusant ultérieurement la transmission des pièces. Le délai d’un mois revêt ainsi un caractère impératif dont le non-respect prive définitivement le saisi de la faculté de se prévaloir du secret des affaires. L’affaire jugée le 14 mai 2025 concernait la société OGF, qui avait obtenu du président du tribunal de commerce de Bordeaux une ordonnance sur requête autorisant un huissier de justice à effectuer un constat au siège de la société Pompes funèbres du vignoble, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, afin d’établir des actes de concurrence déloyale. Les pièces saisies avaient été placées sous séquestre provisoire et la société visée n’avait pas sollicité la modification ou la rétractation de l’ordonnance dans le délai d’un mois. La Cour de cassation a en conséquence approuvé la cour d’appel de Bordeaux d’avoir déclaré irrecevable la contestation tardive de la société saisie.

La cour d’appel de Bordeaux, dans une ordonnance du 29 juin 2026 (CA Bordeaux, 29 juin 2026, n° 26/00445), a néanmoins rappelé une distinction procédurale importante : « le délai d’un mois visé à l’alinéa 2 du texte susvisé ne s’applique qu’à la levée de la mesure de séquestre, de sorte que son non-respect n’a aucune incidence sur la recevabilité de la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête, fondée sur les dispositions de l’article 497 du code de procédure civile qui ne fixent aucun délai ». Cette distinction entre la demande de rétractation de l’ordonnance — qui tend à remettre en cause la mesure d’instruction elle-même et qui peut être formée à tout moment — et la contestation du séquestre — enfermée dans le délai d’un mois à peine de forclusion — témoigne de la précision avec laquelle le contentieux du secret des affaires est désormais appréhendé par les juridictions du fond comme par la Cour de cassation.

B. L’office du juge dans le contrôle des mesures d’instruction et la levée du séquestre

La chambre commerciale de la Cour de cassation a également eu à définir l’étendue de l’office du juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation d’une ordonnance ayant prononcé le placement sous séquestre provisoire des pièces. L’arrêt rendu le 13 novembre 2025 (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-17.250, Publié au Bulletin) énonce, dans une formule de principe destinée à la publication, que « le juge, saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance, est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant ». La chambre commerciale a, ce faisant, tranché une divergence d’interprétation entre les juridictions du fond en affirmant avec netteté que la compétence du juge des référés pour statuer sur la levée du séquestre s’étend à toutes les hypothèses, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que la mesure a été ordonnée d’office par le magistrat ou sollicitée expressément par le requérant dans sa requête initiale. La cour d’appel de Lyon avait, dans l’espèce ayant donné lieu au pourvoi, restreint cette compétence aux seuls cas où le séquestre avait été prononcé d’office, au motif que le requérant qui sollicite lui-même le séquestre renoncerait implicitement à contester ultérieurement la protection du secret. Cette analyse a été censurée par la Cour de cassation, qui a refusé d’introduire une telle restriction dans l’office du juge des référés et qui a au contraire affirmé une compétence pleine et entière de ce dernier pour statuer sur la levée du séquestre.

Par ailleurs, dans un arrêt antérieur du 20 mars 2024 (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-22.398, Publié au Bulletin), la chambre commerciale avait déjà délimité l’objet même de la procédure de séquestre en précisant que « la procédure prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce a pour seul objet d’éviter, par une mesure de séquestre provisoire, que la communication ou la production d’une pièce, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne porte atteinte à un secret des affaires ». La Cour en a déduit une conséquence essentielle pour la pratique contentieuse : cette procédure « n’a ni pour objet ni pour effet d’attribuer au juge qui, saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de sa mesure, statue sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, le contentieux de son exécution ». Cette distinction fondamentale entre le contentieux de l’exécution de la mesure d’instruction — qui relève du juge du fond — et le contentieux de la protection du secret des affaires — qui relève du juge des référés — constitue une clé de lecture indispensable pour les praticiens du droit des affaires. La cour d’appel de Bordeaux, dans une ordonnance du 30 juin 2025 (CA Bordeaux, 30 juin 2025, n° 25/00049), a synthétisé ces exigences en rappelant que constituent des mesures légalement admissibles, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi, et qu’il incombe dès lors au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

La cour d’appel de Riom, dans une décision du 17 septembre 2025 (CA Riom, 17 sept. 2025, n° 24/01905), a donné une illustration concrète des pouvoirs que le juge tient de l’article R. 153-1 du Code de commerce. Saisie d’un litige entre la société CVA Silicone et son ancien dirigeant, la cour a décidé de prendre seule connaissance des pièces litigieuses, d’ordonner une expertise et de solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou à la représenter, afin de décider s’il y avait lieu d’appliquer les mesures de protection prévues par le texte. La juridiction a ainsi mis en œuvre les différentes options procédurales offertes par l’article R. 153-1 : la limitation de la communication à certains éléments, la communication sous forme de résumé ou la restriction de l’accès à une seule personne physique assistée d’un tiers habilité. Cette décision illustre la souplesse des outils dont dispose le juge pour concilier, dans le concret de l’instance, la protection du secret des affaires et le respect des droits de la défense, sans qu’aucun de ces impératifs ne soit sacrifié au bénéfice exclusif de l’autre. L’ensemble de ces décisions dessine une procédure à plusieurs étages, où le juge des requêtes ordonne la mesure probatoire, le juge des référés contrôle l’éventuelle atteinte au secret et le juge du fond tranche le litige au principal, chacun exerçant un office distinct mais complémentaire dans l’administration d’une justice équitable soucieuse de la protection du patrimoine informationnel des entreprises.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre 2023 et 2026 en matière de secret des affaires témoigne d’une maturation remarquable du dispositif législatif et réglementaire issu de la loi du 30 juillet 2018 et de son décret d’application du 11 décembre 2018. La Cour a consacré un standard exigeant d’articulation entre le secret des affaires et le droit à la preuve, fondé sur le double critère de l’indispensabilité et de la proportionnalité, tout en dotant les justiciables d’instruments procéduraux qui permettent de préserver la confidentialité des informations protégées sans compromettre l’exercice effectif des droits de la défense. Le mécanisme du séquestre provisoire, dont la sanction procédurale du défaut de contestation dans le délai d’un mois a été rigoureusement affirmée par l’arrêt du 14 mai 2025, constitue désormais la pierre angulaire de la protection du secret dans le cadre des mesures d’instruction fondées sur l’article 145 du Code de procédure civile. L’office du juge a été précisément encadré par des arrêts de principe — ceux du 20 mars 2024 sur l’objet limité du séquestre, du 13 novembre 2025 sur la compétence du juge des référés et du 5 février 2025 sur la balance indispensabilité-proportionnalité — qui assurent la sécurité juridique des opérateurs économiques tout en garantissant l’effectivité de l’accès à la preuve. Cette construction jurisprudentielle, qui combine les fondements textuels du Code de commerce et du Code de procédure civile avec les exigences conventionnelles du droit au procès équitable, offre désormais aux entreprises comme à leurs conseils un cadre cohérent et prévisible pour la résolution des conflits entre la protection du patrimoine informationnel et les impératifs d’une justice équitable. Les praticiens du droit des affaires sont ainsi invités à intégrer ces standards dans leur stratégie contentieuse, qu’il s’agisse de solliciter des mesures probatoires avant tout procès, de s’opposer à la communication de pièces protégées ou de contester une ordonnance ayant prononcé le séquestre provisoire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».