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Le secret des affaires à l’épreuve du contentieux de la propriété intellectuelle : la construction prétorienne d’un équilibre entre protection de l’information confidentielle et droit à la preuve

Le secret des affaires à l’épreuve du contentieux de la propriété intellectuelle : la construction prétorienne d’un équilibre entre protection de l’information confidentielle et droit à la preuve

I. La protection du secret des affaires comme encadrement nécessaire du droit à la preuve dans le contentieux de la propriété intellectuelle

A. La qualification de l’information protégée par le secret des affaires : critères légaux et application en matière de propriété intellectuelle

Le secret des affaires est consacré par le droit français en tant qu’institution autonome depuis la transposition de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites, opérée par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires. L’article L. 151-1 du code de commerce définit désormais l’information protégée au titre du secret des affaires comme celle répondant à trois critères cumulatifs : son caractère non généralement connu ou aisément accessible, sa valeur commerciale effective ou potentielle du fait de son caractère secret, et l’existence de mesures de protection raisonnables prises par son détenteur légitime. Cette définition, d’apparence limpide, soulève des difficultés d’application singulières dans le contentieux de la propriété intellectuelle, où la frontière entre ce qui relève du secret protégé et ce qui constitue un élément de preuve admissible est souvent ténue.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser ces critères dans le cadre d’un contentieux opposant les sociétés Speed Rabbit Pizza, Agora et Domino’s Pizza France. Dans son arrêt du 5 juin 2024 (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a retenu que la pièce litigieuse, un guide d’évaluation des points de vente pour l’année 2018 contenant de nombreux conseils destinés aux franchisés du réseau Domino’s Pizza pour améliorer la qualité de leur gestion et la rentabilité de leur point de vente, était protégée par le secret des affaires. La Cour a constaté que ce guide n’avait été adressé qu’aux membres du réseau et qu’il mentionnait, en bas de chacune de ses pages, son caractère strictement confidentiel ainsi que l’interdiction de toute communication en dehors du réseau. Ces énonciations ont permis à la Cour de déduire que les informations contenues dans ce document « avaient une valeur commerciale effective ou potentielle et n’étaient pas généralement connues ou aisément accessibles pour les personnes familières de ce type d’informations, dans le secteur d’activité de la fabrication et de la vente à emporter de pizzas ».

Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que l’obtention de ce document par les sociétés demanderesses à l’action en concurrence déloyale était intervenue sans le consentement de la société Domino’s Pizza et en méconnaissance d’une obligation de confidentialité à laquelle étaient tenues les sociétés appartenant à son réseau. Cette analyse démontre que l’articulation entre le secret des affaires et la propriété intellectuelle n’est pas cantonnée aux seuls droits privatifs classiques que sont les marques, les brevets ou les dessins et modèles, mais peut également concerner des informations relevant du savoir-faire, du secret de fabrique ou de la stratégie commerciale d’une entreprise. En conséquence, la qualification d’une information comme protégée par le secret des affaires emporte des conséquences procédurales majeures dans le contentieux de la propriété intellectuelle, puisqu’elle conditionne l’admissibilité même des éléments de preuve produits par les parties.

B. Le conflit entre secret des affaires et droit à la preuve : l’émergence d’une tension structurante

Le droit à la preuve constitue un principe fondamental du procès civil, consacré par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. Dans le contentieux de la propriété intellectuelle, ce droit à la preuve se trouve démultiplié par les mécanismes spécifiques qu’offre le code de la propriété intellectuelle, au premier rang desquels figure la saisie-contrefaçon régie par les articles L. 716-4-7 (pour les marques), L. 521-4 (pour les dessins et modèles) et L. 615-5 (pour les brevets) du code de la propriété intellectuelle. Cette procédure exorbitante du droit commun permet au titulaire d’un droit de propriété industrielle de bénéficier de mesures probatoires non contradictoires, sans avoir à justifier de circonstances particulières nécessitant d’y recourir de manière unilatérale. Or, précisément en raison de ce caractère non contradictoire, la saisie-contrefaçon expose la partie saisie à un risque significatif de divulgation de ses informations confidentielles, sans qu’elle ait pu préalablement faire valoir ses droits à la protection du secret.

Ce conflit potentiel entre le droit à la preuve du saisissant et la protection du secret des affaires du saisi a conduit le législateur à prévoir, aux articles R. 332-1, R. 343-2, R. 521-2 et R. 716-16 du code de la propriété intellectuelle, des dispositions spécifiques permettant au juge d’ordonner le placement sous séquestre des pièces saisies. Ces dispositions, qui renvoient expressément aux articles R. 153-1 et suivants du code de commerce, établissent une passerelle procédurale entre le contentieux de la propriété intellectuelle et le régime général de protection du secret des affaires, permettant ainsi au juge de la saisie-contrefaçon de mobiliser les mécanismes de protection prévus par le code de commerce sans avoir à s’interroger sur leur applicabilité dans le champ du droit de la propriété intellectuelle.

Or, l’efficacité de ces mesures probatoires se heurte frontalement à la protection du secret des affaires dont le défendeur peut se prévaloir. L’article L. 151-8 du code de commerce énonce les exceptions à la protection du secret des affaires, en disposant notamment que le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue « pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national ». Cette disposition, qui consacre le droit à la preuve comme intérêt légitime susceptible de justifier une atteinte au secret des affaires, a fait l’objet d’une construction prétorienne remarquable de la part de la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des années 2024 et 2025.

Dans le prolongement de son arrêt du 5 juin 2024, la chambre commerciale a rendu une décision de principe le 5 février 2025 (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-10.953, Publié au Bulletin), en affirmant que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ». La Cour a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris pour ne pas avoir recherché, comme elle y était invitée par les sociétés Speed Rabbit Pizza et ABC Food, « si la pièce produite n’était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires de la société Domino’s Pizza n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi ». Cette formulation consacre un standard exigeant, qui impose au juge du fond de procéder à un contrôle de proportionnalité in concreto, en mettant en balance la nécessité probatoire de la pièce litigieuse et l’intensité de l’atteinte portée au secret des affaires.

II. La construction prétorienne d’un équilibre proportionné entre protection du secret et effectivité du droit à la preuve

A. Le séquestre provisoire comme mécanisme de conciliation procédurale

Le législateur a entendu doter les juridictions d’instruments procéduraux permettant de concilier l’exercice du droit à la preuve et la protection du secret des affaires. L’article R. 153-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018, prévoit ainsi que, lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. Ce mécanisme, qui consiste à confier à un tiers – généralement l’huissier instrumentaire – la garde provisoire des éléments recueillis, permet de préserver la confidentialité des informations potentiellement protégées tout en autorisant la mesure d’instruction à se dérouler.

La portée de ce mécanisme de séquestre provisoire a été précisée par un arrêt de la chambre commerciale du 13 novembre 2025 (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-17.250, Publié au Bulletin), rendu dans un litige opposant les sociétés SIT Service industriel de tuyauterie et Berre à la société Robert Bas, dans le cadre d’une action en concurrence déloyale et parasitisme. La Cour de cassation y a jugé que « le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant ». Cette solution étend de manière significative l’office du juge des référés, en lui conférant le pouvoir de statuer sur la levée du séquestre même lorsque celui-ci a été ordonné à la demande du requérant à la mesure d’instruction, et non d’office par le juge des requêtes.

À cet égard, l’arrêt du 13 novembre 2025 retient une solution d’une particulière rigueur procédurale : il énonce, par un motif substitué, qu’en application de l’article R. 153-1, alinéa 2, du code de commerce, « lorsqu’aucune demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance n’a été présentée par le requis dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre provisoire et à la transmission des pièces au requérant ». Ce délai d’un mois constitue ainsi une forclusion dont la méconnaissance par le détenteur du secret emporte des conséquences irrémédiables, puisque les pièces deviennent librement accessibles au requérant sans que la protection du secret des affaires puisse lui être opposée. Cette construction jurisprudentielle confère au séquestre provisoire une fonction de filtre temporel, en imposant au défendeur une diligence procédurale sous peine de déchéance de la protection.

Dès lors, le mécanisme du séquestre provisoire apparaît comme une technique de conciliation pragmatique entre les intérêts antagonistes en présence : il permet au requérant d’accéder aux éléments de preuve nécessaires à la démonstration de ses prétentions, tout en offrant au détenteur légitime du secret la faculté de faire valoir ses droits dans un cadre juridictionnel contradictoire, à condition d’agir dans le délai imparti. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi érigé le séquestre provisoire en instrument d’équilibre, dont l’efficacité dépend de la rigueur avec laquelle les parties exercent les prérogatives procédurales que le code de commerce leur reconnaît.

B. La proportionnalité comme principe directeur de l’articulation entre secret des affaires et contentieux de la propriété intellectuelle

La proportionnalité s’est imposée, au fil de la construction prétorienne de la chambre commerciale, comme le principe directeur de l’articulation entre la protection du secret des affaires et l’exercice du droit à la preuve dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large d’encadrement des mesures probatoires exorbitantes du droit commun que constituent les saisies-contrefaçon. La chambre commerciale a, dès son arrêt du 6 décembre 2023 (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin), posé un principe général de loyauté dans l’exposé des faits au soutien d’une requête en saisie-contrefaçon, en affirmant que cette exigence est destinée à « permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». La Cour se fonde sur l’article L. 716-7, devenu L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, qui impose que les procédures soient « loyales et proportionnées », et de l’article 10 du code civil, qui consacre le principe de loyauté des débats.

Cette exigence de loyauté et de proportionnalité irrigue désormais l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, y compris lorsqu’il se trouve en intersection avec la protection du secret des affaires. La chambre commerciale a ainsi censuré, dans son arrêt du 5 février 2025 précité, la cour d’appel de Paris pour ne pas avoir procédé au contrôle de proportionnalité requis, en exigeant du juge du fond qu’il vérifie que « l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi ». Cette formulation, qui emploie l’adverbe « strictement », traduit l’intensité du contrôle que la Cour de cassation entend imposer aux juges du fond, en leur interdisant de se contenter d’une appréciation sommaire ou abstraite de la proportionnalité.

Par ailleurs, le contrôle de proportionnalité ne se limite pas à la seule question de l’admissibilité de la preuve mais s’étend également à la sanction des manquements à la loyauté dans l’administration de celle-ci. L’arrêt Puma du 6 décembre 2023 est, à cet égard, emblématique : la Cour de cassation y a approuvé l’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon au motif que les sociétés Puma s’étaient « abstenues, lors de la présentation de leur requête en saisie-contrefaçon, de faire connaître, d’une part, que la société Carrefour était titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé, d’autre part, qu’elles-mêmes s’étaient opposées à l’enregistrement de ces marques ». La Cour en a déduit que « les éléments de preuve destinés à être produits dans une procédure judiciaire doivent néanmoins être recueillis dans des conditions exemptes de déloyauté ». Cette solution consacre un devoir d’exhaustivité dans la présentation des faits au juge autorisant la saisie-contrefaçon, qui s’impose au requérant avec la même intensité que le devoir de proportionnalité dans la mise en œuvre de la mesure.

En conséquence, le contentieux de la propriété intellectuelle se trouve aujourd’hui régi par un double impératif de loyauté et de proportionnalité, qui encadre tant l’obtention que la production des éléments de preuve. La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en combinant les dispositions du code de commerce sur le secret des affaires avec les principes directeurs du procès civil et les exigences conventionnelles du droit à la preuve, a ainsi élaboré un équilibre subtil entre la protection des informations confidentielles et l’effectivité du droit d’agir en justice. Cet équilibre, fondé sur le contrôle in concreto de la nécessité et de la proportionnalité de l’atteinte portée au secret, impose aux praticiens du droit de la propriété intellectuelle une rigueur nouvelle dans la conduite des mesures probatoires, qu’il s’agisse de saisies-contrefaçon ou de mesures d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation a profondément renouvelé l’articulation entre le secret des affaires et le droit à la preuve dans le contentieux de la propriété intellectuelle. En consacrant un standard exigeant de proportionnalité, qui subordonne la production d’éléments couverts par le secret des affaires à la double condition de l’indispensabilité de la preuve et de la stricte proportionnalité de l’atteinte, la Cour a placé le juge du fond au cœur d’un contrôle concret, dont les deux critères – l’indispensabilité de la preuve produite et la stricte proportionnalité de l’atteinte portée au secret – doivent être cumulativement satisfaits pour que la protection du secret des affaires puisse être écartée. Le mécanisme du séquestre provisoire, dont la portée a été précisée par les arrêts du 13 novembre 2025 et du 5 février 2025, constitue l’instrument technique de cette conciliation, en offrant une protection temporaire du secret tout en permettant au juge des référés de statuer sur la levée de cette mesure dans un cadre contradictoire. Cette évolution jurisprudentielle, qui conjugue les exigences du code de commerce et du code de la propriété intellectuelle avec les principes conventionnels du procès équitable, impose aux praticiens une vigilance renouvelée dans la conduite des mesures d’instruction, sous peine de sanctions procédurales d’une particulière sévérité, telles que l’annulation des actes de saisie-contrefaçon ou la condamnation à des dommages et intérêts pour violation du secret des affaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».