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La saisie des courriers électroniques par les autorités de concurrence : l’arrêt de la CJUE du 16 juillet 2026 et la protection graduée des droits fondamentaux

Par un arrêt rendu le 16 juillet 2026 dans les affaires jointes C-258/23 à C-260/23, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé les conditions dans lesquelles une autorité nationale de concurrence peut procéder à la saisie de courriers électroniques professionnels sans disposer d’une autorisation judiciaire préalable. Saisie sur renvoi préjudiciel d’une juridiction portugaise, la Cour était interrogée sur la conformité au droit de l’Union d’une réglementation nationale permettant à l’autorité portugaise de la concurrence de saisir, dans le cadre d’une enquête, des correspondances électroniques échangées entre les employés et les dirigeants des sociétés mises en cause, sur la seule autorisation du ministère public et sans contrôle préalable d’un juge.

La réponse de la Cour, attendue par l’ensemble des autorités nationales de concurrence de l’Union, dessine une architecture de protection des droits fondamentaux qui se déploie de manière graduée selon la nature des données appréhendées. Elle distingue, d’une part, les correspondances strictement professionnelles, dont la saisie peut intervenir sans autorisation judiciaire préalable sous réserve d’un contrôle juridictionnel ultérieur complet, et, d’autre part, les données issues de supports à usage mixte, professionnel et privé, pour lesquelles l’accès doit être subordonné au contrôle préalable d’un juge ou d’une entité administrative indépendante. Cette construction jurisprudentielle intéresse directement le droit français des enquêtes de concurrence, régi par l’article L. 450-4 du Code de commerce, dont la chambre criminelle de la Cour de cassation a récemment rappelé la conformité aux exigences conventionnelles.

I. La consécration du principe de saisissabilité des correspondances électroniques professionnelles sans autorisation judiciaire préalable

A. Une ingérence justifiée par l’objectif de préservation d’une concurrence non faussée

La Cour de justice commence par qualifier juridiquement les opérations de saisie litigieuses. Elle considère que la saisie de courriers électroniques professionnels constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux termes duquel « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, article 7). La Cour retient également que ces saisies constituent une limitation au droit à la protection des données à caractère personnel, consacré par l’article 8 de la Charte.

La qualification d’ingérence ne conduit toutefois pas la Cour à en déduire l’illicéité du procédé. Appliquant la grille d’analyse classique du droit de l’Union en matière de restrictions aux droits fondamentaux, elle vérifie que cette ingérence est prévue par la loi, qu’elle poursuit un objectif d’intérêt général et qu’elle est proportionnée à cet objectif. Or, l’objectif d’intérêt général invoqué devant la Cour était celui de la préservation d’une concurrence non faussée dans le marché intérieur, objectif dont la Cour rappelle qu’il constitue une exigence fondamentale du droit de l’Union, consacrée par le protocole n° 27 annexé au traité sur l’Union européenne.

La chambre criminelle de la Cour de cassation française a développé un raisonnement analogue dans son arrêt du 13 janvier 2026. Statuant sur la conformité de l’article L. 450-4 du Code de commerce aux exigences de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, elle a jugé que « si l’atteinte ainsi portée au principe du respect du droit à la vie privée, garanti par l’article 8 de ladite Convention, caractérise une ingérence grave, celle-ci n’est possible que dans les conditions décrites aux paragraphes 10 à 15 ci-dessus, elle est prévue par la loi et prévisible pour le justiciable, poursuit un but légitime en vertu du paragraphe 2 de l’article 8 précité, à savoir la recherche des manquements intentionnels graves aux règles de la concurrence susceptibles d’affecter la libre circulation des marchandises et des biens et le fonctionnement des marchés à l’échelle nationale ou européenne et elle est nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but susvisé » (Cass. crim., 13 janv. 2026, n° 24-82.390, publié au Bulletin).

Cette convergence entre la jurisprudence de la Cour de justice et celle de la chambre criminelle n’est pas fortuite. Elle traduit une conception commune de la légitimité des pouvoirs d’enquête des autorités de concurrence face à des pratiques anticoncurrentielles qui, par leur nature secrète et leur sophistication croissante, exigent des instruments d’investigation adaptés. La Cour de justice l’exprime d’ailleurs dans les motifs de son arrêt en relevant que « les limitations semblent néanmoins être justifiées par l’objectif d’intérêt général visant à la préservation d’une concurrence non faussée » et qu’« elles apparaissent, en outre, proportionnées ».

Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme a elle-même reconnu la spécificité du contentieux de la concurrence en jugeant que les procédures françaises en matière de concurrence relèvent de la matière pénale au sens de l’article 6 de la Convention et que, dès lors, le juge national doit veiller au respect des garanties inhérentes à l’enquête pénale et au procès pénal (CEDH, 3 déc. 2002, Lilly c. France, n° 53892/00). La chambre criminelle a précisément tiré les conséquences de cette qualification en jugeant que les dispositions de l’article L. 450-4 du Code de commerce ne contreviennent pas à celles des articles 6 et 8 de la Convention, dès lors qu’elles assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles (Cass. crim., 10 sept. 2003, n° 02-81.419).

B. Un encadrement légal strict et un contrôle juridictionnel ex post effectif comme conditions de la proportionnalité

Si le principe de la saisissabilité des correspondances électroniques professionnelles est ainsi validé, la Cour de justice assortit cette validation de conditions rigoureuses, qui constituent le véritable apport de l’arrêt. En l’absence d’une autorisation préalable délivrée par un juge, les saisies doivent répondre à un triple impératif : être encadrées légalement, strictement limitées dans leur objet, et soumises à un contrôle juridictionnel ultérieur complet.

La première condition, celle de l’encadrement légal, renvoie à l’exigence de prévisibilité de l’ingérence. Le droit national doit définir avec une précision suffisante l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir de saisie conféré à l’autorité de concurrence. En droit français, cette exigence est satisfaite par l’article L. 450-4 du Code de commerce, qui encadre strictement la procédure de visite domiciliaire et de saisies de documents par les agents de l’Autorité de la concurrence, en subordonnant ces opérations à une autorisation du juge des libertés et de la détention, en imposant la présence d’un officier de police judiciaire, et en organisant un droit de recours devant le premier président de la cour d’appel.

La deuxième condition, celle de la limitation stricte, impose que les saisies ne puissent excéder ce qui est nécessaire à la recherche des preuves des pratiques anticoncurrentielles visées par l’enquête. À cet égard, la jurisprudence de la Cour de cassation fournit des garde-fous précis. Elle déclare irrégulières les saisies qui ne portent pas sur des éléments en lien avec l’objet de l’enquête (Cass. crim., 14 déc. 2011, n° 10-85.293, Bull. crim. 2011, n° 259) et impose au juge d’appel de vérifier la nécessité et la proportionnalité des saisies opérées (Cass. crim., 26 janv. 2022, n° 17-87.359). La cour d’appel de Paris a, dans une espèce récente, annulé partiellement des saisies après avoir constaté que les enquêteurs n’avaient pas vérifié que les documents saisis entraient dans le champ de l’autorisation judiciaire (CA Paris, 5 avr. 2023, n° 22/11616).

La troisième condition, celle du contrôle juridictionnel ultérieur complet, constitue la pierre angulaire de l’équilibre construit par la Cour de justice. En l’absence de contrôle préalable, le contrôle ex post doit revêtir un caractère effectif, ce qui suppose que le juge saisi du recours dispose du pouvoir d’examiner l’ensemble des éléments de droit et de fait pertinents, y compris la proportionnalité de la mesure au regard de l’objectif poursuivi. La chambre criminelle de la Cour de cassation a dégagé une exigence identique en imposant au premier président de la cour d’appel, saisi d’un recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie, de statuer par une ordonnance motivée en droit et en fait, sur laquelle la Cour de cassation exerce son contrôle (Cass. crim., 13 janv. 2026, n° 24-82.390).

L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, qui garantit à « toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés » un « droit à un recours effectif devant un tribunal » (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, article 47), sous-tend cette exigence. L’articulation entre l’absence d’autorisation préalable et l’exigence d’un contrôle juridictionnel ultérieur complet réalise un équilibre entre l’efficacité des enquêtes de concurrence et la protection des droits fondamentaux des entreprises.

II. La construction d’une protection graduée des droits fondamentaux dans les enquêtes de concurrence

A. La distinction entre correspondances professionnelles et données issues de supports mixtes

L’apport le plus novateur de l’arrêt du 16 juillet 2026 réside dans la distinction qu’il opère entre deux catégories de données numériques. Lorsque la saisie porte sur des courriers électroniques dont le contenu est en relation avec l’objet de l’inspection et qui sont hébergés sur des supports professionnels, le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que la réglementation nationale dispense l’autorité de concurrence de solliciter une autorisation judiciaire préalable, pour autant que les trois conditions précédemment énoncées soient réunies.

En revanche, la solution diffère lorsque la saisie de documents est réalisée à partir de téléphones portables, d’ordinateurs ou d’autres supports informatiques utilisés à la fois à des fins privées et professionnelles. La Cour de justice considère que, dans une telle hypothèse, l’accès aux données qu’ils contiennent « peut constituer une ingérence grave, voire particulièrement grave, dans les droits fondamentaux en cause ». Il en résulte une exigence renforcée : l’accès à ces données doit être soumis au contrôle préalable d’un juge ou d’une entité administrative indépendante.

Cette graduation de la protection selon la nature du support appréhendé constitue une innovation jurisprudentielle significative. Elle prend acte de la porosité croissante entre les sphères professionnelle et privée dans l’usage des outils numériques, tout en préservant la capacité d’investigation des autorités de concurrence sur les supports strictement professionnels. La Cour de justice établit ainsi une échelle de protection qui distingue, au sein même des données numériques, celles dont l’accès peut être aménagé sans contrôle préalable et celles dont l’accès exige, en raison de l’intensité de l’atteinte aux droits fondamentaux, l’intervention préalable d’un tiers indépendant.

La jurisprudence française relative aux opérations de visite et saisie anticipe, dans une certaine mesure, cette distinction. La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que la présence, dans des messageries professionnelles, d’un dossier créé par l’utilisateur et intitulé « privé » ne suffit pas à établir que ce répertoire ne contient que des messages relatifs à la vie privée (Cass. crim., 23 nov. 2016, n° 15-81.131). La cour d’appel de Paris a rappelé, dans l’affaire Longchamp, que « le fait que des messageries professionnelles contiennent des éléments relevant de la vie privée, hors champ des autorisations de visite et de saisie, est sans incidence sur la régularité de la saisie, sans néanmoins que des documents personnels ne soient nécessairement par nature exclus du champ de la saisie » (CA Paris, 6 déc. 2023, n° 22/16777).

L’arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2026 va toutefois plus loin que la jurisprudence française en imposant, pour les supports à usage mixte, un contrôle préalable qui n’existe pas en droit français dans le cadre des enquêtes de concurrence. Le droit français subordonne déjà les opérations de visite et saisie à l’autorisation du juge des libertés et de la détention, mais cette autorisation porte sur l’opération dans son ensemble et non sur l’accès à chaque catégorie de données en fonction de la nature du support. L’arrêt de la Cour de justice pourrait ainsi conduire à une évolution des pratiques des autorités nationales de concurrence et, le cas échéant, à une adaptation du cadre législatif français.

Dès lors, la portée pratique de cette distinction est considérable. Dans un environnement professionnel où l’usage des téléphones portables et des ordinateurs à des fins mixtes est devenu la norme, l’exigence d’un contrôle préalable pour l’accès aux données de ces supports pourrait ralentir, voire entraver, certaines enquêtes de concurrence. La Cour de justice en est consciente, puisqu’elle admet que le contrôle préalable puisse être exercé par « une entité administrative indépendante » et non exclusivement par un juge, ce qui ménage une certaine souplesse dans la mise en œuvre de cette exigence.

B. L’articulation avec le cadre procédural français et la protection des correspondances avocat-client

La construction prétorienne de la Cour de justice s’insère dans un cadre procédural français qui, sous l’empire de l’article L. 450-4 du Code de commerce, organise déjà un équilibre entre les pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence et les droits de la défense des entreprises. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le rapporteur général de l’Autorité, doit vérifier que la demande d’autorisation est fondée sur des éléments de nature à justifier la visite, en contrôlant concrètement la vraisemblance de l’existence des pratiques anticoncurrentielles dénoncées par la méthode du faisceau d’indices (Cass. crim., 4 mai 2017, n° 16-81.060). Ce contrôle préalable, qui porte sur la nécessité de la mesure, constitue une première garantie pour les entreprises.

Au stade de l’exécution des opérations, l’article L. 450-4 prévoit que la visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée, lequel peut, à tout moment, décider la suspension ou l’arrêt de la visite. La présence d’un officier de police judiciaire, chargé d’assister aux opérations et de tenir le juge informé de leur déroulement, constitue une garantie supplémentaire. La pratique du scellé provisoire, validée par la chambre criminelle, permet en outre de préserver les droits des parties lorsque des documents potentiellement protégés par le secret professionnel sont identifiés au cours des opérations (Cass. crim., 4 mars 2020, n° 18-84.071).

La question de la protection des correspondances entre l’avocat et son client dans le cadre des enquêtes de concurrence a donné lieu à une jurisprudence abondante, dont l’arrêt de la chambre criminelle du 20 avril 2022 a précisé les contours. La Cour de cassation y juge que « si, selon les principes rappelés par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, il demeure qu’elles peuvent notamment être saisies dans le cadre des opérations de visite prévues par l’article L. 450-4 du code de commerce dès lors qu’elles ne concernent pas l’exercice des droits de la défense » (Cass. crim., 20 avr. 2022, n° 20-87.248, publié au Bulletin). Cette solution a été confirmée par l’arrêt du 13 janvier 2026, qui précise que l’insaisissabilité est limitée aux documents qui, cumulativement, sont couverts par le secret professionnel et relèvent de l’exercice des droits de la défense (Cass. crim., 13 janv. 2026, n° 24-82.390).

La chambre criminelle a également eu l’occasion de préciser que cette analyse « est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel » et « n’est pas contraire à celles de la Cour européenne des droits de l’homme et de la chambre commerciale de la Cour de cassation » (Cass. crim., 13 janv. 2026, n° 24-82.390). Le Conseil constitutionnel a en effet jugé, dans sa décision du 19 janvier 2023, qu’aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats et a validé le principe d’une interdiction de saisie limitée aux seuls documents relevant de l’exercice des droits de la défense (Cons. const., 19 janv. 2023, décision n° 2022-1030 QPC).

Par ailleurs, la question de la remise volontaire de documents par les entreprises visitées, en dehors du cadre des opérations de visite et saisie, a été tranchée avec fermeté par les juridictions françaises. La cour d’appel de Paris a jugé, dans l’affaire Logista, que « l’engagement pris par la société au cours des opérations de visite, suivi de la remise ultérieure des fichiers comportant les messageries électroniques auprès de l’ADLC s’est effectué en dehors de tout cadre légal et sans aucune garantie concernant la protection des droits de la défense, du droit au respect de la vie privée et de la correspondance » (CA Paris, 5 avr. 2023, n° 22/11616). La chambre criminelle, dans son arrêt du 13 janvier 2026, a toutefois censuré le premier président pour avoir annulé une telle remise au motif qu’elle « ne relève pas des opérations visées par l’article L. 450-4 du code de commerce, quand bien même l’engagement pris d’une telle remise serait mentionné dans le procès-verbal de visite » (Cass. crim., 13 janv. 2026, n° 24-82.390).

À cet égard, l’arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2026 s’inscrit dans une dynamique plus large de renforcement du contrôle juridictionnel des pouvoirs d’enquête des autorités de concurrence, déjà illustrée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Celle-ci rappelle que la marge d’appréciation laissée à l’État pour juger de la nécessité d’une ingérence est plus large lorsque la mesure vise les personnes morales et non les particuliers (CEDH, 2 oct. 2014, Delta Pekarny c. République tchèque, n° 97/11, § 82), ce qui conforte la légitimité des pouvoirs d’enquête des autorités de concurrence tout en rappelant la nécessité d’un encadrement proportionné.

En conséquence, l’arrêt du 16 juillet 2026 opère une synthèse entre deux exigences qui peuvent paraître antagonistes : l’efficacité de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, qui requiert des instruments d’investigation adaptés à la dématérialisation des échanges économiques, et la protection des droits fondamentaux des entreprises, qui impose un contrôle juridictionnel effectif des mesures coercitives. La solution graduée qu’il consacre, distinguant selon la nature des supports appréhendés, offre aux législateurs et aux autorités nationales un cadre d’action clair, tout en préservant la capacité de la Cour de justice à contrôler, au cas par cas, la proportionnalité des dispositifs nationaux.

Conclusion

L’arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2026 dans les affaires jointes C-258/23 à C-260/23 apporte une contribution décisive à la définition des garanties procédurales dont doivent bénéficier les entreprises faisant l’objet d’une enquête de concurrence. En validant le principe d’une saisie de correspondances électroniques professionnelles sans autorisation judiciaire préalable, sous réserve d’un encadrement légal strict et d’un contrôle juridictionnel ultérieur complet, la Cour préserve l’efficacité des investigations des autorités nationales de concurrence. En imposant, pour les supports à usage mixte, un contrôle préalable par un juge ou une entité administrative indépendante, elle élève le niveau de protection des droits fondamentaux à la mesure de l’intensité de l’ingérence que constitue l’accès à des données relevant de la sphère privée.

Cette construction prétorienne, qui innerve désormais l’ensemble du droit des enquêtes de concurrence, de la phase d’autorisation à celle du contrôle juridictionnel, confirme que la recherche des preuves des pratiques anticoncurrentielles ne saurait s’affranchir des exigences du procès équitable et du respect de la vie privée. Elle invite le législateur français à vérifier l’adéquation du dispositif de l’article L. 450-4 du Code de commerce à ce standard de protection graduée, en particulier s’agissant du traitement des données issues de terminaux à usage mixte dont l’usage s’est généralisé dans la vie des affaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».