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Maître Reda KOHEN
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La saisie-contrefaçon en droit de la propriété intellectuelle : loyauté procédurale et proportionnalité des sanctions dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale (2023-2026)

I. Les conditions substantielles d’autorisation de la saisie-contrefaçon

A. La titularité des droits et la qualité pour agir

La saisie-contrefaçon constitue une mesure probatoire exorbitante du droit commun, dérogeant aux principes ordinaires de la procédure civile en ce qu’elle permet d’obtenir des preuves avant tout débat contradictoire. Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. Ce mécanisme, prévu aux articles L. 615-5 pour les brevets, L. 716-4-7 pour les marques, L. 521-4 pour les dessins et modèles et L. 623-27-1 pour les obtentions végétales du code de la propriété intellectuelle, suppose au préalable que le requérant justifie de la titularité du droit privatif dont il entend assurer la protection. L’ordonnance sur requête, rendue non contradictoirement, place le juge dans une position délicate : il lui appartient de vérifier que la mesure sollicitée est proportionnée au but poursuivi, sans toutefois disposer de l’éclairage contradictoire qui caractérise le procès équitable.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment rappelé, dans un arrêt du 24 avril 2024 rendu dans l’affaire Sony Interactive Entertainment contre Subsonic (n° 22-22.999, Publié au Bulletin), que l’inscription au registre national des brevets conditionne l’opposabilité de la cession aux tiers et, partant, la recevabilité de l’action en contrefaçon. La Cour énonce en effet que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet » et qu’il « n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon ». L’arrêt précise toutefois qu’à compter de l’inscription au registre, l’ayant cause devient recevable à agir aux fins d’obtenir réparation du préjudice causé par les faits commis depuis le transfert de propriété du brevet ainsi que, si l’acte translatif le spécifie, du préjudice causé par les faits commis avant le transfert (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999). Cette solution, fondée sur l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, souligne l’importance cardinale du registre national des brevets comme instrument de sécurité juridique pour les tiers.

La distinction entre le régime de la saisie-contrefaçon et celui de l’action au fond se manifeste également au regard de la qualité pour agir. Le requérant à la mesure probatoire doit, au jour de la requête, être titulaire du droit de propriété industrielle sur lequel il fonde ses prétentions. À défaut, l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon encourt la rétractation pour défaut de qualité du requérant.

Par ailleurs, la chambre commerciale a apporté une précision déterminante quant à la qualité pour agir en contrefaçon dans un arrêt du 24 juin 2026 (n° 24-14.680, Publié au Bulletin), aux termes duquel « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers ». Cette décision, qui s’inscrit dans le sillage des articles L. 611-6 et L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, consacre une prérogative procédurale robuste au profit du demandeur au brevet, y compris lorsque celui-ci sait ne pas être l’inventeur véritable, et ce tant que l’action en revendication n’a pas prospéré (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680).

La présomption de titularité attachée au dépôt a également fait l’objet d’une réaffirmation significative pour les dessins et modèles. Dans un arrêt du 31 janvier 2024 (n° 22-20.409, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a jugé que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». En l’espèce, la cour d’appel de Bordeaux avait déclaré irrecevable l’action en contrefaçon de la société Coline Diffusion au motif que la cession du dessin n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles, alors même que l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne subordonne pas la présomption de titularité à une telle publication (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409). La Cour de cassation censure ainsi la confusion opérée par les juges du fond entre le régime des dessins et modèles et celui, plus rigoureux, des brevets.

B. L’obligation de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de la requête

L’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du code civil, impose au requérant une obligation de loyauté dans la présentation des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon. La chambre commerciale a consacré cette exigence dans un arrêt remarqué du 6 décembre 2023 (n° 22-11.071, Publié au Bulletin) rendu dans l’affaire opposant les sociétés Puma à Carrefour.

En l’espèce, les sociétés Puma avaient sollicité et obtenu l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Carrefour sans avoir porté à la connaissance du juge de la requête deux éléments essentiels : d’une part, que Carrefour était titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé et, d’autre part, qu’elles-mêmes s’étaient opposées à l’enregistrement de ces marques auprès de l’INPI et de l’EUIPO. La Cour de cassation approuve la cour d’appel de Paris d’avoir annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon en retenant que « le requérant à la mesure de saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071).

Cette exigence de loyauté procédurale s’articule avec le principe de proportionnalité qui gouverne l’ensemble du droit des mesures probatoires. En effet, l’autorisation de la saisie-contrefaçon ne saurait être accordée de manière systématique ou mécanique ; elle suppose que le juge de la requête soit mis en mesure d’apprécier concrètement la proportionnalité de la mesure au regard des intérêts en présence, ce qui implique nécessairement une présentation exhaustive et sincère des éléments du litige par le requérant. La Cour de cassation rattache expressément cette obligation à l’article 10 du code civil, qui impose à chacun d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.

II. Les irrégularités de la saisie-contrefaçon et leurs conséquences

A. La violation des limites de l’autorisation par l’huissier instrumentaire

L’exécution de la saisie-contrefaçon obéit à un formalisme strict, dont le non-respect est susceptible d’entraîner la nullité des actes accomplis. L’huissier de justice instrumentaire, dépositaire de l’autorisation judiciaire, doit se conformer rigoureusement au périmètre de la mission qui lui a été confiée, tant dans les lieux visités que dans la nature des documents appréhendés. La chambre commerciale rappelle avec constance que la saisie-contrefaçon, en ce qu’elle porte atteinte au droit de propriété et au secret des affaires du saisi, ne saurait être exécutée au-delà des strictes limites fixées par l’ordonnance.

Une fois l’ordonnance rendue, l’exécution de la saisie-contrefaçon doit respecter strictement le périmètre défini par le juge. La violation de ces limites par l’huissier de justice instrumentaire constitue une irrégularité dont la sanction a été précisée par la chambre commerciale dans un arrêt du 14 novembre 2024 (n° 22-20.447, Publié au Bulletin), au visa de l’article L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle.

Dans cette affaire, les sociétés Agrico Holland et Hzpc Holland, titulaires de certificats d’obtention végétale portant sur des variétés de pomme de terre, avaient obtenu l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon au préjudice des sociétés Chatin Bertrand. L’huissier de justice s’était toutefois déplacé dans les locaux d’une société d’expertise comptable sans y être autorisé par les ordonnances, ni même faire mention d’un tel déplacement dans les procès-verbaux. La cour d’appel de Paris en avait déduit que les procès-verbaux établis en violation des termes des ordonnances devaient être annulés intégralement. La Cour de cassation censure cette analyse au motif que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées » et « qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447).

Cette solution, qui consacre le principe de nullité partielle en matière de saisie-contrefaçon, manifeste une approche pragmatique de la sanction des irrégularités procédurales. La Cour de cassation impose aux juges du fond de déterminer avec précision dans quelle mesure l’irrégularité constatée a affecté les mesures d’exécution, interdisant ainsi l’annulation globale et indifférenciée des procès-verbaux. La cour d’appel est tenue, sous le contrôle de la Cour régulatrice, de « préciser en quoi l’irrégularité retenue avait affecté l’ensemble des mesures réalisées », faute de quoi sa décision se trouve privée de base légale.

Cette exigence de motivation circonstanciée illustre la volonté de la Cour de cassation de ne pas faire de la nullité une sanction automatique et disproportionnée. Le juge du fond doit procéder à une analyse concrète et individualisée de chaque grief, en identifiant les mesures spécifiquement affectées par l’irrégularité. Cette approche, qui fait prévaloir la conservation des éléments de preuve régulièrement obtenus, répond à l’objectif d’effectivité du droit de la propriété intellectuelle consacré par la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004.

En amont de l’exécution, la question de la compétence du juge autorisant la saisie-contrefaçon peut également constituer un grief procédural. Dans un arrêt du 1er février 2023 (n° 21-22.225, Publié au Bulletin et au Rapport), la chambre commerciale a jugé, au visa de l’article 845, alinéa 3, du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou au juge déjà saisi et que cette compétence ne peut être contestée que par une exception d’incompétence et non par une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge ayant autorisé la mesure (Cass. com., 1er févr. 2023, n° 21-22.225). Cette décision clarifie utilement le régime procédural de la contestation de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, en distinguant nettement l’exception d’incompétence de la fin de non-recevoir.

B. Le principe de proportionnalité des sanctions et leur portée dans l’instance au fond

Le principe de proportionnalité innerve l’ensemble du régime de la saisie-contrefaçon, tant au stade de l’autorisation qu’à celui de la sanction des irrégularités. Cette exigence puise sa source dans l’article 3 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, aux termes duquel les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle doivent être « loyales, équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés », mais également « effectives, proportionnées et dissuasives ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a pleinement intégré ce standard européen dans son contrôle des mesures de saisie-contrefaçon, comme en témoigne l’arrêt Puma du 6 décembre 2023 déjà évoqué.

, la Cour de cassation a jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». Le manquement à cette obligation de loyauté est sanctionné par la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dans son ensemble, la rétention d’informations essentielles ayant vicié le consentement du juge de la requête et, partant, l’intégralité de la mesure.

L’arrêt du 14 novembre 2024 vient toutefois tempérer cette rigueur en limitant la sanction aux seules mesures affectées par l’irrégularité. Cette articulation entre nullité intégrale pour défaut de loyauté et nullité partielle pour dépassement des limites de l’autorisation dessine une gradation des sanctions qui dépend de la nature et de la gravité de l’irrégularité commise. Le défaut de loyauté, qui affecte la cause même de l’ordonnance, entraîne l’annulation rétroactive de l’ensemble des opérations, tandis que le dépassement ponctuel des limites de l’autorisation n’emporte de conséquences que sur les seules mesures irrégulières.

Au-delà de la régularité formelle de la saisie-contrefaçon, la chambre commerciale a également apporté des précisions essentielles quant à l’articulation entre l’action en contrefaçon et les actions en concurrence déloyale ou en parasitisme. Dans un arrêt du 18 mars 2026 (n° 24-17.016, Publié au Bulletin), la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en énonçant que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». Il s’ensuit que la partie qui a introduit en première instance une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016).

Cette décision, qui rompt avec la jurisprudence antérieure selon laquelle l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins, facilite considérablement la stratégie contentieuse des titulaires de droits de propriété intellectuelle qui, confrontés à l’annulation de leur titre en cours d’instance, peuvent désormais solliciter en appel la condamnation du défendeur sur le fondement du parasitisme, sans que cette demande soit jugée nouvelle et donc irrecevable. Cette construction prétorienne, qui concerne au premier chef l’instance au fond, n’est pas sans incidence sur la stratégie probatoire, dès lors que le requérant à la saisie-contrefaçon peut désormais envisager, dès l’introduction de la mesure d’instruction, une alternative subsidiaire fondée sur le parasitisme en cas d’échec de l’action en contrefaçon.

Par ailleurs, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (n° 24-11.150, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a posé une limite claire à l’usage de la saisie-contrefaçon comme levier de pression commerciale en jugeant qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150).

Enfin, la chambre commerciale a réaffirmé l’importance de l’action en nullité comme moyen de défense dans le contentieux de la contrefaçon. Dans l’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026 (n° 24-14.760, Publié au Bulletin), la Cour de cassation a jugé, au visa de l’article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi Pacte, que l’action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019 est devenue imprescriptible, y compris à l’égard des titres contre lesquels les actions en nullité étaient déjà prescrites antérieurement. La Cour énonce que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760). Cette solution, qui confère un effet rétroactif à l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, renforce substantiellement la position du défendeur à l’action en contrefaçon, qui peut désormais opposer la nullité du titre invoqué contre lui sans se heurter à la forclusion. En cela, la jurisprudence de la chambre commerciale dessine un contentieux de la propriété industrielle rénové, dans lequel la saisie-contrefaçon, si elle demeure une arme procédurale décisive, ne saurait être mise en oeuvre sans un strict respect des exigences de loyauté, de proportionnalité et de rigueur formelle qui en conditionnent la validité.

Conclusion

La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation témoigne d’une recherche constante d’équilibre entre l’efficacité de la saisie-contrefaçon comme instrument probatoire au service des titulaires de droits de propriété intellectuelle et la protection des droits de la défense du saisi. L’obligation de loyauté dans la présentation de la requête, le principe de nullité partielle des mesures irrégulières, la clarification du régime des exceptions de compétence et l’imprescriptibilité de l’action en nullité convergent pour ériger un cadre procédural à la fois rigoureux et proportionné. L’office du juge, qu’il s’agisse du magistrat délégué à la requête ou du juge du fond, se trouve au coeur de ce dispositif, garant de l’articulation entre l’exigence de protection effective des droits privatifs et le respect des principes fondamentaux de la procédure civile.

Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle sont ainsi tenus à une vigilance accrue, tant au stade de la préparation de la requête en saisie-contrefaçon qu’à celui de l’exécution des opérations par l’huissier instrumentaire. Le défaut de loyauté dans l’exposé des faits, comme le dépassement des limites de l’autorisation, expose le requérant à la nullité des mesures probatoires, privant ainsi l’action en contrefaçon de son principal support probatoire. Dès lors, la maîtrise des exigences jurisprudentielles dégagées par la chambre commerciale entre 2023 et 2026 constitue un prérequis indispensable à la conduite efficace du contentieux de la propriété industrielle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».