La saisie-contrefaçon constitue, en droit de la propriété intellectuelle, une procédure probatoire exorbitante du droit commun dont les praticiens mesurent chaque jour la puissance et la délicatesse. Régie par les articles L. 716-4-7, L. 615-5 et L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle, elle permet à tout titulaire d’un droit privatif de faire procéder, en tout lieu et par tout huissier, à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants, sans que le défendeur présumé en soit préalablement informé. Cette dérogation au principe du contradictoire, justifiée par le risque de dépérissement des preuves dans les contentieux de propriété industrielle, a longtemps été accordée avec une certaine libéralité par les juridictions. La Cour de cassation jugeait en effet que le juge saisi ne pouvait refuser d’accueillir la demande dès lors qu’elle lui était présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi, et que cette procédure ne nécessitait pas de justifier de circonstances particulières exigeant une dérogation au principe de la contradiction.
Or, la chambre commerciale a, entre 2023 et 2026, construit un corpus prétorien qui renforce significativement les exigences pesant sur le requérant et précise les conséquences des irrégularités commises à l’occasion de l’exécution de la mesure. Cette construction s’inscrit dans le sillage de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont l’article 3 impose que les procédures nécessaires pour assurer le respect de ces droits soient loyales et proportionnées. Elle traduit également la volonté du juge de concilier l’efficacité probatoire de la saisie-contrefaçon avec les droits fondamentaux de la défense et la protection du secret des affaires, dans un contexte de multiplication des contentieux de propriété industrielle où les enjeux économiques sont considérables.
L’étude successive de ces décisions permet de dégager deux axes majeurs dans la construction prétorienne contemporaine. Le premier intéresse les conditions mêmes d’obtention de la saisie-contrefaçon, à travers l’exigence nouvelle de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de la requête et la délimitation de la compétence du juge autorisant la mesure (I). Le second concerne les conséquences des irrégularités pesant sur les opérations de saisie, par une modulation prétorienne de la sanction et une articulation renouvelée avec la protection du secret des affaires (II).
I. L’encadrement prétorien des conditions d’obtention de la saisie-contrefaçon
A. L’exigence de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de la requête
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 6 décembre 2023 promis à la publication au Bulletin, consacré une obligation nouvelle pesant sur le requérant à la saisie-contrefaçon. Dans cette affaire opposant la société Puma à la société Carrefour, la Cour énonce que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071).
Le fondement de cette obligation est triple. La chambre commerciale combine les dispositions du code de la propriété intellectuelle, les exigences de la directive 2004/48/CE et le principe de loyauté des débats issu de l’article 10 du code civil, dont il résulte que les parties ont l’obligation de produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’opinion des juges. La Cour rappelle au préalable que la saisie-contrefaçon constitue une procédure exorbitante du droit commun, ce qui justifie un contrôle renforcé des conditions dans lesquelles elle est sollicitée et exécutée. La formation de section de la chambre commerciale, qui réunit les magistrats les plus expérimentés, confère à cette décision une autorité particulière dans la hiérarchie des normes jurisprudentielles.
En l’espèce, les sociétés Puma s’étaient abstenues, lors de la présentation de leur requête, de faire connaître que la société Carrefour était titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé, et que les instances administratives de l’INPI et de l’EUIPO avaient exclu toute imitation de leurs marques antérieures. La cour d’appel de Paris avait annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon pour manquement au devoir de loyauté, solution approuvée par la Cour de cassation. Celle-ci retient que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ».
L’arrêt précise également, de manière décisive pour la pratique, que « si la décision rendue par l’instance administrative, statuant en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque, ne lie pas le juge saisi d’une demande en contrefaçon, les éléments de preuve destinés à être produits dans une procédure judiciaire doivent néanmoins être recueillis dans des conditions exemptes de déloyauté ». Ce considérant établit une distinction importante entre la force probante des décisions administratives, qui ne lient pas le juge judiciaire, et la loyauté procédurale, qui s’impose à tous les stades de la procédure.
Par ailleurs, la Cour de cassation avait déjà rappelé, dans un arrêt du 28 juin 2023 également publié au Bulletin, que le juge saisi d’une contestation doit vérifier « si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence » (Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-11.752). Cet arrêt, rendu sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, a posé un principe général de proportionnalité qui innerve désormais l’ensemble du contentieux des mesures probatoires, y compris celui de la saisie-contrefaçon. La Cour y approuve une cour d’appel d’avoir caractérisé « les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction » et vérifié que les mesures ordonnées étaient « circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi ».
La portée de l’arrêt du 6 décembre 2023 est considérable pour la pratique contentieuse. Le requérant ne peut plus se contenter d’exposer les éléments favorables à sa thèse en occultant les faits qui pourraient conduire le juge à refuser la mesure ou à en limiter l’ampleur. L’obligation de loyauté impose une présentation exhaustive et objective des circonstances de la cause, sous peine d’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon. Cette exigence transforme la requête en saisie-contrefaçon en un exercice de transparence, rompant avec la pratique antérieure qui tolérait une présentation sélective des faits au soutien de la demande. Elle impose également au conseil du requérant de procéder à des investigations préalables approfondies pour identifier l’ensemble des éléments factuels pertinents, y compris ceux qui pourraient être défavorables à la position de son client.
B. La compétence du juge autorisant la mesure et le contrôle de proportionnalité
La question de la compétence du juge autorisant la saisie-contrefaçon a été précisée par un arrêt de la chambre commerciale du 1er février 2023, publié au Bulletin et au Rapport annuel. Cet arrêt, rendu dans une affaire opposant la société Teoxane aux laboratoires Vivacy, énonce que « les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi » (Cass. com., 1er fév. 2023, n° 21-22.225). Cette règle, fondée sur l’article 845, alinéa 3, du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, conforte la concentration du contentieux de la propriété industrielle devant les juridictions spécialisées.
La Cour de cassation ajoute que la contestation de cette compétence obéit à un formalisme strict. Le défendeur qui entend contester le pouvoir du juge ayant autorisé la mesure doit le faire par la voie de l’exception d’incompétence, et non par une fin de non-recevoir. Cette distinction procédurale, qui peut sembler technique, emporte des conséquences pratiques importantes. En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond, ce qui impose au défendeur une vigilance procédurale immédiate dès la signification de l’ordonnance.
En outre, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, que le recours à la procédure non contradictoire doit être justifié par des circonstances particulières. Elle approuve les juges du fond d’avoir retenu que la voie de la requête « est seule de nature à éviter une sélection des pièces sollicitées et à prévenir le risque de suppression ou d’altération des données informatiques, par essence furtives, qui aurait pu faire échec à toute possibilité d’accéder aux éléments de preuve recherchés » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-12.153). Cette motivation circonstanciée, qui fait référence à la nature particulière des données informatiques, confirme que la dérogation au principe du contradictoire n’est pas automatique et doit être justifiée par un risque concret de dépérissement des preuves, apprécié in concreto par le juge.
Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 19 mars 2025 publié au Bulletin, que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576). Si cet arrêt concerne le contentieux de la validité des brevets, il illustre la rigueur croissante avec laquelle la chambre commerciale encadre l’office du juge dans l’appréciation des conditions de fond et de forme des actions en propriété industrielle. Il confirme, par analogie, la tendance de fond qui anime la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale en matière de propriété intellectuelle : un contrôle juridictionnel approfondi, refusant les approximations et exigeant des parties une démonstration rigoureuse.
Dès lors se dessine un triptyque de conditions pour l’obtention d’une saisie-contrefaçon valide. Le requérant doit d’abord démontrer que la mesure sollicitée est nécessaire à l’exercice de son droit à la preuve et proportionnée aux intérêts en présence. Il doit ensuite présenter sa requête avec une loyauté absolue, en exposant l’ensemble des faits objectifs pertinents. Il doit enfin s’adresser au juge compétent, dont l’identité dépend de l’existence ou non d’une instance au fond déjà engagée. Ces trois conditions cumulatives renforcent substantiellement les garanties offertes au défendeur présumé, tout en préservant l’effectivité du droit à la preuve du titulaire de droits de propriété intellectuelle.
II. Les conséquences des irrégularités de la saisie-contrefaçon
A. La limitation prétorienne de la nullité aux mesures irrégulières
La sanction des irrégularités affectant la saisie-contrefaçon a fait l’objet d’une importante décision de la chambre commerciale du 14 novembre 2024, publiée au Bulletin. Dans une affaire relative à des certificats d’obtention végétale, la Cour de cassation a posé un principe de proportionnalité de la sanction. Elle énonce que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées », pour en déduire que « en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447).
Cet arrêt de cassation censure une cour d’appel qui avait prononcé l’annulation totale des procès-verbaux de saisie-contrefaçon sans préciser en quoi l’irrégularité retenue avait affecté l’ensemble des mesures réalisées. En l’espèce, l’huissier de justice, instrumentaire de la saisie-contrefaçon, s’était déplacé dans les locaux d’une société d’expertise comptable sans y être autorisé par les ordonnances, afin de s’y faire remettre des documents. La Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si cette irrégularité n’affectait que les documents comptables saisis dans ces locaux, ou si elle avait une incidence sur l’intégralité des opérations de saisie réalisées en d’autres lieux et dans d’autres conditions.
Le principe ainsi dégagé s’inscrit dans une logique de proportionnalité de la sanction qui innerve l’ensemble du droit processuel contemporain. Il s’agit d’éviter que la constatation d’une irrégularité ponctuelle n’entraîne l’annulation de l’intégralité des opérations de saisie, privant ainsi le requérant de la totalité des éléments de preuve recueillis, y compris ceux dont la collecte était parfaitement régulière. Cette solution, qui rappelle le mécanisme de la nullité partielle en droit des actes de procédure, permet de préserver l’effet utile de la saisie-contrefaçon tout en sanctionnant les dépassements commis. Elle protège également le requérant contre les conséquences d’une irrégularité imputable au seul huissier de justice, dont il n’a pas nécessairement eu connaissance en temps utile.
En conséquence, l’office du juge saisi de la contestation s’enrichit de manière substantielle. Il ne peut se contenter de constater une irrégularité pour annuler le procès-verbal dans son ensemble. Il doit déterminer précisément quelles mesures d’exécution ont été affectées par cette irrégularité, établir un lien causal entre l’irrégularité et les mesures concernées, et limiter l’annulation à ces seules mesures. Cette exigence de motivation renforcée protège le requérant contre une sanction disproportionnée, tout en préservant la fonction dissuasive de la nullité à l’égard des huissiers de justice, qui demeurent tenus au respect scrupuleux des termes de l’ordonnance.
B. L’articulation avec la protection du secret des affaires
La seconde dimension de la construction prétorienne de la chambre commerciale intéresse l’articulation entre la saisie-contrefaçon et la protection du secret des affaires, dont le cadre législatif a été rénové par la transposition de la directive 2016/943 du 8 juin 2016. L’arrêt du 1er février 2023 précité, au-delà de la question de compétence, a apporté une clarification importante sur ce point. La Cour de cassation y rappelle que « en vertu de l’article R. 615-2, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, le président qui autorise une mesure de saisie-contrefaçon peut prononcer le placement sous séquestre provisoire des documents saisis pour assurer le respect du secret des affaires ».
L’arrêt censure la pratique consistant à se contenter d’un simple placement sous scellés des documents saisis en cas d’atteinte au secret des affaires. À compter de l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2018, le placement sous séquestre provisoire est la seule mesure pouvant être prononcée pour garantir le secret des affaires du saisi. La distinction est plus que sémantique. Le séquestre provisoire, régi par les articles R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle et R. 153-1 à R. 153-10 du code de commerce, confie les documents à un tiers séquestre, qui est le président de la juridiction ayant autorisé la mesure ou son délégué. Ce mécanisme garantit l’intervention d’un magistrat neutre entre le requérant et le saisi, tandis que les scellés, simple mesure conservatoire physique, ne garantissent pas une telle intervention.
Cette précision revêt une importance pratique considérable dans les contentieux de propriété industrielle. Les documents saisis à l’occasion d’une saisie-contrefaçon contiennent fréquemment des informations relevant du secret des affaires du défendeur présumé : procédés de fabrication, formulations chimiques, algorithmes, données financières, stratégies commerciales, listes de clients ou de fournisseurs. La divulgation de ces informations au requérant, qui est souvent un concurrent direct, causerait un préjudice irréparable au saisi, indépendamment de l’issue du litige. La procédure de séquestre provisoire permet de concilier le droit à la preuve du requérant avec la protection des intérêts légitimes du saisi, en évitant que des informations confidentielles ne soient divulguées avant que le juge n’ait statué sur leur caractère protégeable.
Par ailleurs, les juridictions du fond précisent les modalités pratiques de cette protection. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 17 février 2026, a rappelé que « le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10 » (CA Rennes, 17 fév. 2026, n° 25/04827). Cette compétence du juge des référés permet au saisi d’obtenir rapidement une décision sur le sort des documents placés sous séquestre, sans attendre l’issue de l’instance au fond qui peut durer plusieurs années dans les contentieux complexes de propriété industrielle.
L’économie générale du dispositif, telle que consolidée par la jurisprudence récente, est désormais la suivante. Le juge qui autorise la saisie-contrefaçon doit, lorsqu’il existe un risque d’atteinte au secret des affaires, ordonner le placement sous séquestre provisoire des documents saisis. Le saisi peut ensuite saisir le juge des référés d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance, dans le cadre d’un débat contradictoire. Le juge du séquestre statue alors sur les demandes de levée, totale ou partielle, en mettant en balance le droit à la preuve du requérant et la protection des secrets d’affaires du saisi. Ce mécanisme offre un cadre procédural équilibré, qui préserve les intérêts légitimes des deux parties tout en garantissant l’efficacité de la saisie-contrefaçon comme instrument probatoire.
En définitive, l’articulation entre saisie-contrefaçon et secret des affaires constitue l’un des apports les plus significatifs de la construction prétorienne récente. Elle répond à une difficulté pratique majeure du contentieux de la propriété industrielle et fournit aux praticiens un cadre procédural sécurisé pour la conduite des opérations de saisie dans les environnements les plus sensibles du point de vue de la confidentialité des informations.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 procède à un rééquilibrage des rapports entre le titulaire de droits de propriété intellectuelle et le défendeur présumé à l’occasion de la saisie-contrefaçon. L’exigence de loyauté dans la présentation de la requête, la délimitation précise de la compétence du juge autorisant la mesure, la proportionnalité de la sanction des irrégularités commises lors de l’exécution et l’articulation renforcée avec la protection du secret des affaires forment un corpus cohérent qui augmente substantiellement les garanties procédurales offertes au défendeur, sans compromettre l’efficacité probatoire de cette mesure essentielle au contentieux de la propriété industrielle.
Ces évolutions imposent aux praticiens une rigueur accrue dans la préparation des requêtes en saisie-contrefaçon. La transparence dans l’exposé des faits, la justification circonstanciée du recours à la procédure non contradictoire et l’attention portée à la protection du secret des affaires du défendeur sont désormais des impératifs dont le non-respect expose à l’annulation partielle ou totale des opérations. Les huissiers de justice, quant à eux, doivent scrupuleusement respecter les limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, sous peine de voir leur procès-verbal annulé pour les mesures réalisées en violation de ces limites. La pratique du cabinet intègre ces exigences prétoriennes à chaque étape de la procédure, de la constitution du dossier de requête jusqu’au suivi du séquestre provisoire, garantissant ainsi la sécurité juridique des opérations et la préservation de la valeur probante des éléments recueillis.
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