La responsabilité du banquier dispensateur de crédit constitue l’un des contentieux les plus nourris du droit des affaires contemporain. L’établissement de crédit, en octroyant des concours financiers à une entreprise, endosse une position singulière : il est à la fois le partenaire économique du développement et le créancier dont la défaillance peut précipiter la chute. La chambre commerciale de la Cour de cassation, entre 2023 et 2026, a rendu une série de décisions qui précisent avec une netteté renouvelée les contours de cette responsabilité, qu’il s’agisse du devoir de mise en garde précontractuel, du soutien abusif en période de crise ou de la rupture fautive des concours bancaires. L’articulation des articles 1231-1 du code civil, L. 313-12 du code monétaire et financier et L. 650-1 du code de commerce dessine un régime à trois temps dont les juridictions du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, assurent la mise en œuvre quotidienne. L’analyse de cette jurisprudence récente révèle une double exigence : protéger l’entreprise emprunteuse contre les risques d’un endettement excessif sans imposer au banquier une obligation d’immixtion dans la gestion de son client.
I. Le devoir de mise en garde, obligation cardinale du banquier dispensateur de crédit
A. Le domaine du devoir de mise en garde : l’emprunteur non averti et le crédit excessif
Le devoir de mise en garde constitue le premier rempart érigé par la jurisprudence au bénéfice de l’entreprise emprunteuse. Il impose à l’établissement de crédit d’alerter son client sur les risques de l’endettement lorsque le concours sollicité s’avère inadapté à ses capacités financières. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a rappelé le fondement textuel dans un arrêt du 11 décembre 2024, en visant expressément l’article 1231-1 du code civil (Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-15.744, Publié au Bulletin). La Cour y énonce que « l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée ». Cette formulation, d’une précision remarquable, délimite strictement le périmètre de l’obligation bancaire.
La qualité d’emprunteur averti ou non averti constitue le critère déclencheur du devoir de mise en garde. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 31 mars 2026, a rappelé que « le caractère averti ou non d’une société s’apprécie dans la personne de son dirigeant » (CA Montpellier, 31 mars 2026, n° 25/05017). La juridiction précise que « l’emprunteur averti est celui qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis », et que « doivent être prises en considération les capacités de l’emprunteur à mesurer le risque pris, notamment son expérience dans le secteur considéré, ainsi que son habitude des affaires ». En l’espèce, un dirigeant ayant créé sa société quatre années seulement avant la souscription des crédits, peu expérimenté dans les affaires, ne s’est pas vu reconnaître la qualité d’emprunteur averti. La cour d’appel de Nîmes, le 4 juillet 2025, avait déjà rappelé que le devoir de mise en garde ne pèse sur l’établissement de crédit qu’à l’égard de l’emprunteur non averti, et que la charge de la preuve de cette qualité incombe à celui qui s’en prévaut (CA Nîmes, 4 juil. 2025, n° 23/01791).
La cour d’appel de Rennes, le 6 mai 2025, a examiné de manière exhaustive les obligations du banquier en matière d’information, de conseil et de mise en garde, concluant que « la banque à qui il est demandé d’encaisser un chèque dans le simple cadre du fonctionnement d’un compte courant n’est pas tenue à une obligation particulière de conseil à l’égard de son client » (CA Rennes, 6 mai 2025, n° 24/04692). La décision distingue ainsi soigneusement les différentes obligations pesant sur le banquier, dont l’intensité varie selon la nature de l’opération considérée.
B. L’étendue du devoir de mise en garde : l’inadaptation aux capacités financières, à l’exclusion de l’opportunité économique
L’arrêt du 11 décembre 2024 de la chambre commerciale constitue un jalon essentiel dans la délimitation de l’étendue du devoir de mise en garde. La Cour de cassation y censure l’arrêt d’appel qui avait retenu un manquement de la banque au motif « qu’il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que la banque se soit renseignée d’une manière ou d’une autre sur la situation financière de la société […] ni sur la faisabilité du projet, ni sur le risque d’endettement » (Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-15.744, Publié au Bulletin). La Cour pose une distinction fondamentale : il n’incombe pas à la banque d’alerter l’emprunteur sur « l’opportunité ou la faisabilité de son projet », mais seulement sur l’inadaptation du prêt à ses capacités financières. Par ailleurs, la même décision rappelle que le juge ne peut modérer une clause pénale que si elle est « manifestement excessive », et que les motifs tirés des « échéances réglées » ou « des circonstances particulières de la défaillance » sont impropres à caractériser ce caractère manifestement excessif.
La cour d’appel de Montpellier, le 31 mars 2026, a appliqué cette grille d’analyse en relevant que « le devoir de mise en garde n’est dû que s’il apparaît que le crédit consenti a été excessif, faisant ainsi courir un risque à l’emprunteur », et que « l’établissement de crédit doit alerter l’emprunteur du risque de non-remboursement au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement ; et il incombe à la banque de justifier l’avoir accompli » (CA Montpellier, 31 mars 2026, n° 25/05017). La juridiction en a déduit que la charge de la preuve du caractère excessif du crédit pèse sur l’emprunteur qui invoque la responsabilité de la banque, et qu’un remboursement sans difficulté pendant près de deux années ne permet pas de démontrer l’existence d’un endettement excessif au jour de la souscription.
La cour d’appel d’Orléans, le 24 avril 2025, a rappelé que « la notion de devoir de mise en garde de la banque a été développée par la jurisprudence dans les situations où le crédit souscrit par un emprunteur s’avère inadapté à ses capacités financières » (CA Orléans, 24 avr. 2025, n° 22/00493). Elle en a tiré la conséquence que le devoir de mise en garde ne saurait être invoqué lorsque l’emprunteur ne soutient pas que le prêt était excessif au regard de sa situation financière. La cour d’appel de Bordeaux, le 1er juin 2026, a appliqué ce principe à la caution personne physique, en rappelant que selon l’article 2299 du code civil, « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier » (CA Bordeaux, 1er juin 2026, n° 24/03407). La juridiction a rejeté le moyen dès lors que les conditions déclenchant la nécessité d’une mise en garde n’étaient pas établies par la caution, sur qui reposait la charge de la preuve.
II. La responsabilité du banquier au titre du soutien abusif et de la rupture des concours
A. Le soutien abusif : l’article L. 650-1 du code de commerce et les trois cas d’ouverture
La responsabilité du banquier pour soutien abusif s’inscrit dans le cadre défini par l’article L. 650-1 du code de commerce (art. L. 650-1 C. com.), aux termes duquel « lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ». Ce texte, issu de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, instaure un principe d’irresponsabilité du créancier assorti de trois exceptions strictement circonscrites.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 janvier 2024 publié au Bulletin, a précisé la portée de la première exception, celle de la fraude. La Cour énonce que « constitue un acte frauduleux, au sens de ce texte, celui réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive » (Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-18.090, Publié au Bulletin). La Cour censure l’arrêt d’appel qui avait retenu la responsabilité de la banque au motif qu’elle avait, « en ne mettant pas le billet à ordre à l’encaissement, et en incitant » les cautions « à souscrire les deux prêts relais dont les fonds ont intégralement servi à rembourser les échéances des emprunts », usé de manœuvres frauduleuses. La Cour juge ces motifs impropres à caractériser une fraude et exige la constatation de moyens déloyaux spécifiques.
La cour d’appel de Bordeaux, le 1er juin 2026, a fourni une application rigoureuse de ce régime. La juridiction a rappelé que « la responsabilité du banquier peut être engagée pour avoir accordé un crédit alors que la situation d’une société était irrémédiablement compromise », et que « la faute commise par le banquier ayant accordé un crédit abusif peut être invoquée par la caution, à raison du préjudice consistant en la mise en œuvre de sa garantie, ou du moins, en la perte de chance de ne pas être appelée en paiement » (CA Bordeaux, 1er juin 2026, n° 24/03407). Toutefois, la cour a rejeté la demande au motif que la caution n’établissait ni fraude, ni immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ni garanties disproportionnées, conformément aux exigences de l’article L. 650-1.
La cour d’appel de Nîmes, le 30 janvier 2026, a confirmé cette approche en jugeant qu’il incombe au demandeur « de rapporter la preuve que les conditions dérogatoires de l’article L. 650-1 du code de commerce doivent être appliquées » et qu’en l’absence d’établissement de l’une des trois hypothèses prévues par ce texte, la responsabilité de la banque ne peut être engagée (CA Nîmes, 30 janv. 2026, n° 24/00097). La cour d’appel de Rennes, le 2 décembre 2025, a rejeté une demande fondée sur le manquement « à ses devoirs de prudence et de vigilance », en considérant que « c’est aux organes de la société […] qu’il appartenait d’apprécier la situation de la société et l’opportunité de recourir à un emprunt alors que le résultat net était négatif » (CA Rennes, 2 déc. 2025, n° 24/03005).
B. La rupture des concours : le régime protecteur de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier
La rupture des concours bancaires est encadrée par les dispositions de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier (art. L. 313-12 C. mon. fin.), qui dispose que « tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ». Ce texte impose également à l’établissement de crédit de fournir, sur demande de l’entreprise, les raisons de cette rupture, sans que ces raisons puissent être demandées par un tiers ni lui être communiquées.
La cour d’appel de Versailles, le 23 janvier 2024, a fait application de ce texte dans un litige opposant une société de production audiovisuelle à son établissement bancaire. La société invoquait la rupture abusive des concours consentis, au motif qu’elle bénéficiait d’une ligne de mobilisation de créances professionnelles. La cour a rejeté cette argumentation, relevant que « le refus partiel de mobilisation de la créance […] sont d’une part conformes à la faculté de rejet contractuellement prévue au profit du Crédit coopératif, d’autre part motivés par les retards de paiement […] sur certaines créances antérieurement mobilisées » (CA Versailles, 23 janv. 2024, n° 22/05274). La juridiction a ainsi distingué la rupture unilatérale des concours, qui doit respecter le formalisme de l’article L. 313-12, du refus ponctuel de mobilisation d’une créance, qui relève de la faculté contractuelle de l’établissement.
Le tribunal judiciaire de Mulhouse, le 17 janvier 2025, a rappelé que « le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement » et que l’établissement « n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise » (TJ Mulhouse, 17 janv. 2025, n° 23/00634). La décision rappelle que la banque doit justifier sa décision de rupture uniquement sur demande du débiteur, et que la charge de la preuve de cette demande incombe à celui qui s’en prévaut.
Par ailleurs, l’article L. 313-12 prévoit que « l’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai » (art. L. 313-12 C. mon. fin.). Cette disposition, souvent méconnue, protège l’établissement de crédit contre les actions des créanciers tiers qui subiraient un préjudice du fait du maintien temporaire du concours pendant le délai de préavis légal.
La mise en œuvre de ce dispositif révèle une articulation subtile entre les différents régimes de responsabilité. Le banquier qui rompt un concours sans respecter le préavis de soixante jours engage sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 313-12, tandis que celui qui maintient un crédit alors que la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise s’expose à une action pour soutien abusif sur le fondement de l’article L. 650-1 du code de commerce. Cette dualité d’obligations place l’établissement de crédit dans une situation délicate, tenu de concilier l’interdiction de la rupture brutale et l’interdiction du soutien artificiel. Le tribunal judiciaire de Mulhouse, le 16 janvier 2026, a illustré cette tension en rappelant que la banque « n’a pas à justifier de l’admission de sa créance » pour obtenir la fixation de celle-ci au passif de la procédure collective, tout en écartant la responsabilité du banquier en l’absence de preuve de l’une des trois exceptions de l’article L. 650-1 (TJ Mulhouse, 16 janv. 2026, n° 24/00661).
L’édifice jurisprudentiel ainsi construit par la chambre commerciale de la Cour de cassation et les juridictions du fond entre 2023 et 2026 s’articule autour de l’article 1231-1 du code civil, de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier et de l’article L. 650-1 du code de commerce pour constituer un régime équilibré de la responsabilité bancaire, où la protection de l’entreprise emprunteuse n’exclut pas la sécurité juridique du dispensateur de crédit (Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-15.744 ; art. L. 313-12 C. mon. fin. ; art. L. 650-1 C. com.).
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation des années 2023 à 2026 confirme la construction d’un régime de responsabilité bancaire fondé sur une distinction rigoureuse des obligations pesant sur l’établissement de crédit. Le devoir de mise en garde, strictement cantonné à l’inadaptation du crédit aux capacités financières de l’emprunteur et au risque d’endettement qui en résulte, ne saurait être étendu à un devoir général de conseil sur l’opportunité économique de l’opération financée. La responsabilité pour soutien abusif, encadrée par les trois exceptions limitatives de l’article L. 650-1 du code de commerce, exige du demandeur la preuve d’une fraude, d’une immixtion caractérisée ou de garanties disproportionnées. La rupture des concours, régie par l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, impose un préavis de soixante jours et une notification écrite, sous peine de nullité, tout en réservant les hypothèses de comportement gravement répréhensible ou de situation irrémédiablement compromise. Cet équilibre jurisprudentiel, s’il protège efficacement l’entreprise emprunteuse contre les abus les plus graves, fait peser sur elle une charge probatoire significative que les praticiens du droit des affaires ne sauraient sous-estimer. La coexistence des articles 1231-1 du code civil, L. 313-12 du code monétaire et financier et L. 650-1 du code de commerce constitue désormais le triptyque de référence du contentieux de la responsabilité bancaire, dont chaque terme a fait l’objet, sur la période considérée, de précisions jurisprudentielles déterminantes pour la pratique des affaires.
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