La réforme des nullités en droit des sociétés : une sécurité juridique renforcée ? Analyse de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 à la lumière de la jurisprudence de la chambre commerciale
I. La restriction des causes de nullité : une ambition clarificatrice au service de la stabilité sociale
A. L’unification des régimes civil et commercial autour d’un principe commun de limitation des nullités
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, refonde intégralement le régime des nullités en droit des sociétés en procédant à une unification inédite des règles applicables aux sociétés civiles et commerciales. La pierre angulaire de cette réforme réside dans la réécriture de l’article 1844-10 du code civil, qui dispose désormais que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». En consacrant ce principe au sein du code civil, le législateur opère un double mouvement de simplification et de restriction des causes de nullité, jusqu’alors dispersées entre le code civil et le livre II du code de commerce, singulièrement aux articles L. 235-1 et suivants. Le texte nouveau élève la sécurité juridique au rang d’objectif cardinal, en circonscrivant les hypothèses de nullité à deux familles exclusives : la transgression d’une norme impérative propre au droit des sociétés et l’une des causes classiques de nullité des contrats, telles que le dol, l’erreur ou la violence.
La chambre commerciale de la Cour de cassation avait, avant même l’entrée en vigueur de l’ordonnance, anticipé ce mouvement de restriction par une lecture rigoureuse des textes antérieurs. Dans un arrêt du 7 mai 2025 rendu sous l’empire de l’article L. 235-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable en Polynésie française, elle affirmait que « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, Publié au Bulletin). Par cette motivation, la haute juridiction énonçait déjà le principe que la réforme de 2025 allait généraliser à l’ensemble des sociétés, sans distinction entre les formes civiles et commerciales. L’article 1844-10 nouveau, en disposant que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité », réalise ainsi une avancée considérable par rapport au droit antérieur, qui laissait subsister des incertitudes sur la portée normative des stipulations statutaires.
B. La violation des statuts exclue des causes de nullité : une consécration jurisprudentielle d’envergure
La disposition la plus novatrice de la réforme réside assurément dans l’exclusion expresse de la violation des statuts du périmètre des causes de nullité des décisions sociales. Le quatrième alinéa de l’article 1844-10, en édictant que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité », met un terme à une controverse doctrinale et jurisprudentielle ancienne. La chambre commerciale avait, sous l’empire des textes antérieurs, posé un principe identique sur le fondement de l’article L. 235-1 du code de commerce. Dans l’arrêt précité du 7 mai 2025, elle jugeait que « sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, Publié au Bulletin).
Cette solution, que l’ordonnance érige désormais en règle de portée générale, emporte des conséquences pratiques considérables. Elle signifie que l’irrespect d’une clause statutaire, fût-elle essentielle au fonctionnement de la société, n’est pas sanctionné par la nullité de la décision sociale qui y contreviendrait. Seule une disposition impérative de la loi peut fonder une telle sanction. Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 7 mai 2025, la cour d’appel de Papeete avait annulé une assemblée générale au motif que le procès-verbal ne mentionnait pas le motif de la révocation du dirigeant, en méconnaissance d’une stipulation statutaire. La Cour de cassation a censuré cette décision en rappelant « qu’aucune disposition impérative du livre II du code de commerce ne prévoit que le motif de révocation doit être rapporté au procès-verbal de l’assemblée générale révoquant le mandat du dirigeant social ». Par cette cassation, la chambre commerciale a clairement établi la hiérarchie des normes applicable en matière de nullités sociales : la loi impérative prime, les statuts ne peuvent fonder une annulation.
II. La portée de la réforme à l’épreuve de la pratique contentieuse : entre rigueur théorique et préservation des droits des associés
A. Le maintien d’un rôle actif du juge dans la modulation des effets de l’irrégularité
La restriction des causes de nullité ne signifie nullement que toute irrégularité procédurale ou substantielle demeure dépourvue de sanction. La chambre commerciale a toujours réservé l’hypothèse dans laquelle le vice de forme, sans relever d’une disposition impérative, aurait néanmoins privé un associé de ses droits fondamentaux. Dans un arrêt du 29 mai 2024, rendu en formation de section, elle a jugé que « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, Publié au Bulletin).
Cette jurisprudence, antérieure à la réforme mais parfaitement compatible avec son économie générale, illustre la permanence d’un contrôle judiciaire substantiel qui ne se satisfait pas d’une approche purement formelle des causes de nullité. Le juge conserve le pouvoir d’apprécier, au-delà de la lettre de l’article 1844-10 nouveau, si l’irrégularité alléguée a effectivement porté atteinte aux droits de l’associé et si cette atteinte a été déterminante dans l’adoption de la décision contestée. La réforme n’a donc pas entendu évincer le contrôle juridictionnel, mais seulement le rationaliser en réservant la sanction la plus radicale aux violations les plus caractérisées des normes impératives. En cela, l’ordonnance de 2025 s’inscrit dans le prolongement direct de la position adoptée par la chambre commerciale dans l’arrêt du 29 mai 2024, qui exigeait déjà la démonstration d’un préjudice effectif pour prononcer la nullité.
B. Les causes de nullité résiduelles et la protection des intérêts légitimes des associés minoritaires
La réforme maintient expressément l’abus de droit parmi les causes de nullité des décisions sociales, en renvoyant aux causes de nullité des contrats en général. L’abus de majorité, figure prétorienne classique du droit des sociétés, conserve ainsi toute sa vigueur sous l’empire des textes nouveaux. La chambre commerciale en a précisé les contours procéduraux dans un arrêt du 9 juillet 2025, en jugeant que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin). Cette solution, fondée sur la combinaison des articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile, facilite l’accès au juge pour les associés minoritaires en les dispensant d’attraire les majoritaires à la cause lorsque seule la nullité de la délibération est recherchée.
A cet égard, la chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 8 novembre 2023, une limite fondamentale au grief d’abus de majorité : « une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851, Publié au Bulletin). Cette règle, qui conserve toute sa pertinence sous l’empire de l’article 1844-10 nouveau, circonscrit le domaine de l’abus de majorité aux seules hypothèses dans lesquelles une décision a été adoptée par une majorité contre les intérêts de la minorité et dans l’unique dessein de favoriser les premiers au détriment des seconds. La réforme, en maintenant la nullité pour abus de droit, préserve ainsi un équilibre délicat entre la sécurité juridique recherchée et la protection des droits fondamentaux des associés, notamment minoritaires, qui demeurent en droit de contester les délibérations adoptées en contrariété avec l’intérêt social.
Par ailleurs, l’article 1844-10 nouveau maintient, en son premier alinéa, deux causes spécifiques de nullité de la société elle-même : « l’incapacité de tous les fondateurs » et « la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés ». Ces hypothèses, résiduelles mais essentielles, garantissent que la société, en tant que contrat, ne puisse prospérer sur un vice affectant sa constitution même. En conséquence, la réforme de 2025 ne constitue pas un blanc-seing donné aux irrégularités, mais une rationalisation du régime des nullités, cantonnant la sanction la plus lourde aux violations des seules normes impératives et préservant, dans le même temps, les garanties procédurales au bénéfice des associés. Dès lors, la sécurité juridique promue par l’ordonnance ne se confond nullement avec une impunité des comportements abusifs ou frauduleux, que le juge conserve le pouvoir de sanctionner par la nullité, sur le fondement des principes généraux du droit des contrats et du droit des sociétés.
Conclusion
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, par la refonte de l’article 1844-10 du code civil (art. 1844-10 C. civ.), réalise une clarification d’envergure du régime des nullités en droit des sociétés en unifiant les règles applicables à toutes les formes sociales et en excluant la violation des statuts du domaine des causes de nullité. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par sa jurisprudence des années 2023 à 2025, avait d’ores et déjà tracé la voie de cette restriction raisonnée, en subordonnant la nullité à la démonstration d’une atteinte effective aux droits des associés et en réservant cette sanction aux violations des seules dispositions impératives. La réforme consacre ainsi un mouvement jurisprudentiel préexistant, tout en offrant aux praticiens un cadre législatif rénové dont la lisibilité et la prévisibilité constituent des atouts indéniables pour la vie des affaires. Reste que l’effectivité de cette ambition sécuritaire dépendra, pour l’essentiel, de la manière dont les juridictions du fond articuleront le principe nouveau avec les exigences de protection des associés, notamment minoritaires, dont les droits ne sauraient être sacrifiés sur l’autel de la stabilité sociale.