Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La réforme du contentieux européen des dessins et modèles du 1er juillet 2026 à l’épreuve de la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)

I. La transformation du cadre procédural européen de la protection des dessins et modèles

A. La dématérialisation intégrale et les nouveaux modes de représentation numérique

Le règlement délégué (UE) 2026/137 et le règlement d’exécution (UE) 2026/138, entrés en vigueur le 1er juillet 2026, parachèvent la deuxième phase du Paquet Modèles initié par la Commission européenne. Ces instruments, complétés par les décisions EX-26-03 et EX-26-04 du directeur exécutif de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 juin 2026, consacrent une révolution procédurale dont la portée pratique intéresse directement les praticiens du contentieux de la propriété intellectuelle. La finalisation de la dématérialisation constitue le premier axe de cette transformation, en imposant désormais l’usage exclusif de l’espace utilisateur unique pour tous les dépôts et échanges avec l’EUIPO, tandis que les communications transmises par support physique cessent de produire tout effet juridique. Cette obligation de dématérialisation emporte une conséquence directe pour les titulaires de droits qui, à défaut de mandataire constitué, doivent disposer d’un espace utilisateur actif et régulièrement consulté. A cet égard, la réforme s’inscrit dans un mouvement plus large de transformation numérique des offices de propriété intellectuelle, dont l’INPI français avait déjà montré la voie avec la dématérialisation progressive de ses procédures.

La modernisation des modalités de représentation constitue le deuxième volet de cette réforme, avec la suppression de la limite historique des sept vues et l’introduction d’un choix entre trois modes de représentation mutuellement exclusifs. La représentation statique, désormais limitée à dix vues au format JPEG, côtoie une représentation dynamique par fichier tridimensionnel aux formats OBJ ou STL, désormais dotée d’une véritable valeur juridique de protection. Une représentation animée par vidéo continue au format MP4 est également admise, pour autant que l’animation fasse partie intégrante de l’objet de la protection revendiquée, à l’exclusion des vidéos purement techniques. L’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle, qui définit l’objet de la protection par les dessins et modèles comme « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux » (article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle), trouve dans ces nouveaux modes de représentation un prolongement technique qui étend considérablement le champ des objets protégeables, notamment les interfaces graphiques, les objets connectés et les produits numériques. En conséquence, les opérateurs économiques disposent désormais d’outils nettement plus performants pour protéger leurs créations numériques, sous réserve d’une vigilance particulière lors des dépôts destinés à servir de base à des revendications de priorité hors de l’Union européenne, certains offices nationaux n’acceptant pas encore les représentations tridimensionnelles ou animées. L’enregistrement accéléré demeure exclusivement accessible pour les modèles représentés par des vues statiques, ce qui confère un avantage pratique non négligeable aux dépôts traditionnels et incite les déposants à privilégier la représentation statique lorsqu’ils souhaitent bénéficier d’un enregistrement rapide de leur dessin ou modèle. Les États membres de l’Union européenne disposent d’un délai courant jusqu’au 9 décembre 2027 pour transposer ces directives dans leurs régimes nationaux de dessins et modèles, de sorte qu’un décalage temporel subsiste entre la protection unitaire européenne, désormais pleinement modernisée, et les droits nationaux qui demeurent régis, pour certains d’entre eux, par des dispositions antérieures à la réforme.

Par ailleurs, l’exigence d’un arrière-plan neutre s’applique désormais à tous les types de vues, et l’obligation de disclaimer visuel pour les éléments dont la protection n’est pas revendiquée, au moyen de lignes pointillées ou d’autres techniques visuelles, renforce la précision du droit conféré par l’enregistrement. Cette exigence de clarté dans la définition du périmètre de la protection est de nature à sécuriser les relations entre concurrents, en réduisant les incertitudes liées à l’étendue du droit exclusif. Le modèle doit être représenté seul, sans accessoire ni décoration superflue, ce qui impose aux déposants une réflexion préalable sur la délimitation précise de l’objet pour lequel la protection est sollicitée.

B. La restructuration de la procédure en nullité et le renforcement de la rigueur procédurale

L’alignement des procédures de nullité des dessins et modèles sur le modèle des marques de l’Union européenne traduit une volonté de rationalisation du contentieux administratif devant l’EUIPO. Le demandeur en nullité doit désormais fournir, dès le dépôt de sa demande, un mémoire exposant l’ensemble des faits, preuves et arguments à l’appui de sa prétention. La simple fourniture d’une URL ne suffit plus pour prouver une divulgation sur internet, le demandeur étant tenu de soumettre des captures d’écran montrant le contenu associé. La demande de preuve d’usage en défense doit désormais être formulée de manière explicite dans un document séparé, ce qui renforce l’exigence de rigueur formelle dans la conduite des instances. Le régime linguistique a également été durci, la demande de nullité et ses preuves d’admissibilité devant être traduites dans la langue de la procédure sous un délai d’un mois à compter de la notification, ce qui impose une anticipation des coûts de traduction dès le stade de la constitution du dossier.

Le renforcement de la rigueur procédurale se manifeste également par la suppression des jours d’équité, qui ne seront plus accordés en cas de rejet d’une demande de deuxième prorogation de délai, la justification systématique de toute demande de prorogation et l’extension du mécanisme de poursuite de la procédure aux dessins et modèles de l’Union. Ce mécanisme de poursuite de la procédure, qui permet de régulariser un délai manqué dans un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai initial, moyennant une taxe de quatre cents euros, constitue un filet de sécurité procédural dont la maîtrise devient indispensable pour les mandataires européens. La réforme introduit également un nouveau motif de refus absolu d’enregistrement pour utilisation abusive d’éléments visés à l’article 6ter de la Convention de Paris, à savoir les emblèmes, armoiries et insignes officiels, ainsi que la possibilité d’inscrire des licences partielles pour seulement une partie des indications de produits du dessin ou modèle, ce qui introduit une flexibilité contractuelle nouvelle pour les titulaires de droits. Enfin, la possibilité de modifier les vues en présentant une représentation qui ne diffère que par des détails insignifiants de la représentation initialement déposée, moyennant une taxe de deux cents euros, offre une souplesse bienvenue pour corriger des imperfections mineures dans les dépôts.

Dès lors, la préparation initiale des dossiers de dépôt et des actions en nullité devient cruciale, l’improvisation n’ayant plus sa place face à la rigueur des nouvelles règles de l’EUIPO. La réforme consacre un système plus moderne, adapté aux produits numériques, mais également nettement plus exigeant sur le plan procédural, ce qui impose aux cabinets et aux services juridiques des entreprises une mise à niveau de leurs processus internes de gestion des portefeuilles de dessins et modèles.

II. La consolidation jurisprudentielle française du droit des dessins et modèles et son articulation avec le droit commun de la responsabilité civile

A. La présomption de titularité comme clé de voûte de l’accès au juge de la contrefaçon

L’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection » (article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle). La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée de cette présomption dans un arrêt du 31 janvier 2024 rendu dans l’affaire Coline Diffusion, en énonçant que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com. 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui avait subordonné la recevabilité de l’action en contrefaçon à la publication de la cession du dessin au registre national, rappelant ainsi que l’inscription de la cession n’est pas une condition de la recevabilité de l’action en contrefaçon du cessionnaire déposant. En statuant de la sorte, la chambre commerciale confirme la force de la présomption légale attachée à l’enregistrement, laquelle ne peut céder que devant la revendication du véritable créateur personne physique et non devant de simples considérations de publicité foncière des actes de cession.

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante de la chambre commerciale, qui avait déjà affirmé, par un arrêt du 7 avril 1998, que le défaut de publication de la cession au registre national des dessins et modèles ne prive pas le déposant cessionnaire du droit d’agir en contrefaçon. Cette construction prétorienne trouve son pendant en droit des modèles communautaires, l’article 17 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 instaurant une présomption équivalente au profit du déposant. La chambre commerciale a confirmé cette analyse dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024 en rappelant que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com. 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport). Cette robustesse de la présomption de titularité facilite considérablement l’accès au juge pour les titulaires de dessins et modèles enregistrés, tout en préservant les droits du véritable créateur qui conserve la faculté d’exercer l’action en revendication de propriété. Par ailleurs, la chambre commerciale a également rappelé dans l’arrêt Decathlon que « la personne au nom de laquelle le dessin ou modèle communautaire est enregistré est réputée être la personne possédant la titularité du droit dans toute procédure devant l’EUIPO ainsi que dans toute autre procédure », ce qui consolide la sécurité juridique du contentieux transfrontalier des dessins et modèles. En outre, la Cour a expressément validé le bénéfice du délai de grâce prévu à l’article 7 du règlement (CE) n° 6/2002, en retenant que l’auto-divulgation à laquelle la société Decathlon avait procédé dans la période de douze mois précédant la date du dépôt de son modèle n’était pas destructrice de la nouveauté de celui-ci, ce qui sécurise la pratique des déposants qui testent leurs produits sur le marché avant de procéder à l’enregistrement de leur dessin ou modèle.

B. L’articulation de la protection des dessins et modèles avec le droit commun de la responsabilité civile et la répression des comportements parasitaires

L’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle interdit, à défaut de consentement du titulaire, « la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle » (article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle). Toutefois, la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle ne saurait épuiser l’ensemble des moyens de droit offerts aux opérateurs économiques pour défendre leurs investissements créatifs. La chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, au cours des années 2024 à 2026, une articulation prétorienne subtile entre l’action en contrefaçon de dessins et modèles et l’action en parasitisme économique fondée sur l’article 1240 du code civil (article 1240 du code civil).

L’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, rendu en formation de section, constitue à cet égard un arrêt de principe dont la richesse mérite une analyse approfondie. Après avoir écarté la contrefaçon du modèle communautaire de masque subaquatique Easybreath au motif que « les ressemblances existant entre les masques en présence ressortent principalement de la reprise par celui incriminé de caractéristiques imposées par la fonction technique du produit », la cour d’appel de Paris avait néanmoins retenu le parasitisme. La chambre commerciale a approuvé cette analyse en définissant le parasitisme économique comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com. 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport). Cette définition, désormais stabilisée, met l’accent sur le comportement parasitaire lui-même plutôt que sur l’existence d’un droit privatif préexistant, ce qui distingue fondamentalement l’action en parasitisme de l’action en contrefaçon.

La Haute juridiction a précisé la charge probatoire incombant au demandeur en relevant que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que « le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Cass. com. 26 juin 2024, précité). La Cour a néanmoins validé la caractérisation du parasitisme en l’espèce, dès lors que le concurrent avait commercialisé un produit « non seulement identique d’un point de vue fonctionnel mais aussi fortement inspiré de l’apparence du masque Easybreath », précisément à une période pendant laquelle Decathlon investissait encore pour la promotion de son produit phare, ce dont il résultait une volonté délibérée de se placer dans le sillage d’autrui pour bénéficier, sans contrepartie ni prise de risque, d’un avantage concurrentiel. La Cour a en outre rappelé, au visa de l’article 4 du règlement (CE) n° 6/2002, que « la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel »; et que le délai de grâce de douze mois prévu à l’article 7 permet au déposant de bénéficier d’une auto-divulgation non destructrice de nouveauté, ce dont la cour d’appel avait exactement déduit la validité du modèle Decathlon.

Par ailleurs, la jurisprudence récente de la cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 25 mars 2026 opposant la société Hermès International à la société Sherine Orient, illustre de manière éclatante la protection renforcée des marques de luxe face aux usages parasitaires exploitant la notoriété d’une marque dans la vie des affaires. La cour d’appel a retenu que l’apposition des phrases « En attendant mon Birkin » et « Mon Hermès est à la Maison » sur des sacs commercialisés par le défendeur constituait un usage dans la vie des affaires de signes identiques aux marques protégées, pour des produits identiques, dès lors que « l’expression ‘En attendant mon Birkin’, apposée sur un sac, ne pourra être et ne vise qu’à être perçue comme signifiant ‘En attendant mon sac de marque BIRKIN’, comparant le sac porté à celui, de marque BIRKIN, que l’on ne possède pas encore » (CA Versailles, 12e chambre, 25 mars 2026, n° 24/00326). Cette décision démontre que le titulaire d’une marque ou d’un modèle peut mobiliser une pluralité de fondements juridiques pour assurer une protection effective de ses droits, sans que l’échec de l’un d’entre eux ne préjudicie nécessairement aux autres actions engagées. La cohérence de cette jurisprudence avec la réforme européenne se manifeste notamment dans l’harmonisation des standards probatoires entre le contentieux des marques et celui des dessins et modèles, l’EUIPO ayant désormais aligné les exigences de preuve de la divulgation sur internet entre ces deux régimes de protection.

A cet égard, la chambre commerciale a également rappelé dans l’arrêt du 15 octobre 2025 que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com. 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). Cette solution, qui prolonge la logique de l’articulation entre les actions en propriété intellectuelle et le droit commun de la responsabilité civile, impose aux titulaires de droits une vigilance particulière dans la communication précontentieuse relative à leurs droits de propriété intellectuelle, toute information donnée à des tiers sur une possible contrefaçon, avant toute décision judiciaire, pouvant engager leur responsabilité sur le fondement du dénigrement.

En définitive, la convergence entre la réforme européenne du contentieux des dessins et modèles et la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation dessine un paysage juridique dans lequel la protection des créations formelles s’articule avec les mécanismes du droit commun de la responsabilité civile, offrant aux opérateurs économiques un arsenal contentieux complet, de la dématérialisation du dépôt à la sanction des comportements parasitaires. La rigueur procédurale accrue imposée par la réforme de l’EUIPO, conjuguée à la précision croissante des standards jurisprudentiels français en matière de preuve du parasitisme et de présomption de titularité, impose aux praticiens une maîtrise conjointe des procédures européennes et du droit interne de la responsabilité civile, sous peine de voir leurs demandes rejetées pour des motifs de pure forme ou de défaut de caractérisation des éléments constitutifs du parasitisme.

Conclusion

La réforme du contentieux européen des dessins et modèles du 1er juillet 2026, conjuguée à la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, témoigne de l’édification progressive d’un droit de la propriété intellectuelle résolument tourné vers la protection des créations numériques et la sanction effective des comportements parasitaires. La dématérialisation intégrale des échanges avec l’EUIPO, l’introduction des représentations tridimensionnelles et animées comme modes de protection juridiquement valides, et la restructuration de la procédure en nullité constituent les piliers d’une modernisation qui trouve son écho dans la jurisprudence interne. La consolidation de la présomption de titularité par l’arrêt Coline Diffusion du 31 janvier 2024 et l’articulation subtile entre la contrefaçon et le parasitisme économique consacrée par l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024 témoignent d’une recherche constante d’équilibre entre la protection effective des droits de propriété intellectuelle et les exigences de la liberté du commerce et de l’industrie. Les praticiens du contentieux de la propriété intellectuelle doivent désormais maîtriser conjointement ces deux niveaux normatifs, européen et national, qui se complètent et se renforcent mutuellement pour offrir aux titulaires de droits une protection substantielle et procédurale à la hauteur des enjeux économiques contemporains, dans un contexte où la numérisation des créations impose une révision permanente des outils de protection.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».