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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La recevabilité des demandes en concurrence déloyale et en parasitisme économique formées pour la première fois en appel dans le contentieux de la propriété intellectuelle : l’unité fonctionnelle des actions en contrefaçon et en responsabilité délictuelle consacrée par la chambre commerciale de la Cour de cassation

I. La summa divisio historique entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale dans le contentieux de la propriété intellectuelle

A. La dualité des fondements juridiques : l’atteinte au droit privatif contre la faute délictuelle

L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme économique reposent sur des fondements juridiques que la chambre commerciale de la Cour de cassation a, de longue date, tenus pour radicalement distincts. La première, régie par les dispositions du code de la propriété intellectuelle, sanctionne l’atteinte portée à un droit privatif, qu’il s’agisse d’un droit de marque, d’un droit d’auteur, d’un brevet ou d’un dessin et modèle. Elle suppose l’existence d’un titre de propriété industrielle valide ou d’une œuvre originale protégeable, dont le titulaire allègue la violation. La seconde, fondée sur l’article 1240 du code civil, réprime un comportement fautif indépendant de toute atteinte à un droit privatif, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

Cette distinction fondamentale irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle depuis un arrêt fondateur du 22 septembre 1983, par lequel la chambre commerciale énonçait que les actions en concurrence déloyale et en contrefaçon « procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins » (Com., 22 septembre 1983, pourvoi n° 82-12.120, Bull. civ. IV, n° 236). Cette position a été constamment réaffirmée au cours des décennies suivantes, notamment par un arrêt du 29 mars 2011 (Com., 29 mars 2011, pourvoi n° 09-71.990) et par un arrêt du 11 septembre 2012 (Com., 11 septembre 2012, pourvoi n° 11-21.322). La chambre commerciale considérait alors que les deux actions ne poursuivaient pas une finalité identique, la première visant la sanction de l’empiètement sur un monopole d’exploitation, tandis que la seconde tendait à la réparation d’un trouble concurrentiel illicite. Cette jurisprudence, d’une remarquable constance, a structuré pendant plus de quatre décennies la stratégie contentieuse des praticiens de la propriété intellectuelle.

A cet égard, la jurisprudence rappelle de manière constante que le parasitisme économique constitue une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui se caractérise par l’intention de se placer dans le sillage d’un opérateur économique dont la valeur économique individualisée, fruit d’un savoir-faire et d’investissements, est détournée à son profit. La Cour de cassation a précisé la teneur de cette définition dans un arrêt du 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002), en rappelant que le parasitisme « consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Or, cette faute peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence, ce qui accentue la différence de nature avec l’action en contrefaçon dont l’exercice est cantonné au périmètre du droit privatif. La preuve du parasitisme incombe à celui qui s’en prévient et requiert l’établissement cumulatif d’une valeur économique individualisée constituée par le demandeur et d’un comportement de captation indue de ces efforts par le défendeur.

B. L’interdiction du cumul des actions fondée sur l’exigence de faits distincts

La distinction des fondements juridiques a pour corollaire procédural immédiat l’interdiction faite au justiciable d’exercer simultanément, à titre principal, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou en parasitisme économique lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. La chambre commerciale a posé ce principe dès un arrêt du 23 mai 1973 (Com., 23 mai 1973, pourvoi n° 72-10.279, Bull. civ. IV, n° 182) et l’a constamment réitéré (Com., 16 décembre 2008, pourvoi n° 07-17.092 ; Com., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-12.454 ; Civ. 1, 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-15.386, publié ; Com., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.759). L’assemblée plénière a elle-même eu l’occasion de le confirmer très récemment (Ch. mixte, 12 mai 2025, n° 22-20.739).

Cette règle prohibitive a pour justification la volonté d’éviter que le demandeur, sous couvert de fondements alternatifs, ne poursuive une même finalité indemnitaire et prohibitive par l’accumulation artificielle de qualifications juridiques. En d’autres termes, le demandeur ne saurait, à partir d’un complexe factuel identique, solliciter deux fois la réparation du même préjudice sur le terrain de la contrefaçon d’une part et sur celui de la concurrence déloyale d’autre part. Par ailleurs, cette interdiction du cumul a pour conséquence que le demandeur doit, dès l’introduction de l’instance, faire un choix stratégique quant au fondement juridique le plus pertinent, sauf à démontrer l’existence de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon.

Toutefois, la jurisprudence admet, de façon également constante, que l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme économique est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif et qu’elle peut alors se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif (Com., 12 juin 2012, pourvoi n° 11-21.723 ; Com., 10 décembre 2013, pourvoi n° 11-19.872 ; Com., 4 février 2014, pourvoi n° 13-12.204 ; Com., 7 juin 2016, pourvoi n° 14-26.950 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 15-10.939 ; Civ. 1, 7 octobre 2020, pourvoi n° 19-11.258 ; Com., 24 avril 2024, pourvoi n° 22-22.999, publié). Cette jurisprudence permettait donc au justiciable, dont la prétention en contrefaçon avait échoué en première instance, d’introduire une nouvelle action fondée sur le parasitisme ou la concurrence déloyale. Or, cette solution imposait au justiciable de recommencer l’instance ab initio devant une juridiction de premier degré, avec les coûts et les délais qu’une telle réitération emporte. C’est précisément cette rigidité procédurale que l’arrêt du 18 mars 2026 est venu atténuer.

Le mécanisme, sous l’empire de la jurisprudence antérieure, présentait un paradoxe procédural évident : d’un côté, le demandeur ne pouvait cumuler les deux actions à titre principal, sous peine d’irrecevabilité ; de l’autre, il ne pouvait non plus former la demande subsidiaire pour la première fois en appel, la cour d’appel la déclarant irrecevable comme nouvelle. Cette situation conduisait à une impasse contentieuse que la pratique avait surnommée le « dilemme du plaideur en propriété intellectuelle ». Le demandeur dont les droits privatifs étaient fragiles — parce que sa marque risquait l’annulation ou son brevet la nullité pour défaut d’activité inventive — se trouvait contraint d’introduire une action en contrefaçon en première instance, en espérant que son titre résiste à l’examen judiciaire, tout en sachant qu’en cas de rejet, il lui faudrait recommencer un nouveau procès sur le fondement de la concurrence déloyale, avec les aléas inhérents à toute instance judiciaire.

II. Le revirement procédural opéré par l’arrêt de la chambre commerciale du 18 mars 2026 : la consécration de l’unité fonctionnelle des deux actions

A. L’application combinée des articles 564 et 565 du code de procédure civile au contentieux de la propriété intellectuelle

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 mars 2026 dans l’affaire opposant la société Officine Panerai et la société Cartier à la société Tism constitue, à maints égards, une décision dont la portée dépasse le seul litige qui l’a suscité. Les faits de l’espèce méritent d’être rappelés avec précision. La société Officine Panerai commercialisait depuis 1938 le modèle de montre « Radiomir », tandis que la société Cartier en assurait la distribution en France. La société Tism commercialisait depuis 2020 un modèle de montre « Augarde » dont les sociétés Panerai et Cartier estimaient qu’il portait atteinte à leurs droits de marque sur le signe « Radiomir ». L’action en contrefaçon de marques introduite en première instance fut rejetée, les marques invoquées ayant été annulées. En cause d’appel, les sociétés Panerai et Cartier formèrent, pour la première fois, une demande fondée sur le parasitisme économique, soutenant qu’en commercialisant et en promouvant un modèle de montre s’inscrivant dans le sillage de la montre « Radiomir », la société Tism et son dirigeant avaient commis des actes de parasitisme.

La cour d’appel de Paris, par arrêt du 5 juin 2024, déclara irrecevable cette demande nouvelle en appel au motif que l’action en parasitisme, fondée sur l’existence d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, ne tendait pas aux mêmes fins que l’action en contrefaçon initiale, laquelle visait à sanctionner l’atteinte à un droit privatif. Cette solution s’inscrivait dans la ligne jurisprudentielle classique précitée et ne faisait qu’appliquer mécaniquement la distinction traditionnelle des fondements juridiques.

La Cour de cassation a censuré cette analyse au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile. Elle énonce, par un attendu de principe dont la généralité du libellé atteste la vocation normative, que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». La Cour en déduit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016).

Cette solution procède d’un raisonnement en deux temps d’une grande rigueur analytique. En premier lieu, la Cour de cassation observe que l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, combinée à la possibilité de former une demande en concurrence déloyale ou parasitisme sur des faits matériellement identiques à ceux d’une contrefaçon rejetée, révèle que ces actions « tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile ». En second lieu, la Cour en tire la conséquence procédurale immédiate : dès lors que les prétentions ne sont pas nouvelles au sens de ce texte — puisqu’elles tendent aux mêmes fins que la demande initiale —, elles sont recevables en appel. Dès lors, l’arrêt du 18 mars 2026 opère, sur ce point, un infléchissement significatif de la position traditionnelle de la chambre commerciale, qui considérait antérieurement que les deux actions ne tendaient pas aux mêmes fins.

En conséquence, la Cour de cassation substitue à la distinction abstraite des fondements juridiques une appréciation concrète de la finalité poursuivie par le demandeur, appréciation qui commande la recevabilité procédurale de la demande nouvelle. Ce faisant, elle aligne le régime procédural de l’action en concurrence déloyale sur celui de l’action en contrefaçon lorsque ces deux actions sont fondées sur un socle factuel commun, ce qui constitue une avancée procédurale majeure pour les praticiens du contentieux de la propriété intellectuelle. L’arrêt du 18 mars 2026 marque ainsi une étape décisive dans le processus de rationalisation de l’articulation entre les différentes voies de droit offertes au titulaire de droits de propriété intellectuelle. Ce faisant, la Haute juridiction entend manifestement lever une insécurité procédurale qui nuisait à l’effectivité des voies de recours.

B. Les conséquences pratiques pour la stratégie contentieuse et l’office du juge d’appel

L’arrêt du 18 mars 2026 emporte des conséquences pratiques considérables pour la conduite des contentieux de propriété intellectuelle. En premier lieu, il offre au justiciable une véritable sécurité procédurale : celui qui introduit une action en contrefaçon en première instance peut désormais, sans crainte de l’irrecevabilité, former subsidiairement en appel une demande fondée sur la concurrence déloyale ou le parasitisme économique si sa prétention principale en contrefaçon a été rejetée pour défaut de droit privatif. Cette faculté évite au justiciable de devoir réintroduire une instance entièrement nouvelle devant les juges du premier degré, avec les délais, les coûts et l’aléa judiciaire qu’une telle réitération implique. Elle permet en outre d’éviter le risque de prescription de l’action en concurrence déloyale qui pourrait survenir si le justiciable devait attendre l’issue définitive de l’action en contrefaçon pour introduire une nouvelle instance sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Par ailleurs, cette solution s’inscrit dans un mouvement plus large de la chambre commerciale tendant à rationaliser l’articulation entre les différentes actions ouvertes au titulaire de droits de propriété intellectuelle. L’arrêt du 24 juin 2026, rendu quelques mois plus tard dans l’affaire Minakem, en fournit une illustration complémentaire : la Cour y énonce que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). Cette décision, qui consolide la qualité à agir en contrefaçon du demandeur à un brevet en dépit de la connaissance d’une absence de droit au titre, participe de la même logique d’accès au juge et de sécurisation des voies de droit. De même, l’arrêt Insulet/Medtrum du 28 janvier 2026 (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425) a validé, sur le terrain de l’action en référé-contrefaçon, la possibilité pour les juges d’appliquer l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets pour apprécier l’activité inventive, élargissant ainsi la palette méthodologique à la disposition du juge français.

En second lieu, l’arrêt du 18 mars 2026 modifie substantiellement l’office du juge d’appel dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Le juge du second degré ne peut plus se borner à constater la différence de nature juridique entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale pour déclarer irrecevable la demande nouvelle. Il lui incombe désormais de rechercher si ces actions, bien que fondées sur des textes distincts, poursuivent une finalité identique — l’interdiction de commercialisation et la réparation du préjudice — à partir d’un socle factuel commun. Cette obligation nouvelle renforce l’effectivité du double degré de juridiction en permettant au justiciable de faire valoir l’intégralité de ses moyens de droit devant la cour d’appel, sans être contraint de recommencer le procès ab initio.

Dès lors, le juge d’appel devra procéder à une analyse concrète de l’identité des faits invoqués au soutien des deux actions et vérifier, au besoin d’office, que la demande subsidiaire en concurrence déloyale ou parasitisme tend bien aux mêmes fins que la demande principale en contrefaçon. Cette appréciation, qui relève de l’office du juge, devra être effectuée avec rigueur afin d’éviter que la faculté nouvelle ainsi ouverte ne devienne un instrument dilatoire. En effet, la recevabilité de la demande subsidiaire suppose que le demandeur ait été défailli dans son action en contrefaçon pour défaut de droit privatif, et non pour toute autre cause, telle que la prescription ou l’absence de vraisemblance de la contrefaçon.

De surcroît, l’arrêt commenté rappelle utilement que le parasitisme économique peut être mis en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence entre les parties, ce qui élargit le spectre des hypothèses dans lesquelles la demande subsidiaire sera recevable en appel. Dans l’affaire Panerai, la cour d’appel de Paris avait exclu le parasitisme au motif que le public cible était distinct — clientèle de connaisseurs aisés pour la « Radiomir » à 5 000 euros contre grand public pour la « Augarde » à 149 euros — et que les segments de marché étaient différents. La Cour de cassation censure cette analyse en énonçant que ces motifs sont « impropres à exclure l’intention de la société Tism de se placer dans le sillage de la société Cartier, dès lors que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016). En d’autres termes, l’absence de concurrence directe entre les opérateurs ne fait pas obstacle à la caractérisation d’un parasitisme, ce qui renforce la protection offerte aux titulaires de valeurs économiques individualisées.

Enfin, il y a lieu de relever que cette solution s’inscrit en cohérence avec les principes directeurs du procès civil et notamment avec le principe de concentration des moyens, qui impose aux parties de présenter dès l’instance initiale l’ensemble des moyens de nature à fonder leurs prétentions. Or, en autorisant la formulation de la demande subsidiaire pour la première fois en appel lorsque l’action en contrefaçon a été rejetée en première instance, la Cour de cassation évite que le justiciable ne soit contraint de disperser ses moyens entre plusieurs instances successives, ce qui serait contraire à l’objectif de bonne administration de la justice. Par ailleurs, cette solution est conforme à l’exigence d’effectivité du droit au juge, garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, qui prohibe les restrictions procédurales disproportionnées entravant l’accès à un tribunal.

La portée de ce revirement procédural ne saurait être sous-estimée. En reconnaissant l’unité fonctionnelle des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale ou parasitisme économique, la chambre commerciale de la Cour de cassation a entendu, le 18 mars 2026, lever un obstacle procédural qui contraignait les justiciables à des stratégies contentieuses rigides et coûteuses. Elle a, ce faisant, fait prévaloir une conception concrète et téléologique de la recevabilité des demandes nouvelles en appel sur une approche abstraite et catégorielle des qualifications juridiques. Cette évolution, qui se rattache au mouvement de fond en faveur de l’effectivité des voies de recours, constitue assurément l’une des décisions les plus marquantes de l’année judiciaire 2026 dans le contentieux de la propriété intellectuelle.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 mars 2026 dans l’affaire Cartier-Panerai procède à un revirement procédural de premier ordre en consacrant, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, l’unité fonctionnelle de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme économique lorsque ces actions reposent sur les mêmes faits. La Cour énonce désormais que ces deux actions, bien que procédant de fondements juridiques distincts, tendent aux mêmes fins — l’interdiction de commercialisation et la réparation du préjudice — et que, partant, la demande subsidiaire en concurrence déloyale ou parasitisme est recevable pour la première fois en appel lorsque l’action principale en contrefaçon a été rejetée pour défaut de droit privatif. Cette solution, qui met fin à une insécurité procédurale de plusieurs décennies, ouvre aux praticiens du contentieux de la propriété intellectuelle des perspectives stratégiques renouvelées et consolide l’effectivité du double degré de juridiction. Elle s’inscrit, en définitive, dans la ligne d’une conception pragmatique et téléologique de la procédure civile, qui place l’économie des instances et l’accès au juge au cœur des préoccupations de la Haute juridiction.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».