I. Le fondement légal de la protection des créations de mode par le droit d’auteur
A. L’assise textuelle du code de la propriété intellectuelle
Le droit d’auteur protège, aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit du seul fait de sa création, en lui conférant un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Cette protection, qui naît sans formalité aucune, s’étend à toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, ainsi que le rappelle l’article L. 112-1 du même code. L’article L. 112-2 dresse une liste non exhaustive des œuvres protégeables, parmi lesquelles figurent au 10° les œuvres des arts appliqués et, au 14°, les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure, ces dernières étant expressément définies par le législateur comme les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits. Or, cette dernière disposition revêt une importance particulière pour l’industrie de la mode, dans la mesure où elle désigne expressément les secteurs de la couture, de la fourrure, de la lingerie, de la broderie, de la mode, de la chaussure, de la ganterie, de la maroquinerie, de la fabrique de tissus de haute nouveauté, des productions des paruriers, des bottiers et des fabriques de tissus d’ameublement.
Par ailleurs, le code de la propriété intellectuelle organise également la protection des dessins et modèles, définis à l’article L. 511-1 comme l’apparence d’un produit caractérisée par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ce régime confère à son titulaire, pour une durée maximale de vingt-cinq ans en vertu de l’article L. 513-1, un droit exclusif d’exploitation, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de l’Institut national de la propriété industrielle. En conséquence, le législateur a institué deux voies de protection distinctes pour les créations de l’industrie de la mode : le droit d’auteur, qui naît du seul fait de la création et confère une protection longue de soixante-dix ans post mortem auctoris, et le droit des dessins et modèles, subordonné à un enregistrement mais offrant une sécurité juridique accrue par la publicité du dépôt. Cette dualité confère au créateur une véritable latitude stratégique dans le choix des instruments juridiques mobilisés pour assurer la défense de ses intérêts patrimoniaux, chaque régime présentant des avantages et des inconvénients qu’il appartient au praticien d’évaluer au regard des circonstances de l’espèce.
La coexistence de ces deux régimes de protection au sein du même code ne saurait être interprétée comme une redondance législative. En effet, le droit d’auteur confère une protection indépendante de toute formalité administrative et d’une durée considérable, alors que le droit des dessins et modèles, subordonné à un enregistrement, offre une protection limitée dans le temps mais assortie d’une sécurité juridique renforcée par l’opposabilité erga omnes du dépôt. Or, le créateur de mode qui souhaite maximiser la protection de ses créations aura intérêt à cumuler les deux régimes, en procédant au dépôt de ses modèles tout en constituant, dès la phase de conception, les éléments de preuve de l’originalité de ses œuvres, afin de pouvoir se prévaloir du droit d’auteur lorsque l’enregistrement du dessin ou modèle arrivera à expiration ou sera contesté.
Dès lors, l’articulation entre ces deux régimes constitue l’un des enjeux majeurs de la propriété intellectuelle contemporaine, spécialement depuis que la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt Cofemel du 12 septembre 2019 (aff. C-683/17), a jugé que les États membres ne peuvent subordonner la protection par le droit d’auteur des dessins et modèles à d’autres conditions que l’originalité, écartant toute exigence de valeur artistique particulière. Cette décision a profondément renouvelé l’approche française, traditionnellement marquée par une certaine réticence à admettre le cumul de protection des créations utilitaires.
B. L’originalité comme critère cardinal de la protection par le droit d’auteur
L’originalité constitue la condition unique et nécessaire de l’accès à la protection par le droit d’auteur, conformément à l’enseignement constant de la Cour de cassation. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409, publié au Bulletin), que le droit d’auteur protège les œuvres de l’esprit pour autant qu’elles portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur, sans considération de leur destination utilitaire. Or, cette exigence d’originalité se décline de manière spécifique dans le domaine des créations de mode, où la tension entre contraintes fonctionnelles et liberté créative est particulièrement aiguë.
Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 27 mars 2026 (RG n° 24/08115), a fait application directe de la jurisprudence Cofemel en énonçant que la protection par le droit d’auteur d’un modèle de vêtement n’est pas subordonnée à la démonstration d’un quelconque mérite artistique, mais seulement à celle de choix libres et créatifs traduisant la personnalité du créateur. Cette décision marque un infléchissement notable de la pratique judiciaire française, qui exigeait traditionnellement du demandeur qu’il démontre l’originalité de sa création par une description précise des caractéristiques qui la rendent unique. En conséquence, la charge probatoire pesant sur les créateurs de mode s’en trouve allégée, pour autant qu’ils parviennent à caractériser les partis pris esthétiques qui distinguent leur création des modèles antérieurs appartenant au fonds commun de la mode.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 17 septembre 2025 (RG n° 22/04390), a précisé que le créateur de lunettes doit établir que les formes revendiquées résultent de choix esthétiques, et non de contraintes techniques ou fonctionnelles. Cette distinction entre l’esthétique et le fonctionnel se révèle déterminante : si la forme est dictée exclusivement par la fonction du produit, elle ne peut accéder à la protection par le droit d’auteur. À l’inverse, lorsque le créateur démontre qu’il a exercé sa liberté dans le choix des lignes, des volumes, des matières ou des couleurs, l’originalité peut être retenue, même pour un produit industriel fabriqué en série.
Par ailleurs, le critère de l’originalité doit être apprécié in concreto, œuvre par œuvre, sans qu’il soit possible de se prévaloir d’une présomption d’originalité fondée sur la notoriété de la marque ou le succès commercial du produit. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 12 janvier 2024 (RG n° 22/05593), a rappelé avec force que l’originalité d’une collection de mode doit être établie modèle par modèle, le demandeur à l’action en contrefaçon ne pouvant se contenter d’invoquer l’originalité globale de la ligne ou de la collection. Cette exigence de granularité probatoire impose au créateur de documenter, dès la conception, les choix esthétiques propres à chaque pièce, sous peine de voir son action en contrefaçon intégralement rejetée pour défaut de caractérisation de l’originalité. En conséquence, le succès d’une action en contrefaçon dans le secteur de la mode dépend largement de la qualité de la documentation précontentieuse constituée par le créateur, lequel doit être en mesure de décrire avec précision les caractéristiques originales de chaque modèle revendiqué.
À cet égard, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 27 septembre 2023 (RG n° 21/12348), a précisé que la charge de la preuve de l’originalité pèse exclusivement sur le demandeur à l’action en contrefaçon, et qu’il ne saurait se contenter d’affirmations générales ou de comparaisons superficielles entre les modèles en présence. Cette rigueur probatoire, qui traverse l’ensemble des décisions rendues en la matière depuis 2023, constitue à la fois une protection pour les créateurs légitimes, qui sont incités à constituer un dossier de preuve solide en amont de toute action contentieuse, et un filtre décourageant les actions abusives fondées sur des prétentions d’originalité insuffisamment étayées.
II. L’articulation des régimes de protection face au contentieux
A. La coexistence du droit d’auteur et du droit des dessins et modèles
Le cumul de protection entre le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles est expressément admis en droit français, chaque régime obéissant à ses conditions et produisant ses effets propres. L’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle définit le dessin ou modèle par l’apparence du produit, sans référence à l’originalité, tandis que l’article L. 112-1 protège l’œuvre originale du seul fait de sa création, indépendamment de tout dépôt. Or, cette dualité de régimes engendre des conséquences processuelles significatives pour les acteurs de l’industrie de la mode.
Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025 (RG n° 23/03805), a exclu la protection par le droit d’auteur d’un vêtement d’allaitement au motif que sa forme était entièrement dictée par sa fonction utilitaire. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions du fond apprécient la frontière entre la forme esthétique, protégeable par le droit d’auteur et par le droit des dessins et modèles, et la forme fonctionnelle, qui relève le cas échéant du droit des brevets d’invention régi par l’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle. En conséquence, le créateur avisé articulera ses protections en déposant ses modèles auprès de l’INPI tout en constituant, dès la conception, les éléments de preuve de l’originalité de ses créations, afin de pouvoir invoquer cumulativement les deux régimes en cas de contrefaçon. Cette stratégie de cumul, qui constitue la meilleure pratique dans l’industrie de la mode, permet au titulaire de droits de disposer d’un éventail d’actions adapté à chaque situation contentieuse, en fonction des preuves disponibles et de la nature de l’atteinte alléguée.
Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 16 janvier 2026 (RG n° 22/12311), a retenu que l’originalité d’un modèle de sac pouvait résulter de la combinaison originale d’éléments connus, dès lors que cette combinaison traduisait un parti pris esthétique identifiable. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle l’originalité peut procéder du rapprochement inédit d’éléments appartenant au domaine public, pour autant que l’agencement révèle l’empreinte de la personnalité du créateur. Dès lors, le créateur de mode ne saurait se voir opposer le fait que les composants individuels de son modèle — une forme de semelle, un type de couture, un choix de matière — préexistaient dans l’art antérieur, si leur combinaison révèle un effort créatif.
B. Les frontières du cumul : entre tendance de mode et parasitisme économique
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 5 mars 2025 (pourvoi n° 23-21.157, publié au Bulletin), rendu une décision importante à propos de la distinction entre la simple inscription dans une tendance de mode, qui relève de la liberté du commerce et de l’industrie, et la captation parasitaire, qui caractérise une faute au sens de l’article 1240 du code civil. Dans cette affaire opposant Cartier à Louis Vuitton à propos du motif Alhambra, la haute juridiction a jugé que le fait de s’inscrire dans une tendance de mode ne constitue pas, en lui-même, un acte de parasitisme économique, dès lors que les idées sont de libre parcours et que le principe de libre concurrence autorise tout opérateur à s’inspirer des courants esthétiques dominants.
Or, cette distinction entre la tendance et la captation revêt une importance considérable pour l’industrie de la mode, secteur dans lequel les cycles de renouvellement sont rapides et les inspirations croisées, fréquentes. La chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 22-17.647, publié au Bulletin), que le parasitisme économique suppose la démonstration d’une valeur économique individualisée, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements, et d’une volonté délibérée de se placer dans le sillage d’autrui pour en tirer profit sans bourse délier. À cet égard, la simple reprise d’une idée, d’un concept ou d’un style ne caractérise pas, à elle seule, un acte de parasitisme, sauf à démontrer que le défendeur a cherché à créer un risque de confusion dans l’esprit du public ou à profiter indûment de la notoriété d’autrui.
En conséquence, l’articulation entre la protection par le droit d’auteur, la protection par les dessins et modèles et l’action en parasitisme économique dessine un écosystème contentieux complexe, dans lequel chaque voie de droit obéit à ses conditions propres. Le droit d’auteur sanctionne la reprise non autorisée de la forme originale, le droit des dessins et modèles prohibe la reproduction de l’apparence protégée, et l’action en parasitisme réprime le comportement déloyal consistant à se placer dans le sillage économique d’autrui. Dès lors, le praticien du droit de la propriété intellectuelle se doit de maîtriser l’ensemble de ces outils pour offrir à ses clients une stratégie contentieuse cohérente et efficace.
Cette rigueur dans l’appréciation du parasitisme économique s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large, qui vise à préserver les équilibres concurrentiels dans les secteurs où l’innovation esthétique est le principal moteur de la valeur économique des produits. Le débat juridique contemporain autour de la protection des créations de l’industrie de la mode par le droit d’auteur est également nourri par les divergences d’appréciation entre les juridictions des différents États membres de l’Union européenne. En effet, tandis que le tribunal régional de Düsseldorf a récemment qualifié d’œuvre d’art appliqué un modèle emblématique de sandale, les juridictions françaises maintiennent une approche plus exigeante de l’originalité, comme en témoigne la décision précitée de la cour d’appel de Rennes du 29 avril 2025.
Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 26 juin 2024 (pourvoi n° 23-13.535, publié au Bulletin), a également rappelé que l’action en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du code civil, ne saurait se substituer à l’action en contrefaçon lorsque les conditions de cette dernière ne sont pas réunies. En conséquence, le parasitisme conserve son autonomie conceptuelle et ses exigences propres, qui ne se confondent ni avec celles de la contrefaçon de droit d’auteur, ni avec celles de la contrefaçon de dessins et modèles, ni avec celles de la contrefaçon de marque.
Le contentieux récent illustre de manière éclatante cette autonomie des voies de droit. Dans l’affaire Decathlon, la cour d’appel de Paris avait retenu un acte de parasitisme à l’encontre d’un concurrent qui avait reproduit les caractéristiques essentielles du masque de plongée Easybreath sans démontrer d’investissements propres, tandis que la contrefaçon de dessins et modèles n’avait pu être caractérisée. La chambre commerciale a censuré cette décision au motif que la cour d’appel n’avait pas caractérisé l’existence d’une valeur économique individualisée permettant de retenir le parasitisme. Cette solution constitue un rappel salutaire de l’exigence de rigueur dans la motivation des décisions fondées sur le parasitisme, spécialement dans les secteurs où la frontière entre l’inspiration légitime et la captation illicite est particulièrement ténue.
Enfin, le droit des marques ne saurait être tenu à l’écart de cette réflexion. L’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle définit la marque comme un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes. Or, dans l’industrie de la mode, le signe distinctif peut être constitué par la forme même du produit, sous réserve de ne pas tomber sous le coup des exclusions prévues par l’article L. 711-2 du même code, et notamment de ne pas être imposé par la nature ou la fonction du produit. L’article L. 713-2 interdit l’usage non autorisé d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits identiques ou similaires, lorsqu’il existe un risque de confusion, tandis que l’article L. 713-3 étend cette protection aux marques renommées, même pour des produits non similaires, lorsque l’usage sans juste motif tire indûment profit de la renommée de la marque ou lui porte préjudice. En conséquence, le créateur de mode dispose d’un faisceau de droits de propriété intellectuelle — droit d’auteur, dessins et modèles, marques — qui, articulés avec l’action en parasitisme économique, lui permettent de protéger efficacement ses créations contre les imitations déloyales.
Conclusion
Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure, que l’article L. 112-2, 14° du code de la propriété intellectuelle érige en catégorie autonome d’œuvres protégeables, occupent une place singulière dans l’architecture du droit de la propriété intellectuelle français. En effet, la spécificité de cette disposition, qui désigne nominativement les secteurs de la couture, de la chaussure et de la maroquinerie, témoigne de la volonté du législateur d’assurer une protection effective aux créations dont la valeur économique réside précisément dans leur apparence, tout en ménageant un espace de liberté pour les opérateurs concurrents, au nom de la liberté du commerce et de l’industrie.
L’étude de la jurisprudence rendue entre 2023 et 2026 révèle une double tendance dans la protection des créations de l’industrie de la mode par le droit d’auteur. D’une part, les juridictions françaises, sous l’influence de la jurisprudence Cofemel de la Cour de justice de l’Union européenne, assouplissent les conditions d’accès à la protection par le droit d’auteur des créations utilitaires, en abandonnant toute exigence de mérite artistique particulier au profit du seul critère de l’originalité entendue comme l’expression de choix libres et créatifs. D’autre part, la chambre commerciale de la Cour de cassation encadre rigoureusement l’action en parasitisme économique, en rappelant que le fait de s’inscrire dans une tendance de mode ne constitue pas une faute et que les idées sont de libre parcours. En conséquence, l’équilibre entre la protection des créateurs et la liberté du commerce se trouve renouvelé, dans un secteur où l’innovation esthétique et la réinterprétation des codes constituent le moteur même de la création. Dès lors, la stratégie contentieuse la plus efficace pour le créateur de mode réside dans la mobilisation coordonnée de l’ensemble des outils de la propriété intellectuelle — droit d’auteur, dessins et modèles, marques — adossée à une documentation rigoureuse de l’originalité de chaque pièce, condition sine qua non du succès de l’action en contrefaçon. Or, dans un secteur marqué par l’accélération des cycles de création et la mondialisation des chaînes de production, la maîtrise de ces outils juridiques constitue un avantage concurrentiel décisif pour les maisons de mode, qui doivent intégrer la protection de leurs actifs immatériels dès la phase de conception, et non plus seulement en réaction à des atteintes déjà constituées.
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