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La prohibition des clauses léonines en droit des sociétés : fondements et applications contemporaines

I. Une prohibition ancrée dans l’essence du contrat de société

A. Le fondement légal de l’interdiction des clauses léonines

L’article 1832 du Code civil définit la société comme le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter, les associés s’engageant à contribuer aux pertes. Cette disposition fondatrice du droit des sociétés énonce ainsi les trois éléments constitutifs du pacte social : l’existence d’apports, la participation aux résultats et l’affectio societatis. Or, l’engagement de chaque associé de contribuer aux pertes constitue le corollaire indissociable de sa vocation aux bénéfices, dans une logique de réciprocité qui irrigue l’ensemble du droit des sociétés.

En conséquence, l’article 1844-1 du même code énonce que la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social, tout en admettant qu’il puisse y être dérogé par une clause contraire. La règle n’est donc que supplétive, ce qui autorise une répartition inégalitaire des résultats entre associés. Toutefois, le second alinéa de ce texte édicte une prohibition d’ordre public : « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites ». Cette sanction radicale – la clause est réputée non écrite, et non pas nulle – traduit l’attachement du législateur à la préservation du pacte social contre toute stipulation qui en dénaturerait l’essence.

La finalité de cette prohibition est claire : il s’agit d’empêcher qu’un associé soit privé de toute participation au résultat bénéficiaire ou, à l’inverse, qu’il assume seul l’intégralité des pertes sociales. À cet égard, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 21 juin 2023 (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.875, publié au Bulletin), que « seule est prohibée par ce texte la clause qui porte atteinte au pacte social dans les termes qu’il prévoit. Il en résulte qu’une convention dont l’objet est, sauf fraude, d’assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux, est étrangère au pacte social et est, par suite, sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux dettes dans les rapports sociaux. » Cette formulation, désormais classique, circonscrit avec précision le domaine de la prohibition aux seules stipulations qui affectent directement l’équilibre interne du contrat de société, à l’exclusion des conventions portant sur la transmission des titres.

Par ailleurs, l’article 1833 du Code civil dispose que toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés, et que la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte, renforce l’idée selon laquelle la société n’est pas un simple instrument au service des intérêts particuliers de certains associés, mais une entité dont la gestion doit être orientée vers un intérêt propre, distinct de celui de ses membres. La prohibition des clauses léonines s’inscrit dans cette même logique de protection de l’intérêt social et de l’intérêt commun des associés.

Enfin, l’article 1844-10 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, prévoit que toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société est réputée non écrite. La sanction du caractère réputé non écrit diffère de la nullité en ce qu’elle n’affecte pas la validité de la société elle-même et n’est pas soumise à la prescription triennale de l’article 1844-14 du Code civil. Elle opère comme un retranchement de la clause illicite, le contrat de société survivant à cette amputation.

B. L’articulation avec les règles propres aux sociétés commerciales

Si la prohibition des clauses léonines est posée par le Code civil, elle trouve des prolongements spécifiques dans le Code de commerce, s’agissant des sociétés commerciales. La liberté statutaire qui caractérise les sociétés par actions simplifiées, en particulier, pourrait laisser craindre une érosion de cette règle impérative. Pourtant, la jurisprudence veille à maintenir un équilibre entre la liberté contractuelle des associés et la préservation du pacte social.

À cet égard, l’article L. 227-15 du Code de commerce énonce que « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ». Ce texte sanctionne avec vigueur la méconnaissance des stipulations statutaires régissant la circulation des titres. Cependant, la chambre commerciale de la Cour de cassation a circonscrit son domaine d’application de manière décisive. Dans un arrêt du 21 juin 2023 (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, publié au Bulletin), elle a jugé que « ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire. » Dès lors, la sanction de l’article L. 227-15 ne s’applique pas aux hypothèses de cession forcée, qui relèvent d’un régime distinct, fondé notamment sur l’article L. 227-16 du même code.

L’article L. 227-16 du Code de commerce, précisément, prévoit que « dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. » Ce mécanisme d’exclusion statutaire, propre aux sociétés par actions simplifiées, permet de contraindre un associé à se défaire de ses titres, ce qui, par hypothèse, ne constitue pas une cession librement consentie au sens de l’article L. 227-15. La Cour de cassation en a tiré les conséquences dans un important arrêt du 29 mai 2024 (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, publié au Bulletin), en énonçant qu’il résulte de la combinaison des articles 1844 et 1844-10 du Code civil et de l’article L. 227-16 du Code de commerce que « si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite. »

Des lors, le droit de vote de l’associé dont l’exclusion est envisagée ne peut être écarté par une stipulation statutaire, sous peine de se voir réputer non écrite. Cette solution, qui s’inscrit dans la ligne de la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-1029 QPC du 9 décembre 2022 ayant déclaré conformes à la Constitution les articles L. 227-16 et L. 227-18 du Code de commerce, illustre la vigilance du juge à l’égard des clauses qui, sous couvert d’aménagement de la gouvernance, porteraient une atteinte excessive aux droits fondamentaux de l’associé. La liberté statutaire des SAS trouve ainsi sa limite dans les principes essentiels du droit des sociétés, au premier rang desquels figure le droit pour tout associé de participer aux décisions collectives, consacré par l’article 1844 du Code civil.

La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 3 février 2026 (n° 25/01075), a également eu l’occasion de rappeler que la clause prévoyant l’affectation systématique d’une partie du résultat à l’un des associés « n’empêche pas que son droit naît de l’approbation des comptes et de la décision de la collectivité des associés d’affecter les résultats, sans lesquels ces dividendes n’ont pas d’existence juridique », se référant ainsi expressément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-13.674, publié au Bulletin). Cette précision est essentielle : la clause qui détermine la part de chaque associé dans les résultats ne saurait être confondue avec une renonciation anticipée au droit de participer aux décisions collectives, qui serait contraire à l’article 1844 du Code civil.

Cette articulation entre le régime général des nullités et les dispositions spéciales du Code de commerce témoigne de la cohérence d’ensemble du droit des sociétés : la prohibition des clauses léonines, règle d’ordre public, n’est pas cantonnée au seul article 1844-1 du Code civil, mais innerve l’ensemble du dispositif légal, y compris dans les formes sociales les plus libérales.

II. Le contrôle juridictionnel des stipulations attentatoires au pacte social

A. La distinction cardinale entre pacte social et conventions périphériques

La jurisprudence de la chambre commerciale a élaboré une distinction fondamentale entre les stipulations qui relèvent du pacte social et celles qui lui sont extérieures. Cette summa divisio commande le champ d’application de la prohibition des clauses léonines et, partant, détermine le sort des clauses litigieuses.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 février 2026 (CA Versailles, 3 février 2026, n° 25/01075), a fait une application rigoureuse de cette distinction à propos d’une clause statutaire attribuant à l’associé minoritaire d’une société civile d’exploitation agricole un tiers des bénéfices, alors qu’il ne détenait que 4 parts sur 192. Après avoir rappelé que « selon l’article 1844-1 du Code civil, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites », la cour a jugé que « dans la mesure où la clause 13-I partage dans la même proportion la contribution de Mme [C] aux bénéfices et aux pertes, elle n’est pas léonine en ce qu’elle n’attribue pas à un associé la totalité du profit, ne met pas à sa charge la totalité des pertes ou ne l’en exonère pas. »

Cette décision illustre l’office du juge lorsqu’il est saisi d’une contestation fondée sur la prohibition des clauses léonines : il lui appartient de vérifier, au regard des stipulations litigieuses, si l’associé se trouve totalement exclu du profit ou exonéré des pertes. L’existence d’une répartition inégalitaire, même très déséquilibrée, ne suffit pas à caractériser une clause léonine, dès lors que l’associé conserve une part, fût-elle minime, dans les deux sens du résultat social. En ce sens, la clause léonine se définit par son caractère radical et exclusif, et non par le déséquilibre qu’elle instaure.

Par ailleurs, la même décision a écarté le moyen tiré de la contrariété à l’intérêt social, en énonçant que « les clauses litigieuses fixant seulement la répartition des dividendes entre les deux associés ne sont pas contraires aux exigences d’une bonne gestion sociale. » Cette affirmation est remarquable car elle distingue nettement la question de la licéité de la clause au regard de l’article 1844-1 de celle de sa conformité à l’intérêt social au sens de l’article 1833 du Code civil. Il n’appartient pas au juge, sous couvert du contrôle de l’intérêt social, de remettre en cause les choix de répartition des résultats librement arrêtés par les associés fondateurs.

A cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec constance, notamment dans l’arrêt précité du 21 juin 2023 (n° 21-21.875), que les promesses de cession de droits sociaux assorties d’un prix déterminé « sont étrangères au pacte social » et échappent, par conséquent, à la prohibition des clauses léonines. Cette solution, qui trouve son fondement dans la distinction entre les rapports sociaux internes et les conventions portant sur la transmission des titres, a été confirmée de manière éclatante dans l’affaire dite Financière Kartesis, où la Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir jugé qu’une promesse unilatérale de vente dont le prix était égal au prix de souscription des actions « ne constituait pas un moyen de fixer une répartition des bénéfices et des pertes et qu’elle n’était pas léonine, peu important que le prix de cession soit égal au prix de souscription. »

Des lors, les pactes d’associés, promesses de cession et autres conventions extra-statutaires qui organisent la liquidité des titres sociaux à un prix convenu, même très éloigné de la valeur réelle, ne sauraient être annulés sur le fondement de l’article 1844-1 du Code civil, dès lors qu’ils ne modifient pas la répartition des bénéfices et des pertes dans les rapports sociaux. La prohibition des clauses léonines ne constitue pas un instrument de contrôle du prix des cessions de droits sociaux, et le déséquilibre éventuel du prix convenu relève, le cas échéant, d’autres mécanismes correcteurs tels que la lésion, le dol ou la révision pour imprévision.

Cette distinction entre le pacte social et les conventions périphériques est d’une importance pratique considérable pour les rédacteurs d’actes. Lors de la négociation d’un pacte d’associés ou d’une promesse de cession, la référence à la prohibition des clauses léonines est fréquemment invoquée par la partie qui s’estime désavantagée, a posteriori, par le mécanisme de prix convenu. Or, cette invocation est vouée à l’échec si la clause litigieuse n’a pas pour objet de régir la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux. Le notaire ou l’avocat rédacteur doit donc porter une attention particulière à la qualification juridique de chaque stipulation : celles qui relèvent du pacte social doivent respecter la règle impérative de l’article 1844-1, tandis que celles qui organisent la transmission des titres bénéficient d’une liberté contractuelle plus étendue, sous la seule réserve de l’absence de fraude.

B. Le contrôle de proportionnalité et la protection de l’équilibre contractuel

Si la prohibition des clauses léonines est circonscrite aux stipulations qui portent atteinte au pacte social, le juge n’en exerce pas moins un contrôle approfondi sur les conventions qui, sans être léonines au sens strict, pourraient produire des effets excessifs ou confiscatoires.

En ce sens, la Cour de cassation veille à ce que les clauses d’exclusion statutaire respectent un équilibre entre l’intérêt légitime de la société à se séparer d’un associé et les droits fondamentaux de ce dernier. L’arrêt du 29 mai 2024 (Cass. com., n° 22-13.158) en fournit une illustration éloquente : la clause d’exclusion ne peut priver l’associé concerné de son droit de vote sur la proposition d’exclusion, sous peine d’être réputée non écrite. Cette solution s’articule avec l’arrêt du 21 juin 2023 (Cass. com., n° 21-25.952) qui distingue la cession forcée de la cession librement consentie : l’exclusion d’un associé ne peut être traitée comme une cession ordinaire, précisément parce qu’elle porte atteinte au droit de propriété de l’associé et modifie la composition du groupement sans son consentement.

En outre, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 3 février 2026 (n° 25/01075) a procédé à un examen minutieux des conditions de la modification statutaire litigieuse, en vérifiant l’absence d’abus de majorité. La cour a rappelé que « l’abus de majorité suppose une décision imposée par l’un des associés contre l’intérêt social en vue de lui procurer des avantages au détriment des autres associés, ces conditions étant cumulatives. » Ce contrôle permet d’appréhender les situations dans lesquelles, sans être léonine au sens technique, une clause ou une décision sociale produit des effets équivalents en privant un associé de toute participation effective aux résultats.

A cet égard, il convient de relever que la prohibition des clauses léonines et la théorie de l’abus de majorité poursuivent une finalité commune : la protection de l’associé minoritaire contre les décisions ou stipulations qui le réduiraient à une position de sujétion économique au sein de la société. Toutefois, ces deux mécanismes obéissent à des régimes distincts : la clause léonine est sanctionnée par le réputé non écrit, sanction perpétuelle et insusceptible de confirmation, tandis que l’abus de majorité suppose la démonstration d’une décision contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser le majoritaire. La combinaison de ces deux instruments offre au juge une palette de sanctions adaptée à la diversité des comportements attentatoires au pacte social.

La question de l’articulation entre la prohibition des clauses léonines et l’émergence de nouvelles figures contractuelles, telles que les clauses d’earn-out, les promesses de cession à prix plancher ou les mécanismes de ratchet, mérite une attention particulière. Ces montages, qui indexent le prix de cession des titres sur les performances futures de la société, peuvent aboutir à ce qu’un associé cédant ne perçoive qu’un prix symbolique si les objectifs ne sont pas atteints, tandis que le cessionnaire profite seul de la valeur créée. La jurisprudence précitée du 21 juin 2023 (n° 21-21.875) offre un cadre d’analyse : ces conventions, conclues en considération de la transmission des titres et non de la répartition des résultats sociaux, sont étrangères au pacte social et échappent à la prohibition des clauses léonines, sous réserve de l’absence de fraude.

Enfin, la sanction du réputé non écrit, prévue par les articles 1844-1 et 1844-10 du Code civil, opère avec une particulière efficacité en ce qu’elle n’affecte pas la validité de la société ni celle des autres stipulations statutaires. La clause illicite est simplement retranchée, et le pacte social survit à cette amputation. Cette sanction est en harmonie avec le principe de faveur pour la conservation de la société qui inspire l’ensemble du droit des groupements. Elle permet au juge de censurer les stipulations attentatoires à l’essence du contrat de société sans pour autant remettre en cause l’existence même de la personne morale, préservant ainsi les intérêts des tiers et la sécurité juridique. Les praticiens du droit des sociétés doivent ainsi intégrer cette sanction dans leur analyse des risques : une clause réputée non écrite ne compromet pas la pérennité de la structure sociale, mais elle prive d’effet la stipulation litigieuse, ce qui peut avoir des conséquences significatives sur l’équilibre économique que les parties avaient entendu instituer.

Conclusion

La prohibition des clauses léonines, ancrée dans les articles 1832 et 1844-1 du Code civil, demeure une règle cardinale du droit des sociétés contemporain. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation en a précisé le domaine avec une remarquable constance, en la cantonnant aux stipulations qui affectent directement le pacte social, à l’exclusion des conventions portant sur la transmission des droits sociaux. Les arrêts rendus le 21 juin 2023, le 29 mai 2024, ainsi que la décision de la cour d’appel de Versailles du 3 février 2026, illustrent la vitalité de ce contentieux et la rigueur avec laquelle les juges appréhendent les clauses susceptibles de dénaturer l’essence du contrat de société. Loin d’être un vestige historique, la prohibition des clauses léonines constitue un instrument toujours actuel de régulation des rapports entre associés, dont l’effectivité est garantie par une sanction originale – le réputé non écrit – qui conjugue fermeté du principe et pragmatisme des solutions.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».