I. La caractérisation renouvelée de la faute de parasitisme économique par la chambre commerciale
A. La définition prétorienne du parasitisme : entre intention fautive et valeur économique individualisée
Le parasitisme économique constitue, depuis une jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation, une forme de déloyauté qui se distingue tant de l’action en contrefaçon que de l’action en concurrence déloyale classique par la nature même de la faute qu’elle sanctionne. La Cour de cassation en a rappelé la définition dans un arrêt remarqué du 5 mars 2025, en énonçant que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, publié au Bulletin). Cette définition, qui reprend les termes consacrés par les arrêts antérieurs, met en exergue l’élément intentionnel qui caractérise la faute de parasitisme, à savoir la volonté de l’agent de s’inscrire délibérément dans le sillage de la victime afin d’en capter les fruits économiques sans en assumer les coûts.
La chambre commerciale a également rappelé que le parasitisme résulte d’un « ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion » (Cass. com., 5 mars 2025, précité). Cette précision est d’importance car elle distingue radicalement le parasitisme du droit des marques ou de la contrefaçon, lesquels supposent un risque de confusion dans l’esprit du public. En matière de parasitisme, le fondement de l’action ne réside pas dans l’atteinte à un droit privatif mais dans la faute que constitue le fait de profiter sans bourse délier de la valeur économique créée par autrui. À cet égard, la Cour impose à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’établir deux éléments distincts : d’une part, l’existence d’une « valeur économique individualisée » qu’il invoque, et d’autre part, la démonstration de « la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » (Cass. com., 5 mars 2025, précité, points 5 et 6).
Par ailleurs, le parasitisme se distingue de l’action en contrefaçon en ce qu’il n’exige pas la titularité d’un droit de propriété intellectuelle. C’est précisément cette absence de droit privatif qui fonde la spécificité de l’action : le parasitisme est « ouvert à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin, point 10). Dès lors, l’action en parasitisme constitue un instrument de protection des investissements et du savoir-faire des entreprises qui, sans bénéficier de la protection offerte par les droits de propriété intellectuelle, ont néanmoins créé une valeur économique qu’elles entendent préserver des comportements prédateurs de leurs concurrents ou de tiers. La Cour de cassation, dans son arrêt du 18 mars 2026, a rappelé que le parasitisme peut être mis en oeuvre « en dehors de tout rapport de concurrence » (Cass. com., 18 mars 2026, précité, point 25), ce qui élargit significativement le champ d’application de cette action.
B. L’appréciation globale des éléments constitutifs : la dimension subjective de l’intention parasitaire
La jurisprudence récente de la chambre commerciale révèle une certaine exigence dans la caractérisation de l’intention parasitaire, le juge devant apprécier l’existence d’un comportement fautif en confrontant l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises. Dans l’arrêt du 5 mars 2025 opposant les sociétés du groupe Richemont aux sociétés Louis Vuitton à propos de la collection de bijoux « Alhambra », la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir, après avoir examiné séparément chacun des éléments invoqués par les demanderesses, appréhendé ceux-ci dans leur globalité pour en déduire que les sociétés Vuitton n’avaient pas eu la volonté de se placer dans le sillage des sociétés du groupe Richemont (Cass. com., 5 mars 2025, précité, points 12 et 13).
Or, l’examen de la motivation de la Cour révèle que l’intention parasitaire ne saurait se déduire de la seule existence de similitudes entre les produits en cause. La Cour a notamment relevé que les sociétés Vuitton s’étaient inspirées « de la fleur quadrilobée de leur toile monogrammée » et non du modèle « Alhambra », et que c’était « pour s’inscrire dans la tendance du moment » qu’elles avaient utilisé des pierres semi-précieuses cerclées de métal précieux (Cass. com., 5 mars 2025, précité, point 13). En conséquence, il apparaît que le seul constat d’une ressemblance objective entre deux produits ou services ne suffit pas à caractériser l’intention de parasitisme lorsque l’auteur présumé démontre que ses choix résultent d’une inspiration autonome ou répondent à des tendances communes du marché.
Cette exigence de démonstration de l’intention parasitaire a été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mars 2026, rendu en formation de section, concernant l’opposition entre les sociétés Panerai et Tism à propos du modèle de montre « Radiomir ». La Cour y rappelle que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 18 mars 2026, précité, point 17). Elle censure la cour d’appel pour avoir écarté le parasitisme au motif que les caractéristiques en cause « ne font cependant pas l’objet de droits privatifs », en jugeant ce motif « impropre à exclure le parasitisme » (Cass. com., 18 mars 2026, précité, point 19).
Par ailleurs, la Cour de cassation a également censuré le raisonnement de la cour d’appel qui avait écarté le parasitisme en se fondant sur l’absence de rapport de concurrence directe entre les parties, au motif que les montres en cause étaient destinées à une clientèle différente et positionnées sur des segments de marché distincts. La chambre commerciale a jugé ces motifs « impropres à exclure l’intention de la société Tism de se placer dans le sillage de la société Cartier, dès lors que l’action en parasitisme peut être mise en oeuvre en dehors de tout rapport de concurrence » (Cass. com., 18 mars 2026, précité, point 25). Cette précision est essentielle : elle signifie qu’une entreprise de luxe peut agir en parasitisme contre une entreprise commercialisant des produits à bas prix, dès lors que cette dernière a entendu tirer profit de la notoriété ou des investissements de la première, sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’elles opèrent sur le même marché.
À cet égard, la chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 13 mai 2026 rendu dans l’affaire dite Apple, que l’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil, n’exige pas la preuve d’un élément intentionnel pour être caractérisée (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport). Cette solution, qui distingue la concurrence déloyale simple du parasitisme, confirme que ce dernier requiert, quant à lui, la démonstration d’une intention spécifique de se placer dans le sillage d’autrui, ce qui en fait une faute qualifiée au sein de l’ensemble plus vaste des actes de concurrence déloyale.
II. La réparation du préjudice parasitaire : l’émergence d’un régime probatoire spécifique au profit de la victime
A. L’appréciation du préjudice économique par référence à l’avantage indu de l’auteur
La question de la réparation du préjudice résultant d’actes de parasitisme a fait l’objet d’une évolution jurisprudentielle significative avec l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 juin 2026 dans l’affaire Pernot béton. La Cour de cassation y énonce, dans un attendu de principe, que « pour les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu, il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472, point 5).
Cet attendu de principe consacre une innovation majeure dans le droit de la responsabilité civile appliqué aux actes de concurrence déloyale. En effet, la méthode traditionnelle d’évaluation du préjudice économique, fondée sur la comparaison entre la situation de la victime avant et après les actes litigieux, ou sur l’estimation du manque à gagner et de la perte subie, se heurtait à des difficultés probatoires considérables dans le contentieux du parasitisme. La victime se trouvait souvent dans l’incapacité de démontrer avec précision l’étendue de son préjudice, le détournement de clientèle étant par nature difficile à objectiver lorsque l’auteur des actes de parasitisme opère sur un segment de marché distinct ou n’a pas directement capté la clientèle de la victime.
Or, la Cour de cassation a entendu remédier à cette difficulté en autorisant le juge à évaluer le préjudice « en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale », méthode qui s’inspire directement du mécanisme de restitution des fruits de l’acte illicite que l’on retrouve en matière de responsabilité civile des dirigeants sociaux ou d’enrichissement injustifié. Cette approche présente l’avantage de neutraliser l’effet dissuasif que produisait la difficulté de preuve du préjudice sur l’exercice de l’action en parasitisme, et consacre une forme d’objectivation du préjudice par référence au profit illégitime réalisé par l’auteur.
En conséquence, la victime n’est plus tenue de rapporter la preuve d’un transfert de clientèle ou d’une baisse de son chiffre d’affaires directement imputable aux actes de parasitisme pour obtenir réparation de son préjudice économique. Elle peut désormais solliciter une indemnisation fondée sur l’économie de coûts ou l’avantage concurrentiel dont a bénéficié l’auteur des actes déloyaux, ce qui constitue un allègement significatif de la charge probatoire qui pesait traditionnellement sur le demandeur à l’action en responsabilité civile. Cette évolution s’inscrit dans le prolongement de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence, dont l’article 17 prévoit que les juridictions nationales sont habilitées à estimer le montant du préjudice lorsqu’il est établi que le demandeur a subi un préjudice mais qu’il est pratiquement impossible ou excessivement difficile de quantifier précisément le préjudice subi sur la base des éléments de preuve disponibles.
B. Le renversement de la charge de la preuve du préjudice au profit de la victime du parasitisme
L’arrêt du 24 juin 2026 va plus loin encore dans la protection de la victime en opérant un renversement partiel de la charge de la preuve du préjudice. La Cour de cassation énonce en effet que « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 24 juin 2026, précité, point 5).
Cette formulation instaure une présomption de préjudice économique au bénéfice de la victime d’actes de parasitisme, qu’il appartient à l’auteur des actes fautifs de renverser en démontrant l’absence de toute conséquence économique dommageable. En d’autres termes, il ne suffit plus à l’auteur du parasitisme de contester les évaluations de la victime ou de relever l’absence de preuve d’un préjudice économique : il lui incombe désormais de rapporter la preuve positive que son comportement n’a causé à la victime ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance. Ce faisant, la Cour de cassation applique au contentieux du parasitisme économique une logique probatoire analogue à celle qui prévaut en matière de perte de chance, où la victime bénéficie d’une présomption de causalité lorsque la faute a fait disparaître une éventualité favorable.
La Cour de cassation a fait application de ce principe dans l’espèce même qui lui était soumise : elle a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Besançon qui avait rejeté le surplus des demandes indemnitaires de la société Pernot béton au motif que celle-ci n’établissait pas « qu’elle aurait elle-même réalisé le chiffre d’affaires réalisé par la société JLG si cette dernière n’avait pas bénéficié du fruit de ses manoeuvres concurrentielles déloyales, ni même qu’elle était en mesure d’absorber l’activité concernée » (Cass. com., 24 juin 2026, précité, point 7). La Cour a jugé qu’en statuant ainsi, la cour d’appel avait « inversé la charge de la preuve » et violé l’article 1240 du code civil. Cette cassation est particulièrement significative car elle illustre le basculement de la charge probatoire opéré par la nouvelle jurisprudence : ce n’est plus à la victime de prouver l’étendue de son préjudice économique, mais à l’auteur du parasitisme de prouver que son comportement n’a causé aucun préjudice économique à la victime.
Dès lors, l’arrêt du 24 juin 2026 marque une étape importante dans la construction prétorienne d’un régime de responsabilité civile adapté à la spécificité du parasitisme économique. En combinant une méthode d’évaluation du préjudice fondée sur l’avantage indu avec un renversement de la charge de la preuve de l’absence de préjudice économique, la chambre commerciale a entendu restaurer l’effectivité de l’action en parasitisme, qui se trouvait trop souvent paralysée par les exigences probatoires pesant sur la victime. Cette évolution s’articule avec un autre arrêt de la chambre commerciale en date du 4 juin 2025, qui avait déjà rappelé que l’action en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, tout en admettant que la preuve du préjudice puisse résulter de présomptions graves, précises et concordantes (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-10.219, publié au Bulletin).
Par ailleurs, il importe de relever le lien que cette jurisprudence entretient avec le droit des pratiques anticoncurrentielles. La directive 2014/104/UE, transposée aux articles L. 481-1 et suivants du code de commerce, a introduit en droit français un régime de présomption de préjudice en matière d’ententes, dont l’article L. 481-7 dispose qu’il est « présumé qu’une infraction consistant en un cartel cause un préjudice ». La chambre commerciale, qui avait déjà eu l’occasion de préciser les conditions d’application de cette présomption (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin), transpose désormais, par une création prétorienne, une logique probatoire analogue au contentieux du parasitisme, sans toutefois aller jusqu’à instaurer une présomption légale de préjudice. Cette convergence des régimes probatoires illustre la volonté de la Cour de cassation de faciliter l’indemnisation des victimes de comportements déloyaux ou anticoncurrentiels, en adaptant les exigences de preuve à la nature des pratiques en cause.
La portée de cette évolution doit néanmoins être mesurée à l’aune des principes généraux du droit de la responsabilité civile. La Cour de cassation prend soin de préciser que le préjudice moral est « irréfragablement présumé », ce qui signifie que la victime d’actes de parasitisme a droit, à tout le moins, à la réparation d’un préjudice moral, sans avoir à en rapporter la preuve. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante selon laquelle l’existence d’un préjudice, fût-il seulement moral, s’infère nécessairement de la caractérisation d’un acte de concurrence déloyale (Cass. com., 24 juin 2026, précité). En revanche, la présomption de préjudice économique peut être renversée par l’auteur des actes fautifs, ce qui préserve l’équilibre du régime probatoire en évitant que le parasitisme ne devienne une source d’enrichissement sans cause pour la victime.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue au cours des années 2025 et 2026 témoigne d’un approfondissement significatif du régime du parasitisme économique. La définition de la faute de parasitisme, désormais solidement ancrée autour de la notion de valeur économique individualisée et de la volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui, s’est enrichie d’une précision essentielle tenant à l’absence d’exigence de rapport de concurrence entre l’auteur et la victime. Par ailleurs, la clarification des conditions de recevabilité de l’action en parasitisme formée pour la première fois en appel après le rejet d’une action en contrefaçon, consacrée par l’arrêt du 18 mars 2026, constitue un revirement de jurisprudence dont la portée pratique est considérable, en ce qu’elle permet aux victimes qui ne peuvent se prévaloir d’un droit privatif de bénéficier d’une seconde chance procédurale sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle.
L’arrêt du 18 mars 2026 revêt également une importance procédurale de premier plan en ce qu’il consacre un revirement de jurisprudence relatif à la recevabilité de l’action en parasitisme formée pour la première fois en cause d’appel après le rejet d’une action en contrefaçon. La chambre commerciale y énonce que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, précité, point 12). Il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est désormais recevable à former, pour la première fois en appel, une demande fondée sur le parasitisme, dès lors que ces demandes reposent sur les mêmes faits (Cass. com., 18 mars 2026, précité, point 13). Ce revirement, qui abandonne la solution antérieure selon laquelle l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne tendent pas aux mêmes fins, simplifie considérablement la stratégie procédurale des victimes d’actes de parasitisme en leur évitant d’avoir à former, à titre subsidiaire, une action en concurrence déloyale dès la première instance, au risque de se voir opposer le principe de non-cumul des deux actions.
Mais c’est surtout l’arrêt du 24 juin 2026 qui marque une avancée décisive, en instaurant une méthode d’évaluation du préjudice fondée sur l’avantage indu retiré par l’auteur du parasitisme et en renversant la charge de la preuve de l’absence de préjudice économique. Ces évolutions, qui rapprochent le régime probatoire du parasitisme de celui applicable aux actions en réparation des pratiques anticoncurrentielles, renforcent l’effectivité de l’action en responsabilité civile et confèrent à l’article 1240 du code civil une fonction dissuasive à l’égard des comportements prédateurs. Elles traduisent la volonté de la chambre commerciale de la Cour de cassation d’adapter les instruments classiques du droit de la responsabilité civile aux réalités économiques contemporaines, dans lesquelles la captation de la valeur créée par autrui constitue un mode de concurrence dont les effets perturbateurs sur le marché appellent une réponse juridictionnelle adaptée.
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