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Le parasitisme économique en droit de la concurrence : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

Le parasitisme économique occupe une place singulière dans le contentieux de la concurrence. Ni contrefaçon, puisqu’il ne suppose aucun droit de propriété intellectuelle préalable, ni concurrence déloyale classique, puisqu’il n’exige ni confusion, ni dénigrement, ni désorganisation de l’entreprise rivale, il constitue une forme autonome de déloyauté dont les contours juridiques ont été précisés par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des trois dernières années. L’arrêt rendu le 26 juin 2024 (pourvoi n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport annuel) en fournit la synthèse la plus aboutie, en rappelant les conditions cumulatives de cette action et en en fixant rigoureusement la charge probatoire. Cette construction prétorienne, qui s’appuie sur le seul fondement de l’article 1240 du Code civil, mérite un examen d’ensemble, à la lumière des décisions les plus récentes des juridictions du fond. L’enjeu est considérable pour les entreprises qui, sans disposer de droits de propriété intellectuelle opposables, entendent protéger la valeur économique de leurs investissements contre les comportements d’appropriation indue.

I. La définition prétorienne du parasitisme économique

A. Le fondement légal et la construction jurisprudentielle

Le parasitisme économique ne dispose d’aucun fondement textuel spécifique. Il trouve sa source dans le droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle, lequel constitue le socle de toute action en concurrence déloyale. Aux termes de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (Legifrance). L’article 1241 du même code ajoute que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » (Legifrance). C’est sur ce double fondement que la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt de section rendu le 26 juin 2024, énoncé la définition de référence du parasitisme économique, désormais systématiquement reprise par les juridictions du fond.

Selon la Cour : « Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, Publié au Bulletin et au Rapport, courdecassation.fr). Cette définition confirme une ligne jurisprudentielle déjà exprimée par les arrêts du 27 juin 1995 (n° 93-18.601, Bulletin 1995, IV, n° 193), du 10 juillet 2018 (n° 16-23.694, Bulletin 2018, IV, n° 87) et du 16 février 2022 (n° 20-13.542). Elle a été expressément reprise et appliquée par la cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 2 juillet 2026, qui cite l’arrêt du 26 juin 2024 comme la référence jurisprudentielle applicable : « Aux termes d’un arrêt du 26 juin 2024, n° 23-13.535, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (CA Grenoble, 2 juillet 2026, n° 25/00476, courdecassation.fr).

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 septembre 2024, a fourni une définition complémentaire qui met l’accent sur l’économie de frais réalisée par l’auteur du parasitisme : « Le parasitisme consiste en un ensemble de comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, des investissements, d’un savoir-faire, de la notoriété ou du travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel » (CA Versailles, 26 septembre 2024, n° 22/05451, courdecassation.fr). Cette formulation insiste sur l’absence de contrepartie financière et éclaire la ratio legis de l’action en parasitisme : il ne s’agit pas de sanctionner l’imitation ou la concurrence en tant que telles, mais l’appropriation indue de la valeur économique d’autrui sans en supporter le coût de création. La cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 25 septembre 2025, a également retenu que « la concurrence parasitaire se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts, de son savoir-faire ainsi que de sa notoriété » (CA Grenoble, 25 septembre 2025, n° 23/03344, courdecassation.fr).

Ces trois formulations, qu’il s’agisse de celle de la Cour de cassation du 26 juin 2024 ou de celles des cours d’appel de Versailles et de Grenoble, convergent vers une définition unique du parasitisme comme l’appropriation sans contrepartie d’une valeur économique créée par autrui. La différence entre elles tient à l’accent mis, selon les espèces, sur l’élément intentionnel ou sur l’économie de frais, sans que cette nuance ne modifie les conditions de fond de l’action.

B. L’exigence d’une valeur économique individualisée

L’apport le plus significatif de l’arrêt du 26 juin 2024 réside dans le rappel rigoureux des conditions de la preuve qui pèsent sur le demandeur à l’action. La Cour de cassation énonce que « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » (Cass. com., 26 juin 2024, précité). Cette exigence probatoire, déjà affirmée dans un arrêt du 20 septembre 2016 (n° 14-25.131, Bulletin 2016, IV, n° 116), a été renforcée par deux précisions essentielles qui encadrent strictement l’office du juge.

En premier lieu, la Cour rappelle que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » (Cass. com., 26 juin 2024, précité, reprenant Cass. com., 5 juillet 2016, n° 14-10.108, Bulletin 2016, IV, n° 101). Il ne suffit donc pas, pour établir le parasitisme, de démontrer qu’un produit se vend bien ou qu’il est commercialisé depuis longtemps. La valeur économique doit être précisément identifiée et décrite par le demandeur, qui ne peut se contenter d’invoquer sa réputation ou son ancienneté sur le marché.

En second lieu, la Cour rappelle un principe fondamental du droit de la concurrence : « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Cass. com., 26 juin 2024, précité, reprenant Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 14-20.310, Bulletin 2017, I, n° 152). Cette réserve est capitale : elle distingue le parasitisme de la simple reprise d’une idée, fût-elle commercialement éprouvée. Le droit de la concurrence déloyale ne saurait conférer un monopole d’exploitation là où le droit de la propriété intellectuelle, et notamment le droit des marques régi par l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle (Legifrance), ne l’a pas institué.

La cour d’appel d’Angers a fait une application rigoureuse de ces principes dans un arrêt du 26 mai 2026, en rejetant une action en parasitisme fondée sur le seul fait que deux anciens salariés avaient créé une société concurrente et démarché les clients de leur ancien employeur. En l’espèce, la société Gipak reprochait à la société Seima, créée par d’anciens salariés, d’avoir utilisé son savoir-faire et sa clientèle. La cour a retenu que « la société Gipak ne met en avant aucune spécificité de son offre de service » et que, bien que la société concurrente « se soit placée sur le même marché, ait démarché ses anciens clients, que ses associés sont des anciens salariés dont l’un avait participé au développement de sa clientèle et l’autre connaissait l’aspect technique de ses produits », ces éléments, « pris dans leur globalité, ne sont pas suffisants pour faire apparaître que la société Seima aurait, en se plaçant dans son sillage, profité indûment de sa notoriété, de ses efforts ou de son savoir-faire, encore moins de ses investissements dont l’existence n’est pas démontrée » (CA Angers, 26 mai 2026, n° 21/02450, courdecassation.fr). L’absence d’identification d’une valeur économique individualisée a, en l’espèce, scellé le sort de la demande, le seul fait de démarcher les clients d’un ancien employeur ne pouvant, à lui seul, caractériser un parasitisme.

II. La distinction du parasitisme avec les autres formes de concurrence déloyale

A. L’autonomie du parasitisme par rapport aux catégories classiques

La jurisprudence classe traditionnellement les actes de concurrence déloyale en trois catégories distinctes : le dénigrement, qui consiste à jeter publiquement le discrédit sur la personne, l’activité ou les produits d’un concurrent ; la confusion, qui tend à créer dans l’esprit du public une méprise avec l’entreprise rivale de telle sorte que la clientèle soit détournée ; et la désorganisation de l’entreprise concurrente, notamment par le débauchage fautif de salariés ou le détournement de clientèle ou de données stratégiques. Cette classification tripartite a été rappelée avec netteté par la cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 2 juillet 2026 : « Ces comportements déloyaux sont classés en trois catégories, à savoir : le dénigrement qui est le fait de jeter publiquement le discrédit sur la personne, l’activité, le produit ou le service d’un concurrent, la confusion qui consiste à créer dans l’esprit du public une méprise avec l’entreprise concurrente de telle sorte que la clientèle se trompe et soit attirée, la désorganisation de la société concurrente par le débauchage fautif d’anciens salariés ou le détournement de clientèle ou de données stratégiques ou confidentielles de l’entreprise » (CA Grenoble, 2 juillet 2026, n° 25/00476, précité).

Le parasitisme se distingue de ces trois catégories en ce qu’il ne requiert la preuve d’aucune d’entre elles. Il ne suppose ni un risque de confusion dans l’esprit du public, ni un détournement effectif de clientèle, ni un dénigrement caractérisé. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 25 septembre 2025, a expressément rappelé que « les fautes constitutives de concurrence déloyale sont classées en trois catégories en l’état actuel de la jurisprudence : le dénigrement, la confusion et la désorganisation » (CA Grenoble, 25 septembre 2025, n° 23/03344, précité), tout en traitant le parasitisme comme une quatrième voie, autonome dans ses conditions et dans sa preuve.

Cette autonomie a des conséquences pratiques considérables. La cour d’appel d’Angers l’a expressément consacrée en énonçant que « la société Gipak souligne qu’elle ne fonde pas son action sur une concurrence déloyale mais sur une concurrence parasitaire. Elle en tire la conséquence que le tribunal n’avait pas à se prononcer sur le point de savoir si les faits qu’elle dénonce caractérisaient des actes de détournement de clientèle constitutifs d’un acte de concurrence déloyale » (CA Angers, 26 mai 2026, précité). En d’autres termes, l’action en parasitisme peut prospérer même lorsqu’aucun détournement de clientèle n’est établi, pourvu que la valeur économique individualisée et la volonté de se placer dans le sillage d’autrui soient démontrées.

La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 26 septembre 2024, a fourni une illustration concrète de cette autonomie. L’espèce concernait une société de conseil en systèmes d’information dont deux anciens salariés avaient créé une entreprise concurrente et déposé une réponse à un appel d’offres public en utilisant les codes d’accès, les documents, les visuels, les références de marchés et le logo de leur ancien employeur. La cour a jugé que la société défenderesse avait commis des actes de parasitisme en retenant que « ces documents, visuels et explications sont le fruit d’un travail intellectuel réalisé par les collaborateurs rémunérés par la société Atexo Conseil, dont [la société Meja] s’est elle-même dispensée en se les appropriant, ce qui lui a permis de répondre dans le délai imparti à l’appel d’offres de la ville » (CA Versailles, 26 septembre 2024, n° 22/05451, précité). La cour a également retenu que l’appropriation « des références des clients » avait permis à la défenderesse « d’usurper la notoriété acquise par [la demanderesse] dans le cadre des missions accomplies avec les collectivités territoriales », et que « l’ensemble des éléments détournés (documents, visuels, explications, références de marchés) est donc constitutif d’une valeur économique individualisée ».

En revanche, dans ce même arrêt, la cour de Versailles a écarté le grief de parasitisme fondé sur le savoir-faire, au motif que « le savoir-faire consiste en un ensemble d’informations de nature technique, industrielle ou commerciale non-brevetées, résultant de l’expérience, qui est secret, substantiel et identifié. Or, l’appelante se limite à invoquer l’existence d’un savoir-faire de la société Atexo Conseil sans précisément le définir, ne permettant ainsi pas à la cour de vérifier qu’il remplit les conditions de confidentialité, de substantialité et d’identification » (CA Versailles, 26 septembre 2024, précité). Cette motivation illustre la rigueur avec laquelle les juridictions du fond exigent du demandeur qu’il définisse précisément l’objet de la valeur économique dont il revendique la protection, et la distinction que la jurisprudence opère entre le parasitisme par appropriation documentaire, qui peut être caractérisé par un faisceau d’indices matériels, et le parasitisme par captation de savoir-faire, qui suppose la démonstration préalable de l’existence même de ce savoir-faire.

B. La charge de la preuve et l’appréciation globale des indices

L’arrêt du 26 juin 2024 impose au demandeur à l’action en parasitisme une double démonstration cumulative : identifier une valeur économique individualisée, d’une part, et établir la volonté du défendeur de se placer dans son sillage, d’autre part. Cette seconde condition, qui touche à l’élément intentionnel de la faute, ne requiert pas la preuve d’une intention de nuire ; elle se déduit d’un faisceau d’indices que le juge apprécie souverainement.

La cour d’appel de Versailles a ainsi retenu que « l’élément intentionnel du parasitisme ainsi caractérisé résulte de la pluralité des détournements susvisés, qui sont nécessairement délibérés » (CA Versailles, 26 septembre 2024, précité). En l’espèce, la multiplication des actes d’appropriation — sept catégories distinctes de détournement — constituait un indice suffisant de la volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui. La cour a également précisé que « la société Meja se prévaut vainement de l’absence de démonstration d’agissements systématiques et/ou répétés qui n’est pas une condition du parasitisme » (CA Versailles, 26 septembre 2024, précité). Cette précision est importante sur le plan contentieux : si la répétition des actes peut constituer un indice de l’intention parasitaire, elle n’est pas une condition légale de l’action. Un acte unique mais suffisamment caractérisé peut engager la responsabilité de son auteur.

La cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 2 juillet 2026, a fourni une illustration en creux de cette exigence probatoire, dans une espèce où la société demanderesse se prévalait du parasitisme de son ancienne salariée, laquelle aurait créé une entreprise concurrente en tirant profit de ses efforts financiers. La cour a rejeté cette prétention en relevant que « si la SARL [G] se prévaut du parasitisme de Mme [D], en ce qu’elle aurait tiré profit de ses efforts financiers, elle ne justifie d’aucun effort financier important, spécifique et individualisé », et en constatant que la salariée avait été embauchée « peu de temps avant que les stages des mois d’avril et mai 2021 n’aient lieu. Il doit être retenu qu’il s’agit d’une période de transition entre les deux activités et aucun acte de parasitisme ne saurait être retenu » (CA Grenoble, 2 juillet 2026, n° 25/00476, précité).

Cette décision met en lumière une difficulté récurrente du contentieux du parasitisme : la frontière entre la libre concurrence, qui autorise un ancien salarié à créer une entreprise dans le même secteur d’activité, et le parasitisme, qui suppose l’appropriation indue d’une valeur économique individualisée. La cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 25 septembre 2025, a expressément rappelé ce principe de libre concurrence, en énonçant que « le principe est celui de la libre concurrence, dès lors qu’elle s’exerce loyalement » (CA Grenoble, 25 septembre 2025, n° 23/03344, précité).

En définitive, le contrôle juridictionnel en matière de parasitisme repose sur l’articulation entre la charge de la preuve et l’appréciation globale des indices. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si les éléments invoqués, pris dans leur ensemble, caractérisent ou non un comportement parasitaire. La Cour de cassation, dans son arrêt du 26 juin 2024, a expressément validé cette méthode d’appréciation globale en relevant que la cour d’appel avait « exactement retenu qu’aucun acte de parasitisme n’avait été commis » après avoir constaté que la demanderesse n’avait pas produit une valeur économique identifiée et individualisée (Cass. com., 26 juin 2024, précité). Le contrôle de la Cour de cassation se limite ainsi à vérifier que les juges du fond ont bien procédé à la recherche de cette valeur économique individualisée, sans substituer leur propre appréciation à celle des juges du fond quant à l’existence même de cette valeur.

Conclusion

La construction prétorienne du parasitisme économique par la chambre commerciale de la Cour de cassation, synthétisée dans l’arrêt du 26 juin 2024, offre désormais un cadre d’analyse stable et prévisible pour les praticiens du droit de la concurrence. L’action en parasitisme, fondée sur le seul article 1240 du Code civil, se distingue des actions en contrefaçon du Code de la propriété intellectuelle et des actions classiques en concurrence déloyale par son absence d’exigence de droit privatif préalable, de risque de confusion ou de détournement de clientèle. Elle exige en revanche du demandeur qu’il identifie avec précision la valeur économique individualisée dont il revendique la protection et qu’il établisse, par un faisceau d’indices suffisamment concordants, la volonté du défendeur de se placer dans son sillage pour en tirer profit sans contrepartie. Les décisions les plus récentes des juridictions du fond confirment que cette double exigence probatoire, loin d’être un obstacle insurmontable, constitue un filtre efficace entre la libre concurrence, principe fondamental de notre droit économique, et la déloyauté parasitaire. La rigueur avec laquelle les cours d’appel exigent l’identification d’une valeur économique spécifique, et non la simple invocation d’une réputation ou d’une ancienneté, garantit que le parasitisme demeure une action ciblée, à la frontière du droit de la responsabilité civile et du droit de la propriété intellectuelle, dont l’effectivité repose sur la qualité de l’administration de la preuve. À cet égard, l’évolution de la jurisprudence depuis l’arrêt du 26 juin 2024 témoigne d’une volonté constante de la chambre commerciale de concilier deux impératifs en apparence antagonistes : protéger les investissements et les efforts des opérateurs économiques contre les comportements d’appropriation indue, sans pour autant entraver la libre concurrence ni conférer, par la voie prétorienne, des monopoles d’exploitation que le législateur n’a pas institués.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».