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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Le nantissement de droits sociaux dans les sociétés commerciales : constitution, opposabilité et réalisation

I. La constitution du nantissement sur les droits sociaux

A. Le formalisme du nantissement des parts sociales

Le nantissement de droits sociaux constitue une sûreté réelle mobilière par laquelle l’associé, constituant, affecte ses titres en garantie d’une obligation, le plus souvent un concours bancaire consenti à la société ou à lui-même. L’article 2355 du Code civil en donne une définition unitaire en le présentant comme l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. Ce texte, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, unifie le régime applicable à l’ensemble des nantissements de meubles incorporels, renvoyant au droit commun du gage de meubles corporels pour ce qui n’est pas réglé par les dispositions spéciales. Les parts sociales des sociétés civiles peuvent faire l’objet d’un nantissement dans les conditions prévues par l’article 1866 du Code civil, lequel opère un renvoi exprès au dernier alinéa de l’article 2355 précité.

La constitution du nantissement obéit à un formalisme rigoureux, dicté par la nature incorporelle du bien grevé. À peine de nullité, l’article 2356 du Code civil exige un écrit qui désigne les créances garanties et les créances nanties, ou qui, pour les créances futures, contient les éléments permettant leur individualisation, tels que l’indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s’il y a lieu, leur échéance. Cette exigence est sanctionnée avec la plus grande sévérité par la jurisprudence, qui n’admet aucune régularisation a posteriori du défaut d’écrit. Par ailleurs, le nantissement des parts sociales de société à responsabilité limitée est soumis à un formalisme spécifique tenant à l’agrément. L’article L. 223-14 du Code de commerce impose que le projet de nantissement soit notifié à la société et à chacun des associés, le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales étant requis, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte. À défaut de réponse dans le délai de trois mois, le consentement est réputé acquis.

La spécificité du nantissement de parts sociales de SARL réside dans l’article L. 223-15 du Code de commerce, qui dispose que si la société a donné son consentement à un projet de nantissement dans les conditions prévues à l’article L. 223-14, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital. Ce mécanisme d’agrément anticipé, qui constitue une innovation majeure du droit des sociétés, permet au créancier nanti d’obtenir, dès la constitution de la sûreté, une certitude quant à la possibilité ultérieure de réaliser son gage entre les mains d’un tiers sans se heurter au contrôle de l’intuitus personae. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 mars 2024 (pourvoi n° 23-20.199, publié au Bulletin), a jugé que l’absence de disposition légale permettant à un associé de se retirer d’une société à responsabilité limitée ne portait pas atteinte au droit de propriété, dès lors que l’associé dispose, en vertu de l’article L. 223-14, alinéa 1er, de la faculté de céder ses parts sociales à un tiers et, en vertu de l’alinéa 3 de ce même texte, de la possibilité, en cas de refus d’agrément du cessionnaire, d’obliger les associés ou la société à acquérir ou à racheter ses parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil.

À cet égard, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 24 janvier 2024 (pourvoi n° 21-25.416, publié au Bulletin), que l’héritier d’un associé décédé qui a demandé à être agréé comme associé au titre des parts dont il a hérité peut, à tout moment, même après la fixation du prix par l’expert, renoncer à sa demande d’agrément et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur. La Cour ajoute que les associés survivants qui ont refusé d’agréer l’héritier et qui ont demandé en justice la désignation d’un expert pour que soit déterminée la valeur de ses parts sociales sont, à l’issue du délai légal, tenus d’acquérir ou de faire acquérir ces parts au prix fixé par l’expert si l’héritier a renoncé à sa demande d’agrément, une telle hypothèse constituant l’intervention de la solution prévue au troisième alinéa de l’article L. 223-14 du Code de commerce. Cette construction jurisprudentielle confère au créancier nanti une sécurité juridique renforcée, en lui garantissant que la réalisation du nantissement ne sera pas entravée par un refus d’agrément insurmontable.

En ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, la liberté statutaire qui caractérise cette forme sociale permet aux associés d’aménager les conditions d’agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée du nantissement, sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété du constituant et aux droits du créancier nanti. La chambre commerciale a rappelé avec constance que les clauses statutaires d’agrément doivent s’interpréter restrictivement et ne sauraient faire échec, par des conditions excessives, à la réalisation de la sûreté. Dès lors, la rédaction des clauses statutaires relatives au nantissement et à l’agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée constitue un enjeu déterminant de la pratique notariale et de la pratique des affaires.

B. Le régime spécifique du nantissement de compte-titres financiers

Le nantissement des valeurs mobilières inscrites en compte, qu’il s’agisse d’actions de sociétés anonymes ou de sociétés par actions simplifiées dont les statuts n’écartent pas le régime des valeurs mobilières, obéit à un corps de règles distinct, issu du Code monétaire et financier. La constitution du nantissement de compte-titres s’opère par une déclaration signée par le titulaire du compte, qui emporte transfert des titres nantis sur un compte spécial ouvert au nom du constituant et tenu par un intermédiaire habilité. Cette déclaration, qui doit comporter les mentions prévues par l’article L. 211-20 du Code monétaire et financier, produit ses effets à l’égard de la personne morale émettrice et des tiers à la date de l’inscription en compte. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt de la chambre commerciale du 4 janvier 2023 (pourvoi n° 21-10.609, publié au Bulletin), que la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire, ce dont il résulte que le créancier nanti doit être particulièrement attentif aux opérations sur le capital social susceptibles d’affecter la consistance de son gage.

Le compte nanti est un compte spécial qui se distingue du compte ordinaire de titres en ce que le titulaire ne peut librement disposer des titres qui y sont inscrits. Le créancier nanti bénéficie d’un droit de rétention sur les titres financiers et sommes figurant au compte nanti, ce qui constitue l’un des attributs essentiels de la sûreté. Or, cette indisponibilité des titres nantis a été rappelée avec force par la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 mai 2026 (RG n° 24/05519), qui a constaté que l’indisponibilité des titres depuis leur nantissement faisait obstacle à toute demande de transfert de propriété fondée sur un droit de préemption, le créancier nanti conservant un droit exclusif sur l’assiette de sa sûreté. En conséquence, le nantissement de compte-titres produit un effet d’indisponibilité qui paralyse toute cession ou transfert des titres grevés sans l’accord du créancier nanti, ce mécanisme offrant une protection remarquablement efficace au bénéficiaire de la sûreté.

La chambre commerciale a également précisé les modalités de détermination de la valeur des titres nantis dans le cadre du pacte commissoire. Dans un arrêt du 18 juin 2025 (pourvoi n° 23-50.015, publié au Bulletin), la Cour a jugé qu’il résulte de l’article 2348 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, qu’à supposer établie la circonstance que les titres soient cotés sur un marché organisé au sens du Code monétaire et financier, aucune règle ne fait obstacle à ce que les parties conviennent que la valeur de ces titres soit déterminée par un expert désigné à l’amiable ou, à défaut d’accord, judiciairement. La Cour a toutefois censuré l’arrêt d’appel qui avait admis la validité d’une clause réservant au seul créancier le choix de l’expert, au motif que la désignation à l’amiable d’un expert s’entend d’une désignation résultant d’un accord des parties et ne saurait être laissée à la seule discrétion de l’une d’elles. Par ailleurs, l’article 2348 du Code civil dispose désormais, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, que la valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l’amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur une plate-forme de négociation au sens du Code monétaire et financier, toute clause contraire étant réputée non écrite. Ce dispositif protecteur du constituant évite que le créancier ne s’approprie les titres à une valeur inférieure à leur valeur réelle.

II. Les effets et la réalisation du nantissement

A. Les droits du créancier nanti avant réalisation

Avant la défaillance du débiteur, le créancier nanti bénéficie d’un ensemble de prérogatives destinées à préserver la consistance de sa sûreté. Le droit de rétention sur les titres nantis constitue la prérogative la plus caractéristique, en ce qu’il fait obstacle à toute aliénation ou constitution de sûreté concurrente sans l’accord du créancier. S’agissant du nantissement de créance de compte courant d’associé, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 12 février 2025 (pourvoi n° 23-17.483, publié au Bulletin), que si, sauf stipulation contraire, tout associé est en droit d’exiger à tout moment et peu important les motifs de sa demande le remboursement du solde de son compte courant dès lors que l’avance ainsi consentie constitue un prêt à durée indéterminée, l’obligation de la société de payer le prix des parts faisant l’objet d’un rachat est, à défaut d’engagement pris en ce sens, indépendante de celle de rembourser le compte-courant de l’associé dont les parts sont rachetées, de sorte que l’inexécution de la seconde n’est pas de nature à justifier une demande de résolution de la première. Cette solution consacre l’autonomie des obligations de la société au titre du rachat des parts sociales, d’une part, et du remboursement du compte courant, d’autre part, ce qui emporte des conséquences pratiques considérables pour le créancier nanti qui doit veiller à obtenir des garanties distinctes sur chacun de ces postes.

L’opposabilité du nantissement au débiteur de la créance nantie obéit à des conditions strictes lorsque la sûreté porte sur une créance de compte courant. L’article 2362 du Code civil prévoit que, pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le nantissement de meubles incorporels doit lui être notifié ou ce dernier doit intervenir à l’acte. À défaut de notification ou d’intervention, seul le constituant reçoit valablement le paiement de la créance. La chambre commerciale a fait une application rigoureuse de cette règle dans un arrêt du 23 octobre 2024 (pourvoi n° 23-17.704, publié au Bulletin), en jugeant que la compensation légale ne peut s’opérer au profit du cessionnaire du chef d’une créance cédée qu’après la notification de la cession au débiteur, laquelle doit intervenir avant le jugement d’ouverture de la procédure collective de ce dernier qui prend effet dès le jour de son prononcé. Or, cette exigence de notification préalable s’applique également au nantissement de créance, le créancier nanti devant, pour se prémunir contre le risque de compensation ou de paiement libératoire entre les mains du constituant, notifier sans délai le nantissement au débiteur de la créance nantie.

La chambre commerciale a encore précisé, dans un arrêt du 1er juillet 2026 (pourvoi n° 25-15.682, publié au Bulletin), qu’une lettre de mise en demeure visant les références du prêt et mentionnant la cession de l’ensemble des créances résultant de ce contrat, ainsi que la qualité de banque agissant comme chargée du recouvrement pour le compte du cessionnaire, constitue une notification au sens de l’article 1324 du Code civil, rendant la cession de créance opposable au débiteur. Cette solution, transposable au nantissement de créance, illustre la souplesse dont fait preuve la Cour de cassation dans l’appréciation des formes de la notification, pourvu que le débiteur ait été informé de manière certaine de l’existence de la sûreté grevant la créance. À cet égard, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 13 mai 2025 (RG n° 24/07753), a rappelé que la déclaration de créance à la procédure collective doit comporter toutes précisions sur la sûreté constituée sur les biens du débiteur, et que le créancier nanti qui néglige de déclarer sa sûreté dans les formes requises s’expose à la perte du bénéfice de celle-ci.

Enfin, la question de l’expertise in futurum pour la détermination de la valeur des parts sociales nanties a été examinée par la cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 8 octobre 2025 (RG n° 24/01967), qui a rejeté une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, au motif que la probabilité que le débiteur conteste la valeur des parts sociales à l’occasion de leur attribution judiciaire ou de leur vente amiable ou forcée caractérise un litige purement hypothétique qui, en tant que tel, ne peut permettre l’obtention d’une expertise judiciaire et la communication forcée de pièces comptables sous astreinte. Cette décision souligne la nécessité, pour le créancier nanti, d’anticiper contractuellement les modalités d’évaluation des titres nantis plutôt que de s’en remettre à des mesures d’instruction sollicitées a posteriori.

B. La réalisation du nantissement et ses conséquences

La réalisation du nantissement intervient en cas de défaillance du débiteur dans l’exécution de l’obligation garantie. Le créancier nanti dispose alors de plusieurs voies, dont le choix dépend de la nature des titres grevés et des stipulations de l’acte constitutif. La première voie, la plus couramment empruntée, consiste en la vente forcée des titres nantis, organisée selon les formes de la saisie-vente ou de la saisie des droits incorporels. Lorsque le nantissement porte sur des parts sociales de SARL, le consentement donné par la société au projet de nantissement emporte, en application de l’article L. 223-15 du Code de commerce, agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital. Ce mécanisme sécurise la réalisation de la sûreté en supprimant l’aléa tenant à l’agrément du cessionnaire par les associés, aléa qui, en l’absence d’une telle disposition, pourrait compromettre l’efficacité même du nantissement.

La seconde voie est celle du pacte commissoire, par lequel le créancier devient propriétaire des titres nantis en cas de défaillance du débiteur. Ce mécanisme, régi par l’article 2348 du Code civil, est subordonné à deux conditions cumulatives : d’une part, la valeur des titres doit être déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l’amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur une plate-forme de négociation ; d’autre part, lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au constituant ou, s’il existe d’autres créanciers gagistes, est consignée. La chambre commerciale, dans l’arrêt précité du 18 juin 2025, a censuré la clause réservant au seul créancier le choix de l’expert, rappelant que la désignation à l’amiable suppose un accord des deux parties et ne saurait être abandonnée à la discrétion du seul bénéficiaire de la sûreté. En conséquence, la rédaction de la clause de pacte commissoire requiert une attention particulière, tant en ce qui concerne les modalités de désignation de l’expert que s’agissant de la périodicité et de la méthode d’évaluation retenues.

La troisième voie est celle de l’attribution judiciaire, organisée par les articles L. 221-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, qui permet au créancier nanti de se faire attribuer les titres grevés par décision de justice, à une valeur fixée par le juge après expertise. Cette voie présente l’avantage de ne pas requérir l’intervention d’un tiers acquéreur, mais elle est subordonnée à l’appréciation souveraine du juge de l’exécution quant à la valeur des titres et à l’absence de disproportion manifeste entre le montant de la créance et la valeur des biens attribués. Par ailleurs, le créancier nanti doit composer avec le concours éventuel d’autres créanciers, titulaires de sûretés concurrentes ou de privilèges généraux, le rang des sûretés déterminant l’ordre de répartition du prix de vente ou de la valeur d’attribution.

La réalisation du nantissement de compte courant d’associé obéit à des règles distinctes tenant à la nature de créance de somme d’argent de la chose nantie. Le créancier nanti de compte courant, une fois la défaillance du débiteur caractérisée, peut solliciter du juge de l’exécution l’attribution de la créance à due concurrence de la somme garantie. Encore faut-il que le nantissement ait été régulièrement notifié au débiteur de la créance nantie, c’est-à-dire à la société débitrice du compte courant, faute de quoi le paiement fait entre les mains du constituant serait libératoire. Dès lors, la notification du nantissement à la société constitue un acte conservatoire essentiel dont l’omission prive la sûreté de toute efficacité pratique. La chambre commerciale, dans l’arrêt précité du 23 octobre 2024, a rappelé avec force que la notification de la cession ou du nantissement de créance doit impérativement intervenir avant le jugement d’ouverture d’une procédure collective du débiteur, ce jugement prenant effet dès le jour de son prononcé et interdisant toute compensation ou paiement postérieur.

Enfin, la réalisation du nantissement produit des effets à l’égard de la société émettrice des titres, qui doit procéder à l’inscription en compte du transfert de propriété et, le cas échéant, à la modification des statuts pour constater le changement d’associé. La société ne saurait opposer au cessionnaire, fût-il le créancier nanti attributaire des titres, des restrictions statutaires qui n’auraient pas été rendues opposables dans les conditions du droit commun, et notamment des clauses d’agrément qui n’auraient pas été régulièrement publiées au registre du commerce et des sociétés. Cette opposabilité des restrictions statutaires aux tiers, et singulièrement au créancier nanti, constitue un enjeu contentieux récurrent que la pratique conventionnelle doit anticiper par une information complète du créancier sur les clauses statutaires restrictives de la cessibilité des titres, préalablement à la constitution du nantissement.

Conclusion

Le nantissement de droits sociaux apparaît comme une sûreté d’une remarquable efficacité pratique, pourvu que le créancier observe scrupuleusement les formalités requises pour sa constitution et son opposabilité. La dualité des régimes applicables, selon que le nantissement porte sur des parts sociales de sociétés de personnes ou sur des valeurs mobilières inscrites en compte, impose une analyse préalable minutieuse de la forme sociale et de la nature juridique des titres à grever. La jurisprudence de la chambre commerciale, foisonnante sur la période 2023-2026, a considérablement précisé les conditions de validité du pacte commissoire, les exigences de la notification au débiteur cédé et l’articulation du nantissement avec les procédures collectives. L’agrément anticipé du cessionnaire, prévu par l’article L. 223-15 du Code de commerce pour les parts de SARL, constitue un dispositif législatif protecteur du créancier nanti dont la portée pratique ne saurait être sous-estimée. La pratique contractuelle doit désormais intégrer ces enseignements jurisprudentiels en rédigeant avec une précision accrue les clauses relatives aux modalités de désignation de l’expert, à la détermination de la valeur des titres et aux conditions de réalisation de la sûreté.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».