I. La prohibition de l’information préventive des tiers en l’absence de décision de justice constatant la contrefaçon
A. Le principe dégagé par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 octobre 2025
Le titulaire de droits de propriété intellectuelle qui soupçonne une atteinte à ses prérogatives est naturellement enclin à en informer les partenaires commerciaux du contrefacteur présumé, qu’il s’agisse de distributeurs, de revendeurs ou de donneurs d’ordre. Cette démarche, fréquente dans la pratique contentieuse, vise à tarir les circuits de commercialisation des produits argués de contrefaçon avant même l’introduction d’une action au fond. Or, par un arrêt du 15 octobre 2025, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a posé un principe dont la netteté mérite la plus grande attention : en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin).
En l’espèce, la société Koshi avait obtenu, par ordonnance du 22 septembre 2022, l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société Manufacture du marronnier, laquelle confiait à la société VBV International une prestation de fabrication et de distribution de carillons à vent. Le 15 novembre 2022, la société Koshi adressa à douze revendeurs de ces sociétés une lettre les informant de l’existence de ses droits d’auteur et de ce que la vente des produits visés était « de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d’auteur » ou, « à tout le moins, susceptible d’être qualifiée d’acte de concurrence déloyale et parasitaire ». La cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 9 novembre 2023, avait écarté toute qualification de dénigrement, estimant que les termes de cette lettre étaient « mesurés et non comminatoires ». La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article 1240 du code civil (article 1240 du code civil), au motif explicite que « le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon » suffit à caractériser le dénigrement, indépendamment de toute appréciation du ton ou de la modération des propos employés.
Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation qui, par un arrêt du 6 décembre 2023, avait déjà imposé au requérant à une saisie-contrefaçon une obligation de loyauté dans l’exposé des faits présentés au juge (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). La chambre commerciale y énonçait, au visa des articles L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle (article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle), 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 et 10 du code civil, que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». L’arrêt du 15 octobre 2025 prolonge cette exigence de loyauté au-delà du prétoire, en sanctionnant l’information unilatérale des tiers comme constitutive d’un acte de dénigrement. Il convient d’observer que le visa choisi par la Cour de cassation est exclusivement l’article 1240 du code civil, texte fondateur de la responsabilité civile délictuelle, et non les dispositions spécifiques du code de la propriété intellectuelle. Ce choix souligne que le dénigrement ainsi caractérisé relève du droit commun de la responsabilité civile et non d’un régime spécial de sanction des abus de procédure en matière de propriété intellectuelle.
Par ailleurs, la solution dégagée par la Cour de cassation s’articule avec la définition des actes de contrefaçon prohibés par l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle (article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle), lequel interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire créant un risque de confusion. En conséquence, tant que la contrefaçon n’a pas été judiciairement constatée, l’information donnée aux tiers sur son existence probable ne peut être tenue pour l’exercice loyal d’un droit, mais constitue une immixtion fautive dans les relations commerciales du concurrent présumé.
B. La distinction entre l’information des tiers et la mise en demeure adressée au contrefacteur présumé
La portée de l’arrêt du 15 octobre 2025 doit être précisément circonscrite pour ne pas laisser accroire que toute correspondance précontentieuse relative à des droits de propriété intellectuelle serait prohibée. La solution de la Cour de cassation concerne exclusivement l’information des tiers au rapport de concurrence, c’est-à-dire des partenaires commerciaux, clients ou distributeurs du concurrent argué de contrefaçon. Elle ne remet nullement en cause la faculté, pour le titulaire de droits privatifs, d’adresser au contrefacteur présumé lui-même une lettre de mise en demeure aux fins de cessation des actes litigieux.
Cette distinction entre le destinataire de l’information est essentielle. La mise en demeure adressée directement à l’auteur présumé des actes de contrefaçon relève de l’exercice normal du droit d’agir en justice et de la défense des intérêts légitimes du titulaire. En revanche, dès lors que l’information est diffusée auprès de tiers avec lesquels le concurrent entretient des relations d’affaires, elle produit un effet de perturbation du marché qui excède la simple revendication d’un droit. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 28 janvier 2026, a eu l’occasion de rappeler ce principe en jugeant que constituent des actes de dénigrement le fait d’écrire aux distributeurs d’un concurrent en les menaçant de poursuites pour contrefaçon (CA Versailles, 28 janv. 2026, n° 23/02709). Dans cette affaire, la société Socodeix avait adressé, les 30 octobre, 3 et 9 décembre 2019, des courriers aux distributeurs de la société Zig eyewear en les menaçant de poursuites pour contrefaçon de marques, ce que la cour d’appel a qualifié de dénigrement.
En pratique, le titulaire de droits de propriété intellectuelle qui souhaite obtenir le retrait effectif des produits argués de contrefaçon du marché est contraint de respecter un séquencement procédural rigoureux. Il lui appartient d’abord de recourir aux instruments probatoires que le code de la propriété intellectuelle met à sa disposition, au premier rang desquels la saisie-contrefaçon diligentée de manière loyale et proportionnée. Il doit ensuite introduire une action au fond aux fins de voir constater la contrefaçon par une décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée. Ce n’est qu’une fois cette décision obtenue qu’il peut légitimement en informer les tiers sans s’exposer au grief de dénigrement. Cette chronologie, qui peut paraître contraignante pour le titulaire de droits confronté à une atteinte immédiate à ses prérogatives, constitue en réalité la traduction procédurale du monopole juridictionnel dans la résolution des litiges entre concurrents.
Dès lors, la ligne de partage est claire : le titulaire de droits de propriété intellectuelle peut, sans engager sa responsabilité, adresser une mise en demeure au seul auteur présumé des actes de contrefaçon, mais ne saurait, sous peine de commettre un acte de dénigrement, en informer les partenaires commerciaux de ce dernier avant qu’une décision de justice n’ait constaté la matérialité des actes incriminés. À cet égard, l’arrêt de la Cour de cassation du 15 octobre 2025 consacre une conception objective du dénigrement, détachée de toute appréciation du caractère comminatoire ou mesuré des termes employés. Ce que la Cour sanctionne, ce n’est pas la virulence des propos, mais le fait même de s’adresser aux tiers pour les informer d’une contrefaçon non encore judiciairement établie.
II. L’encadrement de la défense des droits de propriété intellectuelle face au risque de dénigrement
A. Les instruments probatoires loyaux : la saisie-contrefaçon encadrée par l’exigence de proportionnalité
L’interdiction d’informer les tiers d’une contrefaçon non encore constatée par un juge ne laisse pas le titulaire de droits privatif sans moyens d’action. Le code de la propriété intellectuelle met à sa disposition un arsenal probatoire puissant, au premier rang duquel figure la saisie-contrefaçon prévue, pour les marques, par l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle (article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle). Ce texte permet à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête, soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants.
Or, le recours à cette procédure exorbitante du droit commun est lui-même soumis à une exigence de loyauté dont la chambre commerciale a précisé les contours dans son arrêt du 6 décembre 2023. La Cour y énonce que « le juge saisi ne peut refuser d’accueillir la demande dès lors qu’elle lui a été présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi », tout en imposant au requérant de « faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071). En l’espèce, les sociétés Puma avaient omis de porter à la connaissance du juge des requêtes que la société Carrefour était titulaire de marques sur le signe figuratif incriminé et que les instances administratives avaient déjà exclu tout risque de confusion. Cette rétention d’information a été sanctionnée par l’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon.
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 14 novembre 2024, que l’irrégularité affectant une saisie-contrefaçon n’emporte pas nécessairement la nullité de l’intégralité des opérations. En effet, « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées » (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue en matière de certificats d’obtention végétale, témoigne de la volonté du juge de proportionner la sanction de l’irrégularité à son incidence réelle sur les droits de la défense.
Ces décisions dessinent un équilibre remarquable : le titulaire de droits dispose d’instruments probatoires efficaces pour établir la preuve de la contrefaçon mais ne peut en faire un usage déloyal, que ce soit en dissimulant des éléments au juge de la requête ou en instrumentalisant l’information des tiers pour obtenir, en amont de toute décision de justice, le retrait effectif des produits concurrents du marché. À cet égard, l’exigence de proportionnalité qui innerve le droit des saisies-contrefaçon, issue de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, rejoint la prohibition de l’information préventive des tiers : dans les deux cas, le législateur et le juge veillent à ce que la défense des droits privatifs ne dégénère pas en une entrave disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie.
La chambre commerciale a également été amenée à se prononcer sur la portée de la saisie-contrefaçon en présence de marques antérieures composées, en jugeant, par un arrêt du 13 novembre 2025, que lorsque la marque antérieure est reproduite dans un signe postérieur sans y apparaître insignifiante, il appartient aux juges du fond de rechercher si la marque conserve dans le signe une « position distinctive autonome » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.672, Publié au Bulletin). Cette recherche, qui conditionne l’appréciation du risque de confusion au sens de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle (article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle), illustre la technicité croissante du contentieux de la contrefaçon et, corrélativement, la difficulté qu’il y aurait à permettre à un plaideur d’apprécier unilatéralement l’existence d’une contrefaçon avant toute décision juridictionnelle.
B. L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale dans un contexte de dénigrement réciproque
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 janvier 2026 offre une illustration particulièrement didactique des enjeux liés à l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale lorsque les parties se livrent à des actes de dénigrement réciproques. Dans cette affaire, la société Zig eyewear et la société Socodeix s’étaient mutuellement accusées de dénigrement : la première pour avoir envoyé des lettres menaçant de poursuites les distributeurs, la seconde pour avoir diffusé un communiqué de presse faisant état d’un jugement non définitif de manière partiale et sans mention des voies de recours.
La cour d’appel de Versailles a condamné la société Zig eyewear à 7 000 euros de dommages et intérêts pour avoir publié, le 15 février 2023, un communiqué de presse faisant état de la condamnation de la société Socodeix « pour dépôts frauduleux de marques ZIGGY et CENDRINE O. et dénigrement », en assortissant cette information d’un commentaire subjectif prêtant au tribunal une intention de « sanctionner » la société Socodeix. La cour a considéré que « ce commentaire prive le communiqué de l’objectivité et de la neutralité attendues d’une communication portant sur une décision de justice susceptible de faire l’objet d’un recours » et que l’absence de mention des voies de recours, conjuguée à l’emploi du terme « sanction », dénotait « une intention de jeter le discrédit » sur le concurrent (CA Versailles, 28 janv. 2026, n° 23/02709).
Cette solution rappelle que le dénigrement peut être le fait des deux parties au litige et que la circonstance qu’un jugement de première instance ait été rendu favorablement à l’une d’elles ne l’autorise pas à en faire un usage publicitaire déloyal tant que la décision n’est pas définitive. En conséquence, le titulaire de droits de propriété intellectuelle qui triomphe en première instance doit faire preuve d’une particulière prudence dans sa communication auprès du marché, sous peine de voir sa propre responsabilité engagée pour dénigrement.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). En l’espèce, la Cour a jugé que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes », ouvrant ainsi la voie au cumul des deux actions lorsque les actes de concurrence déloyale ne se confondent pas temporellement avec les actes de contrefaçon.
Cette jurisprudence doit être mise en perspective avec la définition du parasitisme économique, forme particulière de concurrence déloyale, que la chambre commerciale a précisée dans un arrêt du 26 juin 2024. Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, « à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, Publié au Bulletin). La Cour y ajoute qu’il appartient à la victime d’identifier une « valeur économique individualisée » et la « volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». Or, précisément, l’information des tiers sur une contrefaçon non judiciairement constatée peut être analysée comme une forme de parasitisme inversé : le prétendu titulaire de droits se place dans le sillage de son concurrent pour capter sa clientèle en jetant le discrédit sur ses produits, sans avoir à démontrer le bien-fondé de ses prétentions.
Les conséquences pratiques de cette jurisprudence pour les acteurs économiques sont considérables. Une entreprise qui, avant toute décision de justice, informe les distributeurs de son concurrent d’une possible contrefaçon s’expose à une action en responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil (article 1240 du code civil), sans pouvoir se retrancher derrière le caractère mesuré des termes employés. La Cour de cassation a en effet consacré une conception objective du dénigrement dans ce contexte, qui fait abstraction de la tonalité de la correspondance litigieuse pour ne retenir que le fait de l’information donnée aux tiers. Cette automaticité de la qualification est remarquable et doit inciter les praticiens à une particulière rigueur dans le séquencement de leurs actions : d’abord, obtenir une décision de justice constatant la contrefaçon ; ensuite, et seulement ensuite, en informer le marché.
En définitive, l’état du droit positif issu de ces arrêts de la chambre commerciale trace une frontière nette entre la défense légitime des droits de propriété intellectuelle et l’abus de cette défense. Le titulaire de droits dispose d’instruments procéduraux robustes pour établir la preuve de la contrefaçon et en obtenir la cessation : la saisie-contrefaçon, l’assignation au fond, la possibilité de solliciter des mesures provisoires ou conservatoires en référé. Il ne saurait en revanche se substituer au juge en informant unilatéralement le marché de l’existence d’une contrefaçon dont la réalité n’a pas encore été judiciairement constatée. Cette solution, loin de constituer un affaiblissement des droits privatifs, renforce au contraire leur légitimité en les inscrivant dans le cadre d’un État de droit où seule l’autorité judiciaire est habilitée à trancher les contestations sur la titularité et la portée des droits de propriété intellectuelle.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 15 octobre 2025 constitue une décision de principe dont la portée dépasse la seule matière du droit d’auteur pour intéresser l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle. En énonçant qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon constitue un dénigrement, la Cour de cassation rappelle avec force que la défense des droits privatifs ne saurait s’exercer en dehors du cadre juridictionnel. Cette solution s’articule avec l’exigence de loyauté qui gouverne désormais l’ensemble des procédures probatoires en matière de propriété intellectuelle, qu’il s’agisse de la requête en saisie-contrefaçon ou de la communication sur les décisions de justice. Le praticien du droit de la propriété intellectuelle est ainsi invité à une vigilance accrue dans la conduite des procédures précontentieuses : si la mise en demeure du contrefacteur présumé demeure licite, l’information des tiers doit être réservée à l’hypothèse où une décision de justice a préalablement constaté la matérialité des actes de contrefaçon, sous peine d’engager la responsabilité délictuelle de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
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