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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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L’imprévision et la force majeure dans les contrats commerciaux : la chambre commerciale face aux ruptures d’équilibre contractuel (2023-2026)

I. La force obligatoire du contrat à l’épreuve des circonstances imprévisibles

A. Le principe de l’intangibilité contractuelle et ses fondements textuels

Le droit français des contrats repose sur un principe cardinal dont la portée pratique n’a cessé d’être réaffirmée par la chambre commerciale de la Cour de cassation : la force obligatoire du contrat. L’article 1193 du code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. Cette règle, héritière de l’ancien article 1134 du même code, constitue le socle de la sécurité juridique dans les relations d’affaires, en garantissant aux opérateurs économiques que les engagements librement souscrits seront effectivement exécutés selon leurs prévisions. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler avec une particulière vigueur ce principe dans un arrêt du 13 novembre 2025, aux termes duquel il résulte des articles 1193 et 1212, alinéa 1er, du code civil que « le contrat conclu à durée déterminée ne peut être résilié avant son terme que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise ».

La force obligatoire ne saurait toutefois être appréhendée de manière isolée, car elle s’articule avec un autre principe tout aussi fondamental que le législateur de 2016 a entendu inscrire à l’article 1104 du code civil, aux termes duquel les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public. L’exigence de bonne foi irrigue l’ensemble de la matière contractuelle et tempère la rigueur du principe d’intangibilité en imposant aux parties de ne pas s’en prévaloir de manière abusive ou déloyale. Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt précité du 13 novembre 2025, que la force obligatoire du contrat à durée déterminée fait obstacle à ce qu’une partie y mette fin unilatéralement en se prévalant de circonstances dont elle est à l’origine, en particulier lorsque, comme en l’espèce, la cession du fonds de commerce sans transmission du contrat d’approvisionnement exclusif au cessionnaire est susceptible de caractériser une rupture fautive avant le terme convenu.

En conséquence, le principe de force obligatoire n’est pas absolu et le code civil lui-même prévoit des causes légales de modification ou d’anéantissement du contrat, au nombre desquelles figurent la force majeure, définie à l’article 1218 du code civil, et l’imprévision, consacrée à l’article 1195 du même code. Ces deux mécanismes, bien que distincts dans leurs conditions et leurs effets, participent d’une logique commune consistant à adapter la relation contractuelle lorsque des événements extérieurs en bouleversent l’économie, sans pour autant remettre en cause le principe même de la force obligatoire qui demeure la règle. Dès lors, la question qui se pose au praticien du droit des affaires est celle de l’articulation entre ces différents régimes et de la mesure dans laquelle le juge peut intervenir pour rétablir l’équilibre contractuel compromis par des circonstances que les parties n’avaient ni prévues ni acceptées. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 février 2024, publié au Bulletin, a d’ailleurs rappelé l’importance de la sécurité juridique dans les relations commerciales en jugeant que la prescription de l’action du ministre de l’économie en matière de pratiques restrictives, régie par l’article 2224 du code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, ce qui témoigne de la recherche constante d’un équilibre entre la stabilité des relations contractuelles et la sanction des comportements abusifs.

B. La force majeure comme cause légale d’anéantissement du contrat commercial

La force majeure constitue la cause légale d’exonération la plus aboutie en droit des contrats. L’article 1218 du code civil en donne une définition désormais classique qui repose sur trois critères cumulatifs : l’extériorité par rapport au débiteur, l’imprévisibilité lors de la conclusion du contrat et l’irrésistibilité dans ses effets. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 février 2025, publié au Bulletin, a eu l’occasion de rappeler avec netteté les conséquences de la force majeure sur la relation contractuelle : « lorsque le contrat est synallagmatique et que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, le créancier de l’obligation inexécutée est également libéré de son obligation et a droit à la restitution du prix payé en contrepartie de l’obligation inexécutée ».

Cette décision, rendue à propos de l’annulation d’une foire commerciale durant la crise sanitaire, illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation entend faire produire à la force majeure ses pleins effets restitutoires. En l’espèce, le commerçant qui avait réservé un stand pour une foire annulée en raison de la pandémie de Covid-19 devait se voir intégralement remboursé, la résolution de plein droit du contrat emportant obligation pour l’organisateur de restituer l’intégralité du prix perçu. A cet égard, la Cour de cassation censure le tribunal de commerce de Meaux qui, tout en ayant constaté que la pandémie constituait un événement de force majeure, avait omis d’en tirer les conséquences légales en refusant le remboursement du prix à l’exposant. La portée de cet arrêt dépasse le cas d’espèce, car il consacre une lecture combinée des articles 1218 et 1229, alinéa 3, du code civil dont la rigueur est susceptible de s’appliquer à toute convention synallagmatique dont l’exécution est définitivement empêchée par un cas de force majeure.

La chambre commerciale a encore renforcé l’exigence de conformité de la force majeure à sa définition légale dans un arrêt du 24 juin 2026, qui revêt une importance pratique considérable pour la rédaction des contrats d’affaires. Dans cette espèce, un contrat de prestation de services commerciaux contenait une clause de force majeure stipulant que la suspension du contrat pendant trente jours autorisait chaque partie à le résilier sans préavis ni indemnité. La cour d’appel de Paris avait admis le jeu de cette clause pour exonérer le donneur d’ordre de toute responsabilité au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, au sens de l’article L. 442-1, II, du code de commerce. La Cour de cassation censure cette analyse au motif que « ces dispositions étant d’ordre public, l’existence d’une stipulation définissant contractuellement la force majeure ne dispense pas le juge de vérifier si les conditions légales de la force majeure sont réunies ». Autrement dit, une clause contractuelle de force majeure, aussi détaillée soit-elle, ne saurait produire d’effet exonératoire si les conditions posées par l’article 1218 du code civil ne sont pas satisfaites, et notamment si l’empêchement d’exécuter n’était pas définitif.

Par ailleurs, la jurisprudence des cours d’appel confirme que l’appréciation de la force majeure s’effectue de manière rigoureuse et circonstanciée. La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 3 juin 2025, a été amenée à se prononcer sur la qualification de force majeure d’une pénurie de semi-conducteurs ayant retardé la livraison d’un véhicule utilitaire. La cour relève que la pénurie de ces composants, intervenue après la conclusion du contrat en janvier 2021, pouvait satisfaire au critère d’imprévisibilité, dès lors que cette pénurie n’était pas médiatisée à la date de conclusion du contrat et que ses effets n’étaient pas connus. En revanche, l’analyse du critère d’irrésistibilité exige de démontrer que les parties ne pouvaient pas éviter les effets de la pénurie par des mesures appropriées, ce qui implique un examen concret des diligences accomplies par le débiteur pour surmonter l’obstacle. Cette décision illustre la difficulté pratique pour un contractant de se prévaloir avec succès de la force majeure lorsque l’empêchement est temporaire et que des solutions alternatives peuvent être envisagées. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 11 février 2025, a également dû apprécier les conditions de la force majeure dans le cadre d’un contrat de vente internationale de graines de sésame dont la livraison avait été affectée par la présence d’oxyde d’éthylène supérieure aux limites maximales autorisées. La cour, après avoir rappelé les critères de l’article 1218 du code civil, a rejeté la qualification de force majeure invoquée par le fournisseur, en considérant que la contamination des produits ne constituait pas un événement échappant au contrôle du débiteur, ce dernier étant tenu d’une obligation de délivrance conforme à la réglementation sanitaire applicable. Cette solution conforte l’idée selon laquelle le juge exerce un contrôle exigeant sur les trois critères cumulatifs de la force majeure, en particulier s’agissant de l’extériorité de l’événement par rapport au débiteur.

II. L’imprévision et l’office du juge : vers un rééquilibrage judiciaire du contrat

A. Le mécanisme de l’article 1195 du code civil et sa mise en œuvre contentieuse

L’article 1195 du code civil, introduit par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, constitue l’une des innovations majeures du droit français des obligations. Il dispose que « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant ». Ce texte instaure un mécanisme en trois temps : d’abord, la partie qui subit le bouleversement économique doit continuer à exécuter ses obligations et solliciter une renégociation ; ensuite, en cas d’échec de celle-ci, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat ou saisir le juge d’un commun accord pour qu’il l’adapte ; enfin, à défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin.

La mise en œuvre contentieuse de ce mécanisme a donné lieu à un contentieux nourri devant les juridictions consulaires et les cours d’appel, dont plusieurs décisions récentes éclairent les conditions d’application. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 février 2025, a été saisie d’un litige portant sur l’exécution d’un contrat de certificats d’économie d’énergie dont l’économie avait été bouleversée par l’effondrement du prix de marché du MWh Cumac. La cour a rappelé que l’article 1195 n’était pas applicable aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, ce qui constitue un tempérament important à la portée de la réforme pour les conventions de longue durée conclues sous l’empire du droit antérieur. Dès lors, pour les contrats antérieurs au 1er octobre 2016, le principe de force obligatoire demeure sans le correctif de l’imprévision, ce qui impose aux parties de prévoir contractuellement des clauses d’adaptation pour faire face aux aléas économiques.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 6 mai 2025, a, quant à elle, fait application de l’article 1195 dans un litige opposant un fabricant de composants magnétiques à son donneur d’ordre. La cour était saisie d’une argumentation selon laquelle un refus de certification imprévisible et aléatoire aurait rendu l’obligation du fournisseur excessivement onéreuse, sans que ce dernier n’ait accepté d’assumer le risque de ce changement de circonstances. L’arrêt rappelle que la charge de la preuve des conditions de l’imprévision incombe à la partie qui s’en prévaut et que le juge ne peut faire droit à une demande d’adaptation du contrat que si le demandeur établit cumulativement le caractère imprévisible du changement de circonstances, l’excès d’onérosité de l’exécution et l’absence d’acceptation du risque. Or, en pratique, la démonstration de l’absence d’acceptation du risque constitue souvent l’obstacle le plus difficile à franchir, en particulier dans les contrats entre professionnels où le partage des aléas fait l’objet de stipulations expresses.

La cour d’appel de Montpellier, dans une décision du 9 septembre 2025, a également rappelé les principes gouvernant l’imprévision en rejetant une demande d’adaptation du contrat fondée sur ce fondement, au motif que le changement de circonstances invoqué n’était pas suffisamment caractérisé dans son imprévisibilité. Cette décision confirme que le mécanisme de l’article 1195 ne saurait constituer une voie de révision systématique des contrats déséquilibrés et que le juge conserve un pouvoir d’appréciation souverain des conditions posées par le texte. Par ailleurs, la jurisprudence rappelle fréquemment que l’imprévision ne se confond pas avec la force majeure, la première autorisant une adaptation du contrat là où la seconde conduit à son anéantissement rétroactif ou à la suspension des obligations.

B. L’articulation entre la force majeure et la rupture brutale des relations commerciales établies

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 juin 2026, déjà évoqué, ne se limite pas à poser le principe de la primauté de la définition légale de la force majeure sur les stipulations contractuelles. Il opère également une articulation essentielle entre le droit commun des contrats et le droit spécial des pratiques restrictives de concurrence, en jugeant que les dispositions de l’article L. 442-1, II, du code de commerce sont d’ordre public et que, par conséquent, « l’existence d’une stipulation définissant contractuellement la force majeure ne dispense pas le juge de vérifier si les conditions légales de la force majeure sont réunies ». En conséquence, un contractant qui résilie un contrat sans préavis en invoquant une clause de force majeure ne peut s’exonérer de sa responsabilité pour rupture brutale que si les conditions de l’article 1218 du code civil sont effectivement satisfaites, ce qui implique notamment que l’empêchement d’exécuter soit définitif.

Cette solution doit être rapprochée de la jurisprudence désormais constante de la chambre commerciale en matière de rupture brutale des relations commerciales, dont l’arrêt du 24 juin 2026 constitue un prolongement significatif. L’article L. 442-1, II, du code de commerce engage en effet la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation. Le texte précise que ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Or, l’apport de l’arrêt du 24 juin 2026 est de préciser que la force majeure exonératoire au sens de ce texte est exclusivement celle définie par la loi, et non celle définie par le contrat, ce qui prive d’effet les clauses contractuelles qui prévoiraient un régime de force majeure plus favorable à l’auteur de la rupture.

Dès lors, la rédaction des clauses de force majeure dans les contrats commerciaux doit être appréhendée avec une vigilance renouvelée. Une clause qui permettrait la résiliation du contrat en cas d’empêchement temporaire, comme c’était le cas dans l’espèce jugée le 24 juin 2026 où la suspension des prestations pendant trente jours autorisait la résiliation, ne saurait produire d’effet exonératoire au regard de la responsabilité pour rupture brutale, faute pour l’empêchement d’être définitif. Par ailleurs, une telle clause pourrait même être écartée dans le cadre d’un litige portant sur la responsabilité contractuelle de droit commun, le juge étant tenu de vérifier la conformité de la situation aux critères légaux, indépendamment de la qualification retenue par les parties. En pratique, les entreprises doivent donc distinguer clairement, dans leurs conventions, entre les clauses qui aménagent la répartition des risques entre les parties et celles qui prétendent définir un régime de force majeure dérogatoire au droit commun, les secondes étant susceptibles d’être privées d’effet par le juge si elles ne respectent pas le cadre impératif fixé par l’article 1218 du code civil.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 21 janvier 2025, a également eu à connaître d’une argumentation fondée sur l’imprévision dans le cadre d’un contrat de construction, le contractant soutenant que le décalage du planning et la modification du périmètre du contrat, imprévisibles lors de la conclusion, avaient rendu son exécution excessivement onéreuse. La cour a rejeté cette argumentation en constatant que l’offre initiale mentionnait que le contractant avait pour politique de limiter les avenants, ce dont il résultait qu’il avait accepté d’assumer le risque d’adaptation du projet en cours d’exécution. Cette décision illustre la nécessité, pour les entreprises, d’identifier précisément les risques qu’elles acceptent de supporter et ceux qu’elles entendent externaliser dans leurs documents contractuels, faute de quoi le mécanisme de l’imprévision ne pourra trouver à s’appliquer.

Enfin, sur le plan probatoire, les décisions analysées révèlent que le succès d’une action fondée sur l’imprévision ou la force majeure dépend largement de la qualité de la documentation contractuelle préalable. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 26 février 2025, a censuré le tribunal de commerce pour n’avoir pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, ce qui rappelle que le juge est tenu de faire application du régime légal dès lors que les conditions en sont réunies, sans que les parties aient nécessairement à en solliciter expressément le bénéfice. A cet égard, le praticien veillera à anticiper, dès la phase de négociation, les scénarios de crise susceptibles d’affecter l’exécution du contrat et à prévoir des clauses d’adaptation, de médiation ou de renégociation qui, sans se substituer au régime légal, peuvent utilement en préciser les modalités de mise en œuvre et éviter un contentieux dont l’issue est toujours incertaine. Par ailleurs, l’article 1195 du code civil étant supplétif de volonté, les parties peuvent valablement y déroger par des stipulations expresses, soit pour en écarter l’application, soit pour en aménager les conditions, ce qui confère à la négociation contractuelle une importance stratégique accrue dans les secteurs exposés aux aléas économiques et géopolitiques.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel sur la période 2023-2026 révèle une tension persistante entre la force obligatoire du contrat, érigée en principe cardinal par l’article 1193 du code civil, et les mécanismes correcteurs que constituent la force majeure et l’imprévision. Si la réforme du droit des contrats de 2016 a consacré un pouvoir judiciaire d’adaptation du contrat à l’article 1195, la mise en œuvre contentieuse de ce dispositif demeure exigeante, en particulier s’agissant de la preuve de l’absence d’acceptation du risque par la partie qui se prévaut de l’imprévision. Par ailleurs, l’arrêt du 24 juin 2026 constitue une décision de principe en ce qu’il subordonne l’effet exonératoire des clauses contractuelles de force majeure, y compris dans le cadre de l’article L. 442-1 du code de commerce, au respect des conditions posées par l’article 1218 du code civil. Dès lors, la sécurité juridique des relations commerciales impose aux opérateurs économiques de conjuguer une rédaction contractuelle rigoureuse, anticipant les aléas susceptibles d’affecter l’exécution de leurs engagements, avec une connaissance précise des régimes légaux de la force majeure et de l’imprévision, dont la chambre commerciale assure, avec une constance remarquable, l’application rigoureuse.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».