Le 17 juillet 2026, l’Autorité de la concurrence a autorisé, sous réserve d’engagements, la fusion des groupes coopératifs agricoles Euralis et Maïsadour, numéros deux et trois de la production française de foie gras. Cette décision, intervenue trois ans après l’abandon d’un premier projet de rapprochement limité au secteur du canard gras, illustre la capacité du droit de la concurrence à encadrer les concentrations entre coopératives agricoles sans méconnaître la spécificité de leur statut juridique. Or, le statut coopératif, régi par la loi du 10 septembre 1947, repose sur des principes — double qualité, lucrativité limitée, impartageabilité des réserves — qui le distinguent profondément des sociétés commerciales ordinaires. Dès lors, se pose la question de l’articulation entre le droit commun du contrôle des concentrations, issu des articles L. 430-1 et suivants du code de commerce, et la spécificité coopérative.
Le contrôle des concentrations constitue l’un des piliers de l’ordre public concurrentiel français. Aux termes de l’article L. 430-1 du code de commerce, une opération de concentration est réalisée lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent, ou lorsqu’une ou plusieurs personnes acquièrent le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou plusieurs autres entreprises. Ce dispositif préventif, qui permet à l’Autorité de la concurrence d’examiner les effets d’une opération avant sa réalisation, s’applique indistinctement aux sociétés commerciales et aux coopératives. Toutefois, les coopératives agricoles présentent des caractéristiques qui imposent une analyse concurrentielle adaptée : la double qualité des coopérateurs — à la fois associés et fournisseurs —, l’obligation d’apport total de la production, et la limitation statutaire de la rémunération du capital, définie à l’article 14 de la loi du 10 septembre 1947, modifient sensiblement les paramètres traditionnels du contrôle des concentrations.
Par ailleurs, l’article L. 420-4 du code de commerce prévoit que ne sont pas soumises aux prohibitions des ententes et abus de position dominante les pratiques qui résultent d’un texte législatif ou réglementaire, ou dont les auteurs justifient qu’elles assurent un progrès économique et réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit. Ce texte précise que ces pratiques « peuvent consister à organiser, pour les produits agricoles ou d’origine agricole, sous une même marque ou enseigne, les volumes et la qualité de production ainsi que la politique commerciale, y compris en convenant d’un prix de cession commun ». Cette disposition, qui transpose en droit interne la logique de l’article 42 du TFUE relative à la politique agricole commune, n’exonère toutefois pas les coopératives du contrôle des concentrations. Elle témoigne néanmoins de la reconnaissance, par le législateur, de la spécificité des organisations collectives agricoles dans l’économie concurrentielle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 15 octobre 2025 publié au Bulletin, que l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101 du TFUE, confirmant que le statut particulier d’un groupement ne le soustrait pas au droit commun de la concurrence (Cass. com., 15 oct. 2025, n°23-21.370).
À l’échelle européenne, les articles 101 et 102 du TFUE prohibent respectivement les ententes anticoncurrentielles et les abus de position dominante, tandis que le règlement (CE) n°139/2004 encadre le contrôle des concentrations de dimension communautaire. La décision Euralis/Maïsadour relève toutefois de la compétence nationale, les seuils de chiffre d’affaires communautaires n’étant pas atteints. L’Autorité de la concurrence a ainsi exercé son office sur le fondement des articles L. 430-5 et suivants du code de commerce, qui lui confèrent le pouvoir d’autoriser une concentration, le cas échéant en l’assortissant d’engagements de nature à remédier aux risques d’atteinte à la concurrence identifiés. Ce mécanisme, distinct de la procédure d’engagements prévue à l’article L. 464-2, I du même code en matière de pratiques anticoncurrentielles — dont la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 31 janvier 2024, qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris (Cass. com., 31 janv. 2024, n°22-16.616) —, constitue un outil de régulation préventive dont la souplesse est particulièrement adaptée aux concentrations coopératives.
I. L’émergence d’un contrôle des concentrations adapté au phénomène coopératif agricole
A. La singularité du groupement coopératif face aux catégories du droit de la concurrence
Le statut coopératif, fondé sur la loi du 10 septembre 1947, repose sur des principes qui entretiennent une tension dialectique avec le droit de la concurrence. La double qualité — le coopérateur est simultanément associé et usager de la coopérative —, le principe d’exclusivité — l’obligation d’apporter la totalité de sa production à la coopérative —, et la règle de l’impartageabilité des réserves — l’actif net ne peut, en cas de dissolution, être réparti entre les associés au-delà du remboursement du capital versé — singularisent profondément la coopérative par rapport à la société commerciale. Ces traits distinctifs affectent directement l’analyse concurrentielle des concentrations entre coopératives : l’obligation d’apport total, par exemple, peut créer des barrières à l’entrée sur les marchés agricoles concernés en verrouillant l’accès aux matières premières pour les concurrents non intégrés, tandis que la double qualité rend plus complexe la délimitation du marché pertinent, dans la mesure où les coopérateurs sont à la fois fournisseurs et décisionnaires de la coopérative.
En conséquence, l’Autorité de la concurrence ne saurait appliquer mécaniquement aux coopératives les grilles d’analyse élaborées pour les concentrations entre sociétés commerciales. La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 mars 2024, a rappelé que les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relatifs à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence « sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » (Cass. com., 20 mars 2024, n°22-11.648). Ce considérant, qui consacre l’autonomie du droit de la concurrence par rapport au droit des sociétés, impose de traiter le groupement coopératif comme une entreprise au sens du droit de la concurrence, sans pour autant ignorer les spécificités de son organisation. La décision Euralis/Maïsadour s’inscrit dans cette logique : l’Autorité de la concurrence a reconnu la légitimité du projet coopératif, tout en identifiant des risques concurrentiels sur certains marchés spécifiques, ce qui l’a conduite à conditionner son autorisation à des engagements ciblés.
À cet égard, le dialogue entre l’Autorité et les parties notifiantes a constitué un élément déterminant. Benoît Cœuré, président de l’Autorité de la concurrence, a souligné que « cette décision atteste du pragmatisme, de la confiance et du dialogue constructif menés avec les parties prenantes ces derniers mois ». Cette déclaration traduit une évolution de la pratique décisionnelle : plutôt que de s’opposer frontalement à une concentration susceptible de créer ou renforcer une position dominante, l’Autorité privilégie, lorsque cela est possible, une autorisation conditionnelle qui préserve à la fois le projet économique et le libre jeu concurrentiel. Cette approche n’est pas sans rappeler la procédure d’engagements prévue à l’article L. 464-2, I du code de commerce, dont la Cour de cassation a jugé, dans l’arrêt Subsonic du 31 janvier 2024, que le refus d’une proposition d’engagements pouvait faire l’objet d’un recours en légalité, reconnaissant ainsi aux entreprises le droit de contester l’appréciation portée par l’Autorité sur la suffisance des remèdes proposés (Cass. com., 31 janv. 2024, n°22-16.616).
B. Les pouvoirs d’enquête et d’instruction au service d’une analyse concurrentielle complète
L’instruction du dossier Euralis/Maïsadour a mobilisé des pouvoirs d’enquête étendus, qui ont permis à l’Autorité de la concurrence de recueillir l’avis d’un large éventail d’acteurs du secteur : agriculteurs, concurrents, et enseignes de la grande distribution. Cette consultation approfondie, prévue par les articles L. 430-5 et suivants du code de commerce, constitue un élément essentiel de la crédibilité de l’analyse concurrentielle. Elle permet de confronter les données économiques fournies par les parties notifiantes aux retours du marché, et d’identifier avec précision les segments sur lesquels la concentration est susceptible de produire des effets restrictifs.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement renforcé les garanties procédurales encadrant les pouvoirs d’enquête de l’Autorité. Dans un arrêt du 24 juin 2026, elle a précisé les conditions dans lesquelles la rupture brutale d’une relation commerciale établie peut être exclue en cas de force majeure, rappelant que l’article L. 442-1, II du code de commerce n’écarte la responsabilité de l’auteur de la rupture qu’en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure (Cass. com., 24 juin 2026, n°24-21.626). Si cette décision ne porte pas directement sur le contrôle des concentrations, elle témoigne de l’exigence de rigueur qui irrigue l’ensemble du contentieux concurrentiel, y compris dans sa dimension préventive. L’Autorité de la concurrence ne saurait autoriser une concentration sur la base d’une analyse économique insuffisamment étayée, sauf à exposer sa décision à un recours devant la cour d’appel de Paris, juge de plein contentieux des décisions de l’Autorité en matière de concentrations.
Dans l’affaire Euralis/Maïsadour, l’historique de la relation entre les parties et l’Autorité a joué un rôle significatif. Le premier projet de rapprochement, annoncé en 2023 et limité au secteur du canard gras, avait été abandonné après que l’Autorité eut fait part de « doutes sérieux d’atteinte à la concurrence ». Ce précédent a probablement incité les parties à concevoir un projet de fusion plus large et à anticiper les préoccupations concurrentielles en proposant, dès la notification, des engagements substantiels. Ce faisant, la décision Euralis/Maïsadour illustre la fonction préventive du contrôle des concentrations : l’existence même de la procédure de contrôle incite les entreprises à internaliser les exigences concurrentielles dans la conception de leurs projets de rapprochement.
II. La proportionnalité des engagements comme clé de voûte de l’autorisation conditionnelle
A. L’analyse des marchés et l’identification des risques concurrentiels
L’instruction conduite par l’Autorité de la concurrence a permis d’identifier trois marchés sur lesquels la fusion Euralis/Maïsadour était susceptible de produire des effets restrictifs de concurrence : le marché des canards gras, celui de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux, et celui de la nutrition animale. Sur chacun de ces marchés, l’Autorité a constaté que le rapprochement des deux groupes coopératifs conduirait à des parts de marché cumulées susceptibles de créer ou renforcer une position dominante, ou de réduire significativement la concurrence. L’analyse a notamment porté sur l’effet de verrouillage de l’approvisionnement résultant de l’obligation d’apport total des coopérateurs : en fusionnant, Euralis et Maïsadour rassemblaient un volume de production tel que les concurrents non intégrés risquaient de se trouver privés d’accès aux matières premières agricoles dans le Sud-Ouest.
Cette analyse par marché pertinent est conforme à la méthodologie classique du contrôle des concentrations. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 septembre 2025, a rappelé que l’Autorité de la concurrence, saisie de faits à la suite du refus d’une transaction proposée par le ministre, n’est « pas tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 sept. 2025, n°23-13.733). Ce considérant, qui consacre le principe de la saisine in rem de l’Autorité, confirme que celle-ci dispose d’une pleine autonomie dans la qualification juridique et économique des faits dont elle est saisie. Cette autonomie s’exerce également en matière de concentrations : l’Autorité n’est pas liée par les analyses économiques produites par les parties notifiantes et peut fonder sa décision sur sa propre appréciation des effets de l’opération.
L’identification des risques concurrentiels a également pris en compte la dimension verticale de la concentration. Les coopératives agricoles sont en effet des acteurs intégrés, présents à la fois sur les marchés amont de la collecte et de la première transformation, et sur les marchés aval de la commercialisation des produits transformés. La fusion Euralis/Maïsadour risquait ainsi de créer des effets de forclusion verticale, en rendant plus difficile l’accès des concurrents aux intrants agricoles tout en renforçant la position des entités fusionnées sur les marchés aval. L’Autorité de la concurrence a donc dû apprécier les effets de l’opération sur l’ensemble de la chaîne de valeur, des producteurs agricoles aux consommateurs, en passant par les industriels de la transformation et les distributeurs.
B. La proportionnalité des remèdes : entre préservation de l’efficacité économique et rétablissement de la concurrence
Les engagements souscrits par Euralis et Maïsadour comportent trois séries de mesures, correspondant aux trois marchés sur lesquels des risques concurrentiels avaient été identifiés. Sur le marché des canards gras, les parties se sont engagées à céder des actifs de production, permettant ainsi à un concurrent indépendant de maintenir une capacité de production significative. Sur le marché de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux, les engagements prévoient la libération de capacités de collecte au profit d’opérateurs tiers. Sur le marché de la nutrition animale, les mesures visent à garantir l’accès des éleveurs indépendants à une offre diversifiée d’aliments pour animaux. Ces engagements, qui combinent des remèdes structurels — cessions d’actifs — et des remèdes comportementaux — libération de capacités —, illustrent la diversité des instruments dont dispose l’Autorité de la concurrence pour remédier aux risques concurrentiels identifiés.
La proportionnalité de ces engagements doit être appréciée à l’aune de l’objectif poursuivi par le contrôle des concentrations : prévenir la création ou le renforcement d’une position dominante susceptible de porter atteinte au libre jeu de la concurrence, sans pour autant entraver les opérations de restructuration qui contribuent à l’efficacité économique. L’Autorité de la concurrence a considéré que les engagements proposés étaient « concrets, ciblés et adaptés », selon les termes du communiqué de presse du 17 juillet 2026, et qu’ils permettaient de répondre aux risques d’atteinte à la concurrence sans remettre en cause l’économie générale du projet de fusion. Cette appréciation rejoint la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la procédure d’engagements : dans l’arrêt Subsonic du 31 janvier 2024, la Cour a jugé que le contrôle de la cour d’appel de Paris sur le refus d’une proposition d’engagements a pour objet de vérifier « que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité » (Cass. com., 31 janv. 2024, n°22-16.616).
En conséquence, la décision Euralis/Maïsadour démontre qu’il est possible pour les coopératives agricoles de se regrouper tout en préservant le bon fonctionnement de la concurrence, pour autant qu’elles acceptent de souscrire des engagements proportionnés aux risques identifiés. Cette solution, qui privilégie le dialogue et la négociation sur l’opposition frontale, est conforme à la logique de régulation négociée qui caractérise le contrôle des concentrations moderne. Elle présente l’avantage de permettre la réalisation des gains d’efficacité attendus de la concentration — économies d’échelle, rationalisation des outils industriels, renforcement de la capacité d’innovation —, tout en neutralisant les risques de verrouillage des marchés agricoles concernés.
Par ailleurs, la décision Euralis/Maïsadour s’inscrit dans une tendance plus large au renforcement du contrôle des concentrations dans le secteur agricole et agroalimentaire. L’Autorité de la concurrence a rendu, au cours des dernières années, plusieurs décisions significatives dans ce secteur, témoignant de sa vigilance à l’égard des risques de concentration excessive sur les marchés agricoles. L’abandon du premier projet Euralis/Maïsadour en 2023, après que l’Autorité eut exprimé des « doutes sérieux d’atteinte à la concurrence », avait déjà illustré cette vigilance. L’autorisation conditionnelle de 2026 ne constitue donc pas un renoncement à cette exigence, mais une application proportionnée de celle-ci, dans un contexte où les parties ont accepté de modifier substantiellement leur projet initial pour répondre aux préoccupations de l’Autorité.
Conclusion
La décision Euralis/Maïsadour du 17 juillet 2026 constitue une illustration remarquable de la capacité du droit de la concurrence à encadrer les concentrations entre coopératives agricoles sans méconnaître la spécificité de leur statut juridique. En conditionnant son autorisation à des engagements ciblés sur trois marchés — canards gras, collecte de céréales et nutrition animale —, l’Autorité de la concurrence a démontré qu’un contrôle préventif proportionné permet de concilier l’impératif de restructuration du tissu coopératif agricole et la préservation d’une concurrence effective sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Le dialogue constant entre l’Autorité et les parties notifiantes, salué par le président Benoît Cœuré, a permis de transformer un projet initialement contesté — le rapprochement de 2023 avait été abandonné — en une opération autorisée et encadrée, attestant de la maturité du système français de contrôle des concentrations.
Cette décision invite les coopératives agricoles à intégrer, dès la conception de leurs projets de rapprochement, une analyse concurrentielle rigoureuse, et à anticiper les remèdes susceptibles de répondre aux préoccupations de l’Autorité. Elle constitue également un signal positif pour l’ensemble du secteur coopératif agricole, qui fait face à des défis structurels majeurs — volatilité des prix, transition écologique, concurrence internationale — et pour lequel la concentration constitue souvent une réponse économiquement rationnelle. En validant le projet Euralis/Maïsadour sous réserve d’engagements, l’Autorité de la concurrence reconnaît que la restructuration du tissu coopératif, lorsqu’elle est encadrée par un contrôle proportionné, peut contribuer à renforcer la compétitivité des filières agricoles françaises sans compromettre le libre jeu concurrentiel. Elle rappelle également que le statut coopératif, s’il justifie une adaptation des outils d’analyse concurrentielle, ne saurait constituer un titre d’exemption du droit commun de la concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a d’ailleurs confirmé avec constance, en soumettant les organisations professionnelles et les groupements aux mêmes standards que les entreprises commerciales lorsqu’ils participent au jeu concurrentiel. L’avenir dira si le modèle de l’autorisation conditionnelle, éprouvé avec succès dans l’affaire Euralis/Maïsadour, pourra être étendu à d’autres secteurs coopératifs, notamment dans un contexte de concentration croissante des filières agricoles françaises. La loi du 10 septembre 1947, complétée par les dispositions du code de commerce relatives au contrôle des concentrations, offre un cadre juridique suffisamment souple pour permettre à l’Autorité de la concurrence d’exercer un contrôle adapté aux spécificités coopératives, sans renoncer aux exigences de l’ordre public économique. La réussite de cette articulation dépendra, pour une large part, de la capacité des coopératives à internaliser les contraintes concurrentielles dans leurs projets de développement, et de la constance de l’Autorité dans l’exercice de son office de régulation.
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