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La responsabilité des dirigeants sociaux envers les tiers : l’exigence d’une faute séparable des fonctions dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2025-2026)

I. La délimitation de la faute séparable : une construction prétorienne renforcée

A. Le fondement textuel et l’émergence du critère de séparabilité

Le régime de la responsabilité des dirigeants sociaux envers les tiers s’articule autour d’une distinction cardinale entre la faute de gestion, qui engage la responsabilité du dirigeant envers la société elle-même, et la faute séparable de ses fonctions, seule susceptible de fonder une action directe du tiers contre le dirigeant à titre personnel. L’article L. 223-22 du code de commerce, applicable aux gérants de sociétés à responsabilité limitée, dispose que ceux-ci sont responsables individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, des violations des statuts ou des fautes commises dans leur gestion. L’article L. 225-251 du même code, dont le champ s’étend aux administrateurs et directeurs généraux de sociétés anonymes, reproduit une formule analogue, tandis que l’article L. 227-8 procède par renvoi exprès aux règles de la société anonyme pour déterminer la responsabilité du président et des dirigeants de la société par actions simplifiée.
Or, la jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement adjoint à ces dispositions légales une exigence supplémentaire, d’origine purement prétorienne, selon laquelle la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Cette construction a été expressément rappelée par la chambre commerciale dans un arrêt du 26 novembre 2025 (pourvoi n° 24-21.022), aux termes duquel « il résulte de ce texte que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions ». La cour précise aussitôt la condition de qualification d’une telle faute en indiquant qu’« il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ». Cette formulation, reprise dans un arrêt du 2 avril 2025 (pourvoi n° 23-22.728) sous le visa de l’article L. 225-251, s’agissant cette fois de la responsabilité du président d’une société par actions simplifiée, démontre la constance de la chambre commerciale quant au standard applicable, quelle que soit la forme sociale en cause.

B. La double condition cumulative : intentionnalité et gravité particulière

La qualification de la faute séparable obéit à une double condition cumulative que la jurisprudence de la chambre commerciale applique avec une rigueur croissante. Il ne suffit pas, en effet, que le dirigeant ait commis une quelconque négligence ou imprudence dans l’exercice de son mandat social pour que sa responsabilité personnelle soit engagée envers les tiers. Encore faut-il, d’une part, que la faute revête un caractère intentionnel et, d’autre part, qu’elle présente une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Dans l’arrêt précité du 26 novembre 2025, la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de Rennes qui avait retenu la responsabilité personnelle d’un ancien gérant de SARL pour avoir omis de déposer au greffe du tribunal de commerce, dans le délai légal, les décisions de cession de parts sociales et de transmission universelle du patrimoine. La chambre commerciale relève que « le délai de dépôt des décisions litigieuses au greffe du tribunal de commerce expirait à des dates auxquelles M. [R] n’était plus le gérant de droit de la société Valentin », de sorte que la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. Par ailleurs, concernant le défaut de dépôt des comptes annuels, la Cour estime que la cour d’appel s’est fondée sur « des motifs impropres à caractériser une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant ».
Dans le même sens, l’arrêt du 2 avril 2025 écarte la qualification de faute détachable pour le président d’une SAS qui n’avait pas mentionné une créance sur la liste remise aux mandataires judiciaires dans le cadre d’une procédure de sauvegarde. La cour d’appel, dont la décision est approuvée par la chambre commerciale, avait constaté que « le fait, pour M. [T], de ne pas avoir mentionné sur la liste des créanciers une créance en apparence contestable ne permet pas de caractériser à son encontre une mauvaise foi ou une intention dolosive » et « qu’il n’est pas établi qu’il aurait eu un intérêt personnel à ne pas révéler cette créance aux mandataires judiciaires ». La Cour de cassation en déduit que le dirigeant « n’avait pas commis de faute détachable de ses fonctions de président ». Ces deux décisions illustrent l’exigence élevée posée par la jurisprudence : le simple manquement à une obligation légale ou réglementaire, même avéré, ne suffit pas à constituer une faute séparable sans la démonstration d’une intention maligne et d’une gravité excédant le cadre normal de la gestion sociale.

II. Les conséquences processuelles de la qualification de la faute séparable

A. L’articulation avec le monopole du liquidateur en procédure collective

La question de la faute séparable du dirigeant revêt une acuité particulière lorsque la société fait l’objet d’une procédure collective. En pareille hypothèse, le créancier qui entend rechercher la responsabilité personnelle du dirigeant se heurte au principe du monopole du liquidateur, lequel a seul qualité pour exercer les actions tendant à la reconstitution de l’actif social dans l’intérêt collectif des créanciers. La chambre commerciale a rappelé ce principe dans un arrêt du 17 septembre 2025 (pourvoi n° 24-15.595), rendu au visa des articles L. 227-8, L. 225-252 et L. 651-2 du code de commerce. La Cour y énonce que « le liquidateur ayant seul qualité pour demander, dans l’intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi par la société, l’associé ne peut poursuivre l’action en responsabilité qu’il a engagée pour le compte de la société, avant la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, contre le dirigeant à raison des fautes commises par ce dernier ». La cour d’appel de Paris avait cru pouvoir déclarer recevable l’action ut singuli d’un associé égalitaire contre le président de la SAS, au motif que le liquidateur n’avait pas engagé d’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. La cassation prononcée rappelle que l’ouverture de la liquidation judiciaire fait obstacle à la poursuite par l’associé de l’action sociale en responsabilité, quel que soit le comportement ultérieur du liquidateur.
Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 18 novembre 2025 (n° 24/06824), a précisé avec netteté les conditions de recevabilité de l’action du créancier contre le dirigeant en présence d’une procédure collective. Elle retient que « la recevabilité d’une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l’encontre du dirigeant d’une société mise en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions ». En l’espèce, le créancier, également associé minoritaire de la société débitrice, invoquait le non-remboursement d’un emprunt obligataire. La cour d’appel écarte la recevabilité de cette action en relevant que « le préjudice allégué par la société n’est pas distinct de celui des autres créanciers », et souligne en outre que « lorsqu’une liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif, les dispositions des articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce, qui ouvrent, aux conditions qu’ils prévoient, une action en responsabilité pour insuffisance d’actif ne se cumulent pas avec celles de l’article L. 225-251 du code de commerce, ni avec celles de l’article 1240 du code civil ».

B. La distinction du préjudice personnel du créancier et du préjudice social

La distinction entre le préjudice personnel subi par le tiers et le préjudice social, c’est-à-dire celui que subit la société elle-même, constitue une clé de voûte du dispositif jurisprudentiel. Lorsque le préjudice allégué par le créancier se confond avec celui de la collectivité des créanciers — tel le non-paiement d’une créance — il ne saurait fonder une action directe contre le dirigeant, sauf à contourner les règles d’ordre public du droit des procédures collectives. À cet égard, la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 9 septembre 2025 (n° 24/00395), a rejeté l’action d’un tiers contre le gérant d’une SAS au motif que « la faute invoquée ne présente pas le caractère d’une faute séparable des fonctions de gérant en ce que, à la supposer intentionnelle, elle n’est pas en toute hypothèse d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ».
En revanche, lorsque le tiers démontre l’existence d’un préjudice qui lui est propre, distinct de la simple perte de sa créance, l’action en responsabilité personnelle redevient envisageable. La chambre commerciale, dans son arrêt du 17 septembre 2025, a ainsi admis l’existence d’un préjudice moral personnel pour un associé écarté du fonctionnement de la société, en relevant que l’intéressé « a été tenu à l’écart du fonctionnement de la société dont il était associé », ce qui caractérisait « le préjudice moral personnel de M. [J] découlant du non-respect par le dirigeant de ses droits propres d’associé, préjudice qui ne pouvait pas être effacé par la réparation du préjudice social ». Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la protection des droits propres de l’associé, dont la violation par le dirigeant peut constituer, indépendamment de toute procédure collective, une faute séparable de nature à engager sa responsabilité personnelle.
Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026 (n° 24/00405), a rappelé que l’abus de majorité dans les décisions collectives constitue une cause autonome d’engagement de la responsabilité, fondée sur la contrariété à l’intérêt social, distincte de la notion de faute séparable. La cour se réfère à l’article 1833 du code civil, selon lequel toute société est gérée dans son intérêt social, pour caractériser l’abus de majorité et prononcer l’annulation des délibérations litigieuses sans exiger du minoritaire qu’il démontre une faute séparable des associés majoritaires. La distinction entre ces deux fondements — protection de l’intérêt social d’une part, responsabilité personnelle du dirigeant d’autre part — s’avère ainsi essentielle à la bonne compréhension de l’architecture du contentieux sociétaire.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2025 et 2026 témoigne d’une volonté persistante de circonscrire avec précision les hypothèses dans lesquelles la responsabilité personnelle du dirigeant social peut être recherchée par les tiers. L’exigence d’une faute séparable des fonctions, caractérisée par son intentionnalité et sa particulière gravité, constitue désormais un standard prétorien solidement ancré, applicable de manière transversale à l’ensemble des formes sociales. En délimitant strictement le champ de cette responsabilité, la Cour de cassation préserve le principe de la personnalité morale tout en maintenant ouverte, dans les hypothèses de comportements frauduleux ou gravement déviants, la possibilité pour les tiers de poursuivre directement le dirigeant. L’articulation de ce standard avec les règles propres aux procédures collectives, notamment le monopole du liquidateur, complète ce dispositif protecteur en évitant que l’action individuelle du créancier ne vienne contourner la discipline collective de l’insuffisance d’actif.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».