I. La qualification de l’entente anticoncurrentielle par objet : une approche renouvelée par la chambre commerciale
A. La notion d’entente par objet et la restriction du jeu de la concurrence
L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Cette prohibition, miroir de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, distingue deux catégories d’infractions : les ententes par objet, dont la finalité anticoncurrentielle est présumée, et les ententes par effet, qui nécessitent la démonstration d’une restriction concrète de la concurrence sur le marché pertinent. La chambre commerciale de la Cour de cassation contribue, depuis plusieurs années, à préciser les contours de cette distinction fondamentale, dont les conséquences sont déterminantes tant pour la charge de la preuve que pour l’étendue du contrôle juridictionnel.
Dans un arrêt du 24 juin 2026 relatif à un contrat d’achat exclusif de boissons, la chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui avait annulé une convention de distribution au visa des dispositions relatives aux ententes anticoncurrentielles, sans avoir préalablement vérifié si les conditions posées par le règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE aux accords verticaux et aux pratiques concertées étaient réunies. La Cour de cassation a ainsi rappelé que « les accords verticaux qui remplissent les conditions prévues par le règlement n° 330/2010 bénéficient d’une exemption automatique et ne sauraient être annulés sur le seul fondement du droit des ententes » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale contrôle l’application du droit de la concurrence par les juges du fond.
Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser la distinction entre la qualification de l’entente par objet et la preuve du préjudice en résultant. Dans un arrêt du 26 février 2025, publié au Bulletin, la Cour a énoncé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». La Cour en a déduit que « sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin). Cet attendu de principe consacre une dissociation nette entre la constatation de l’infraction par l’Autorité de la concurrence et l’action en réparation subséquente devant les juridictions civiles et commerciales.
En outre, s’agissant de la répartition des marchés entre circuits de distribution, la chambre commerciale a confirmé, dans l’affaire Apple du 13 mai 2026, que le fait pour un fournisseur de mettre en place une politique de répartition de clientèle entre ses distributeurs, par laquelle ces derniers adhéraient volontairement à ce partage des marchés, constitue une entente anticoncurrentielle par objet prohibée par les articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE. La Cour a jugé que « les distributeurs avaient volontairement adhéré à la politique de répartition de clientèle mise en place dès le mois de novembre 2009 » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport). Cette décision, rendue dans le cadre du contentieux opposant le distributeur eBizcuss aux sociétés Apple, confirme que l’adhésion volontaire à une stratégie collective de cloisonnement des marchés caractérise l’entente prohibée, sans qu’il soit nécessaire de démontrer les effets concrets de cette pratique sur le marché.
L’actualité récente du droit de la concurrence confirme la prégnance de cette notion d’entente par objet dans le contentieux des pratiques mises en œuvre par les organisations professionnelles. L’Autorité de la concurrence, dans une décision du 16 avril 2026 relative au secteur de la distribution des produits biologiques, a sanctionné le Synadis Bio à hauteur de 10 millions d’euros, estimant que la stratégie collective visant à empêcher la commercialisation des mêmes marques de produits biologiques dans les deux circuits de distribution — grandes surfaces spécialisées et grandes surfaces alimentaires — constituait une entente unique, complexe et continue ayant pour objet une répartition des marques de fournisseurs entre circuits de distribution (Aut. conc., décision n° 26-D-03, 16 avril 2026). L’Autorité a relevé que cette stratégie avait été formalisée dans un règlement intérieur adopté en 2018 et qu’elle s’était traduite par des écarts de prix pouvant atteindre environ 30 % pour des produits identiques commercialisés dans les magasins spécialisés. Cette affaire illustre, de manière saisissante, le risque concurrentiel que font peser les organisations professionnelles lorsqu’elles instrumentalisent leur pouvoir de coordination au détriment du libre jeu du marché.
B. L’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés et des organisations professionnelles
La question de l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles constitue un enjeu central du contentieux de la concurrence, en particulier lorsque les infractions sont commises par des entités appartenant à des groupes de sociétés ou à des organisations professionnelles. La chambre commerciale de la Cour de cassation a consolidé, au cours des dernières années, une jurisprudence rigoureuse en la matière, dont les principes directeurs ont été rappelés avec une netteté particulière dans plusieurs arrêts de principe.
S’agissant des groupes de sociétés, la chambre commerciale a réaffirmé, dans un arrêt du 7 juin 2023 publié au Bulletin, la présomption d’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles à la société mère. La Cour a rappelé que « selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère ». La Cour a précisé que « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale, il existe une présomption selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin). Cette présomption, d’origine européenne, s’applique de plein droit en droit interne de la concurrence et ne peut être renversée que par la démonstration d’un comportement autonome de la filiale sur le marché.
En ce qui concerne les organisations professionnelles, la chambre commerciale a rendu un arrêt fondamental le 15 octobre 2025, également publié au Bulletin, en rappelant que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ». La Cour a ajouté une précision essentielle relative aux droits fondamentaux : « si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, paragraphe 2, ou 11, paragraphe 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin). Cet arrêt, rendu dans l’affaire de la Confédération nationale des syndicats dentaires, constitue une contribution majeure à l’articulation entre le droit de la concurrence et les libertés syndicales garanties par la Convention européenne des droits de l’homme.
La Cour de cassation, par cette décision, reconnaît que les syndicats professionnels ne sauraient échapper au champ d’application du droit de la concurrence au motif qu’ils exercent une mission de défense des intérêts de leurs adhérents. En effet, comme l’a relevé l’Autorité de la concurrence dans sa décision n° 26-D-03 du 16 avril 2026, sanctionnant le Synadis Bio à hauteur de 12,67 millions d’euros, « le fait d’empêcher la commercialisation des mêmes produits dans plusieurs réseaux afin d’éviter toute comparabilité des prix constitue une entente anticoncurrentielle par objet ». L’Autorité a ainsi condamné la stratégie mise en place par le Syndicat national des distributeurs spécialisés de produits biologiques, qui visait à cloisonner la distribution des produits biologiques entre les grandes surfaces spécialisées et les grandes surfaces alimentaires.
II. Le renforcement du régime des sanctions et la protection des droits procéduraux
A. Le durcissement des sanctions pécuniaires et l’extension aux organisations professionnelles
L’article L. 464-2 du code de commerce constitue la clef de voûte du pouvoir de sanction de l’Autorité de la concurrence. Ce texte prévoit que l’Autorité peut infliger une sanction pécuniaire aux entreprises ou associations d’entreprises ayant commis des pratiques anticoncurrentielles. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Cette disposition, d’une particulière sévérité, traduit la volonté du législateur de conférer à la sanction pécuniaire un effet dissuasif réel à l’égard des opérateurs économiques.
La réforme issue de l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021, transposant la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018, a introduit une innovation majeure concernant les associations d’entreprises. Désormais, l’article L. 464-2, I, alinéa 6, du code de commerce dispose que « le montant maximum de la sanction est, pour une association d’entreprises, de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre ». Surtout, l’alinéa suivant prévoit que « lorsque l’infraction d’une association d’entreprises a trait aux activités de ses membres, le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal à 10 % de la somme du chiffre d’affaires mondial total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par l’infraction de l’association ». La sanction du Synadis Bio, prononcée le 16 avril 2026 par l’Autorité de la concurrence à hauteur de 10 millions d’euros pour le syndicat lui-même, auxquels s’ajoutent 1,85 million d’euros pour Greenweez, 740 000 euros pour ITM Entreprises et 80 000 euros pour les Comptoirs de la Bio, constitue l’une des premières applications de ce dispositif rénové.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a été appelée à se prononcer sur les modalités procédurales de mise en œuvre de ce pouvoir de sanction. Dans un arrêt du 24 septembre 2025, publié au Bulletin, la Cour a jugé que « en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin). Cet arrêt consacre le principe de la saisine in rem de l’Autorité, qui n’est pas liée par les qualifications juridiques retenues par le ministre dans le cadre de la procédure transactionnelle prévue à l’article L. 464-9 du code de commerce.
En conséquence, la procédure de sanction devant l’Autorité de la concurrence se caractérise par une autonomie procédurale renforcée, tant à l’égard des qualifications du ministre chargé de l’économie qu’à l’égard de l’identification des personnes morales poursuivies. Cette autonomie procédurale est contrebalancée par les garanties fondamentales reconnues aux entreprises mises en cause tout au long de la procédure. La chambre commerciale veille, à cet égard, au respect scrupuleux des droits de la défense et du principe du contradictoire.
Le dispositif de l’article L. 464-2 du code de commerce comporte également un mécanisme de clémence, codifié au paragraphe IV, permettant une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires à l’entreprise qui, ayant participé à une entente prohibée, contribue à en établir la réalité et à en identifier les auteurs en apportant des éléments d’information dont l’Autorité ne disposait pas antérieurement. Ce programme de clémence, dont l’effectivité est démontrée par la pratique décisionnelle de l’Autorité, constitue un instrument essentiel de détection des ententes secrètes, par nature difficiles à déceler en raison de l’opacité qui entoure les échanges entre concurrents. Par ailleurs, l’alinéa 8 du même article prévoit que l’Autorité peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision, ainsi que l’insertion de celle-ci dans le rapport de gestion des entreprises sanctionnées, les frais étant supportés par la personne intéressée. Ces mesures de publicité, qui s’ajoutent à la sanction pécuniaire, participent d’une logique de stigmatisation des comportements anticoncurrentiels et de dissuasion des autres opérateurs économiques.
La loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026, sans modifier directement l’économie de l’article L. 464-2, a introduit dans le code de commerce des dispositions destinées à renforcer la détection des pratiques anticoncurrentielles par les services d’enquête. L’article L. 450-3 du même code a ainsi vu ses pouvoirs d’investigation renforcés, ce qui s’inscrit dans une tendance législative constante visant à améliorer l’efficacité de la répression des ententes. La chambre commerciale, dans sa décision du 14 janvier 2026 relative à l’affaire Legrand, a toutefois renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution du dispositif permettant le cumul de ces pouvoirs d’enquête administrative avec les poursuites pénales, illustrant la vigilance de la Cour quant aux risques d’atteinte disproportionnée aux droits de la défense (Cass. com., 14 janv. 2026, n° 25-40.031).
B. La garantie des droits de la défense dans la procédure devant l’Autorité de la concurrence
Le contrôle exercé par la chambre commerciale sur le respect des droits procéduraux dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles s’est considérablement affiné au cours des dernières années. La Cour de cassation a notamment eu à connaître de la question du respect du principe du contradictoire dans l’administration de la preuve devant l’Autorité de la concurrence. Dans l’arrêt Apple du 13 mai 2026, précité, la chambre commerciale a jugé que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires ». La Cour en a déduit que ne viole pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté, le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport).
Cette solution, qui consacre une approche pragmatique du contradictoire, s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle le respect des droits de la défense exige que l’entreprise concernée ait été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués. La chambre commerciale, en refusant d’annuler la décision de l’Autorité au seul motif que certaines pièces annexées n’avaient pas été expressément mentionnées dans la notification de griefs, adopte une conception finaliste du contradictoire qui privilégie l’effectivité de l’accès au dossier sur le formalisme procédural.
La protection des droits de la défense trouve également à s’appliquer dans le cadre du cumul des procédures administrative et pénale. Dans une décision du 14 janvier 2026, la chambre commerciale a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative au cumul des poursuites devant l’Autorité de la concurrence et devant le juge pénal pour les mêmes faits. Cette QPC, soulevée par la société Legrand dans le cadre d’une procédure relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du matériel électrique basse tension, portait sur la conformité aux droits et libertés constitutionnellement garantis du dispositif de cumul des sanctions administratives et pénales en matière de pratiques anticoncurrentielles (Cass. com., 14 janv. 2026, n° 25-40.031). Cette saisine du Conseil constitutionnel témoigne de la sensibilité croissante des juridictions aux exigences du principe de proportionnalité des peines.
Enfin, la chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, à travers l’arrêt du 15 octobre 2025 relatif aux chirurgiens-dentistes, que l’application du droit des ententes aux organisations professionnelles ne saurait méconnaître les libertés fondamentales garanties par la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour a ainsi opéré un contrôle de proportionnalité de la sanction prononcée par l’Autorité de la concurrence à l’encontre d’un syndicat professionnel, en vérifiant que cette sanction était « prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin). Ce contrôle de proportionnalité, qui emprunte directement à la méthodologie de la Cour européenne des droits de l’homme, illustre l’intégration des exigences conventionnelles dans le contrôle juridictionnel des décisions de l’Autorité de la concurrence.
La protection des droits procéduraux dans le contentieux des ententes anticoncurrentielles s’articule ainsi autour de trois exigences complémentaires : le respect du principe du contradictoire dans l’administration de la preuve, la proportionnalité des sanctions au regard des droits fondamentaux, et le contrôle juridictionnel effectif des décisions de l’Autorité de la concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation, en précisant progressivement la portée de chacune de ces exigences, contribue à l’édification d’un régime procédural équilibré, dans lequel la recherche de l’efficacité répressive ne saurait prévaloir sur la garantie des droits de la défense.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière d’ententes anticoncurrentielles révèle un double mouvement qui caractérise l’évolution contemporaine du droit de la concurrence. D’une part, le renforcement des sanctions, notamment à l’égard des organisations professionnelles dont la responsabilité pécuniaire peut désormais être calculée sur la base du chiffre d’affaires cumulé de leurs membres, traduit une volonté affirmée de dissuasion des comportements collusoires. D’autre part, l’affinement du contrôle juridictionnel, qu’il porte sur la qualification de l’entente par objet, sur l’imputabilité des pratiques au sein des groupes ou sur le respect des droits de la défense, garantit que l’effectivité de la répression ne s’exerce pas au détriment des principes fondamentaux du procès équitable. L’équilibre ainsi recherché entre l’efficacité du droit de la concurrence et la protection des droits procéduraux constitue l’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence récente de la chambre commerciale, dont les enseignements irriguent désormais l’ensemble du contentieux des pratiques anticoncurrentielles.
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