I. L’extension territoriale des mesures provisoires : un impératif d’effectivité face aux plateformes numériques
A. La compétence du juge français pour ordonner des mesures à portée européenne
Le tribunal judiciaire de Paris, par une ordonnance rendue le 9 juillet 2026 par le juge de la mise en état de sa troisième chambre civile, a prononcé des mesures provisoires interdisant à la plateforme Shein de commercialiser sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne des produits reproduisant le célèbre crocodile de la marque Lacoste. Cette décision, qui retient la vraisemblance d’une contrefaçon par imitation et l’existence d’un risque de confusion manifeste pour les consommateurs, illustre la capacité des juridictions françaises à déployer leur pouvoir d’injonction au-delà des frontières nationales lorsque les droits de propriété intellectuelle sont menacés par des acteurs du commerce électronique opérant à l’échelle continentale. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà posé, dans un arrêt publié du 15 mai 2024, le principe selon lequel un tribunal des marques de l’Union européenne dont la compétence n’est pas contestée par le défendeur comparaissant en justice est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre (Cass. com. 15 mai 2024, n°22-17.813, Publié au Bulletin).
La solution dégagée par la Cour de cassation dans l’affaire Lohr repose sur la combinaison des articles 125, paragraphe 4, sous b), et 126, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n°2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, avec l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire. La haute juridiction a précisément énoncé que tout tribunal des marques de l’Union dont la compétence ne résulte pas des paragraphes 1 à 3 du premier de ces textes est néanmoins compétent pour connaître de l’action en contrefaçon portée devant lui lorsque le défendeur comparaît sans contester sa compétence. Or, cette construction prétorienne trouve une application directe dans le contentieux opposant Lacoste à Shein, dans la mesure où la plateforme, bien que constituée sous une forme sociale étrangère, commercialise ses produits auprès des consommateurs français et européens, ce qui rend indispensable une protection juridictionnelle dont l’assise territoriale corresponde à l’étendue du préjudice allégué.
Par ailleurs, l’article L. 716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle habilite toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon à saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon (CPI, art. L. 716-4-6). Ce texte, qui transpose la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, confère au juge des référés ou au juge de la mise en état un pouvoir d’injonction dont l’effectivité dépend précisément de sa capacité à appréhender l’intégralité du circuit de distribution des produits argués de contrefaçon. En conséquence, lorsque ces circuits empruntent les canaux d’une plateforme numérique dont l’audience et la couverture géographique dépassent le seul territoire national, la limitation territoriale des mesures ordonnées aux frontières françaises priverait le dispositif provisoire de toute efficacité pratique.
B. La responsabilité des plateformes de commerce électronique au prisme du Règlement sur les services numériques
La décision du 9 juillet 2026 s’inscrit dans un contexte réglementaire européen en pleine mutation, marqué par l’entrée en vigueur du Règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques, dit Digital Services Act. La Commission européenne a d’ailleurs ouvert, le 17 février 2026, une procédure formelle à l’encontre de Shein, désignée comme très grande plateforme en ligne au sens de ce règlement, afin d’enquêter sur les risques systémiques liés à la vente de produits illicites sur sa plateforme. Cette convergence entre la procédure administrative européenne et l’action judiciaire française révèle une volonté croissante des autorités publiques de responsabiliser les intermédiaires numériques dans la lutte contre la contrefaçon de marque. A cet égard, la décision du juge de la mise en état parisien constitue un précédent significatif, en ce qu’elle ne se borne pas à interdire la vente des produits contrefaisants, mais ordonne également la publication de la décision sur la page d’accueil du site et des applications de Shein pendant une durée d’un mois.
L’obligation de publication constitue une mesure d’information du public qui poursuit un double objectif : prévenir l’aggravation du préjudice en sensibilisant les consommateurs à l’existence de la procédure et dissuader la plateforme de poursuivre les agissements litigieux en exposant publiquement le caractère vraisemblable de la contrefaçon. Dès lors, cette mesure complémentaire à l’injonction de cesser la commercialisation participe d’une logique préventive et réparatrice qui s’articule harmonieusement avec les obligations de transparence imposées par le Règlement sur les services numériques. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 15 octobre 2025, a d’ailleurs rappelé avec force que l’information des tiers sur une possible contrefaçon ne saurait s’affranchir des exigences de loyauté et de proportionnalité (Cass. com. 15 oct. 2025, n°24-11.150, Publié au Bulletin).
En l’espèce, la juridiction parisienne n’a pas seulement accordé une provision de 110 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi par la société Lacoste ; elle a également posé les jalons d’une responsabilisation des plateformes qui dépasse le cadre traditionnel de la responsabilité des hébergeurs, en imposant à Shein une obligation positive de porter à la connaissance des utilisateurs l’existence de la décision judiciaire. Cette articulation entre les mesures d’interdiction, les mesures de publication et l’allocation d’une provision illustre la plasticité des instruments juridiques dont dispose le juge de la propriété intellectuelle pour adapter sa réponse à la spécificité des atteintes commises par l’intermédiaire des plateformes numériques. Le titulaire de la marque renommée bénéficie ainsi, en vertu de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, d’une protection élargie qui lui permet d’interdire l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque cet usage tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice (CPI, art. L. 713-3).
L’originalité du droit d’auteur, défini par l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle comme un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous dont jouit l’auteur du seul fait de la création de l’œuvre (CPI, art. L. 111-1), offre un point de comparaison utile avec le régime des marques renommées. Dans les deux cas, le législateur a entendu conférer au titulaire du droit un monopole d’exploitation dont l’effectivité repose sur la capacité des juridictions à ordonner des mesures provisoires rapides et adaptées à l’échelle des atteintes constatées. Or, la dématérialisation des circuits de distribution et la dimension transnationale des plateformes de commerce électronique imposent de repenser l’articulation entre la territorialité du droit des marques et l’universalité des réseaux numériques, sans pour autant méconnaître les exigences de sécurité juridique qui gouvernent l’office du juge des référés et du juge de la mise en état.
II. L’encadrement prétorien des mesures provisoires : entre loyauté processuelle et proportionnalité de la réparation
A. L’exigence de loyauté dans l’obtention et la mise en œuvre des mesures d’instruction
La décision Shein du 9 juillet 2026, rendue par le juge de la mise en état dans le cadre d’une procédure au fond pendante devant la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, s’inscrit dans un environnement procédural rigoureusement encadré par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Celle-ci a, dans un arrêt de principe du 6 décembre 2023, posé une exigence de loyauté qui innerve l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, en jugeant que les dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives à la saisie-contrefaçon, lues à la lumière de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 et de l’article 10 du code civil, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée (Cass. com. 6 déc. 2023, n°22-11.071, Publié au Bulletin).
Dans l’affaire Puma contre Carrefour, la Cour de cassation a approuvé l’annulation de procès-verbaux de saisie-contrefaçon au motif que la société requérante s’était abstenue de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée l’autorisation de faire procéder à cette mesure exorbitante de droit commun. La haute juridiction a ainsi érigé la loyauté processuelle en condition de validité des mesures d’instruction sollicitées sur le fondement de l’article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens et que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits prétendus contrefaisants (CPI, art. L. 716-4-7). Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante de la chambre commerciale, rappelle que le caractère exorbitant du droit commun de la saisie-contrefaçon impose en contrepartie une transparence absolue du requérant dans la présentation des éléments de fait et de droit soumis à l’appréciation du juge.
Par ailleurs, l’exigence de loyauté ne se limite pas au seul stade de l’obtention de la mesure d’instruction ; elle gouverne également la communication des informations relatives à la contrefaçon aux tiers. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 15 octobre 2025, censuré une cour d’appel qui avait rejeté l’action en dénigrement intentée par des sociétés dont les produits avaient été présentés comme contrefaisants par leur concurrent, en énonçant qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon (Cass. com. 15 oct. 2025, n°24-11.150, Publié au Bulletin). Dès lors, le titulaire de droits de propriété intellectuelle qui entend dénoncer des actes de contrefaçon auprès des partenaires commerciaux de son concurrent doit agir avec la plus grande prudence, sauf à s’exposer à une action en concurrence déloyale pour dénigrement.
La décision du juge de la mise en état parisien dans l’affaire Shein s’inscrit précisément dans ce cadre d’exigence renforcée : la juridiction a retenu la vraisemblance de la contrefaçon par imitation et le risque de confusion manifeste pour les consommateurs, sans préjuger du fond du litige. En cela, elle respecte l’équilibre subtil entre la protection des droits du titulaire de la marque et les garanties procédurales dues au défendeur, équilibre dont la Cour de cassation se fait le garant exigeant à travers sa construction prétorienne récente. L’ordonnance du 9 juillet 2026 ne constitue ainsi ni une reconnaissance définitive de la contrefaçon ni un blanc-seing donné au titulaire de la marque pour dénoncer publiquement les agissements de la plateforme ; elle représente une étape procédurale intermédiaire, dont la légitimité repose sur le respect scrupuleux des conditions posées par le législateur et précisées par le juge du droit.
B. L’évaluation du préjudice et l’articulation des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale
La décision du juge de la mise en état du 9 juillet 2026 a accordé à la société Lacoste une provision de 110 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice causé par la commercialisation des produits argués de contrefaçon. Cette provision, qui s’inscrit dans le cadre des pouvoirs conférés au juge par l’article L. 716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle lorsque l’existence du préjudice n’est pas sérieusement contestable, préfigure l’évaluation définitive des dommages et intérêts qui sera opérée par la formation de jugement statuant au fond. A cet égard, l’article L. 716-4-10 du même code impose à la juridiction de prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, tout en offrant la possibilité d’allouer une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances qui auraient été dues si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte (CPI, art. L. 716-4-10).
Or, la spécificité des atteintes commises par l’intermédiaire des plateformes de commerce électronique réside dans la difficulté d’établir avec précision l’étendue du préjudice économique subi par le titulaire de la marque. Le volume des transactions, la dispersion géographique des acheteurs et l’opacité des algorithmes de recommandation utilisés par les plateformes rendent particulièrement ardue la quantification du manque à gagner et des bénéfices réalisés par le contrefacteur. La Cour de cassation a néanmoins rappelé, dans son arrêt du 26 mars 2025, que la victime d’actes de contrefaçon ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon, en application du principe de la réparation intégrale qui postule que les dommages et intérêts doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime (Cass. com. 26 mars 2025, n°23-13.589, Publié au Bulletin).
Dans l’affaire Meta Platforms contre Cargo Media, la chambre commerciale a précisé que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. La haute juridiction a ainsi énoncé qu’un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente, mais que la victime ne saurait obtenir une double indemnisation pour un préjudice unique. En conséquence, lorsque le titulaire d’une marque poursuit simultanément la contrefaçon et la concurrence déloyale, il lui incombe de démontrer que les comportements incriminés au titre de la concurrence déloyale génèrent un préjudice distinct de celui qui est réparé au titre de la contrefaçon de marque, faute de quoi ses demandes indemnitaires complémentaires seront rejetées.
La décision Shein illustre de manière éclairante la mise en œuvre pratique de ces principes directeurs. Le juge de la mise en état a retenu la vraisemblance de la contrefaçon par imitation, ce qui suppose une analyse comparative des signes en présence, une évaluation du risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et une appréciation du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure, conformément aux critères dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne et consacrés aux articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle. L’article L. 713-2 prohibe l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires, s’il existe dans l’esprit du public un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque (CPI, art. L. 713-2). La provision de 110 000 euros accordée à Lacoste constitue ainsi une première étape dans l’évaluation du préjudice, qui devra être affinée au stade du jugement sur le fond, en tenant compte des trois chefs de préjudice énumérés par l’article L. 716-4-10 et de l’impossibilité d’une double indemnisation pour des préjudices identiques.
Par ailleurs, la publication de la décision sur la page d’accueil de la plateforme et ses applications pendant une durée d’un mois constitue une mesure qui dépasse la simple réparation du préjudice subi par le titulaire de la marque pour s’inscrire dans une logique de prévention et de dissuasion. Cette mesure, dont le fondement peut être trouvé dans les pouvoirs généraux du juge de la mise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, participe d’une conception extensive de l’effectivité des droits de propriété intellectuelle qui intègre la dimension informationnelle du préjudice causé par la contrefaçon. En cela, la décision du 9 juillet 2026 s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence qui, sans méconnaître les exigences de proportionnalité et de loyauté rappelées par la chambre commerciale de la Cour de cassation, adapte les instruments procéduraux classiques aux spécificités des atteintes commises dans l’environnement numérique.
Conclusion
La décision rendue le 9 juillet 2026 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris dans le contentieux opposant Lacoste à Shein constitue une illustration remarquable de l’adaptation du droit de la propriété intellectuelle aux défis posés par les plateformes de commerce électronique. L’extension territoriale des mesures provisoires à l’ensemble du territoire de l’Union européenne, l’allocation d’une provision significative de 110 000 euros et l’obligation de publication de la décision sur la page d’accueil et les applications de la plateforme pendant une durée d’un mois témoignent d’une recherche d’effectivité qui s’appuie sur les instruments législatifs nationaux et européens tout en respectant le cadre prétorien exigeant forgé par la chambre commerciale de la Cour de cassation. La convergence entre l’action judiciaire française et la procédure administrative ouverte par la Commission européenne le 17 février 2026 sur le fondement du Règlement sur les services numériques révèle une mutation profonde du contentieux de la contrefaçon, qui ne peut plus être appréhendé à la seule échelle nationale mais doit intégrer la dimension transnationale des circuits de distribution numérique. A cet égard, la construction prétorienne de la haute juridiction, qui subordonne l’efficacité des mesures provisoires à la loyauté du requérant dans l’exposé des faits et à la proportionnalité des mesures ordonnées, constitue un garde-fou indispensable face à la tentation d’un usage stratégique du contentieux de la propriété intellectuelle à l’encontre des opérateurs du commerce électronique.
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