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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Décret n° 2026-731 du 1er août 2026 relatif aux établissements et services d’accueil du jeune enfant

Le chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 15° de l’article R. 2324-20, les mots : « , ainsi que l’organigramme de l’établissement ou du service » sont supprimés ;
2° Au III de l’article R. 2324-24, le 2° est remplacé par un 2° et un 3° ainsi rédigés :
« 2° Portant sur une diminution de la capacité d’accueil sans changement de catégorie au regard des dispositions de l’article R. 2324-46, R. 2324-47 ou R. 2324-48 ;
« 3° Ou portant sur un changement d’adresse sans changement de local. » ;
3° Au 1° de l’article R. 2324-29 du même code, après les mots : « exprimées par qualification, fonction et en équivalents temps plein notamment en application de l’article R. 2324-38 du présent code, » sont insérés les mots : « le cas échéant par unité d’accueil, » ;
4° Le premier alinéa du II de l’article R. 2324-42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Le nombre d’équivalents temps plein de professionnels mentionnés au 1° du I est au moins égal au produit de 0,1 par le nombre de places prévues par la capacité d’accueil autorisée mentionnée au 6° de l’article R. 2324-20 sans prise en compte des capacités d’accueil supplémentaires prévues par l’article R. 2324-27, ou par le nombre maximal d’enfants simultanément accueillis au cours du mois civil s’il est inférieur à la capacité d’accueil autorisée. Le résultat de cette opération est arrondi au 0,5 le plus proche. » ;
5° Le second alinéa du I de l’article R. 2324-43 est supprimé.


Les dispositions du 4° et du 5° de l’article 1er du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2027.


La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».