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La construction prétorienne du contentieux des brevets par la chambre commerciale de la Cour de cassation : qualité à agir et appréciation de l’activité inventive (2024-2026)

La construction prétorienne du contentieux des brevets par la chambre commerciale de la Cour de cassation : qualité à agir et appréciation de l’activité inventive (2024-2026)

I. La qualité à agir en contrefaçon de brevet : l’autonomie de l’action contentieuse face aux vicissitudes de la titularité

A. L’autonomie de l’action en contrefaçon par rapport à la titularité du brevet : l’apport déterminant de l’arrêt du 24 juin 2026

La question de la qualité à agir en contrefaçon de brevet constitue un préalable procédural dont la résolution conditionne l’accès au juge du fond. L’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que « le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause » et que, dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, « le demandeur est réputé avoir droit au titre de propriété industrielle » (article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle). Cette présomption simple, conçue pour les besoins de la procédure administrative, n’épuise pas la question de la légitimité à exercer l’action en contrefaçon lorsque le titulaire apparent du brevet sait ne pas détenir de droit légitime sur l’invention. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 apporte sur ce point une clarification d’une portée considérable.

En l’espèce, la société Minakem avait déposé une demande de brevet français portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane, en désignant un salarié comme inventeur, cependant que les sociétés Melchior et M2I Salin contestaient sa qualité à agir en contrefaçon au motif que la demanderesse savait ne pas avoir droit au titre au moment du dépôt. La Cour de cassation, rejetant le pourvoi, énonce que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre l’autonomie de l’action en contrefaçon par rapport aux vicissitudes de la titularité, repose sur une distinction rigoureuse entre les causes de nullité du brevet, limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, et l’action en revendication prévue par l’article L. 611-8 du même code (article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle). Le défaut de droit au titre, qui ne figure pas parmi les causes de nullité du brevet, ne saurait donc priver le titulaire apparent de la faculté d’agir en contrefaçon.

La portée pratique de cette solution est considérable pour les entreprises innovantes. En dissociant la validité intrinsèque du titre de la légitimité de son titulaire, la Cour de cassation préserve l’effectivité de la protection conférée par le brevet, y compris dans l’hypothèse où la titularité est contestée. La Cour relève à cet égard, dans les motifs de son arrêt, qu’« aucun des inventeurs réels ou supposés ne revendique de droit sur l’invention », ce qui justifie que le titulaire actuel, fût-il un titulaire de fait, puisse agir pour défendre le monopole d’exploitation. Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure relative à l’opposabilité du transfert de propriété des brevets, dont la Cour de cassation avait précisé, dans un arrêt du 24 avril 2024, que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin). Par ailleurs, l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle offre à la personne lésée la faculté de revendiquer la propriété du titre, action qui se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la délivrance (article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle). La combinaison de ces textes et de la jurisprudence la plus récente dessine ainsi un équilibre subtil entre la sécurité juridique nécessaire au titulaire qui agit en contrefaçon et la protection des droits de l’inventeur véritable.

B. L’office du juge des référés dans la prévention des atteintes aux droits de brevet

La protection effective des droits de propriété industrielle ne saurait se concevoir sans des mesures provisoires permettant de prévenir les atteintes imminentes ou de faire cesser les agissements contrefaisants sans attendre l’issue d’une procédure au fond. L’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, qui transpose l’article 9 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, permet à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours de cet office dans un arrêt du 28 janvier 2026, rendu à l’occasion du litige opposant la société Insulet aux sociétés Medtrum, en jugeant que « l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin). Cette solution, qui écarte la portée exonératoire d’une simple déclaration unilatérale d’intention, renforce l’efficacité des mesures provisoires en exigeant que la cessation des actes litigieux soit garantie par des engagements revêtus d’une force contraignante.

L’arrêt Insulet du 28 janvier 2026 s’inscrit dans une exigence plus large de loyauté probatoire qui innerve l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale avait déjà affirmé, dans un arrêt du 6 décembre 2023, que celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon « doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). Cette exigence de proportionnalité, qui irrigue l’article 3 de la directive 2004/48/CE, commande au juge de vérifier que les mesures sollicitées n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour assurer le respect du droit de propriété intellectuelle en cause. L’arrêt Insulet illustre cette démarche en relevant que le maintien de la mesure d’interdiction sous astreinte était proportionné dès lors que « le préjudice subi par les sociétés Medtrum étant limité dans la mesure où elles déclarent elles-mêmes disposer d’un autre produit de nouvelle génération ne portant pas atteinte aux droits de brevet de la société Insulet ».

Par ailleurs, la responsabilité des intermédiaires techniques a fait l’objet d’une clarification importante dans un arrêt du 15 janvier 2025, par lequel la chambre commerciale a jugé que la loi pour la confiance dans l’économie numérique « n’a ni pour objet ni pour effet de priver les signataires d’un contrat monétique auquel est partie un hébergeur de la faculté de stipuler que celui-ci est tenu à une obligation de surveillance des informations qu’il stocke ou publie » (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-14.625, Publié au Bulletin), ce qui ouvre la voie à un renforcement conventionnel des diligences attendues des plateformes dans la détection des offres contrefaisantes. En conséquence, l’articulation entre les mesures provisoires du référé-contrefaçon, la loyauté probatoire et la responsabilité des intermédiaires techniques forme désormais un dispositif cohérent, dont l’efficacité dépend de la capacité du juge à en assurer l’application proportionnée.

II. L’appréciation de l’activité inventive : la définition prétorienne de la personne du métier et la méthode d’analyse

A. La définition prétorienne de la personne du métier : un critère fonctionnel au service de l’appréciation de l’évidence

L’activité inventive constitue, avec la nouveauté et l’application industrielle, l’une des trois conditions de brevetabilité énoncées à l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle » (article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle). L’article L. 611-14 précise qu’« une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » (article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle). L’appréciation de cette condition, nécessairement rétrospective, exige du juge qu’il se place au moment du dépôt de la demande de brevet et qu’il adopte le point de vue d’une personne fictive, la personne du métier, dotée de connaissances techniques spécifiques.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 19 mars 2025, précisé avec une netteté particulière la définition de cette figure centrale du droit des brevets. Aux termes de cet arrêt, « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin). La Cour ajoute que cette personne « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ». Cette définition, qui consacre une approche fonctionnelle de la personne du métier, emporte une conséquence décisive pour le contentieux de la validité des brevets : la personne du métier ne saurait être définie abstraitement, mais doit être identifiée en considération du problème technique concret auquel l’invention apporte une solution.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 mars 2025, la cour d’appel de Paris avait retenu que la personne du métier était un « ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation », alors même que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour des cabines d’avion. La Cour de cassation censure cette définition au motif qu’elle élargit indûment le champ des connaissances attribuées à la personne du métier, en violation de l’article 56 de la Convention sur la délivrance de brevets européens. L’arrêt du 28 janvier 2026, déjà évoqué, confirme cette approche en rappelant que « la personne du métier ne consulterait aucune personne d’une spécialité autre que la sienne » et qu’elle « peut, en revanche, consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique ». L’arrêt du 24 juin 2026 a précisé en outre que la personne du métier « est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique ». Cette construction prétorienne délimite ainsi avec précision le cercle des connaissances imputables à la personne du métier, à l’intérieur duquel l’appréciation de l’évidence doit être conduite.

Dès lors, la définition de la personne du métier n’est pas un simple préalable technique ; elle constitue un instrument juridique déterminant pour l’issue du litige en nullité de brevet. Une définition trop étroite du domaine technique augmente la probabilité que l’invention soit jugée non évidente et donc valable, tandis qu’une définition trop large facilite la démonstration de l’évidence et, partant, de la nullité. La chambre commerciale, par cette jurisprudence exigeante, impose aux juges du fond de motiver avec précision l’identification du domaine technique pertinent, sous le contrôle de la Cour de cassation qui n’hésite pas à censurer les définitions qui méconnaissent le lien fonctionnel entre la personne du métier et le problème technique à résoudre.

L’importance de cette définition ne se limite pas au seul droit interne. L’article 56 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, pose en effet une règle identique à celle de l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, en disposant qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. La Cour de cassation assure, par sa jurisprudence, une interprétation uniforme de ces deux textes, conformément à l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle qui renvoie, pour les brevets européens, aux motifs de nullité énoncés à l’article 138 de la Convention de Munich. Cette harmonisation interprétative revêt une importance pratique considérable dans un contexte où les contentieux de brevets se déploient de plus en plus fréquemment à l’échelle européenne, notamment depuis l’entrée en fonction de la Juridiction unifiée du brevet.

B. L’approche problème/solution : un instrument méthodologique au service du juge, non une obligation impérative

L’appréciation de l’activité inventive impose au juge de reconstituer le cheminement intellectuel qui a conduit du document le plus proche de l’art antérieur jusqu’à l’invention revendiquée. L’Office européen des brevets a développé à cette fin la méthode dite de l’approche problème/solution, qui consiste à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de cet état de la technique et de ce problème technique, aurait été évidente pour la personne du métier. La Cour de cassation, dans l’arrêt Insulet du 28 janvier 2026, a expressément validé cette méthode tout en en refusant le caractère impératif, en jugeant que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème / solution développée par l’OEB » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin). Cette solution, qui écarte le moyen tiré de ce que l’approche problème/solution serait impérative pour les juges, consacre la liberté méthodologique des juridictions du fond tout en leur offrant un cadre d’analyse dont la Cour de cassation contrôle la mise en œuvre.

Le contrôle exercé par la Cour de cassation sur l’appréciation de l’activité inventive ne se limite pas à la vérification formelle de l’application de la méthode. L’arrêt du 24 juin 2026 a précisé que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci ». La Cour exige ainsi que le juge du fond caractérise l’incitation qui aurait conduit la personne du métier à combiner les enseignements de l’art antérieur pour parvenir à l’invention, sans se contenter d’une simple juxtaposition de documents. Cette exigence a trouvé une illustration éclatante dans l’arrêt Lufthansa Technik du 19 mars 2025, par lequel la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui n’avait pas caractérisé « en quoi la mesure du temps écoulé entre la détection de la première et de la deuxième broches, sa comparaison avec une valeur maximale et la délivrance d’une tension uniquement si une durée de contact maximale n’est pas atteinte, constituaient des étapes évidentes pour la personne du métier ».

Par ailleurs, l’appréciation de la nouveauté, condition distincte mais complémentaire de l’activité inventive, a fait l’objet d’une précision significative dans un arrêt du 15 octobre 2025, par lequel la chambre commerciale a rappelé que « la nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d’éléments, de forme, d’agencement, de fonctionnement et de résultat technique » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.010). Cette exigence d’identité complète, qui impose au juge de vérifier non seulement l’identité des éléments structurels mais aussi celle du résultat technique obtenu, témoigne de la rigueur avec laquelle la Cour de cassation encadre l’appréciation des conditions de brevetabilité. Dans cette même affaire, la Cour a censuré l’arrêt d’appel qui, après avoir constaté que le câble électrique, objet du brevet, et le tuyau d’aspiration, objet de l’antériorité, « ne constituaient pas un même élément et engendraient un problème technique différent », avait néanmoins retenu la contrefaçon.

L’article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications » (article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle), la description et les dessins servant à interpréter les revendications. L’interprétation des revendications constitue ainsi l’opération préalable à toute comparaison entre l’invention et l’art antérieur, ainsi qu’entre le brevet et les réalisations arguées de contrefaçon. L’arrêt du 24 juin 2026 illustre cette démarche en relevant que la cour d’appel, « interprétant le brevet en se référant à sa partie descriptive », avait souverainement déduit que la personne du métier était un ingénieur chimiste. L’article L. 615-1 du même code qualifie de contrefaçon « toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6 », l’article L. 613-3 interdisant « la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet » en l’absence de consentement du propriétaire.

En définitive, la construction prétorienne de la chambre commerciale relative à l’activité inventive se caractérise par une double orientation. D’une part, la Cour offre aux juges du fond une liberté méthodologique encadrée, en validant l’approche problème/solution sans l’ériger en méthode exclusive. D’autre part, elle exerce un contrôle exigeant sur la motivation des décisions, en vérifiant que le juge du fond a correctement défini la personne du métier, identifié le problème technique objectif et caractérisé l’incitation qui aurait conduit cette personne à combiner les enseignements de l’art antérieur. Cette jurisprudence, dont les arrêts des 19 mars 2025, 28 janvier 2026 et 24 juin 2026 constituent les jalons les plus récents, témoigne de la volonté de la Cour de cassation d’assurer une application uniforme et prévisible du droit des brevets, dans un domaine où l’appréciation technique et l’analyse juridique sont indissolublement liées.

Conclusion

L’examen de la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle une recomposition d’ensemble du contentieux des brevets, dont les arrêts des 19 mars 2025, 15 octobre 2025, 28 janvier 2026 et 24 juin 2026 forment les pièces maîtresses. La Cour, en consacrant l’autonomie de l’action en contrefaçon par rapport aux incertitudes de la titularité, renforce l’effectivité de la protection conférée par le brevet sans sacrifier les droits de l’inventeur véritable, lequel conserve la faculté d’exercer l’action en revendication. Dans le même temps, la définition fonctionnelle de la personne du métier et l’encadrement de l’approche problème/solution offrent aux praticiens un cadre d’analyse dont la prévisibilité est désormais renforcée, sans que la rigidité méthodologique ne vienne entraver l’office du juge. Cette double évolution, qui conjugue sécurité juridique et efficacité contentieuse, témoigne de la vitalité du dialogue entre la Cour de cassation, les juridictions du fond et les praticiens du droit des brevets.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».