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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La compétence juridictionnelle en droit des pratiques anticoncurrentielles : spécialisation, concentration et articulation des offices

I. La spécialisation des juridictions, instrument d’efficacité du contentieux concurrentiel

A. La concentration du contentieux des pratiques anticoncurrentielles devant les juridictions désignées

Le législateur français a fait le choix, dès l’ordonnance du 1er décembre 1986, de confier le contentieux des pratiques anticoncurrentielles à des juridictions spécialisées dont le siège et le ressort sont déterminés par décret. Le dispositif actuel, codifié à l’article L. 420-7 du code de commerce, attribue aux juridictions civiles ou commerciales spécialement désignées les litiges relatifs à l’application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 du même code, dans le règlement (UE) 2022/1925 sur les marchés numériques ainsi que dans les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette concentration répond à un double impératif : assurer une cohérence dans l’interprétation de règles techniques et offrir aux justiciables un traitement homogène des litiges concurrentiels sur l’ensemble du territoire. La spécialisation juridictionnelle s’étend également aux litiges dans lesquels les règles de concurrence sont simplement invoquées, sans constituer le fondement exclusif de la demande, ce qui confère à ce dispositif une portée particulièrement large et préserve l’unité d’interprétation des règles du Titre II du Livre IV du code de commerce.

La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, puis l’ordonnance du 13 novembre 2008 et la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer ont renforcé ce mouvement de spécialisation en élargissant le périmètre des juridictions compétentes et en adaptant le dispositif aux spécificités des collectivités d’outre-mer. Le contentieux de la réparation des préjudices causés par les pratiques anticoncurrentielles, introduit par la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 et transposé aux articles L. 481-1 et suivants du code de commerce, a été intégré dans cette architecture de spécialisation, de sorte que l’ensemble du contentieux concurrentiel, qu’il soit préventif, répressif ou indemnitaire, relève désormais des mêmes juridictions désignées.

La prohibition des ententes énoncée à l’article L. 420-1 du code de commerce et celle des abus de position dominante prévue à l’article L. 420-2 du même code posent des questions de qualification juridique d’une technicité qui justifie pleinement le recours à des juridictions rompues à l’analyse économique et concurrentielle. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt de sa chambre commerciale du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 23-13.733, publié au Bulletin), que l’Autorité de la concurrence, saisie des faits après échec de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, est investie d’une saisine in rem, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement. Cette décision illustre la complémentarité entre la voie administrative et la voie judiciaire, mais aussi le haut degré d’expertise requis pour connaître du contentieux concurrentiel.

Le décret n° 2021-211 du 24 février 2021, codifié à l’article D. 442-2 du code de commerce, désigne limitativement les tribunaux judiciaires et les cours d’appel compétents pour connaître de ces litiges, dont la cour d’appel de Paris qui occupe une position centrale dans l’architecture juridictionnelle du droit des pratiques anticoncurrentielles. Cette spécialisation géographique permet d’éviter la dispersion des solutions et garantit l’émergence d’une jurisprudence cohérente, indispensable à la sécurité juridique des opérateurs économiques. En conséquence, tout plaideur qui saisirait une juridiction non désignée s’expose à voir son action déclarée irrecevable, ce qui illustre le caractère impératif de cette règle de compétence.

B. Le revirement du 18 octobre 2023 : de la fin de non-recevoir à la compétence d’attribution exclusive

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 octobre 2023 (pourvoi n° 21-15.378, publié au Bulletin et au Rapport) constitue un revirement de jurisprudence d’une importance fondamentale pour la pratique du droit des pratiques restrictives de concurrence. La Haute juridiction y affirme que « la règle découlant de l’application combinée des articles L. 442-4, III, et D. 442-2 du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l’application des dispositions du I et du II de l’article L. 442-1, institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir ». La Cour abandonne ainsi la qualification antérieure de fin de non-recevoir qui prévalait depuis plusieurs décennies, au profit d’une qualification procédurale plus rigoureuse.

La portée pratique de ce revirement est considérable. La Cour précise que « lorsqu’un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions de l’article L. 442-6 précité, la juridiction saisie, si elle n’est pas une juridiction désignée par l’article D. 442-3 précité, doit, si son incompétence est soulevée, selon les circonstances et l’interdépendance des demandes, soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée par ce texte et surseoir à statuer dans l’attente que cette juridiction spécialisée ait statué sur la demande, soit renvoyer l’affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée ». Par ailleurs, la qualification de compétence d’attribution exclusive emporte des conséquences procédurales déterminantes : seule la voie du contredit et de l’appel immédiat est désormais ouverte, conformément aux articles 83 à 89 du code de procédure civile, alors que la fin de non-recevoir ne pouvait être invoquée qu’au stade de l’appel au fond.

Ce revirement a été immédiatement appliqué par les juridictions du fond. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 24 octobre 2024 (RG n° 23/07846), a déclaré le tribunal de commerce de Pontoise incompétent pour statuer sur une demande reconventionnelle fondée sur des pratiques anticoncurrentielles, en application directe de la solution dégagée par la Cour de cassation. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 7 novembre 2025 (RG n° 23/03534), a également fait application de cette règle en infirmant un jugement ayant déclaré irrecevable la demande reconventionnelle et en renvoyant l’affaire au tribunal de commerce de Marseille, juridiction spécialement désignée par le décret. Ces décisions confirment que le revirement du 18 octobre 2023 a désormais pleinement intégré le corpus procédural du contentieux concurrentiel. Le mécanisme jurisprudentiel ainsi mis en place offre une alternative élégante entre le renvoi total et le sursis à statuer partiel, selon le degré d’interdépendance des demandes principales et reconventionnelles, ce qui permet au juge de préserver l’économie de l’instance tout en respectant l’impératif de spécialisation.

Le régime des pratiques restrictives de concurrence, défini à l’article L. 442-1 du code de commerce, sanctionne le déséquilibre significatif, l’avantage sans contrepartie, les discriminations non justifiées et la rupture brutale des relations commerciales établies. L’article L. 442-4 du même code attribue compétence pour connaître de ces litiges aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret et ouvre l’action au ministre chargé de l’économie, au ministère public et au président de l’Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate une telle pratique à l’occasion des affaires qui relèvent de sa compétence. Cette multiplicité de demandeurs potentiels, combinée à la spécialisation des juridictions, témoigne de la volonté législative de conférer à ces règles une effectivité maximale.

II. L’articulation des compétences entre ordres de juridiction et entre autorités

A. La frontière entre le juge judiciaire et le juge administratif dans le contentieux de la concurrence déloyale

La question de la compétence juridictionnelle se pose avec une acuité particulière lorsque les actes de concurrence déloyale sont commis à l’occasion de la passation ou de l’exécution de contrats publics. La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une réponse décisive dans un arrêt du 25 juin 2025 (pourvoi n° 24-18.905, publié au Bulletin) qui énonce de manière limpide que « il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III qu’une action en concurrence déloyale exercée entre deux personnes de droit privé relève du juge judiciaire, même si les actes déloyaux ont eu lieu à l’occasion de la passation ou de l’exécution d’un contrat public ». La Cour ajoute, dans un considérant de principe d’une grande portée, que « le juge judiciaire, saisi d’une action en concurrence déloyale exercée contre une personne de droit privé, est compétent pour ordonner à celle-ci la cessation pour l’avenir de ses agissements illicites, quand bien même seraient-ils commis à l’occasion de la passation ou de l’exécution de contrats publics ».

Cette solution, rendue dans l’affaire Vert Marine opposant deux sociétés concurrentes dans le secteur de la gestion de centres aquatiques, procède d’une analyse pragmatique : dès lors que le juge est en mesure d’apprécier les demandes indemnitaires sans avoir à se prononcer sur la régularité de la procédure de passation du contrat public, la compétence judiciaire ne saurait être écartée. La même solution a été réitérée le même jour dans deux autres affaires impliquant les mêmes parties (pourvoi n° 24-18.906 et pourvoi n° 24-12.892), confirmant ainsi la stabilité de la position de la chambre commerciale sur cette question. Dès lors, la compétence du juge judiciaire en matière de concurrence déloyale entre personnes privées est réaffirmée avec force, y compris dans les zones de contact avec le contentieux administratif des contrats publics.

L’apport de cette solution ne se limite pas à la seule clarification de la compétence juridictionnelle entre les deux ordres. La Cour de cassation, en posant que l’examen des demandes indemnitaires n’implique pas pour le juge de se prononcer sur la régularité de la procédure de passation du contrat public, dessine une méthode de vérification de la compétence qui repose sur un examen concret du litige. Le juge doit ainsi analyser les prétentions des parties pour déterminer si leur appréciation exige ou non une incursion dans le domaine réservé du juge administratif, sans se laisser guider par le seul contexte factuel dans lequel les actes de concurrence déloyale ont été commis. Cette approche pragmatique évite les déclinatoires de compétence dilatoires tout en respectant scrupuleusement le principe constitutionnel de séparation des autorités administratives et judiciaires.

Cette jurisprudence s’inscrit dans une continuité remarquable avec le principe selon lequel l’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil, relève par nature du juge judiciaire. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 28 février 2025 (RG n° 24/03324), a rappelé que si un demandeur, même titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, choisit de ne fonder son action que sur le terrain de la concurrence déloyale reposant sur l’article 1240 du code civil, sans prétendre à la contrefaçon de ce droit de propriété intellectuelle, son action relève de la compétence de droit commun du tribunal de commerce. Cette position préserve la cohérence de l’architecture juridictionnelle en évitant que des actions fondées sur le seul droit de la responsabilité civile ne soient attirées dans le giron des juridictions spécialisées en propriété intellectuelle.

Or, la distinction entre concurrence déloyale et pratiques anticoncurrentielles n’est pas toujours aisée à établir en pratique. Alors que les premières relèvent du droit commun de la responsabilité civile et du juge de droit commun, les secondes obéissent aux règles de spécialisation précédemment décrites. A cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 18 octobre 2023 que le champ des règles de compétence spéciale doit être apprécié au regard des fondements juridiques expressément invoqués par les parties, et non au regard d’une qualification globale du litige qui serait opérée d’office par le juge. Cette approche respectueuse du principe dispositif confère aux plaideurs une maîtrise de leur stratégie contentieuse tout en assurant la prévisibilité des règles de compétence applicables.

B. La cohabitation du juge judiciaire et de l’Autorité de la concurrence : l’autonomie des contentieux civil et administratif

L’articulation entre la compétence du juge judiciaire et celle de l’Autorité de la concurrence constitue l’un des enjeux les plus délicats du droit processuel de la concurrence. L’arrêt Santerne du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 23-13.733, publié au Bulletin) illustre de manière éloquente la manière dont la Cour de cassation conçoit l’autonomie respective de ces deux voies de sanction des pratiques anticoncurrentielles. En l’espèce, le ministre de l’économie avait proposé aux sociétés Vinci et Santerne une transaction sur le fondement de l’article L. 464-9 du code de commerce, que ces sociétés avaient refusée. Saisie en conséquence, l’Autorité de la concurrence avait statué en élargissant le périmètre des pratiques incriminées au-delà des seules qualifications retenues par le ministre.

La Cour de cassation approuve cette démarche en jugeant que l’Autorité n’est pas « tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement ». Cette solution consacre le caractère in rem de la saisine de l’Autorité : celle-ci connaît des faits dans leur ensemble et peut librement requalifier juridiquement les pratiques sans être liée par l’analyse du ministre. Par ailleurs, cette décision met en lumière la coexistence de deux voies procédurales distinctes : la voie administrative devant l’Autorité, d’une part, et la voie judiciaire devant les juridictions spécialisées, d’autre part. Ces deux voies ne sont pas exclusives l’une de l’autre et peuvent même se combiner, comme en témoigne le développement des actions indemnitaires dites de suivi engagées devant le juge civil après qu’une décision de l’Autorité de la concurrence a constaté l’existence d’une pratique anticoncurrentielle.

En conséquence, le système français de répression des pratiques anticoncurrentielles se caractérise par une spécialisation à double détente : spécialisation des juridictions judiciaires, d’un côté, concentration des pouvoirs d’enquête et de sanction au sein de l’Autorité de la concurrence, de l’autre. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt précité du 24 octobre 2024, a tiré les conséquences de cette architecture en rappelant que l’article 33 du code de procédure civile impose de qualifier de règle de compétence d’attribution toute désignation d’une juridiction en raison de la matière par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières. La règle découlant de l’application combinée des articles L. 420-7 et R. 420-4 du code de commerce constitue donc bien, selon la cour, une règle de compétence d’attribution exclusive.

Le dispositif s’étend également au contrôle des décisions de l’Autorité de la concurrence, pour lequel la cour d’appel de Paris dispose d’une compétence exclusive en vertu des articles L. 464-8 et R. 464-8 du code de commerce. Cette concentration du contentieux du recours contre les décisions de l’Autorité entre les mains d’une juridiction unique, la cour d’appel de Paris, garantit l’unité d’interprétation du droit de la concurrence et assure une cohérence d’ensemble entre le contrôle juridictionnel des sanctions prononcées par l’Autorité et le contentieux civil des pratiques anticoncurrentielles. Les praticiens du droit de la concurrence doivent donc intégrer, dans la conduite de leurs dossiers, cette dimension procédurale essentielle qui conditionne la recevabilité même de leurs actions et commande le choix de la juridiction devant laquelle porter le litige.

La Cour de cassation veille par ailleurs à ce que l’articulation entre la voie administrative et la voie judiciaire ne conduise pas à un déni de justice. Dans l’affaire Santerne précitée, le rejet du pourvoi des sociétés condamnées résulte d’une analyse minutieuse des garanties procédurales offertes aux entreprises poursuivies : le débat contradictoire devant l’Autorité de la concurrence, la faculté de discuter les qualifications juridiques retenues et le droit au recours effectif devant la cour d’appel de Paris constituent un ensemble de garanties qui satisfont aux exigences du procès équitable. Cette articulation institutionnelle, bien que complexe, assure ainsi un équilibre entre l’efficacité de la répression administrative des pratiques anticoncurrentielles et le respect des droits de la défense des entreprises poursuivies.

Dès lors, le système juridictionnel français du droit de la concurrence se caractérise par une double spécialisation : spécialisation horizontale des juridictions judiciaires, qui limite le nombre de tribunaux compétents pour connaître des pratiques anticoncurrentielles et restrictives, et spécialisation verticale des voies de recours, avec la concentration du contrôle des décisions de l’Autorité de la concurrence devant la cour d’appel de Paris et, en cassation, devant la chambre commerciale de la Cour de cassation. Cette architecture, patiemment édifiée par le législateur et consolidée par la jurisprudence, répond à une exigence fondamentale : la technicité du droit de la concurrence, qui mêle analyse économique, qualification juridique et appréciation des effets sur le marché, ne saurait être abandonnée à une multitude de juridictions non spécialisées sans risque de divergence d’interprétation et d’insécurité juridique pour les acteurs économiques.

Or, la pratique révèle que les questions de compétence constituent souvent un préalable contentieux déterminant, susceptible d’influer sur l’issue même du litige. Le choix du fondement juridique de l’action, le rattachement de la demande à une pratique anticoncurrentielle ou à une pratique restrictive, ou encore la qualification de concurrence déloyale plutôt que de parasitisme économique ne sont pas neutres du point de vue procédural : chacun de ces régimes obéit à des règles de compétence propres. La décision de la cour d’appel de Nîmes du 28 février 2025, qui distingue soigneusement l’action fondée sur la seule concurrence déloyale de celle qui invoquerait la contrefaçon d’un droit de propriété intellectuelle, illustre cette subtilité que les praticiens doivent impérativement intégrer dans la construction de leur stratégie contentieuse. A cet égard, la rédaction de l’acte introductif d’instance constitue un moment clé de la procédure, puisque c’est à ce stade que se détermine, pour l’essentiel, la juridiction qui sera compétente pour connaître du litige.

Conclusion

La compétence juridictionnelle en droit des pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence a connu une évolution significative au cours des trois dernières années. Le revirement opéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 octobre 2023, érigeant la spécialisation des juridictions en véritable règle de compétence d’attribution exclusive, et la clarification de la frontière entre juge judiciaire et juge administratif dans l’arrêt Vert Marine du 25 juin 2025 témoignent d’une volonté constante de la Haute juridiction de renforcer la sécurité juridique des opérateurs économiques tout en préservant l’effectivité de la répression des pratiques illicites. L’arrêt Santerne du 24 septembre 2025, en consacrant le principe de la saisine in rem de l’Autorité de la concurrence, complète ce triptyque jurisprudentiel en précisant l’étendue de l’office de l’Autorité après échec de la transaction ministérielle. Cette construction prétorienne, qui se déploie dans le cadre législatif et réglementaire des articles L. 420-7, L. 442-4, D. 442-2 du code de commerce et des articles 101 et 102 du TFUE, constitue désormais un corpus cohérent dont la maîtrise est indispensable à tout praticien du contentieux concurrentiel. Elle illustre également la vitalité d’un droit de la concurrence qui, loin de se cantonner au seul droit substantiel des ententes et des abus de position dominante, développe une dimension processuelle autonome dont la sophistication ne cesse de croître au rythme des arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».