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La caractérisation de la faute de concurrence déloyale par débauchage de salariés : l’exigence d’actes positifs de désorganisation devant la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)

I. Le fondement autonome de l’action en concurrence déloyale : l’absence d’exigence d’un élément intentionnel

A. L’émancipation de la faute de concurrence déloyale par rapport à l’intention de nuire

Le droit de la concurrence déloyale, ancré dans l’article 1240 du code civil, repose sur une conception objective de la faute qui se distingue nettement des régimes de responsabilité requérant un dol ou une intention malveillante. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 13 mai 2026, expressément rappelé que « la concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel, le simple fait de commettre un acte contraire aux usages du commerce constitutif d’un trouble commercial engageant la responsabilité de son auteur » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). Cette formulation, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante depuis plusieurs décennies, consacre le caractère purement objectif de la faute de concurrence déloyale, laquelle se déduit des seuls faits dommageables sans qu’il soit nécessaire d’établir la volonté de nuire de leur auteur. L’émancipation de l’élément moral constitue ainsi une singularité du contentieux de la concurrence déloyale par rapport au droit commun de la responsabilité civile, dont l’article 1240 du code civil n’exige pourtant aucune intention particulière, mais que la pratique judiciaire avait pu infléchir vers une appréciation subjective, singulièrement dans les hypothèses de débauchage de personnel par des concurrents. En conséquence, le juge saisi d’une action en concurrence déloyale ne doit pas rechercher si le défendeur a agi avec l’intention de nuire à son concurrent, mais seulement si les actes commis ont excédé les limites d’une concurrence normale et loyale entre professionnels. Cette approche objective de la faute, si elle allège la charge de la preuve pesant sur le demandeur s’agissant de l’élément psychologique, se trouve en réalité compensée par l’exigence renforcée de caractérisation des actes matériels constitutifs de la faute, ainsi que la chambre commerciale le rappelle avec une constance qui ne se dément pas.

Or, cette dispense d’élément intentionnel ne saurait pour autant dispenser le demandeur d’établir la matérialité d’actes positifs et déloyaux. La chambre commerciale rappelle avec constance que la liberté du commerce et de l’industrie, principe à valeur constitutionnelle, autorise tout opérateur économique à conquérir la clientèle d’un concurrent, y compris en recrutant ses salariés, pourvu que les moyens employés ne dégénèrent pas en actes de désorganisation. Le débauchage de personnel, à lui seul, ne constitue donc pas un acte de concurrence déloyale en l’absence de circonstances aggravantes caractérisant une faute distincte du simple exercice de la liberté d’entreprendre. La Cour de cassation a ainsi, de manière constante, opéré une distinction entre le débauchage individuel et isolé, qui relève de la liberté du travail et de la concurrence normale, et le débauchage collectif ou concerté, accompagné de manœuvres de désorganisation, qui caractérise une faute au sens de l’article 1240 du code civil. Des lors, la preuve d’un préjudice économique consécutif au départ de salariés ne suffit pas à elle seule à établir l’existence d’une concurrence déloyale, le droit positif exigeant que soit rapportée la preuve que le départ des collaborateurs a été provoqué ou exploité par des procédés contraires aux usages loyaux du commerce.

Cette distinction fondamentale entre l’exercice légitime de la concurrence et l’acte déloyal constitue le cœur de l’office du juge dans le contentieux de la concurrence déloyale, et c’est précisément sur ce point que la chambre commerciale a, par un arrêt du 24 juin 2026, censuré une cour d’appel pour défaut de caractérisation de la faute.

B. L’exigence prétorienne d’actes positifs de désorganisation dans le débauchage de salariés

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-12.787) illustre de manière éclatante cette exigence probatoire. En l’espèce, deux cadres dirigeants d’une société spécialisée dans la réalisation d’études de marché, respectivement directeur du département grande consommation et directrice du département études, avaient successivement donné leur démission au cours de l’été 2017 pour rejoindre une société concurrente, laquelle avait ensuite démarché plusieurs clients de leur ancien employeur, dont un grand compte du secteur agroalimentaire. La cour d’appel avait retenu la responsabilité de la société concurrente pour concurrence déloyale, aux motifs qu’il ressortait d’un courriel adressé le 23 août 2017 que l’une des salariées démissionnaires était impliquée dans le démarchage d’un client de son ancien employeur alors qu’elle était encore liée à ce dernier par un contrat de travail. La Cour de cassation casse et annule cet arrêt au visa de l’article 1240 du code civil, en reprochant aux juges du fond de n’avoir pas caractérisé « des actes positifs et déloyaux de désorganisation imputables » à la société défenderesse. La Cour relève en outre que la cour d’appel n’a pas établi en quoi les agissements reprochés auraient excédé le cadre de la simple préparation d’une activité concurrente, laquelle est licite tant que le contrat de travail est régulièrement exécuté.

Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui distingue la simple concurrence, même agressive, de l’acte de désorganisation constitutif de faute. La chambre commerciale avait déjà, dans une décision antérieure, refusé de retenir la concurrence déloyale en l’absence de caractérisation d’actes positifs de débauchage ou de détournement de clientèle réalisé par des moyens frauduleux. En l’espèce, le seul fait que des salariés aient quitté leur employeur pour créer ou rejoindre une entreprise concurrente ne constitue pas, en soi, une faute imputable au nouvel employeur, le principe de la liberté du travail interdisant d’entraver la mobilité professionnelle des salariés. Par ailleurs, la Cour souligne que le simple fait, pour les anciens salariés, d’avoir contacté la clientèle de leur précédent employeur après leur départ ne saurait suffire à caractériser une faute, dès lors qu’aucun élément n’établissait que ces démarches s’étaient accompagnées de manœuvres déloyales distinctes du simple démarchage commercial.

À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement construit une grille d’analyse exigeante des actes de concurrence déloyale par débauchage de salariés. Cette grille impose au demandeur d’établir, au-delà du simple constat du départ de ses collaborateurs et de la reprise d’activité par le concurrent, l’existence de manœuvres positives de désorganisation. Parmi ces manœuvres figurent, de manière non exhaustive, le détournement systématique de fichiers clients ou de secrets d’affaires, le démarchage de la clientèle effectué pendant l’exécution du contrat de travail en violation de l’obligation de loyauté, le recrutement massif et concerté de salariés occupant des fonctions clés dans l’entreprise victime dans des conditions telles que cette dernière se trouve privée de la capacité de poursuivre normalement son activité, ou encore l’utilisation par le nouvel employeur d’informations confidentielles obtenues par les anciens salariés avant leur départ. Dès lors, la preuve de la faute de concurrence déloyale dans le contexte du débauchage de salariés suppose la démonstration d’un double franchissement de seuil : celui de la simple concurrence, d’une part, et celui de la préparation licite d’une nouvelle activité, d’autre part. En l’absence de tels éléments caractérisant une faute autonome, l’action en concurrence déloyale est vouée à l’échec, et le demandeur ne saurait se prévaloir de la seule perte de clientèle consécutive au départ de ses collaborateurs pour obtenir réparation.

II. L’articulation de l’action en concurrence déloyale avec les autres régimes de responsabilité dans les relations de travail et de concurrence

A. La distinction entre l’action en concurrence déloyale et la violation des clauses de non-concurrence

L’autonomie conceptuelle de la concurrence déloyale par rapport aux régimes contractuels constitue un acquis jurisprudentiel majeur dont la chambre commerciale assure la préservation avec une rigueur croissante. La violation d’une clause de non-concurrence stipulée dans un contrat de travail ou un contrat de cession de fonds de commerce ne saurait, à elle seule, caractériser un acte de concurrence déloyale à l’égard du tiers employeur ou du tiers cocontractant. En effet, l’action fondée sur l’article 1240 du code civil requiert la démonstration d’une faute délictuelle autonome, distincte du manquement contractuel commis par le salarié ou le cédant à l’égard de son propre créancier. La chambre commerciale a ainsi, dans l’arrêt du 13 mai 2026 précité, refusé de confondre l’existence d’une entente anticoncurrentielle, prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce et l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, avec la caractérisation d’un préjudice individuel indemnisable au titre de la concurrence déloyale. Cette dichotomie procède de la finalité même des deux régimes : le droit des pratiques anticoncurrentielles protège le libre jeu de la concurrence sur le marché, tandis que l’action en concurrence déloyale protège l’entreprise individuellement considérée contre des actes fautifs commis par un concurrent.

En conséquence, la chambre commerciale a, dans l’arrêt Gaches chimie du 26 février 2025 (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599), affirmé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». Cette solution, qui consacre l’indépendance de la constatation de la pratique anticoncurrentielle par rapport à la réparation du préjudice individuel, s’applique mutatis mutandis au contentieux de la concurrence déloyale : la preuve d’un acte contraire aux usages loyaux du commerce ne dispense pas la victime d’établir l’existence d’un préjudice personnel, direct et certain en lien causal avec la faute alléguée. L’arrêt précise en outre que la présomption réfragable de préjudice prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, ne s’applique que dans le cadre des actions en réparation du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle constatée par une autorité de concurrence, et non dans le contentieux de droit commun de la concurrence déloyale fondé sur l’article 1240 du code civil.

Par ailleurs, cette distinction est essentielle lorsque des salariés quittent une entreprise pour en rejoindre une autre, car il convient de distinguer soigneusement le manquement éventuel du salarié à son obligation de loyauté ou à une clause de non-concurrence, qui relève du droit du travail et de la responsabilité contractuelle, de la faute délictuelle qui pourrait être reprochée au nouvel employeur sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La chambre commerciale veille à maintenir cette étanchéité des régimes pour éviter qu’un manquement contractuel imputable au seul salarié ne serve de fondement à une condamnation délictuelle du tiers employeur sans caractérisation d’une faute propre de ce dernier. En d’autres termes, le tiers complice de la violation d’une obligation contractuelle ne peut être condamné sur le fondement délictuel que si la preuve est rapportée d’une faute autonome, distincte de la simple connaissance du manquement contractuel commis par le débiteur de l’obligation. Cette exigence protège le dynamisme du marché du travail en évitant que la crainte d’une action en responsabilité ne dissuade les entreprises de recruter des salariés issus de la concurrence, ce qui aurait pour effet pervers de restreindre la mobilité professionnelle et, partant, la liberté du commerce et de l’industrie.

Il résulte de cette construction prétorienne que le plaideur qui entend agir en concurrence déloyale du chef du débauchage de ses salariés doit démontrer, d’une part, que le nouvel employeur a commis une faute délictuelle distincte de la simple connaissance des obligations contractuelles pesant sur les salariés débauchés, et d’autre part, que cette faute est la cause directe du préjudice qu’il invoque. La coexistence des régimes de responsabilité contractuelle et délictuelle impose ainsi au juge saisi une analyse séquentielle rigoureuse, qui le conduit à examiner d’abord si le salarié a méconnu ses propres obligations contractuelles envers son ancien employeur, puis à rechercher si le nouvel employeur a, par son comportement propre, participé à cette méconnaissance dans des conditions constitutives d’une faute délictuelle autonome. Cette approche séquentielle, qui trouve son fondement dans le principe de l’effet relatif des contrats énoncé à l’article 1199 du code civil, interdit de condamner un tiers pour complicité de violation contractuelle sur le seul fondement de la connaissance qu’il avait de l’obligation souscrite par autrui, et exige la caractérisation d’un comportement actif de sa part ayant directement contribué à la réalisation du dommage.

B. L’exigence d’un lien causal entre la faute de concurrence déloyale et le préjudice indemnisable

La seconde exigence prétorienne qui gouverne l’action en concurrence déloyale, au-delà de la caractérisation de la faute elle-même, réside dans la démonstration d’un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice allégué. Cette exigence a été rappelée avec force dans l’arrêt du 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733), aux termes duquel la chambre commerciale a précisé que la notion de restriction de concurrence « par objet » doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence. Si cette précision a été formulée dans le cadre du contentieux des pratiques anticoncurrentielles, elle éclaire également la méthodologie probatoire applicable au contentieux de la concurrence déloyale : le juge ne saurait se contenter de constater un comportement potentiellement répréhensible pour en déduire l’existence d’un préjudice ; il lui appartient de vérifier que le préjudice invoqué découle directement et exclusivement de la faute caractérisée. Dès lors, dans l’hypothèse d’un débauchage de salariés, la victime doit démontrer non seulement que le nouvel employeur a commis des actes positifs de désorganisation, mais encore que ces actes sont la cause directe de la perte de clientèle ou de chiffre d’affaires qu’elle invoque.

L’arrêt du 3 décembre 2025 (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490) a par ailleurs précisé l’office du juge dans l’appréciation du lien causal en indiquant que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ». Bien que cet arrêt concerne la prohibition des prix excessifs au titre de l’abus de position dominante prohibé par l’article L. 420-2 du code de commerce et l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le raisonnement causal qu’il développe est transposable à l’action en concurrence déloyale : le juge est tenu de procéder à une analyse économique rigoureuse du préjudice allégué, en confrontant les avantages prétendument perdus par la victime avec les gains effectivement réalisés par l’auteur des actes litigieux. En d’autres termes, il ne suffit pas de démontrer qu’un concurrent a bénéficié du départ des salariés de la victime ; il faut encore établir que ce bénéfice résulte d’une faute caractérisée et non de la simple supériorité concurrentielle du nouvel entrant. La chambre commerciale impose ainsi un standard probatoire exigeant, qui garantit que l’action en concurrence déloyale ne constitue pas un instrument de protection contre la concurrence elle-même, mais un mécanisme de sanction des comportements qui excèdent les limites de la compétition loyale entre opérateurs économiques.

En définitive, l’évolution jurisprudentielle récente témoigne d’une volonté de la chambre commerciale de circonscrire avec précision le domaine de la concurrence déloyale, en exigeant des juges du fond une motivation rigoureuse sur chacun des éléments constitutifs de la responsabilité délictuelle que sont la faute, le préjudice et le lien de causalité. Cette rigueur est d’autant plus nécessaire dans les hypothèses de débauchage de salariés, où la frontière entre l’exercice légitime de la liberté d’entreprendre et l’acte de désorganisation fautif est particulièrement ténue. La chambre commerciale rappelle ainsi que, si l’action en concurrence déloyale est ouverte à toute entreprise qui s’estime victime d’actes contraires aux usages loyaux du commerce, elle ne saurait être détournée de sa finalité pour devenir un instrument de verrouillage du marché du travail ou d’entrave à la mobilité des salariés, laquelle participe du dynamisme concurrentiel que le droit économique a précisément pour mission de protéger.

Conclusion

L’évolution jurisprudentielle de la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2024 et 2026 témoigne d’un resserrement des conditions de la responsabilité pour concurrence déloyale, singulièrement dans l’hypothèse du débauchage de salariés. Si l’élément intentionnel est définitivement exclu des conditions de la faute, la charge probatoire pesant sur le demandeur s’est alourdie quant à la démonstration d’actes positifs de désorganisation et à l’établissement d’un lien causal direct avec le préjudice allégué. L’arrêt du 24 juin 2026 constitue à cet égard une illustration topique de la rigueur du contrôle exercé par la Cour de cassation sur la motivation des juges du fond, qui ne sauraient déduire l’existence d’une faute du seul constat du démarchage de la clientèle par d’anciens salariés. L’articulation avec les autres régimes de responsabilité, qu’il s’agisse des clauses de non-concurrence, des obligations de loyauté contractuelle ou du droit des pratiques anticoncurrentielles, confirme l’autonomie conceptuelle de l’action en concurrence déloyale, dont le fondement exclusivement délictuel impose une démonstration rigoureuse de chaque élément constitutif. La cohérence d’ensemble de cette construction prétorienne garantit un équilibre entre la protection des entreprises contre les comportements parasitaires et la préservation de la liberté du commerce et de l’industrie, principe cardinal du droit économique français. En ce sens, la jurisprudence de la chambre commerciale rappelle utilement que le droit de la concurrence déloyale, loin de constituer une assurance contre la perte de parts de marché, est un instrument de régulation des comportements dont la mise en œuvre exige une rigueur probatoire à la mesure des intérêts en présence. Le débauchage de salariés illustre avec une acuité particulière cette tension permanente entre la protection des investissements réalisés par les entreprises dans la formation et la fidélisation de leurs collaborateurs, d’une part, et la préservation de la fluidité du marché du travail comme condition d’une concurrence dynamique et innovante, d’autre part. L’équilibre ainsi construit par la chambre commerciale, s’il impose aux entreprises victimes des standards probatoires élevés, présente l’avantage de prévenir les dérives d’un contentieux qui, sans ce cadrage prétorien, pourrait être instrumentalisé à des fins de verrouillage concurrentiel contraires à l’ordre public économique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».