Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’Autorité de la concurrence en 2025 : 379 millions d’euros de sanctions et une jurisprudence en mouvement

Le 9 juillet 2026, Benoît Cœuré, président de l’Autorité de la concurrence, présentait à la presse le rapport annuel de l’institution pour l’exercice 2025. Les chiffres sont éloquents : trois cent cinquante-quatre avis et décisions rendus, pour un montant total de sanctions pécuniaires s’élevant à trois cent soixante-dix-neuf millions trois cent mille euros. Ces données, rendues publiques sur le site de l’Autorité, confirment une activité décisionnelle soutenue et une intensification de la répression des pratiques anticoncurrentielles sur le territoire français.

Au-delà de ce constat quantitatif, l’année écoulée a également été marquée par une série de décisions jurisprudentielles de premier plan, émanant tant de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation que de la Cour de justice de l’Union européenne, qui ont précisé les contours du droit des pratiques anticoncurrentielles et des pratiques restrictives de concurrence. La lecture croisée de ces décisions et du bilan de l’Autorité permet de dégager les lignes de force d’un droit de la concurrence en constante évolution, dont l’équilibre entre efficacité répressive et garanties procédurales demeure l’enjeu central.

L’analyse de ces développements invite à s’interroger sur les deux dynamiques qui traversent aujourd’hui le contentieux du droit de la concurrence : d’une part, l’intensification de l’action répressive de l’Autorité, soutenue par une jurisprudence qui en consolide les pouvoirs d’enquête et de sanction, et d’autre part, la diversification des voies de droit offertes aux opérateurs économiques pour obtenir réparation des pratiques anticoncurrentielles dont ils s’estiment victimes, qu’il s’agisse de l’action en réparation devant le juge judiciaire ou de l’invocation des pratiques restrictives de concurrence.

I. L’intensification de l’action répressive de l’Autorité de la concurrence

A. Une activité décisionnelle soutenue, quantitativement et qualitativement

Aux termes de l’article L. 420-1 du code de commerce, « sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions ». Cette prohibition de principe, pièce maîtresse du dispositif de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, est complétée par l’article L. 420-2 du même code, qui prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante ainsi que l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve une entreprise cliente ou fournisseur. Ces dispositions constituent le fondement juridique de l’essentiel des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence au cours de l’exercice 2025.

Le nombre total d’avis et de décisions rendus en 2025, soit trois cent cinquante-quatre, témoigne d’une activité décisionnelle qui ne faiblit pas. Les trois cent soixante-dix-neuf millions trois cent mille euros de sanctions prononcées traduisent, quant à elles, une sévérité accrue à l’égard des pratiques les plus graves, au premier rang desquelles figurent les ententes horizontales, traditionnellement qualifiées de restrictions par objet, et dont la Cour de justice de l’Union européenne rappelle régulièrement qu’elles présentent, par leur nature même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour être considérées comme prohibées sans qu’il soit nécessaire d’en démontrer les effets anticoncurrentiels sur le marché.

Par ailleurs, le communiqué de presse du 9 juillet 2026 met en exergue les priorités d’action définies par le président de l’Autorité pour les prochains mois, qui confirment la volonté de l’institution de concentrer ses moyens sur les pratiques les plus dommageables pour l’économie, en particulier dans les secteurs du numérique, de la santé et de l’agroalimentaire, sans négliger les problématiques émergentes liées au développement durable, à la commande publique et aux enjeux de souveraineté économique.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, pour sa part, apporté un concours décisif à cette dynamique répressive, en validant l’approche probatoire retenue par l’Autorité dans plusieurs affaires emblématiques. Ainsi, dans l’arrêt rendu le 13 mai 2026 à propos des pratiques mises en œuvre par le groupe Apple et ses grossistes dans le secteur de la distribution de produits électroniques, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre la décision de sanction de l’Autorité, en énonçant que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » (Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport). Cette décision, d’une portée considérable, valide la pratique de l’Autorité consistant à fonder ses décisions de sanction sur l’ensemble des pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport, y compris celles qui n’ont pas été expressément mentionnées dans ces actes, sans méconnaître les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté de la preuve découlant de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La même décision a par ailleurs confirmé la validité de la méthode du faisceau d’indices pour caractériser l’existence d’une entente verticale entre un fournisseur et ses distributeurs. La Cour a jugé que « l’arrêt retient encore que la participation de Tech Data et d’Ingram à l’entente initiée par Apple sur toute la période 2009-2013 ressort ainsi du faisceau d’indices précis et concordants qui a été analysé dans les développements précédents », validant ainsi une approche probatoire désormais classique en droit de la concurrence, qui autorise l’Autorité et le juge à déduire l’existence d’une pratique anticoncurrentielle d’un ensemble d’éléments objectifs et concordants, sans qu’il soit nécessaire de disposer d’une preuve directe de l’accord de volontés prohibé.

B. La consolidation des garanties procédurales dans la mise en œuvre des pouvoirs d’enquête

L’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles ne saurait toutefois être recherchée au prix d’un affaiblissement des droits de la défense. À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté, au cours des derniers mois, des précisions déterminantes sur l’étendue des pouvoirs d’enquête de l’Autorité et les garanties qui les encadrent.

L’arrêt précité du 13 mai 2026 illustre ce double mouvement. D’un côté, il consacre une approche pragmatique de la communication des pièces aux entreprises mises en cause, en considérant que l’annexion des documents à la notification des griefs ou au rapport suffit à satisfaire les exigences du contradictoire, sans qu’il soit nécessaire que chacun de ces documents fasse l’objet d’une discussion spécifique au cours de la procédure administrative. De l’autre, il rappelle que les entreprises conservent la faculté de contester, devant la cour d’appel de Paris, l’utilisation par l’Autorité de pièces qui n’auraient pas été régulièrement soumises au débat contradictoire, préservant ainsi l’effectivité du contrôle juridictionnel sur la procédure administrative.

Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 15 octobre 2025 concernant les pratiques mises en œuvre par le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France, rappelé que la qualification d’entente prohibée au sens de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, et que si les articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par une organisation professionnelle poursuivie, la sanction ne peut être prononcée que si elle « est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant » (Com. 15 octobre 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin). Cette décision, qui soumet les sanctions prononcées à l’encontre des organisations professionnelles à un triple test de légalité, de légitimité et de nécessité dans une société démocratique, inscrit le droit français des pratiques anticoncurrentielles dans le cadre plus large du contrôle de conventionalité.

En conséquence, l’année 2025 et les premiers mois de 2026 auront confirmé que l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles n’est pas incompatible avec le respect des droits fondamentaux des entreprises poursuivies, pour autant que la procédure administrative et le contrôle juridictionnel auquel elle est soumise garantissent un équilibre entre ces deux exigences constitutives de l’État de droit.

II. La diversification des contentieux du droit de la concurrence

A. L’essor du contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles

Le second enseignement du bilan 2025 de l’Autorité de la concurrence réside dans l’essor continu du contentieux indemnitaire, dit de « private enforcement », qui permet aux victimes de pratiques anticoncurrentielles d’obtenir réparation de leur préjudice devant le juge judiciaire. La transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014, par l’ordonnance du 9 mars 2017, a doté le droit français d’un arsenal législatif spécifique, codifié aux articles L. 481-1 et suivants du code de commerce, dont les juridictions du fond et la Cour de cassation précisent progressivement la portée.

L’arrêt rendu le 26 février 2025 par la chambre commerciale, en formation de section et publié au Bulletin, constitue, à cet égard, une décision de principe. La Cour y énonce que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » et en déduit que « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Com. 26 février 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin). En l’espèce, la société Gaches Chimie, qui se prétendait victime de l’entente sanctionnée par la décision de l’Autorité du 28 mai 2013 dans le secteur de la commercialisation de commodités chimiques, n’avait pas rapporté la preuve que cette entente lui avait causé un préjudice, dès lors que sa zone de chalandise, le sud-ouest de la France, avait échappé à l’emprise de la concertation.

Cette décision rappelle que si la reconnaissance d’une pratique anticoncurrentielle par une autorité de concurrence constitue un indice puissant de l’existence d’un préjudice pour les opérateurs actifs sur le marché affecté, elle ne saurait dispenser le demandeur à l’action en réparation de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de causalité entre la pratique et le dommage allégué et, d’autre part, l’étendue de ce dommage. La Cour de cassation confirme ainsi que le private enforcement ne saurait être conçu comme une simple prolongation indemnitaire de l’action publique, mais constitue une voie de droit autonome, régie par le droit commun de la responsabilité civile, auquel l’article 1240 du code civil (« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ») fournit son fondement traditionnel, sous réserve des aménagements probatoires prévus par le code de commerce.

La portée de cet arrêt ne saurait être sous-estimée. En exigeant du demandeur qu’il rapporte la preuve du préjudice et du lien de causalité, la Cour de cassation préserve l’équilibre du contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles, en évitant que la reconnaissance administrative d’une infraction ne se traduise par un renversement automatique de la charge de la preuve au détriment des entreprises sanctionnées. Dans le même temps, elle maintient l’attractivité du droit français pour les actions en réparation, en rappelant l’existence de la présomption réfragable de l’article L. 481-7 du code de commerce, qui allège la charge probatoire du demandeur lorsqu’une décision définitive de l’Autorité de la concurrence a constaté l’existence d’une pratique anticoncurrentielle.

B. L’encadrement juridictionnel renforcé des pratiques restrictives de concurrence

Le bilan 2025 de l’Autorité de la concurrence ne saurait occulter l’importance croissante du contentieux des pratiques restrictives de concurrence, qui relèvent du juge judiciaire et non de l’Autorité, mais dont la chambre commerciale de la Cour de cassation assure le contrôle en dernier ressort. Aux termes de l’article L. 442-1, II, du code de commerce, « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». La rupture brutale des relations commerciales établies constitue, à cet égard, le contentieux le plus nourri du droit des pratiques restrictives, dont la chambre commerciale affine régulièrement les critères d’appréciation.

L’arrêt rendu le 19 mars 2025, publié au Bulletin, illustre cette tendance. La Cour y énonce que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis » (Com. 19 mars 2025, n° 23-23.507, publié au Bulletin). En l’espèce, la société Decathlon, après avoir accordé à son fournisseur Sport Elec Institut un préavis de trente-cinq mois, avait progressivement réduit le flux d’affaires, conduisant la Cour à considérer que la durée particulièrement longue du préavis consenti, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, constituait une circonstance particulière autorisant l’auteur de la rupture à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de la première année.

Cette décision, qui introduit une souplesse bienvenue dans l’appréciation de l’effectivité du préavis, n’en rappelle pas moins le principe selon lequel le préavis doit permettre à l’entreprise évincée de se réorganiser et de retrouver des débouchés équivalents. Elle confirme également que la durée du préavis s’apprécie in concreto, en fonction de l’ancienneté des relations commerciales, de la dépendance économique de l’entreprise évincée, de l’existence d’investissements spécifiques réalisés pour les besoins de la relation et, plus généralement, des usages de la profession concernée.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rendu, le 24 juin 2026, une décision importante en matière d’accords verticaux, en censurant l’arrêt d’une cour d’appel qui avait annulé un contrat d’achat exclusif de boissons au seul motif que sa durée de six ans excédait celle de cinq ans prévue par le règlement (UE) n° 330/2010 pour bénéficier de l’exemption par catégorie. La Cour rappelle, au visa de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement d’exemption, que le juge ne saurait prononcer la nullité d’un accord sans avoir préalablement recherché « si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Com. 24 juin 2026, n° 25-14.358). Cette décision, qui distingue nettement les conditions du bénéfice de l’exemption par catégorie de celles de la prohibition de principe, rappelle que l’analyse concurrentielle d’un accord vertical ne saurait se réduire à une approche mécanique ou arithmétique, mais suppose, au contraire, une appréciation concrète de ses effets sur le marché, tenant compte de la teneur de ses dispositions, de ses objectifs et de son contexte économique et juridique.

Enfin, les pratiques restrictives de concurrence ne sauraient être réduites au seul contentieux de la rupture brutale ou du déséquilibre significatif. La concurrence déloyale et le parasitisme économique, fondés sur le droit commun de la responsabilité civile délictuelle, continuent d’alimenter un contentieux nourri devant les juridictions consulaires et les cours d’appel. Il est de jurisprudence constante que la concurrence déloyale se caractérise par des agissements contraires aux usages du commerce, tels que le dénigrement, la confusion ou la désorganisation de l’entreprise concurrente, tandis que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements, indépendamment de tout risque de confusion. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 8 décembre 2025, a ainsi rappelé que « le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements, indépendamment de tout risque de confusion » et que « fondée sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, la concurrence déloyale sanctionne les comportements qui, sans être nécessairement fautifs au sens pénal du terme, rompent l’égalité des chances qui doit exister entre les concurrents dans un système d’économie libre » (CA Bordeaux, 8 décembre 2025, n° 24/01763).

Dès lors, l’analyse du bilan 2025 de l’Autorité de la concurrence et des décisions jurisprudentielles qui l’ont accompagné met en évidence une mutation profonde du droit des pratiques anticoncurrentielles et restrictives. À l’action administrative de l’Autorité, dont les pouvoirs d’enquête et de sanction se trouvent confortés par une jurisprudence qui en précise les contours procéduraux, répond un contentieux judiciaire de plus en plus diversifié, qui offre aux opérateurs économiques des voies de droit complémentaires pour obtenir la cessation des pratiques illicites et la réparation de leurs préjudices. Cette articulation entre action publique et action privée, entre régulation administrative et contrôle juridictionnel, constitue désormais la marque distinctive du droit français de la concurrence, dont la cohérence et l’efficacité sont régulièrement saluées par les observateurs internationaux.

Conclusion

Le bilan de l’année 2025, dressé par le président de l’Autorité de la concurrence le 9 juillet 2026, confirme la vigueur de l’action répressive de l’institution, qui a prononcé des sanctions d’un montant total de trois cent soixante-dix-neuf millions d’euros à l’issue de trois cent cinquante-quatre avis et décisions. Au-delà de ces données chiffrées, l’analyse des principales décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours de la même période révèle une double tendance : la consolidation des pouvoirs d’enquête et de sanction de l’Autorité, sous le contrôle d’un juge de cassation soucieux de garantir le respect des droits de la défense et l’équilibre du procès équitable, et la diversification des voies de droit offertes aux opérateurs économiques, qu’il s’agisse de l’action en réparation des pratiques anticoncurrentielles ou de l’invocation des pratiques restrictives de concurrence. L’avenir dira si les priorités d’action définies pour les prochains mois se traduiront par une évolution supplémentaire de la pratique décisionnelle de l’Autorité, en particulier dans les secteurs du numérique et de l’intelligence artificielle, qui constituent désormais les nouvelles frontières du droit de la concurrence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».