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L’activité inventive en droit des brevets : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

L’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. L’article L. 611-6 du même code attribue le droit au brevet à l’inventeur ou à son ayant cause, tandis que l’article L. 611-8 réserve une action en revendication à la personne lésée par un dépôt frauduleux. Au sein de ces conditions de brevetabilité, l’activité inventive occupe une place singulière : elle est, selon la formule de la chambre commerciale de la Cour de cassation, la condition qui sépare l’invention véritable de la simple application routinière des connaissances existantes. La période 2023-2026 a été marquée par une série d’arrêts de la chambre commerciale qui, sans bouleverser l’économie générale du droit des brevets, en ont précisé les contours avec une rigueur renouvelée. L’analyse de cette construction prétorienne révèle une méthode d’appréciation en deux mouvements complémentaires : d’abord, la définition rigoureuse de la personne du métier comme étalon de référence ; ensuite, la consécration d’une démarche structurée d’évaluation de l’évidence, empruntée à la pratique de l’Office européen des brevets mais adaptée par le juge français. Cette double grille de lecture intéresse au premier chef les praticiens du contentieux des brevets, qu’ils agissent en demande ou en défense, car elle détermine l’issue des actions en nullité comme des actions en contrefaçon. Les décisions rendues au cours de cette période, dont plusieurs émanent de la formation de section de la chambre commerciale, constituent des arrêts de principe qui, par leur publication au Bulletin, s’imposent à l’ensemble des juridictions du fond. L’objet de la présente étude est d’en restituer la logique d’ensemble et d’en mesurer la portée pratique pour les justiciables.

I. La définition de la personne du métier comme socle de l’appréciation de l’activité inventive

L’activité inventive est définie par l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Cette disposition transpose en droit interne l’article 56 de la Convention sur la délivrance de brevets européens signée à Munich le 5 octobre 1973, dont l’article 52, paragraphe 1, énonce que les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition notamment qu’elle implique une activité inventive. La nullité du brevet européen est, quant à elle, prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich, conformément à l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle. Ces textes forment l’armature normative dans laquelle s’insère la construction prétorienne de la chambre commerciale.

A. L’ancrage de la personne du métier dans le domaine technique du problème résolu

La chambre commerciale définit la personne du métier de manière constante depuis un arrêt de principe du 20 novembre 2012 (pourvoi n° 11-18.440), repris et consolidé dans l’arrêt du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.576) : « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre ». Cette définition téléologique ancre l’identification du référent non dans le secteur économique du produit final, mais dans le champ technique du problème à résoudre. L’arrêt de cassation rendu le 19 mars 2025 illustre cette exigence de manière particulièrement éclairante. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait, pour déclarer nulle une revendication du brevet portant sur un dispositif d’alimentation électrique pour cabines d’avion, retenu que la personne du métier était un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation. La chambre commerciale censure cette définition au motif que, « alors même qu’elle constatait que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour des cabines d’avion, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». En d’autres termes, le juge du fond ne pouvait élargir la personne du métier à un spécialiste de la sécurité aérienne dès lors que le problème technique objectif se cantonnait au domaine de l’alimentation électrique. L’arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680, formation de section, publié au Bulletin) confirme cette méthode en retenant, à propos d’un brevet portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane, que « la personne du métier est un ingénieur chimiste », la cour d’appel ayant souverainement déduit le champ de ses connaissances de l’interprétation de la partie descriptive du brevet, conformément aux dispositions de l’article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle. L’importance de cette définition ne saurait être sous-estimée : de l’identification correcte du domaine technique dépend toute l’appréciation subséquente de l’évidence, car les connaissances attribuées à la personne du métier sont précisément celles de ce domaine. La chambre commerciale rappelle d’ailleurs dans l’arrêt du 24 juin 2026 que le juge du fond apprécie souverainement le champ des connaissances de la personne du métier à partir de l’interprétation de la partie descriptive du brevet. Dès lors, la rédaction du brevet lui-même conditionne, en partie, l’étendue des connaissances qui seront prêtées à ce référent fictif lors de l’examen de sa validité. Une description trop large du problème technique pourrait ainsi, paradoxalement, élargir le cercle des documents de l’art antérieur que la personne du métier est réputée connaître, et fragiliser la résistance du brevet à une action en nullité. Inversement, une définition trop étroite du problème technique risque de réduire l’étendue de la protection conférée par les revendications, en application du principe selon lequel l’étendue de la protection est déterminée par les revendications, la description et les dessins servant à les interpréter, conformément à l’article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle.

B. Les limites du savoir de la personne du métier : connaissances normales et documentation consultable

La chambre commerciale circonscrit le savoir de la personne du métier avec une double limite. D’une part, cette personne « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Com., 17 octobre 1995, pourvoi n° 94-10.433, Bull. 1995, IV, n° 232, rappelé par Com., 19 mars 2025, précité, et Com., 24 juin 2026, précité). D’autre part, et c’est un point essentiel, « la personne du métier ne consulterait aucune personne d’une spécialité autre que la sienne » (Com., 17 octobre 1995, précité ; Com., 19 mars 2025, précité). La chambre commerciale a toutefois précisé les frontières de cette autonomie dans l’arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 23-16.425, publié au Bulletin). Elle y rappelle que la personne du métier « peut, en revanche, consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique ». En l’espèce, confirmant l’arrêt de la cour d’appel de Paris, la chambre commerciale retient que la personne du métier — un spécialiste des pompes à perfusion ambulatoires — n’était pas incitée à utiliser les enseignements d’un modèle d’utilité chinois relatif aux machines de puissance, ce document n’appartenant pas au même domaine technique et ne visant pas à simplifier les dispositifs de distribution de médicaments. L’arrêt du 24 juin 2026 affine encore ce cadre en précisant que la personne du métier « est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique » et qu’elle « peut également consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique ». Ainsi, la personne du métier ne crée pas ex nihilo : elle combine et adapte à partir d’un corpus documentaire défini par son domaine technique et le problème à résoudre. La chambre commerciale trace par là une frontière nette entre l’activité inventive — qui suppose un saut qualitatif au-delà de l’évidence — et le simple exercice professionnel de synthèse documentaire. Cette délimitation est cruciale dans le contentieux des brevets, car elle détermine le périmètre de l’état de la technique opposable à l’invention. L’arrêt du 17 mai 2023 (pourvoi n° 19-25.007, publié au Bulletin) avait déjà rappelé, dans un contentieux connexe relatif à la confidentialité des inventions, que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient », de sorte qu’un accord de confidentialité n’est pas rendu caduc par cette publication pour les éléments non divulgués. Cette solution, rendue sur le fondement des articles 52 de la Convention de Munich et L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, converge avec la construction relative à la personne du métier : dans les deux cas, la chambre commerciale circonscrit strictement le savoir accessible au référent ou au public, refusant d’étendre la connaissance présumée au-delà de ce que les documents divulguent explicitement ou implicitement.

II. L’approche problème/solution et l’office du juge dans l’appréciation de l’évidence

A. La consécration prétorienne de la méthode de l’Office européen des brevets

La seconde contribution majeure de la chambre commerciale durant la période 2023-2026 concerne la méthodologie d’appréciation de l’activité inventive. Dans l’arrêt du 28 janvier 2026, elle énonce que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’OEB consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier ». L’arrêt rejette expressément le pourvoi qui postulait que cette approche serait impérative pour les juges, retenant que « le moyen qui, pris en sa deuxième branche postule que l’approche problème/solution est impérative pour les juges, manque en droit ». La chambre commerciale n’impose donc pas une méthode unique, mais elle en valide l’usage et, surtout, elle en contrôle la mise en œuvre. L’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans la même ligne en reprenant le même considérant, au mot près, et en l’appliquant à un contentieux de nullité de brevet dans le secteur de la chimie fine. La cour d’appel de Paris avait retenu que la personne du métier n’était incitée à combiner le brevet Bayer avec aucun autre document de l’art antérieur, les documents cités ne la mettant pas « sur la voie d’un rendement amélioré du procédé de bromation du cyclopropylcarbinol au moyen d’un complexe de triphenylphosphite et de dibrome ». La chambre commerciale approuve ce raisonnement en relevant que la cour d’appel « ne s’est pas méprise sur le problème technique objectif à résoudre » et « a souverainement déduit que la revendication 1 du brevet ne découlait pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». Cette validation par la formation de section de la Cour de cassation confère à l’approche problème/solution une légitimité renforcée dans le contentieux français des brevets, sans pour autant en faire un carcan procédural. L’arrêt du 24 avril 2024 (pourvoi n° 22-22.999, publié au Bulletin) illustre, dans un autre registre, la rigueur avec laquelle la chambre commerciale encadre les conditions de l’action en contrefaçon. Elle y juge que « tant que l’acte de cession de la propriété d’un brevet n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte » et n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon. Cette exigence d’opposabilité de la cession, fondée sur l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, révèle une même préoccupation de sécurité juridique que celle qui anime la construction relative à l’activité inventive : le titulaire du brevet ne peut agir que s’il justifie de droits certains, et le défendeur à l’action en nullité ne peut voir son titre annulé que sur le fondement d’une démonstration complète de l’absence d’activité inventive. La cohérence de la jurisprudence de la chambre commerciale sur le contentieux des brevets dépasse ainsi le seul cadre de l’appréciation de la brevetabilité pour irriguer l’ensemble du droit processuel de la propriété industrielle.

B. Le contrôle des combinaisons de l’art antérieur et la charge de la motivation

La chambre commerciale ne se borne pas à valider une méthode : elle en contrôle rigoureusement l’application par les juges du fond, notamment dans l’appréciation des combinaisons de documents de l’art antérieur. L’arrêt du 28 janvier 2026 énonce le principe directeur en ces termes : « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci ». L’arrêt du 24 juin 2026 reprend cette formule à l’identique, confirmant sa portée normative. La censure prononcée le 19 mars 2025 illustre le contrôle exigeant opéré par la haute juridiction. Dans cette affaire, la cour d’appel avait retenu que la personne du métier disposait, avec deux documents de l’art antérieur, des éléments l’incitant à intégrer une temporisation à la condition de simultanéité d’insertion. La chambre commerciale casse l’arrêt en relevant que la cour d’appel s’était déterminée « sans caractériser en quoi la mesure du temps écoulé entre la détection de la première et de la deuxième broches, sa comparaison avec une valeur maximale et la délivrance d’une tension uniquement si une durée de contact maximale n’est pas atteinte, constituaient des étapes évidentes pour la personne du métier ». En d’autres termes, le juge du fond ne peut se contenter d’affirmer que la personne du métier aurait pu parvenir à l’invention : il doit démontrer, étape par étape, en quoi chaque document de l’art antérieur y conduisait de manière évidente. L’arrêt du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 24-12.462) témoigne de la même exigence dans le contentieux de la nullité pour extension au-delà du contenu de la demande. La cour d’appel avait retenu l’existence d’une généralisation intermédiaire interdite dans le brevet protégeant la console de jeux Wii. La chambre commerciale censure cette décision au motif que la cour d’appel s’était déterminée « sans définir la personne du métier ni rechercher, comme il lui incombait, si, pour cette personne du métier, le capteur d’accélération n’était pas implicitement mais nécessairement associé à un processeur destiné à traiter les données fournies par ce capteur ». La définition de la personne du métier n’est donc pas une simple formalité liminaire : elle conditionne la validité de l’ensemble du raisonnement subséquent sur l’extension ou l’évidence. Par ailleurs, l’arrêt du 24 juin 2026 rappelle un principe de portée générale : « les causes de nullité d’un brevet protégeant une telle contribution à l’état de la technique mise à la disposition du public sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle ». La circonstance que le demandeur sache ne pas avoir droit au titre au moment du dépôt n’affecte ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet, de sorte que le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers. Cette solution, rendue par la formation de section, clarifie l’articulation entre l’action en revendication fondée sur l’article L. 611-8 et l’action en contrefaçon, en préservant la distinctivité des deux contentieux. En d’autres termes, le déposant de mauvaise foi ne peut être privé de son droit d’agir en contrefaçon tant que l’action en revendication n’a pas abouti, ce qui protège le brevet contre les actes de contrefaçon commis par les tiers pendant la durée de la procédure en revendication. Cette solution s’inscrit dans la continuité de l’arrêt du 30 août 2023 (pourvoi n° 20-15.480, publié au Bulletin), par lequel la chambre commerciale avait jugé, sur le fondement des articles L. 612-4 et R. 612-34 du code de la propriété intellectuelle, que la date limite pour déposer une seconde demande divisionnaire de brevet correspond à la date de paiement de la redevance de délivrance et d’impression du fascicule du brevet issu de la première demande divisionnaire. Cette décision, qui porte sur les conditions de recevabilité des demandes divisionnaires, participe de la même logique d’encadrement rigoureux des conditions procédurales du droit des brevets, au service de la sécurité juridique des tiers et de la prévisibilité des contentieux.

La construction prétorienne de la chambre commerciale durant la période 2023-2026 dessine une méthode d’appréciation de l’activité inventive en deux temps, dont la cohérence et la lisibilité méritent d’être soulignées. Le premier temps est celui de l’identification correcte du référent : la personne du métier doit être définie en fonction du problème technique objectif que l’invention se propose de résoudre, et son savoir se limite aux connaissances normales de son domaine, éventuellement enrichies par la documentation de domaines voisins poursuivant le même objectif technique. Le second temps est celui de l’application de l’approche problème/solution, que les juges du fond sont libres d’adopter, mais dont la chambre commerciale contrôle rigoureusement la mise en œuvre, en exigeant que le caractère évident de la solution revendiquée soit établi par une motivation qui ne laisse aucune place à l’affirmation péremptoire. Cette méthode, sans être révolutionnaire, constitue un cadre d’analyse robuste qui sécurise à la fois les titulaires de brevets — en exigeant que l’annulation de leurs titres repose sur une démonstration complète — et les concurrents — en leur offrant une grille de lecture prévisible des conditions de la nullité. L’entrée en vigueur de la Juridiction unifiée du brevet et l’européanisation croissante du contentieux des brevets ne rendent pas obsolète cette construction : au contraire, en alignant sa méthodologie sur celle de l’Office européen des brevets tout en préservant la spécificité du contrôle de cassation français, la chambre commerciale facilite la convergence des jurisprudences nationales et supranationales, au bénéfice de la sécurité juridique des opérateurs économiques. L’arrêt du 24 avril 2024 sur l’opposabilité de la cession de brevet et l’arrêt du 30 août 2023 sur les demandes divisionnaires témoignent, chacun dans son domaine, de la même recherche de cohérence et de rigueur qui caractérise la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de propriété industrielle. La sécurité juridique, la prévisibilité des solutions et la rigueur de la motivation sont les fils conducteurs qui unissent ces décisions par-delà la diversité des questions techniques qu’elles traitent.

Conclusion

L’activité inventive, condition cardinale de la brevetabilité, ne se laisse pas réduire à une formule abstraite. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les arrêts rendus entre 2023 et 2026, a construit une grille d’analyse qui ancre l’appréciation de l’évidence dans une double exigence : la définition rigoureuse de la personne du métier, d’une part, et l’application contrôlée de l’approche problème/solution, d’autre part. Les décisions analysées — qu’il s’agisse de l’arrêt Lufthansa du 19 mars 2025 sur la définition du domaine technique, de l’arrêt Medtrum du 28 janvier 2026 sur la validation de la méthode de l’OEB, de l’arrêt Minakem du 24 juin 2026 sur le contrôle des combinaisons documentaires, ou de l’arrêt Nintendo du 3 décembre 2025 sur l’extension de l’objet du brevet — témoignent d’une cohérence d’ensemble qui sert l’objectif de prévisibilité du droit des brevets. Cette construction prétorienne, loin d’être un simple exercice de technique juridique, intéresse directement la stratégie des entreprises innovantes : la validité d’un portefeuille de brevets, l’issue d’une action en contrefaçon ou la décision d’engager une action en nullité dépendent, en dernière analyse, de la manière dont le juge identifiera la personne du métier et appréciera l’évidence de la solution revendiquée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».