I. La caractérisation du parasitisme économique par la rigueur probatoire de la valeur économique individualisée
A. L’exigence renforcée d’identification de la valeur économique prétendument parasitée
Le parasitisme économique, bien qu’étranger au Code de la propriété intellectuelle, s’est imposé comme un mécanisme correctif essentiel du droit de la concurrence déloyale, trouvant son fondement dans le droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle. L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du Code civil). C’est sur ce fondement général que la chambre commerciale de la Cour de cassation a bâti, depuis l’arrêt du 27 juin 1995, une construction prétorienne cohérente autour de la notion de parasitisme économique, défini comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Cette construction se déploie en marge du droit des marques, régi par l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui définit la marque comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales », et du droit des dessins et modèles, dont l’article L. 511-1 du même code dispose qu’il protège « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux ».
La pierre angulaire de cette construction repose sur l’obligation, pour le demandeur à l’action, d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque. Cette exigence, rappelée avec une vigueur particulière par les deux arrêts publiés au Bulletin et au Rapport annuel rendus par la chambre commerciale le 26 juin 2024, constitue le préalable indispensable à toute action en parasitisme. Dans le premier de ces arrêts, opposant les sociétés Decathlon aux sociétés Intersport et Phoenix Group à propos du masque subaquatique « Easybreath », la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que « sont démontrés la grande notoriété du masque Easybreath des sociétés Decathlon, la réalité du travail de conception et de développement sur une durée de trois années pour un montant total de 350 000 euros, le caractère innovant de la démarche conduite par celles-ci, ainsi que des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros et un chiffre d’affaires de plus de 73 millions d’euros entre mai 2014 et novembre 2018 généré par la vente de ce produit, ce dont il ressort que le masque Easybreath constituait une valeur économique identifiée et individualisée » (Com. 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport, Cour de cassation).
A l’inverse, dans le second arrêt rendu le même jour, la chambre commerciale a validé le raisonnement de la cour d’appel de Rennes ayant écarté la qualification de parasitisme faute de valeur économique individualisée, après avoir constaté que « la toile Pub 50’s a été commercialisée sur une période limitée, qu’elle n’a jamais été mise en avant comme étant emblématique de la collection vintage, genre alors en vogue, et que la société Maisons du monde n’était pas la seule à exploiter, et qu’elle n’était pas même caractéristique de l’univers des produits de cette société » (Com. 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535, Publié au Bulletin et au Rapport, Cour de cassation). La Cour de cassation a, à cette occasion, énoncé de manière solennelle que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit ». En conséquence, le succès commercial seul ne saurait suffire : l’opérateur économique doit démontrer l’existence d’investissements spécifiques, d’un savoir-faire identifiable et d’une démarche créative ou innovante dont il revendique la protection.
La chambre commerciale a encore précisé, dans un arrêt du 24 septembre 2025, que l’identification de la valeur économique individualisée ne peut se contenter d’une référence commerciale ou d’un simple avantage administratif. L’arrêt retient, au visa de l’article 1240 du Code civil, que l’identification d’un certificat sanitaire d’hygiène et de qualité ouvrant droit à l’exportation ne constitue pas, en soi, une valeur économique identifiée et individualisée au sens de la jurisprudence sur le parasitisme. La Cour censure ainsi l’arrêt d’appel qui, pour retenir la responsabilité de la société défenderesse pour parasitisme, s’était fondé sur « des motifs impropres à caractériser la valeur économique identifiée et individualisée qui aurait été parasitée » (Com. 24 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.002, Cour de cassation).
Par ailleurs, la charge de la preuve de cette valeur économique individualisée pèse exclusivement sur le demandeur. Ainsi que l’énonce la chambre commerciale dans le même arrêt du 24 septembre 2025, « c’est à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme qu’il appartient de caractériser la valeur économique identifiée et individualisée qu’il invoque » et non au défendeur de démontrer l’absence d’une telle valeur. Cette règle de répartition de la charge probatoire, appliquée avec constance, garantit que le parasitisme ne devienne pas un instrument de confiscation de la liberté du commerce et de l’industrie au profit d’opérateurs qui ne pourraient justifier d’aucun investissement protégeable.
La distinction entre la protection par le droit d’auteur, régi par l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle qui confère à « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit » un « droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », et la protection par le parasitisme, fondée sur l’article 1240 du Code civil, présente des incidences pratiques considérables. La première chambre civile a précisé, dans un arrêt du 9 avril 2026, que « pour être protégée par le droit d’auteur, une oeuvre des arts appliqués doit résulter d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur lui conférant le caractère d’oeuvre originale » (Civ. 1re, 9 avril 2026, pourvoi n° 25-11.711, Cour de cassation). Or, lorsqu’un opérateur échoue à démontrer l’originalité de sa création au sens du droit d’auteur, consigné aux articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, l’action en parasitisme offre une voie subsidiaire de protection de ses investissements, sans exiger la preuve d’une empreinte créative personnelle, mais en requérant en contrepartie celle d’une valeur économique individualisée et d’une captation déloyale.
B. L’appréciation globale de la volonté de se placer dans le sillage d’autrui, à l’épreuve de la liberté du commerce
La seconde condition du parasitisme économique, tenant à la démonstration de la volonté du tiers de se placer dans le sillage de la victime, fait l’objet d’une appréciation globale par le juge, qui doit examiner l’ensemble des éléments de fait sans se limiter à la reprise de tel ou tel trait isolé. La chambre commerciale rappelle de manière constante que « le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion » (Com. 5 mars 2025, pourvoi n° 23-21.157, Publié au Bulletin, Cour de cassation).
L’arrêt rendu le 5 mars 2025 dans l’affaire opposant le groupe Richemont (propriétaire de la maison Van Cleef & Arpels) aux sociétés Louis Vuitton à propos de la collection de bijoux « Color Blossom » illustre avec une particulière netteté les contours de cette exigence. Les sociétés du groupe Richemont reprochaient aux sociétés Vuitton d’avoir commercialisé une collection de bijoux quadrilobés en pierre semi-précieuse cerclée de métal précieux, constitutive selon elles d’une reprise parasitaire de leur modèle iconique « Alhambra », exploité depuis 1968. La cour d’appel de Paris avait écarté le grief de parasitisme, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en considérant que les juges du fond avaient pu déduire de leurs constatations que les sociétés Vuitton « n’avaient pas eu la volonté de se placer dans le sillage des sociétés du groupe Richemont ».
L’enseignement essentiel de cet arrêt réside dans la conciliation opérée entre la protection contre le parasitisme et le principe de liberté du commerce. La Cour relève en effet que les sociétés Vuitton s’étaient inspirées « de la fleur quadrilobée de leur toile monogrammée, et non du modèle Alhambra, et que c’est pour s’inscrire dans la tendance du moment, ce que la société Van Cleef & Arpels ne pouvait interdire aux autres joailliers, qu’elles ont utilisé, pour la collection Color Blossom, des pierres semi-précieuses cerclées par un contour en métal précieux ». Or, les idées étant de libre parcours, « le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme », comme l’a jugé la première chambre civile le 22 juin 2017 (pourvoi n° 14-20.310, Bull. 2017, I, n° 152).
La Cour de cassation a, en outre, pris soin de rappeler que « la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce ». Cette précision, formulée dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, est capitale : elle trace une frontière nette entre la concurrence légitime, fût-elle particulièrement efficace, et le comportement parasitaire qui suppose une intention de capter indûment la valeur économique d’autrui sans contrepartie. Ainsi, l’arrêt Decathlon retient que la commercialisation du masque « Tecnopro » par Intersport, précisément à une période où « Decathlon investissait encore pour la diffusion de spots publicitaires », a permis à cette dernière de « bénéficier, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d’un avantage concurrentiel », caractérisant ainsi « la volonté délibérée de ces dernières de se placer dans le sillage des sociétés Decathlon ».
Dès lors, la preuve du parasitisme ne saurait se déduire de la seule similarité entre deux produits, ni de la seule concomitance de leur commercialisation. Elle suppose la démonstration d’une intention de profiter, sans bourse délier, des efforts d’autrui, dans des circonstances qui révèlent un comportement contraire aux usages loyaux du commerce, sans pour autant exiger l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
II. L’articulation procédurale renouvelée entre l’action en parasitisme et l’action en contrefaçon
A. La recevabilité en appel des demandes fondées sur le parasitisme après rejet de l’action en contrefaçon
L’un des apports les plus significatifs de la période récente réside dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 mars 2026, qui procède à un revirement de jurisprudence sur la question de la recevabilité, pour la première fois en appel, d’une demande fondée sur le parasitisme après que l’action en contrefaçon a été rejetée en première instance. Cette décision, publiée au Bulletin, clarifie l’articulation procédurale entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou parasitisme sous l’angle des articles 564 et 565 du Code de procédure civile.
La chambre commerciale jugeait traditionnellement que « l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins » (Com. 22 septembre 1983, pourvoi n° 82-12.120). En conséquence, la demande fondée sur le parasitisme, formulée pour la première fois en appel après le rejet de l’action en contrefaçon, était déclarée irrecevable comme constituant une demande nouvelle prohibée par l’article 564 du Code de procédure civile, aux termes duquel « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions », si ce n’est dans les cas limitativement énumérés par l’article 565 du même code, qui excepte les prétentions « qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
Or, dans son arrêt du 18 mars 2026, la Cour de cassation affirme désormais que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». Il s’en déduit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits » (Com. 18 mars 2026, pourvoi n° 24-17.016, Publié au Bulletin, Cour de cassation).
Ce revirement repose sur une analyse renouvelée de la finalité des actions en cause. La Cour constate qu’il existe une incompatibilité entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale lorsqu’elles sont exercées simultanément pour les mêmes faits, sauf à caractériser des faits distincts. Mais elle en déduit, par un raisonnement a contrario, que cette incompatibilité révèle une identité de finalité entre ces actions lorsqu’elles se succèdent : le rejet de la première pour défaut de droit privatif ouvre la voie à la seconde, sur le fondement des mêmes circonstances factuelles. En l’espèce, la société Officine Panerai, dont les marques avaient été annulées en première instance, était recevable à présenter pour la première fois en appel une demande fondée sur le parasitisme, dès lors que cette demande reposait sur les mêmes faits que l’action en contrefaçon originaire.
Par ailleurs, cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence plus ancienne qui admettait déjà que « l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif » (Com. 24 avril 2024, pourvoi n° 22-22.999, publié). L’arrêt du 18 mars 2026 étend cette logique au plan procédural en autorisant la formulation de la demande pour la première fois en appel, ce qui constitue une avancée notable pour les praticiens du contentieux de la propriété intellectuelle, qui peuvent désormais adapter leur stratégie en cours d’instance sans craindre l’irrecevabilité.
B. L’autonomie de l’action en parasitisme à l’égard de l’existence d’un rapport de concurrence directe
L’arrêt du 18 mars 2026 comporte un second enseignement fondamental, relatif à l’autonomie de l’action en parasitisme par rapport à l’exigence d’un rapport de concurrence entre les parties. La cour d’appel de Paris avait, dans cette même affaire, écarté la demande de la société Cartier au motif que « les montres Radiomir d’une part et Augarde d’autre part sont destinées à une clientèle différente, que le public cible de la société Tism, qui commercialise une montre fantaisie à un prix de 149 euros, diffère du public restreint intéressé par la montre Radiomir, constitué de connaisseurs aisés, le prix de base étant de 5 000 euros ».
La Cour de cassation censure cette analyse au motif que « l’action en parasitisme peut être mise en oeuvre en dehors de tout rapport de concurrence ». En se déterminant « par des motifs impropres à exclure l’intention de la société Tism de se placer dans le sillage de la société Cartier », la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. Cette affirmation est d’une importance considérable, car elle consacre l’idée que le parasitisme ne requiert pas que l’auteur et la victime opèrent sur le même marché ou s’adressent à la même clientèle.
Cette solution s’explique par la nature même du préjudice parasitaire, qui réside dans la captation indue d’une valeur économique et non dans le détournement de clientèle. A cet égard, la Cour de cassation rappelle que le parasitisme est constitué dès lors qu’un opérateur « se place dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis », et ce indépendamment de toute situation de concurrence directe. C’est précisément ce qui distingue le parasitisme de la concurrence déloyale classique, laquelle suppose traditionnellement l’existence d’une situation de concurrence entre les parties.
Cette autonomie du parasitisme à l’égard de la concurrence directe est corroborée par l’arrêt du 5 mars 2025 dans l’affaire Van Cleef & Arpels contre Louis Vuitton. La cour d’appel de Paris avait, dans cette espèce, examiné de manière minutieuse la question de savoir si les sociétés Vuitton s’étaient ou non placées dans le sillage de la maison Van Cleef & Arpels, sans jamais subordonner cet examen à la démonstration préalable d’un rapport de concurrence directe entre les parties. La Cour de cassation a validé cette approche, confirmant ainsi que le parasitisme s’apprécie de manière autonome, en considération de la seule intention de l’auteur présumé de capter la valeur économique d’autrui.
En conséquence, la protection contre le parasitisme économique s’étend bien au-delà des hypothèses de concurrence frontale entre opérateurs. Elle protège la valeur économique individualisée contre toute forme de captation indue, qu’elle émane d’un concurrent direct, d’un opérateur intervenant sur un marché connexe, ou même d’un acteur totalement étranger au secteur d’activité de la victime. Cette conception extensive de la protection contre le parasitisme, conjuguée à la règle nouvelle de recevabilité des demandes en appel, témoigne de la volonté de la chambre commerciale de renforcer l’effectivité de ce mécanisme correctif, tout en maintenant les exigences probatoires strictes qui en garantissent l’usage légitime.
Dès lors, le praticien du contentieux de la propriété intellectuelle dispose désormais d’un cadre juridique clarifié, dans lequel l’action en parasitisme constitue un instrument autonome et efficace, mobilisable à tous les stades de la procédure et indépendamment de l’existence d’un rapport de concurrence directe, pourvu que soient rigoureusement démontrées la valeur économique individualisée et la volonté du défendeur de se placer dans le sillage d’autrui.
Conclusion
La période 2024-2026 aura marqué une étape décisive dans la consolidation du régime de l’action en parasitisme économique en droit français. Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation les 26 juin 2024, 5 mars 2025, 24 septembre 2025 et 18 mars 2026 dessinent un édifice jurisprudentiel cohérent, articulant avec rigueur les conditions de fond du parasitisme – identification d’une valeur économique individualisée, preuve de la volonté de se placer dans le sillage d’autrui, appréciation globale des éléments de fait – et les règles procédurales gouvernant son invocation. Le revirement opéré par l’arrêt du 18 mars 2026 sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel constitue une avancée majeure pour la pratique contentieuse, en permettant aux justiciables de faire valoir utilement leurs droits jusqu’au terme de l’instance d’appel, sans être pénalisés par le choix initial du fondement juridique de leur action. L’affirmation concomitante de l’autonomie du parasitisme à l’égard du rapport de concurrence achève de consacrer la spécificité de ce mécanisme dans le paysage du droit de la responsabilité civile appliqué à la propriété intellectuelle.
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