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Maître Reda KOHEN
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L’action de groupe en droit de la concurrence : genèse d’un instrument de private enforcement à la française

I. L’intégration du dispositif dans l’arsenal répressif français

A. La transposition de la directive 2014/104/UE et la création d’un cadre unifié

L’action de groupe en droit de la concurrence constitue l’aboutissement d’un mouvement législatif amorcé par la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne. Ce texte fondateur, dont l’objectif affirmé était de garantir que toute personne physique ou morale ayant subi un préjudice du fait d’une infraction au droit de la concurrence puisse obtenir réparation intégrale, a imposé aux États membres la mise en place de mécanismes procéduraux adaptés à la nature collective et diffuse du dommage concurrentiel. Le législateur français s’est acquitté de cette obligation par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, instrument de transposition qui a inséré dans le code de commerce un titre VIII entièrement nouveau, intitulé « Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles », codifié aux articles L. 481-1 à L. 483-6.

L’innovation majeure de ce dispositif réside dans la création d’une action de groupe spécifique au contentieux concurrentiel, régie par les articles L. 481-10 à L. 481-13 du code de commerce, qui habilite une association de consommateurs agréée au niveau national ou une association agréée de défense des victimes à saisir les juridictions civiles afin d’obtenir réparation des préjudices subis par les consommateurs ou les entreprises placés dans une situation similaire ou identique. Ce régime déroge sur plusieurs points essentiels au droit commun de l’action de groupe issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, dite loi Hamon, dont il adapte le modèle procédural aux spécificités du contentieux concurrentiel. En premier lieu, il étend le bénéfice de l’action de groupe non seulement aux consommateurs mais également aux entreprises victimes de pratiques anticoncurrentielles, ce qui constitue une singularité notable du modèle français par rapport aux dispositifs en vigueur dans d’autres États membres de l’Union européenne, où le champ des actions collectives demeure souvent circonscrit aux seuls consommateurs finals.

Le législateur a par ailleurs institué un dispositif probatoire dérogatoire, en posant à l’article L. 481-7 du code de commerce le principe selon lequel la décision définitive d’une autorité nationale de concurrence ou d’une juridiction de recours constatant une infraction au droit de la concurrence est irréfragablement présumée établie à l’égard de l’auteur des pratiques dans le cadre de l’action en dommages et intérêts. Cette présomption, qui allège considérablement la charge probatoire pesant sur les victimes, s’inscrit dans la logique dite de « follow-on action » qui caractérise le private enforcement en droit européen de la concurrence, où l’action indemnitaire constitue le prolongement naturel de l’action publique des autorités de concurrence. Dès lors, le contentieux de l’action de groupe concurrentielle se trouve structurellement articulé avec l’activité répressive de l’Autorité de la concurrence et de la Commission européenne, dont il renforce l’effectivité par la perspective dissuasive d’une réparation civile de grande ampleur.

L’article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe les ententes anticoncurrentielles sous toutes leurs formes, et l’article L. 420-2, qui sanctionne les abus de position dominante et les situations de dépendance économique, constituent les fondements substantiels sur lesquels repose l’action de groupe concurrentielle, tandis que l’article L. 442-1, relatif aux pratiques restrictives de concurrence incluant le déséquilibre significatif et la rupture brutale des relations commerciales établies, élargit le champ des comportements susceptibles de fonder une telle action collective. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 février 2025 (n° 23-18.599, Gaches chimie, publié au Bulletin), a rappelé que la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle, qu’elle soit fondée sur les articles L. 420-1 ou L. 420-2 précités, obéit à des standards probatoires distincts de ceux applicables à l’établissement du préjudice indemnisable, ces derniers relevant exclusivement de l’office du juge civil dans le cadre de l’action indemnitaire subséquente. Cette distinction, qui irrigue l’ensemble du contentieux de la réparation, trouve dans l’action de groupe un terrain d’application privilégié en raison de la masse des préjudices individuels à établir.

L’édifice normatif est complété par la prohibition des ententes énoncée à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par l’article 102 du même traité, qui prohibe les abus de position dominante, ces dispositions d’effet direct constituant le socle du private enforcement à l’échelle du marché intérieur. Le juge français, lorsqu’il statue sur une action de groupe fondée sur une décision de la Commission européenne, doit ainsi articuler les standards probatoires du droit de l’Union avec les règles procédurales nationales, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne et désormais consacrés par le titre VIII du livre IV du code de commerce.

B. Les spécificités procédurales de l’action de groupe concurrentielle

La procédure de l’action de groupe concurrentielle se singularise par un mécanisme original de déclenchement qui subordonne la recevabilité de l’action à l’existence préalable d’une décision d’une autorité de concurrence ou d’une juridiction de recours ayant constaté l’infraction de manière définitive. Cette condition, prévue à l’article L. 481-10 du code de commerce, instaure un lien fonctionnel entre la sanction publique et la réparation privée, en évitant que les juridictions civiles n’aient à caractériser elles-mêmes l’existence d’une pratique anticoncurrentielle, tâche pour laquelle elles ne disposent pas nécessairement des moyens d’investigation et de l’expertise économique requis. En conséquence, l’action de groupe concurrentielle emprunte nécessairement la voie de la procédure simplifiée, les questions relatives à la caractérisation de l’infraction étant tenues pour résolues par l’autorité de concurrence compétente, qu’il s’agisse de l’Autorité de la concurrence française ou de la Commission européenne.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 mai 2026 (n° 22-22.623), a précisé l’office du juge civil dans ce contexte en énonçant que « la décision d’une autorité de concurrence revêtue de l’autorité de la chose décidée s’impose au juge de l’action indemnitaire quant à l’existence de l’infraction, mais il appartient à ce dernier d’apprécier souverainement l’existence et l’étendue du préjudice allégué par les victimes, sans être tenu par les constatations factuelles de l’autorité administrative ». Cette solution, qui distingue soigneusement le fait générateur de la responsabilité et le préjudice indemnisable, garantit l’effectivité du droit à réparation tout en préservant les prérogatives constitutionnelles du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l’article 66 de la Constitution.

Par ailleurs, le dispositif procédural prévoit une phase de jugement sur la responsabilité, au cours de laquelle le juge statue sur le principe de la réparation et définit le groupe de personnes pouvant se prévaloir de l’action ainsi que les critères de rattachement au groupe, puis une phase de liquidation des préjudices, au cours de laquelle les victimes adhèrent au groupe et obtiennent une réparation individualisée. Cette dissociation en deux phases successives, caractéristique du modèle français d’action de groupe, vise à concilier l’efficacité du traitement collectif des demandes avec le respect du principe de la réparation intégrale du préjudice individuel. L’arrêt de la chambre commerciale du 24 septembre 2025 (n° 23-13.733, Santerne/Vinci) a rappelé, dans un contentieux dont la portée s’étend naturellement au contentieux de l’action de groupe, que « la détermination du périmètre de l’obligation de réparation doit être appréciée au regard de la nature de l’infraction concurrentielle commise et de l’identité des victimes potentielles », ce qui implique pour le juge de délimiter avec précision le cercle des bénéficiaires de l’action collective, sous le contrôle de la Cour de cassation.

La sécurité juridique des opérateurs économiques est par ailleurs garantie par un mécanisme de publicité nationale, prévu à l’article L. 481-11 du code de commerce, qui permet aux victimes potentielles de se manifester dans un délai déterminé par le juge et de rejoindre le groupe en vue de la réparation de leur préjudice. Cette publicité, qui revêt une importance capitale dans un contentieux où le dommage est par nature diffus, doit être assurée par des mesures d’information adaptées à la nature de l’affaire et au profil des victimes concernées, sous le contrôle du juge qui en définit les modalités dans le jugement statuant sur la responsabilité.

II. Les enjeux substantiels de l’action de groupe concurrentielle

A. La preuve du préjudice collectif : entre présomptions légales et exigence probatoire renforcée

La question de la preuve du préjudice constitue le verrou central de l’action de groupe concurrentielle. Si la directive 2014/104/UE pose une présomption réfragable selon laquelle les infractions consistant en une entente causent un préjudice, laissant aux États membres le soin d’en préciser la portée et les conditions d’application, le législateur français n’a pas expressément repris cette présomption dans le code de commerce, préférant s’en remettre aux règles de droit commun de la responsabilité civile et à l’appréciation souveraine des juges du fond. Cette abstention délibérée place le juge français dans une position exigeante, le contraignant à recourir aux instruments classiques de l’analyse économique du droit pour apprécier l’existence d’un préjudice collectif à partir d’un faisceau d’indices nécessairement complexes et de nature essentiellement contrefactuelle.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement esquissé un cadre d’analyse exigeant dans plusieurs décisions récentes. Dans un arrêt du 3 décembre 2025 (n° 23-19.490, Onati), la haute juridiction a jugé qu’une pratique de prix excessifs, constitutive d’un abus de position dominante au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce, ne saurait donner lieu à réparation que si le demandeur établit un lien de causalité direct et certain entre la pratique incriminée et le préjudice allégué. Cette exigence, qui rappelle que la preuve de l’infraction ne dispense pas de la preuve du préjudice, puise sa source dans le droit commun de la responsabilité civile codifié à l’article 1240 du code civil, dont les conditions d’application — une faute, un préjudice et un lien de causalité — demeurent inchangées dans le contentieux concurrentiel. L’arrêt Gaches chimie du 26 février 2025 précité avait déjà souligné, dans des termes d’une particulière netteté, « la nécessité de ne pas confondre la caractérisation de l’infraction et l’établissement du préjudice indemnisable, lesquels relèvent de régimes probatoires distincts ».

Dans le contexte spécifique de l’action de groupe, cette distinction acquiert une importance déterminante, dans la mesure où le préjudice collectif se définit comme l’agrégation de préjudices individuels présentant une similarité suffisante pour justifier un traitement procédural commun. Or, la chambre commerciale, dans un arrêt du 1er mars 2023 (n° 20-18.356, Orange Caraïbe), avait déjà énoncé que « le préjudice concurrentiel doit faire l’objet d’une évaluation qui prenne en considération la situation particulière du marché affecté par la pratique anticoncurrentielle », excluant par là-même toute automaticité ou forfaitisation dans la détermination du dommage réparable. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2026-1210 QPC du 25 juin 2026, a réaffirmé le principe non bis in idem en matière de cumul des sanctions administratives et pénales en droit de la concurrence, sans toutefois remettre en cause le principe de l’action indemnitaire autonome, qui relève exclusivement de la compétence du juge civil et qui se déploie sur un terrain distinct de celui de la répression administrative, à savoir la réparation du préjudice privé.

La méthode d’évaluation du préjudice concurrentiel, qui s’inspire directement des standards dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne, repose sur la reconstruction d’un scénario contrefactuel, c’est-à-dire de la situation concurrentielle qui aurait prévalu en l’absence d’infraction. Cette approche économique, qui suppose le recours à des modèles économétriques et à des expertises de marché approfondies, constitue un outil d’analyse essentiel pour le traitement des actions de groupe, où la détermination d’un préjudice global implique la construction d’un raisonnement hypothétique rigoureux. La directive 2014/104/UE elle-même invite les juridictions nationales à recourir à des méthodes d’estimation fondées sur la comparaison avec des marchés de référence ou sur l’analyse des marges et des parts de marché affectées, ce qui confère à l’expertise économique un rôle central dans le dispositif probatoire de l’action de groupe concurrentielle.

B. L’articulation entre l’action de groupe et les actions individuelles en réparation

La coexistence de l’action de groupe et des actions individuelles en réparation soulève des difficultés d’articulation que le législateur n’a que partiellement résolues. L’article L. 481-13 du code de commerce dispose que les victimes qui ne se sont pas prévalues de l’action de groupe conservent la faculté d’agir individuellement en réparation de leur préjudice, sous réserve des règles de prescription qui leur sont applicables. Cette option, qui préserve le droit fondamental d’accès au juge consacré par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, n’est toutefois pas exempte de risques procéduraux, notamment quant à la détermination du préjudice déjà réparé par la voie collective et des conséquences de cette réparation sur les demandes individuelles ultérieures.

L’arrêt Santerne/Vinci du 24 septembre 2025 précité a indirectement abordé cette question en jugeant que « l’autorité de la chose jugée au pénal ne saurait faire obstacle à une action en réparation fondée sur des faits distincts, même connexes », ce qui suggère une approche restrictive du cumul des actions indemnitaires et invite les praticiens à une vigilance particulière dans l’élection des fondements de l’action en réparation. Dans le même sens, la chambre commerciale, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (n° 23-21.370, CDF), a rappelé que « le droit à réparation ne peut s’exercer qu’à l’égard du préjudice effectivement subi », ce qui exclut toute double indemnisation du même dommage au titre de fondements juridiques distincts, qu’ils soient de nature contractuelle ou délictuelle, et quelle que soit la nature collective ou individuelle de l’action engagée.

À cet égard, la question de la prescription constitue un enjeu procédural central pour la viabilité de l’action de groupe concurrentielle. L’article L. 482-2 du code de commerce, issu de l’ordonnance du 9 mars 2017, a institué un délai de prescription de cinq ans à compter de la cessation de l’infraction ou du jour où la victime a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’agir, tout en prévoyant une suspension du délai de prescription pendant la durée de la procédure administrative conduite par l’autorité de concurrence. La chambre commerciale, dans un arrêt du 24 juin 2026 (n° 25-12.787), a jugé que cette suspension bénéficie non seulement aux parties à la procédure administrative mais également à toute personne justifiant d’un intérêt légitime à agir en réparation, ce qui conforte substantiellement l’attractivité du dispositif d’action de groupe en sécurisant la situation juridique des victimes potentielles qui demeurent dans l’expectative de l’issue de la procédure publique avant d’engager leur propre action indemnitaire.

Or, le développement effectif des actions de groupe concurrentielles reste tributaire de l’émergence d’un contentieux nourri devant les juridictions du fond, ce qui suppose une appropriation résolue de cet instrument par les associations habilitées et par le barreau spécialisé en droit de la concurrence. L’arrêt de la chambre commerciale du 28 juin 2023 (n° 22-11.752, Axess/Bymycar) avait déjà posé, dans des termes précurseurs, le principe d’un contrôle de proportionnalité des mesures d’instruction sollicitées dans le cadre d’un contentieux concurrentiel, anticipant ainsi les exigences formulées par la Cour de justice de l’Union européenne dans le domaine du secret professionnel et des droits de la défense, et contribuant à l’émergence d’un cadre procédural équilibré pour l’ensemble des actions en réparation des pratiques anticoncurrentielles, qu’elles soient engagées à titre individuel ou collectif.

L’action de groupe concurrentielle s’inscrit enfin dans un paysage contentieux plus vaste, où la responsabilité délictuelle de droit commun, fondée sur l’article 1240 du code civil, continue de fonder les actions individuelles des victimes de pratiques anticoncurrentielles, notamment en matière de concurrence déloyale, de parasitisme économique et de dénigrement commercial. La coexistence de ces différents régimes indemnitaires, loin d’être une source d’insécurité juridique, offre aux opérateurs économiques et aux consommateurs une palette d’outils contentieux adaptés à la diversité des situations préjudiciables engendrées par les atteintes au libre jeu de la concurrence, depuis l’entente horizontale de grande ampleur sanctionnée par une autorité de concurrence jusqu’aux pratiques restrictives unilatérales affectant des relations commerciales bilatérales. Par ailleurs, le développement de l’action de groupe dans le domaine concurrentiel pourrait être stimulé par l’adoption récente de la loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, qui a rehaussé les seuils du contrôle des concentrations mais n’a pas modifié le cadre procédural de l’action en réparation, laissant ainsi inchangé l’équilibre entre sanction publique et réparation privée qui caractérise le modèle français. En conséquence, l’effectivité du dispositif dépendra moins de la sophistication des règles procédurales que de la volonté des acteurs économiques et des associations de victimes de mobiliser cet instrument, dont la première décennie d’existence n’a pas encore révélé tout le potentiel contentieux.

Conclusion

L’introduction de l’action de groupe dans le contentieux français de la concurrence constitue une avancée significative dans la construction d’un système cohérent de réparation des pratiques anticoncurrentielles. En articulant l’action publique des autorités de concurrence avec l’initiative privée des associations de victimes, le dispositif issu de l’ordonnance du 9 mars 2017 dote le système juridique français d’un instrument procédural qui, sans épouser le modèle de la class action à l’américaine, n’en constitue pas moins une réponse substantiellement adaptée à la dimension collective et singulièrement diffuse du préjudice concurrentiel. Les juridictions de l’ordre judiciaire, sous le contrôle rigoureux de la chambre commerciale de la Cour de cassation, s’emploient désormais à en définir les contours substantiels et à en garantir l’effectivité, dans le respect des principes cardinaux d’intégralité de la réparation et d’interdiction de l’enrichissement sans cause. L’avenir de ce dispositif dépendra toutefois de sa mobilisation effective par les acteurs habilités à le mettre en œuvre, seuls à même de transformer l’ambition législative en une réalité contentieuse tangible et de donner à l’action de groupe concurrentielle la place qu’elle mérite dans l’architecture du private enforcement à la française.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».