I. Le régime des accords verticaux de distribution entre prohibition de principe et système d’exemption par catégorie
A. La prohibition des restrictions de concurrence dans les réseaux de distribution
Les accords verticaux de distribution, qui lient des opérateurs situés à des niveaux différents de la chaîne économique, constituent une catégorie singulière du droit de la concurrence dont l’encadrement repose sur une articulation subtile entre le droit de l’Union et le droit interne. L’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe, en son paragraphe premier, tous accords entre entreprises susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. Le droit français, quant à lui, transpose cette prohibition à l’article L. 420-1 du code de commerce qui sanctionne les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, y compris lorsqu’elles sont mises en œuvre par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France. Or, les accords de distribution exclusive, de distribution sélective ou de franchise, par lesquels un fournisseur organise son réseau de commercialisation, se trouvent par nature exposés à cette prohibition dès lors qu’ils contiennent des clauses restrictives de concurrence.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 mai 2024 (pourvoi n° 23-10.696, Publié au Bulletin), a rappelé avec netteté la condition d’affectation sensible du commerce entre États membres requise pour l’application du droit européen de la concurrence. Elle énonce en effet qu’« il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union, et notamment de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), affecter de façon sensible le commerce entre États membres ». En l’espèce, le moyen tiré de la violation de l’article 101 du TFUE, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation par la société Carrefour Proximité France, a été déclaré irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, faute de constatations des juges du fond établissant que le commerce entre États membres était susceptible d’être affecté de façon sensible par les contrats de franchise en cause. Cette solution illustre le rôle de filtre que joue la condition d’affectation du commerce entre États membres, laquelle détermine le partage entre l’application du droit européen et celle du seul droit interne.
Les accords verticaux de distribution se distinguent des ententes horizontales par la position respective des parties sur la chaîne de valeur : le fournisseur et le distributeur n’étant pas concurrents, les restrictions qu’ils conviennent relèvent d’une analyse distincte, qui tient compte des gains d’efficience induits par l’organisation du réseau. L’article 101, paragraphe 1, du TFUE énumère, de manière non exhaustive, les pratiques prohibées que sont la fixation des prix, la limitation de la production ou des débouchés, la répartition des marchés et l’application de conditions inégales à des prestations équivalentes. Le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du TFUE, a consacré le principe de l’application décentralisée du droit européen de la concurrence par les autorités nationales et les juridictions des États membres, conférant ainsi au juge judiciaire français une compétence de plein droit pour appliquer l’article 101 du TFUE aux accords verticaux produisant leurs effets sur le territoire national.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 18 février 2026 (pourvoi n° 23-23.681, Publié au Bulletin), les contours du contrat de distribution sélective en énonçant que « la cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence ». Cette décision, intervenue dans un litige opposant les sociétés Lagarde et L’Atelier charentaises à propos de la cession de la marque Jeva-R, consacre l’autonomie du contrat de distribution sélective par rapport à la cession des droits de propriété intellectuelle qui en constituent le support, subordonnant ainsi sa transmission au consentement expresses du cessionnaire du fonds de commerce.
B. Le système d’exemption par catégorie prévu par le règlement n° 330/2010
Le régime de l’article 101 du TFUE est tempéré par son paragraphe 3 qui permet, sous certaines conditions, de déclarer inapplicable la prohibition du paragraphe premier aux accords qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. Le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, constitue le principal instrument de cette exemption par catégorie. Dès lors que les parts de marché du fournisseur et de l’acheteur ne dépassent pas le seuil de 30 % sur leurs marchés respectifs, l’article 101, paragraphe 1, du TFUE est déclaré inapplicable aux accords verticaux qui ne contiennent pas de restrictions caractérisées, telles que l’imposition de prix de revente ou les restrictions territoriales absolues.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-14.358, Cassation) constitue une décision cardinale quant aux conditions d’application du règlement d’exemption. En l’espèce, la société Titans, exploitante d’un fonds de commerce de café restaurant, avait conclu avec la société CHR Boissons un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années, assorti d’une clause pénale sanctionnant la vente du fonds sans reprise du contrat par l’acquéreur. La cour d’appel de Bourges avait annulé ce contrat au motif que sa durée de six ans excédait le seuil de cinq années fixé par l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010 pour bénéficier de l’exemption. La Cour de cassation a censuré cette décision au visa de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010, en reprochant à la cour d’appel de s’être déterminée « sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 ».
L’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010 prévoit expressément que l’exemption par catégorie ne s’applique pas aux obligations de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans. Il s’agit là d’une restriction caractérisée qui prive l’accord du bénéfice de l’exemption automatique, sans pour autant emporter sa nullité de plein droit, contrairement à ce qu’avait retenu la cour d’appel de Bourges dans l’affaire précitée. La chambre commerciale a également rappelé, par un arrêt du 28 février 2024 (pourvoi n° 22-10.314, Publié au Bulletin), dans le contentieux Pizza Sprint, que l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce requiert une analyse globale et concrète des obligations souscrites par les parties, excluant toute automaticité.
Cette cassation revêt une portée doctrinale considérable en ce qu’elle distingue nettement deux questions que la pratique confond parfois : le bénéfice de l’exemption par catégorie, d’une part, et la validité de l’accord au regard de la prohibition de principe, d’autre part. Un accord qui ne remplit pas les conditions du règlement d’exemption n’encourt pas de ce seul fait la nullité ; il appartient au juge, dans un tel cas, d’examiner concrètement si l’accord a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et, le cas échéant, si les conditions d’une exemption individuelle prévues au paragraphe 3 du même article sont réunies. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 4 septembre 2025 (n° 23/01433, CA Orléans), avait d’ailleurs fait une application correcte de cette articulation en jugeant que la clause d’approvisionnement exclusif stipulée au contrat de concession commerciale liant la société Isofrance Fenêtres à son concessionnaire bénéficiait de l’exemption par catégorie, tandis que l’avenant supprimant la redevance de marque en contrepartie d’un renforcement de l’exclusivité, qui évince du marché des fournisseurs tiers pour une part substantielle des approvisionnements, n’en bénéficiait pas et devait être déclaré nul.
II. L’office du juge judiciaire dans l’application du droit des accords verticaux et la sanction de leurs manquements
A. La caractérisation rigoureuse de la restriction de concurrence dans les contrats de distribution
L’office du juge judiciaire en matière d’accords verticaux s’illustre par une exigence de rigueur dans la caractérisation des restrictions de concurrence, qui commande une analyse concrète des stipulations contractuelles et de leurs effets sur le marché pertinent. En ce sens, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-10.612, Rejet), relatif à un contrat de distribution exclusive conclu entre la société Markem Imaje et son distributeur turc Projet AS, a confirmé que le juge des référés peut, sans excéder son office, ordonner la cessation d’une violation de clause d’exclusivité territoriale constitutive d’un trouble manifestement illicite, dès lors que cette mesure ne préjudicie pas au principal. Cette solution rappelle que la prohibition des restrictions de concurrence dans les accords verticaux ne saurait paralyser l’exécution provisoire des obligations contractuelles lorsque la restriction alléguée n’est pas manifestement anticoncurrentielle.
En conséquence, la jurisprudence de la chambre commerciale consacre une approche nuancée du contrôle de proportionnalité des clauses restrictives dans les contrats de distribution. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 2 juillet 2026 (n° 25/00476, CA Grenoble), a rappelé sur le fondement de l’article 1240 du code civil que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », pour apprécier si le comportement d’un ancien salarié ayant créé une activité concurrente constituait un acte de concurrence déloyale par désorganisation du réseau de distribution de son ancien employeur. La cour a écarté la qualification de parasitisme en l’absence de démonstration d’un investissement spécifique et individualisé de la part de la société demanderesse, illustrant ainsi l’exigence probatoire qui pèse sur la victime alléguée d’actes de concurrence déloyale dans le contexte d’un réseau de distribution.
La singularité des accords verticaux réside également dans l’équilibre que le juge doit ménager entre la protection légitime du réseau de distribution et la préservation d’une concurrence effective sur le marché aval. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 25 septembre 2025 (n° 23/03344, CA Grenoble), a défini le parasitisme comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire », rappelant que cette qualification suppose la démonstration d’investissements spécifiques et individualisés dont le tiers aurait indûment profité. Cette exigence probatoire, que la cour applique avec constance, protège les opérateurs économiques contre des allégations infondées de concurrence déloyale tout en sanctionnant effectivement les comportements parasitaires avérés.
À cet égard, un arrêt remarquable de la chambre commerciale du 9 avril 2025 (pourvoi n° 23-22.122, Publié au Bulletin), rendu dans le contentieux opposant les taxis à la société Uber France à propos du service UberPop, a précisé l’étendue du préjudice réparable en matière de concurrence déloyale. La Cour énonce que « si les effets préjudiciables de pratiques tendant à détourner ou s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent peuvent être assez aisément démontrés, en ce qu’elles induisent des conséquences économiques négatives pour la victime, soit un manque à gagner ou une perte subie, y compris la perte d’une chance », il appartient néanmoins au juge d’apprécier distinctement le préjudice économique et le préjudice moral, ce dernier étant « irréfragablement présumé » lorsque l’auteur des actes de concurrence déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance. La Cour de cassation a, en l’espèce, censuré l’arrêt d’appel qui avait alloué une réparation forfaitaire en prenant en considération l’avantage indu que se serait octroyé la société Uber, sans caractériser le préjudice économique autre que le préjudice moral.
B. La sanction modulée des manquements aux obligations découlant des contrats de distribution
La période post-contractuelle constitue un terrain privilégié d’expression de l’office du juge dans la sanction des manquements aux obligations nées des accords verticaux de distribution. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par trois arrêts rendus le 19 mars 2025, a apporté des précisions essentielles sur le régime des clauses de non-concurrence et la loyauté dans l’exécution des contrats de franchise et de distribution. Dans l’arrêt Adhap performances (pourvoi n° 23-22.925, Publié au Bulletin), la Cour a jugé que « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence ». Cette décision, qui casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris, opère une distinction fondamentale entre les actes préparatoires, licites en eux-mêmes, et l’exercice effectif d’une activité concurrente prohibée, consacrant ainsi une conception réaliste de la liberté du commerce et de l’industrie post-contractuelle.
Le même jour, la chambre commerciale a confirmé cette approche dans l’affaire Domidom (pourvoi n° 24-13.066, Rejet), en rappelant que le franchisé peut accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente pendant l’exécution du contrat, à la condition que l’activité concurrente ne débute qu’après son expiration. Dans l’arrêt Chevignon (pourvoi n° 23-22.182, Publié au Bulletin), la Cour a par ailleurs affirmé que la phase post-contractuelle d’écoulement des stocks, autorisée par l’auteur de la rupture après la fin du préavis, n’a pas à être imputée sur la durée du préavis dû lorsque les conditions de la relation au cours de cette période ne permettaient pas au partenaire évincé de se réorganiser et ne lui garantissaient donc pas un préavis effectif. Cette solution, rendue dans un litige opposant la société Chevignon à son licencié de marque, assure l’effectivité du préavis de rupture en évitant que l’auteur de la rupture ne se prévale d’une tolérance post-contractuelle pour réduire unilatéralement la durée du préavis dû.
Dès lors, le juge judiciaire exerce un contrôle approfondi sur l’équilibre entre la protection du réseau de distribution et le respect de la liberté du commerce. L’arrêt Decathlon du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-23.507, Publié au Bulletin) illustre cette approche en jugeant que la durée particulièrement longue du préavis consenti par l’auteur de la rupture, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, constitue une circonstance particulière autorisant ce dernier, dès lors qu’il en a d’emblée informé la victime de la rupture, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de la première année de préavis. Cette décision apporte une souplesse bienvenue dans la mise en œuvre du préavis de rupture des relations commerciales établies, prévu à l’article L. 442-1, II, du code de commerce, en reconnaissant que l’exigence d’effectivité du préavis ne saurait imposer à l’auteur de la rupture de maintenir indéfiniment les conditions contractuelles antérieures lorsque la durée du préavis excède significativement les standards professionnels.
Enfin, l’ensemble de ces décisions témoigne de la cohérence de la construction prétorienne de la chambre commerciale en matière d’accords verticaux, laquelle s’articule autour de trois principes directeurs : la prohibition de principe des restrictions de concurrence, tempérée par le jeu du règlement d’exemption n° 330/2010 ; l’exigence d’une analyse concrète des stipulations contractuelles et de leurs effets sur le marché ; et le contrôle de proportionnalité des sanctions prononcées, qu’il s’agisse de la nullité des clauses restrictives ou de l’indemnisation des préjudices subis. L’article 102 du TFUE et son pendant interne, l’article L. 420-2 du code de commerce, complètent ce dispositif en prohibant l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique, notamment lorsque ces abus se manifestent dans le cadre de relations verticales de distribution.
Conclusion
La période 2023-2026 marque un approfondissement significatif de l’office du juge judiciaire dans l’application du droit des accords verticaux de distribution. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un ensemble d’arrêts remarquablement construits, a précisé les conditions d’articulation entre la prohibition de principe des restrictions de concurrence et le système d’exemption par catégorie institué par le règlement n° 330/2010, tout en veillant à préserver l’équilibre entre la liberté contractuelle des opérateurs économiques et la protection de l’ordre public concurrentiel. L’exigence d’une analyse concrète de l’objet et des effets anticoncurrentiels des clauses restrictives, le refus de toute automaticité dans la sanction de nullité, et le contrôle nuancé de la proportionnalité des mesures prononcées constituent autant de garanties offertes aux acteurs de la distribution. Ces solutions, qui s’inscrivent dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la Cour de justice de l’Union européenne et dans le respect du cadre normatif établi par le règlement n° 1/2003 et le règlement n° 330/2010, offrent une grille de lecture cohérente pour l’ensemble des professionnels du droit de la concurrence, qu’ils soient conseils d’entreprises, magistrats ou autorités de régulation. Elles appellent une vigilance accrue dans la rédaction des contrats de distribution, de franchise et de concession, dont les clauses restrictives doivent être calibrées avec précision pour bénéficier de la sécurité juridique offerte par le règlement d’exemption, tout en demeurant proportionnées aux objectifs légitimes de protection du réseau de distribution. La maîtrise de ces subtilités constitue désormais un impératif pour les praticiens qui accompagnent les entreprises dans la structuration et la défense de leurs réseaux de commercialisation.
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