La présente analyse se propose de décrypter les ressorts contemporains de l’office du juge judiciaire dans l’application du droit des pratiques anticoncurrentielles aux accords de distribution. L’actualité récente de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, conjuguée à la présentation par l’Autorité de la concurrence de son rapport annuel 2025 — lequel fait état de 354 avis et décisions rendus et de 379,3 millions d’euros de sanctions infligées —, invite à une réflexion sur l’articulation entre le droit interne et le droit européen de la concurrence en matière de restrictions verticales. La difficulté tient à ce que les accords de distribution, qu’il s’agisse de contrats d’achat exclusif, de clauses de non-concurrence ou d’obligations d’approvisionnement, se situent à la croisée des règles protectrices de la liberté du commerce et de l’industrie et des règles protectrices du libre jeu de la concurrence sur le marché. Or la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale apporte des précisions essentielles sur les conditions dans lesquelles un accord de distribution peut être frappé de nullité au regard du droit de la concurrence, ainsi que sur l’étendue de l’obligation probatoire pesant sur la victime alléguée d’une pratique anticoncurrentielle. Ces deux problématiques, étroitement liées, seront examinées successivement.
I. La nullité des accords de distribution restrictifs de concurrence : une sanction subordonnée à la caractérisation d’une atteinte effective au marché
A. L’articulation entre les règles d’exemption par catégorie et l’interdiction de principe des ententes anticoncurrentielles
Il résulte de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur (article 101, paragraphe 1, TFUE). Toutefois, le paragraphe 3 du même article prévoit que les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables à tout accord qui contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte (article 101, paragraphe 3, TFUE). Ces dispositions, qui trouvent leur équivalent en droit interne à l’article L. 420-1 du code de commerce (article L. 420-1 du code de commerce), prohibent de la même manière les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché.
Le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010, applicable jusqu’au 31 mai 2022, avait institué un régime d’exemption par catégorie au bénéfice des accords verticaux, en déclarant l’article 101, paragraphe 1, TFUE inapplicable à ces accords sous réserve que la part de marché détenue par chacune des parties ne dépasse pas trente pour cent. Ce règlement, dont le successeur — le règlement (UE) 2022/720 — a repris la logique en l’adaptant aux évolutions du commerce numérique, exclut toutefois de son champ d’application les obligations de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans. L’articulation entre ce mécanisme d’exemption et la prohibition de principe posée par l’article 101, paragraphe 1, TFUE vient de faire l’objet d’une cassation importante qui mérite une attention particulière.
Par un arrêt du 24 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait annulé un contrat d’achat exclusif de boissons au seul motif que sa durée de six années ne permettait pas de bénéficier de l’exemption prévue par le règlement n° 330/2010. La Cour a jugé qu’« en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Cette solution, dont la portée dépasse le seul contentieux des contrats de fourniture de boissons, rappelle avec force que l’inapplicabilité d’une exemption par catégorie n’emporte pas, par elle-même, la nullité de l’accord litigieux. Le juge doit encore caractériser l’existence d’une restriction de concurrence prohibée par l’article 101, paragraphe 1, TFUE ou par l’article L. 420-1 du code de commerce.
Cette exigence, qui peut paraître relever de l’évidence, est en réalité d’une importance pratique considérable pour la sécurité juridique des réseaux de distribution. Elle signifie qu’un contrat d’exclusivité d’une durée supérieure à cinq ans n’est pas automatiquement nul : il peut se justifier par des circonstances économiques particulières, par l’absence d’effet restrictif sensible sur le marché considéré, ou encore par le fait que l’accord ne tombe pas sous le coup de l’interdiction de principe. Autrement dit, le non-respect des conditions de l’exemption ne dispense pas le juge de procéder à l’analyse concurrentielle complète de l’accord en cause. Cette position s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle « tout accord entre entreprises ou toute décision d’association d’entreprises qui limite la liberté d’action des entreprises parties à cet accord ne tombe pas nécessairement sous le coup de l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE » (CJUE, 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, point 183).
B. La distinction entre l’application du droit européen et l’application du droit interne de la concurrence
L’arrêt du 15 mai 2024 rendu par la chambre commerciale dans le contentieux opposant la société Carrefour proximité à une société exploitant un fonds de commerce sous enseigne concurrente apporte un éclairage complémentaire sur l’articulation entre les deux ordres juridiques. La Cour y rappelle qu’« il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union, et notamment de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, affecter de façon sensible le commerce entre États membres et non de manière insignifiante » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, Publié au Bulletin). La Cour en déduit que cette « condition doit être entendue par référence au cadre réel où se place l’accord, eu égard aux caractéristiques économiques du marché en cause ».
De cette jurisprudence, il ressort que le moyen tiré de la violation de l’article 101 TFUE, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation sans que les juges du fond aient constaté que le commerce entre États membres était susceptible d’être affecté de façon sensible, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit. En l’espèce, la Cour a écarté le moyen invoquant les articles 2, 3 et 4 du règlement n° 330/2010 au motif qu’il ne résultait ni des conclusions d’appel ni de l’arrêt attaqué que la société Carrefour ait soutenu devant la cour d’appel que les contrats litigieux affecteraient le commerce entre États membres.
Cette décision illustre une règle procédurale importante pour le contentieux de la distribution : le plaideur qui entend se prévaloir du droit européen de la concurrence doit, dès les premières instances, établir en fait que le commerce entre États membres est susceptible d’être affecté. À défaut, le droit européen n’est pas applicable, et le litige se résout sur le seul fondement du droit interne. La Cour de cassation rappelle d’ailleurs, en un considérant de principe, que « le fait que, faute d’entrer dans le champ d’application de l’article 101 du TFUE, lequel est limité aux ententes qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, une pratique ne tombe pas sous le coup de l’interdiction édictée par cet article ne fait nullement obstacle à ce que cette pratique soit considérée par les autorités nationales sous l’angle des effets restrictifs qu’elle peut produire dans le cadre interne » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696).
Ce principe d’autonomie du droit interne par rapport au droit de l’Union revêt une importance particulière dans le contentieux des contrats de distribution, où la dimension transfrontalière est souvent absente. L’essentiel du contentieux des restrictions verticales se déploie en effet dans un cadre purement national, où le droit français des pratiques anticoncurrentielles trouve à s’appliquer de manière exclusive, sans qu’il soit nécessaire d’invoquer les dispositions du Traité. Cette autonomie est consacrée par l’article 3 du règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002, qui autorise les États membres à adopter et à appliquer sur leur territoire des règles de concurrence nationales plus strictes que le droit de l’Union.
II. La réparation du préjudice concurrentiel : une exigence probatoire maintenue avec rigueur
A. La charge de la preuve du lien causal entre la pratique anticoncurrentielle et le préjudice individuel
Si la caractérisation de la pratique anticoncurrentielle constitue une étape indispensable du contentieux indemnitaire, la preuve du préjudice qui en résulte pour le demandeur obéit à des règles autonomes que la chambre commerciale a récemment rappelées avec une particulière netteté. Par un arrêt du 26 février 2025, la Cour a jugé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement, qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue dans le prolongement de la décision de l’Autorité de la concurrence du 28 mai 2013 relative au secteur de la commercialisation de commodités chimiques, marque une étape décisive dans la construction prétorienne du contentieux de la réparation des pratiques anticoncurrentielles.
La Cour de cassation précise qu’« il s’en déduit que, sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice, doit en rapporter la preuve ». En d’autres termes, la présomption de préjudice instituée par le législateur à la suite de la directive 2014/104/UE ne dispense pas intégralement le demandeur de démontrer le lien de causalité entre l’entente sanctionnée et le dommage qu’il invoque. Cette présomption, de nature réfragable, ne joue que pour le préjudice causé par une entente aux utilisateurs directs ou indirects — et encore sous réserve que le défendeur puisse en rapporter la preuve contraire.
En l’espèce, la société demanderesse, qui exploitait son activité dans le sud-ouest de la France, n’avait pu établir que l’entente de répartition géographique sanctionnée par l’Autorité — laquelle excluait précisément la zone sud-ouest de son emprise — lui avait causé un préjudice direct. La cour d’appel de Paris avait relevé que « les marchés de la distribution de commodités chimiques sont régionaux en raison des coûts de transport et des délais de livraison, que les ventes ne sont compétitives que dans un rayon de 200 km autour du dépôt et que la société Gaches chimie n’explicite pas en quoi les pratiques sanctionnées de répartition de clientèle, de fixation de tarifs communs et de coordination tarifaire pour des zones géographiques différentes de sa zone de chalandise ont directement affecté son activité dans cette zone ». La Cour de cassation a approuvé cette analyse, estimant que la preuve du préjudice indirect — tiré d’une prétendue distorsion de concurrence par les participants à l’entente dans le sud-ouest grâce aux surprofits générés par l’entente dans d’autres zones — n’était pas davantage rapportée.
Cette jurisprudence rappelle, en creux, le caractère exigeant de la charge de la preuve dans le contentieux de la réparation concurrentielle. La victime alléguée doit non seulement démontrer l’existence d’une pratique anticoncurrentielle — ce que facilite, le cas échéant, la décision de l’Autorité de la concurrence ayant force de présomption irréfragable en application de l’article L. 481-2 du code de commerce —, mais également établir le lien causal entre cette pratique et le préjudice personnel qu’elle invoque, en produisant des éléments comptables, contractuels ou économiques suffisamment précis pour en convaincre le juge. Une étude économique insuffisamment documentée, une analyse comparative trop sommaire ou l’absence de démonstration de la perte de chiffre d’affaires imputable à l’entente seront rédhibitoires.
B. La régulation juridictionnelle des comportements collectifs et la protection du libre jeu concurrentiel
Le second volet de l’intervention prétorienne dans le contentieux de la concurrence concerne les comportements orchestrés par des organisations professionnelles ou syndicales. Ici encore, la chambre commerciale a rendu une décision qui fera date. Par un arrêt du 15 octobre 2025, elle a jugé que l’appel au boycott des réseaux de soins lancé par un syndicat professionnel constituait une entente prohibée par décision d’association, relevant d’une infraction par objet au sens de l’article 101 TFUE et de l’article L. 420-1 du code de commerce (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin).
La Cour de cassation, confirmant l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 septembre 2023, a d’abord rappelé que « selon la Cour de justice de l’Union européenne, l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique ». La Cour a ensuite précisé l’articulation entre le droit de la concurrence et les libertés fondamentales garanties par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en posant que « si les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10 § 2 ou 11 § 2 précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370).
Cette décision, qui s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à la compatibilité des sanctions concurrentielles avec l’article 10 de la Convention, illustre la double exigence à laquelle est soumis le juge saisi de la régulation des comportements collectifs : d’une part, caractériser l’entente anticoncurrentielle à l’aune des seuls critères du droit de la concurrence ; d’autre part, s’assurer que la sanction prononcée ne porte pas une atteinte disproportionnée aux libertés d’expression et syndicale. La cour d’appel de Paris avait, à cet égard, relevé de manière circonstanciée que le syndicat avait excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents en incitant ces derniers « à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer » et qu’il avait, ce faisant, « commis des pratiques anticoncurrentielles, constitutives d’une infraction par objet ».
Par ailleurs, en ce qui concerne la concurrence déloyale, qui constitue le fondement le plus fréquemment invoqué dans le contentieux de la distribution, l’article 1240 du code civil (article 1240 du code civil) impose à la victime de rapporter la triple preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. La chambre commerciale a récemment réaffirmé cette exigence en précisant que la seule circonstance qu’un comportement soit anticoncurrentiel au sens des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce ne dispense pas le demandeur à l’action en concurrence déloyale d’établir, conformément au droit commun de la responsabilité civile, l’existence d’un préjudice personnel, direct et certain en lien avec la faute alléguée.
La protection du secret des affaires constitue un autre enjeu transversal du contentieux concurrentiel que la chambre commerciale a eu l’occasion d’aborder. Dans l’arrêt du 13 mai 2026 relatif aux pratiques mises en uvre par la société Apple dans son réseau de distribution, la Cour a jugé que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin). Cette solution, qui valide la régularité de la procédure devant l’Autorité de la concurrence, consacre la compatibilité de la procédure de sanction avec les exigences du procès équitable, tout en assurant la protection effective des informations couvertes par le secret des affaires.
Conclusion
Il ressort de l’analyse de la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale que l’office du juge judiciaire dans l’application du droit de la concurrence aux accords de distribution se caractérise par une exigence de rigueur dans la caractérisation des pratiques anticoncurrentielles comme dans l’administration de la preuve du préjudice. L’arrêt du 24 juin 2026, en rappelant que la seule méconnaissance des conditions d’une exemption par catégorie ne suffit pas à entraîner la nullité d’un accord de distribution, consolide la sécurité juridique des réseaux tout en préservant l’efficacité du contrôle concurrentiel. L’arrêt du 26 février 2025, en maintenant une exigence probatoire élevée pour la réparation du préjudice, renforce la cohérence du système en évitant que la caractérisation d’une entente n’ouvre automatiquement droit à indemnisation. L’arrêt du 15 octobre 2025, enfin, en soumettant la sanction des ententes syndicales au triple test de proportionnalité issu de la Convention européenne des droits de l’homme, garantit l’équilibre entre la régulation concurrentielle et la protection des libertés fondamentales. Cette convergence jurisprudentielle dessine un droit de la concurrence à la fois protecteur du marché et respectueux des droits des opérateurs économiques, dont l’application aux réseaux de distribution exigera des praticiens une attention renouvelée aux conditions précises de la prohibition comme de la réparation. Elle invite également les entreprises à un examen rigoureux de leurs accords de distribution, non seulement au regard des seuils et durées fixés par les règlements d’exemption, mais surtout à l’aune de leurs effets réels sur le marché pertinent. Une clause d’exclusivité n’est pas, par nature, anticoncurrentielle ; elle ne le devient que si, dans le contexte économique et juridique où elle s’insère, elle restreint ou fausse de manière sensible le jeu de la concurrence. Cette distinction, désormais solidement ancrée dans la jurisprudence de la chambre commerciale, constitue une garantie essentielle pour la liberté contractuelle des opérateurs économiques tout en préservant l’efficacité du contrôle juridictionnel des pratiques restrictives de concurrence.