I. La détermination du titulaire légitime des droits de propriété intellectuelle
A. La présomption de titularité en matière de dessins et modèles
Le droit des dessins et modèles repose, en droit français, sur un mécanisme d’acquisition de la protection par l’enregistrement, conformément aux dispositions de l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du livre V du même code s’acquiert par l’enregistrement et qu’elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. Ce texte ajoute, dans son troisième alinéa, que l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection. Cette présomption simple, qui constitue un instrument procédural essentiel dans le contentieux de la propriété industrielle, a fait l’objet d’une clarification déterminante de la part de la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 janvier 2024. La question soulevée était de savoir si le titulaire d’un dessin ou modèle pouvait se prévaloir de la présomption de titularité attachée à l’enregistrement sans avoir à produire l’acte de cession lorsque le dessin avait été acquis auprès d’un tiers créateur. La réponse apportée par la haute juridiction éclaire avec une netteté particulière l’économie générale du dispositif probatoire institué par le législateur.
Par cette décision publiée au Bulletin (pourvoi n° 22-20.409), la chambre commerciale a posé une solution de principe dont la portée normative mérite d’être soulignée. La Cour énonce que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». En l’espèce, la société Coline Diffusion avait déposé un dessin d’imprimé qui lui avait été cédé par la société Via Volta et avait engagé une action en contrefaçon à l’encontre d’un tiers ayant reproduit ce dessin sur des vêtements. La cour d’appel de Bordeaux avait rejeté ses demandes au motif que la preuve de la titularité des droits n’était pas rapportée, en exigeant la production de l’acte de cession. La Cour de cassation casse cette décision et rappelle que le mécanisme probatoire institué par l’article L. 511-9 impose au défendeur, et non au demandeur, d’apporter la preuve contraire.
Or, cette construction jurisprudentielle s’inscrit dans une logique plus large de sécurisation des droits des titulaires de dessins et modèles, lesquels se trouvent fréquemment confrontés à des difficultés probatoires dans l’administration de la preuve de leur titularité. En subordonnant le renversement de la présomption à une revendication émanant de la personne physique créatrice, la chambre commerciale renforce la protection effective des opérateurs économiques qui investissent dans la création de designs industriels. Par ailleurs, cette solution s’articule avec la définition même du dessin ou modèle posée par l’article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel peut être protégée à ce titre l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques, qui peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation, définissent le périmètre de la protection conférée par l’enregistrement.
Dès lors, l’arrêt de janvier 2024 constitue une avancée significative pour la pratique contentieuse, en ce qu’il allège le fardeau probatoire pesant sur le demandeur à l’action en contrefaçon de dessin ou modèle, tout en préservant les droits du véritable créateur lorsque celui-ci se manifeste. La portée de cette décision dépasse le seul contentieux des dessins et modèles pour irriguer l’ensemble du droit de la propriété industrielle, où la question de la preuve de la titularité constitue un préalable incontournable à toute action en défense des droits privatifs.
B. La défense des droits antérieurs face aux marques postérieures
La protection des signes distinctifs repose, quant à elle, sur un équilibre entre le droit d’enregistrement des marques et la sauvegarde des droits antérieurs des tiers, qu’il s’agisse de marques antérieures, de dénominations sociales ou de droits d’auteur. L’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle définit la marque de produits ou de services comme un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales, ce signe devant pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire. Cette définition, qui conditionne l’accès à la protection, est indissociable du régime des nullités instituées par les articles L. 711-3 et suivants du même code.
À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu deux décisions majeures qui éclairent, sous des angles distincts, les conditions dans lesquelles un droit antérieur peut primer sur une marque postérieure. Dans un arrêt du 10 janvier 2024 (pourvoi n° 22-21.716, publié au Bulletin), la Cour énonce que « le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité d’une marque déposée postérieurement s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d’un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste ». En l’espèce, le litige opposait plusieurs sociétés exploitant des dénominations sociales concurrentes dans le secteur de la vente de caisses enregistreuses. La Cour approuve l’arrêt d’appel ayant retenu l’existence d’un droit antérieur constitué d’une dénomination sociale, juridiquement protégé et non contesté à la date des dépôts de marque attaqués, pour en déduire qu’il peut être défendu contre l’enregistrement d’une marque postérieure, même constituée d’une dénomination sociale plus ancienne. Cette solution consacre une approche fonctionnelle de la notion de droit antérieur, qui ne se réduit pas à une simple antériorité chronologique mais intègre la légitimité de l’usage et l’existence d’un risque de confusion.
En conséquence, la jurisprudence de la chambre commerciale témoigne d’une volonté de rationaliser les conflits entre signes distinctifs en évitant que l’antériorité formelle du dépôt ne confère un avantage indu au déposant de mauvaise foi ou au titulaire d’un droit qui n’est pas exploité. Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-10.672, publié au Bulletin), précisé l’office du juge dans l’appréciation de la position distinctive autonome de la marque antérieure au sein d’un signe composé postérieur. La chambre commerciale énonce que « lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur, dans lequel elle n’apparaît pas insignifiante, il appartient aux juges du fond, aux fins de déterminer si la marque antérieure conserve dans le signe postérieur composé une position distinctive autonome, de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément ». Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, impose aux juges du fond une analyse concrète et circonstanciée de la perception du signe par le consommateur d’attention moyenne.
L’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle sanctionne, quant à lui, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il existe dans l’esprit du public un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. L’articulation de ce texte avec la construction prétorienne de la chambre commerciale révèle une cohérence d’ensemble : le droit des marques, loin de se limiter à une protection formelle du signe enregistré, tend à garantir une protection effective du pouvoir distinctif de la marque, appréciée in concreto au regard de la perception du public pertinent et de l’usage qui en est fait dans la vie des affaires.
II. L’appréciation des comportements parasitaires dans le contentieux de la propriété intellectuelle
A. La définition prétorienne du parasitisme économique et la valeur économique individualisée
Le parasitisme économique constitue, aux côtés de la contrefaçon, l’un des fondements les plus fréquemment invoqués dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Fondé sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil, il se distingue de la contrefaçon en ce qu’il ne suppose pas l’existence d’un droit de propriété intellectuelle opposable, mais sanctionne un comportement déloyal consistant, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. La chambre commerciale de la Cour de cassation a livré, dans un arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport annuel), une définition d’ensemble du parasitisme économique dont la portée dépasse largement les circonstances de l’espèce.
Dans cette affaire, qui opposait la société Decathlon à deux sociétés concurrentes à propos de la commercialisation d’un masque de plongée intégral dénommé « Easybreath », la Cour de cassation a énoncé plusieurs principes fondamentaux. En premier lieu, elle rappelle que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». En deuxième lieu, la Cour précise qu’il « appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». Cette double exigence – identification d’une valeur économique individualisée et démonstration de la volonté de se placer dans le sillage d’autrui – constitue le cœur du standard probatoire applicable en la matière.
En troisième lieu, la chambre commerciale ajoute que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Cette précision est essentielle, car elle trace une frontière nette entre la reprise illicite d’une valeur économique individualisée et la simple inspiration d’un concept, laquelle relève du libre jeu de la concurrence. La chambre commerciale réaffirme ainsi, dans une perspective libérale, le principe fondamental de liberté du commerce et de l’industrie, tout en préservant la sanction des comportements manifestement déloyaux. La Cour approuve, en l’espèce, la cour d’appel de Paris d’avoir retenu le grief de parasitisme après avoir constaté la grande notoriété du produit, la réalité du travail de conception et de développement, le caractère innovant de la démarche conduite, ainsi que les investissements publicitaires consentis par Decathlon.
Dès lors, l’arrêt du 26 juin 2024 constitue un arrêt de principe qui fixe avec une précision remarquable les conditions de caractérisation du parasitisme économique. La formulation retenue par la chambre commerciale – qui exige l’identification d’une valeur économique individualisée et la démonstration de la volonté de se placer dans le sillage d’autrui – confère à cette notion des contours plus rigoureux que ceux qui résultaient de la jurisprudence antérieure, souvent accusée d’une certaine imprécision. En subordonnant la condamnation pour parasitisme à la preuve d’une valeur économique identifiée et individualisée, et non à la simple notoriété du produit ou à la reprise d’un concept, la Cour de cassation oeuvre à la rationalisation d’un fondement juridique dont l’extension était parfois critiquée par la doctrine.
B. L’articulation entre la protection par le droit des dessins et modèles et l’action en parasitisme
L’arrêt Decathlon du 26 juin 2024 présente également un intérêt considérable sous l’angle de l’articulation entre la protection conférée par le droit des dessins et modèles et l’action en parasitisme. En l’espèce, la société Decathlon était titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré sur le masque « Easybreath » et fondait son action, à titre principal, sur la contrefaçon de ce titre et, à titre subsidiaire, sur le parasitisme. La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi contestant, d’une part, l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle au regard de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires et, d’autre part, la qualification de parasitisme retenue par les juges du fond.
La Cour rejette les pourvois et approuve l’analyse de la cour d’appel, confirmant ainsi la double condamnation des sociétés concurrentes au titre de la contrefaçon du dessin ou modèle communautaire et, subsidiairement, au titre du parasitisme économique. Cette solution illustre remarquablement la stratégie contentieuse consistant à cumuler les fondements juridiques pour maximiser les chances de succès de l’action. En l’espèce, la cour d’appel de Paris, qui avait retenu que le dessin ou modèle communautaire produisait sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par les antériorités invoquées, et que, par conséquent, la protection conférée par le règlement était acquise. L’articulation ainsi consacrée entre la protection par le droit des dessins et modèles et l’action en parasitisme mérite une attention particulière : la Cour admet que ces deux fondements puissent être invoqués de manière autonome, le premier relevant de la propriété industrielle et le second de la responsabilité civile délictuelle, sans que l’échec de l’action en contrefaçon ne fasse obstacle à la recevabilité de l’action en parasitisme. Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la chambre commerciale, qui a progressivement affirmé l’autonomie des fondements juridiques de la contrefaçon et de la concurrence déloyale.
Or, la coexistence de ces deux voies d’action offre aux titulaires de droits de propriété intellectuelle une protection renforcée contre les comportements d’imitation qui, sans constituer une contrefaçon au sens strict, n’en constituent pas moins des actes de parasitisme économique. En conséquence, l’arrêt du 26 juin 2024 illustre la complémentarité fonctionnelle entre le droit des dessins et modèles, qui protège l’apparence du produit, et le droit de la responsabilité civile, qui sanctionne les comportements déloyaux. Par ailleurs, la chambre commerciale a également contribué, par un arrêt de renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne du 10 janvier 2024 (pourvoi n° 21-23.458), à l’élucidation des rapports entre le droit des marques et la protection des formes fonctionnelles. Dans cette affaire concernant la validité d’une marque tridimensionnelle portant sur des composants de prothèses de hanche, la Cour de cassation a interrogé la CJUE sur l’autonomie des causes de nullité prévues par le règlement sur la marque communautaire et sur la possibilité de retenir la mauvaise foi du déposant indépendamment d’une nullité fondée sur la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. Cette question préjudicielle, dont la réponse est susceptible d’affecter l’articulation entre le droit des marques, le droit des dessins et modèles et le droit des brevets, illustre la complexité des interactions entre les différentes branches de la propriété intellectuelle.
À cet égard, l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle rappelle que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, ce droit comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. La coexistence de ce droit d’auteur avec les droits de propriété industrielle, dans le cadre de la théorie de l’unité de l’art, renforce la protection des créateurs tout en complexifiant l’office du juge, appelé à trancher des litiges où s’entremêlent des fondements juridiques distincts. La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en clarifiant les conditions de la titularité, de la défense des droits antérieurs et de la sanction des comportements parasitaires, contribue à la prévisibilité et à la sécurité juridique dans un domaine où les intérêts économiques en jeu sont considérables.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours de la période 2024-2026 témoigne d’une volonté constante de renforcer l’efficacité des mécanismes de protection de la propriété intellectuelle, tout en préservant l’équilibre entre les droits exclusifs des titulaires et le libre jeu de la concurrence. L’arrêt Coline Diffusion du 31 janvier 2024, en précisant les conditions de renversement de la présomption de titularité en matière de dessins et modèles, sécurise la situation des déposants de bonne foi. L’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, en définissant avec rigueur les critères du parasitisme économique, encadre le recours à ce fondement tout en offrant aux opérateurs économiques une protection effective contre les comportements de captation indue de leurs investissements. Enfin, les arrêts JDC du 10 janvier 2024 et Circus du 13 novembre 2025, en clarifiant l’office du juge dans l’appréciation des conflits entre signes distinctifs, renforcent la cohérence du droit des marques avec les exigences du droit de l’Union européenne. Cette oeuvre prétorienne, qui s’inscrit dans la durée et se déploie sur l’ensemble des branches de la propriété intellectuelle, confère au contentieux français de la propriété industrielle et littéraire une armature juridique à la fois rigoureuse et adaptée aux réalités économiques contemporaines. L’office renforcé du juge, tel que dessiné par la chambre commerciale, permet de concilier la protection effective des droits privatifs avec la sécurité juridique des opérateurs, dans un contexte marqué par l’internationalisation des échanges et la numérisation croissante des actifs immatériels. Ces évolutions jurisprudentielles, par leur cohérence et leur prévisibilité, constituent des repères essentiels pour les praticiens du droit de la propriété intellectuelle. En définitive, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par la rigueur de son analyse et la clarté de ses motivations, contribue à l’édification d’un droit de la propriété intellectuelle qui, sans sacrifier la protection des investissements créatifs, préserve les conditions d’une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
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