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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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La sanction des pratiques anticoncurrentielles par le juge judiciaire : l’émergence d’un contentieux unifié sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)

I. La caractérisation des pratiques anticoncurrentielles prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce

A. L’identification des ententes illicites entre accords verticaux et restrictions caractérisées

L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché (article L. 420-1 du code de commerce). Cette disposition nationale trouve son pendant en droit de l’Union européenne à l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui déclare incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence (article 101 TFUE). La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 24 juin 2026, apporté une précision décisive quant à l’application de cette prohibition aux accords verticaux.

En l’espèce, la société Titans, exploitant un fonds de commerce de café-restaurant, avait conclu auprès de la société CHR Boissons un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années. La cour d’appel de Bourges, dans un arrêt du 28 février 2025, avait annulé ce contrat en raison d’une clause d’exclusivité de plus de cinq ans, après avoir refusé de faire bénéficier le contrat de l’exemption par catégorie prévue par le règlement (UE) n° 330/2010. La Cour de cassation a censuré cette analyse. Elle énonce que, conformément à l’article 101, paragraphe 3, du TFUE et sous réserve des dispositions du règlement n° 330/2010, l’article 101, paragraphe 1, du TFUE est déclaré inapplicable aux accords verticaux, et que selon l’article 5, paragraphe 1, sous a), du même règlement, cette exemption ne s’applique pas aux obligations directes ou indirectes de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans. La Cour de cassation a ainsi jugé que la cour d’appel avait violé ces textes en procédant à l’annulation du contrat sans rechercher si, au regard de la durée effective de l’obligation de non-concurrence stipulée, le contrat bénéficiait de l’exemption par catégorie (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).

Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale contrôle l’application du droit européen de la concurrence par les juges du fond. Elle rappelle que l’exemption par catégorie constitue un mécanisme de régulation du marché qui ne saurait être écarté sans un examen circonstancié des stipulations contractuelles. Par ailleurs, la cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 4 septembre 2025, a confirmé qu’une obligation d’approvisionnement exclusif bénéficie de l’exemption par catégorie lorsque les conditions du règlement n° 330/2010 sont réunies, la durée de l’exclusivité n’excédant pas cinq ans et la part de marché du fournisseur ne dépassant pas les seuils réglementaires (CA Orléans, 4 sept. 2025, n° 23/01433).

Le droit de la concurrence distingue fondamentalement les restrictions par objet, qui sont présumées anticoncurrentielles sans qu’il soit nécessaire d’en démontrer les effets sur le marché, des restrictions par effet, pour lesquelles une analyse économique circonstanciée est requise. Le règlement n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 a opéré, à cet égard, un renversement de la charge de la preuve : il incombe à la partie ou à l’autorité qui allègue une violation de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE d’en rapporter la preuve, tandis qu’il incombe à l’entreprise qui invoque le bénéfice de l’exemption prévue au paragraphe 3 du même article de démontrer que les conditions en sont réunies. La chambre commerciale applique rigoureusement cette distribution de la charge probatoire, exigeant de celui qui se prévaut de la nullité d’une convention sur le fondement des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE qu’il établisse avec précision en quoi la clause litigieuse constitue une restriction de concurrence prohibée.

B. La délimitation de l’abus de position dominante et de l’abus de dépendance économique

L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, et ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées (article L. 420-2 du code de commerce). Le droit de l’Union prohibe de manière équivalente, à l’article 102 du TFUE, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté (article 102 TFUE).

L’article L. 420-2 prohibe en outre, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. La dépendance économique constitue une notion autonome du droit français de la concurrence, qui n’a pas d’équivalent direct en droit de l’Union. La chambre commerciale a précisé les conditions de sa caractérisation, exigeant notamment la démonstration de l’absence de solution alternative équivalente pour l’entreprise qui s’en prévaut, combinée à l’impossibilité pour celle-ci de se soustraire à la relation commerciale sans compromettre gravement son activité économique.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 13 mai 2026, un arrêt de principe qui a définitivement validé la condamnation d’Apple pour abus de dépendance économique dans le secteur de la distribution de produits informatiques. Cette décision, publiée au Bulletin et au Rapport, consacre une approche in concreto de la dépendance économique au sein des écosystèmes numériques intégrés, en retenant que le distributeur ne disposait d’aucune alternative crédible à la relation commerciale avec le fournisseur, compte tenu de l’attractivité irremplaçable de la marque auprès des consommateurs et de l’absence de substituabilité des produits commercialisés. Par ailleurs, dans l’arrêt précité du 1er mars 2023, la chambre commerciale a jugé que des pratiques d’éviction mises en oeuvre sur le marché de la téléphonie mobile dans la zone Antilles-Guyane, constituées par une offre fidélisante, une différenciation tarifaire et des clauses d’exclusivité de distribution et de réparation, constituaient un abus de position dominante ayant verrouillé l’accès à la clientèle et limité les ventes de l’opérateur concurrent (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, Bull.).

La distinction entre l’abus de position dominante et la pratique restrictive de concurrence revêt une importance contentieuse considérable. L’abus de position dominante relève de la compétence de l’Autorité de la concurrence et, sur recours, de la cour d’appel de Paris, tandis que les pratiques restrictives de concurrence relèvent de la compétence des juridictions commerciales de droit commun. La chambre commerciale veille avec une vigilance particulière au respect de cette répartition des compétences, en censurant les décisions qui confondent ces deux régimes probatoires distincts sous le vocable imprécis de pratiques commerciales abusives.

II. La mise en oeuvre juridictionnelle des sanctions des pratiques anticoncurrentielles

A. La nullité des conventions prohibées et l’office du juge

Le paragraphe 2 de l’article 101 du TFUE énonce que les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. Le droit français consacre une sanction équivalente à l’article L. 420-4 du code de commerce, qui précise les conditions dans lesquelles certaines pratiques peuvent échapper à la prohibition, notamment lorsqu’elles résultent de l’application d’un texte législatif ou réglementaire, ou lorsque leurs auteurs justifient qu’elles assurent un progrès économique et réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte (article L. 420-4 du code de commerce).

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 24 juin 2026, précisé les contours de l’office du juge saisi d’une demande de nullité d’une convention sur le fondement des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE. La Cour a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Bourges qui avait prononcé la nullité du contrat d’achat exclusif de boissons sans procéder à une analyse concrète de la situation au regard des critères de l’exemption par catégorie. Cette décision illustre l’exigence de motivation renforcée qui pèse sur les juges du fond lorsqu’ils sont appelés à sanctionner une pratique anticoncurrentielle par la nullité de la convention litigieuse. La Cour rappelle que la nullité de plein droit édictée par l’article 101, paragraphe 2, du TFUE ne saurait être prononcée de manière mécanique, sans que le juge ait préalablement vérifié que la clause en cause ne bénéficie pas de l’exemption par catégorie ou n’est pas susceptible d’être justifiée au titre de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE.

L’article L. 442-1 du code de commerce engage par ailleurs la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie, ainsi que de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (article L. 442-1 du code de commerce). La chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 26 février 2025, que la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur le marché, de sorte que la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, Bull.).

Cette décision, rendue dans l’affaire Gaches chimie, consacre le principe d’autonomie entre la caractérisation de la pratique anticoncurrentielle et l’établissement du préjudice indemnisable. La Cour énonce que le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et que, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché. Cette dissociation constitue un tempérament important à la présomption réfragable de préjudice prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, en ce qu’elle rappelle que le demandeur à l’action en réparation ne saurait se dispenser de toute démonstration du lien causal entre la pratique anticoncurrentielle et le dommage allégué.

B. La réparation du préjudice concurrentiel et les standards de preuve

L’action en réparation des pratiques anticoncurrentielles, dite de private enforcement, a connu un développement significatif depuis l’entrée en vigueur de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017. La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement élaboré un corps de règles prétoriennes destinées à encadrer cette action, en conciliant l’effectivité du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles avec les exigences de sécurité juridique des opérateurs économiques.

Dans l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023, la chambre commerciale a jugé que, dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale. La Cour a précisé que le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes, et que ce préjudice, dont le montant a été reconstitué par la mise en oeuvre de méthodes contrefactuelles admises par la doctrine économique, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, Bull.).

La chambre commerciale a en outre statué, le 29 janvier 2025, sur la question de l’évaluation du préjudice résultant d’une rupture brutale de relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019. Dans l’affaire Exxelia contre Wipelec, la Cour a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait fixé unilatéralement le montant des dommages et intérêts à une somme forfaitaire, en rappelant que le préjudice doit être évalué en considération de la marge brute perdue pendant la durée du préavis qui aurait dû être accordé, et que la victime doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si la rupture n’avait pas été brutale (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-19.972).

L’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, constitue le fondement subsidiaire de l’action en responsabilité pour concurrence déloyale et parasitisme économique (article 1240 du code civil). La chambre commerciale maintient une distinction nette entre le contentieux des pratiques anticoncurrentielles, qui a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché, et le contentieux de la concurrence déloyale, qui tend à la réparation du préjudice individuel subi par un opérateur économique du fait d’un comportement fautif de son concurrent. Cette distinction emporte des conséquences procédurales importantes, notamment quant à la compétence juridictionnelle et au régime de la preuve applicable.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 19 mars 2025 publié au Bulletin, a apporté une clarification importante concernant la durée du préavis en matière de rupture brutale des relations commerciales établies. La Cour a jugé que, dans une situation où la relation commerciale s’était poursuivie sans modifications substantielles au cours de la première année du préavis, la durée particulièrement longue de ce préavis consenti par l’auteur de la rupture, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, est une circonstance particulière autorisant ce dernier, dès lors qu’il en a d’emblée informé la victime de la rupture, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de cette première année (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, Bull.).

Par ailleurs, la cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 13 juin 2025, a rappelé les conditions de validité des clauses de non-concurrence stipulées à l’occasion de cessions de droits sociaux. Se fondant sur l’article 1103 du code civil, la cour a jugé qu’une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des actionnaires qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace et qu’elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger (CA Nîmes, 13 juin 2025, n° 23/01274). Cette décision illustre le contrôle de proportionnalité opéré par les juridictions du fond sur les clauses restrictives de concurrence, contrôle que la chambre commerciale de la Cour de cassation exerce avec une vigilance constante dans le cadre de son office disciplinaire.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 30 juin 2026, a également apporté une contribution significative à la question de la validité des clauses de non-rétablissement stipulées dans les actes de cession de fonds de commerce. La cour a jugé que, pour être valide, une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes du créancier de l’obligation, sans excéder ce qui est nécessaire à la protection du fonds cédé. En l’espèce, la cour a validé une clause de non-rétablissement d’une durée de dix ans dans un rayon de dix kilomètres, en considérant qu’elle n’excédait pas la mesure nécessaire à la protection des intérêts légitimes du cessionnaire du fonds de commerce de poissonnerie (CA Rennes, 30 juin 2026, n° 25/04469).

La cour d’appel d’Angers, statuant le 31 mars 2026, a de même examiné la validité d’une clause de non-concurrence d’une durée de dix années stipulée dans une convention de partenariat relative à l’exploitation d’un espace de coworking. La cour a retenu que l’objectif poursuivi par la clause, qui tendait à protéger les investissements réalisés et à éviter un détournement de la clientèle développée grâce au partenariat, justifiait la durée de l’engagement de non-concurrence, dès lors que cette durée était proportionnée au temps nécessaire pour que le bénéficiaire de la clause puisse amortir ses investissements et fidéliser sa propre clientèle (CA Angers, 31 mars 2026, n° 22/00034).

En définitive, la période 2024-2026 témoigne d’une maturation remarquable du contentieux des pratiques anticoncurrentielles devant le juge judiciaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, par touches successives, un corps de règles prétoriennes qui assure une articulation cohérente entre la prohibition des ententes, la répression des abus de position dominante, la sanction des pratiques restrictives et la réparation des préjudices concurrentiels. Cette construction, qui s’appuie sur une application rigoureuse des textes européens et nationaux, confère au droit français de la concurrence une prévisibilité et une effectivité accrues, au bénéfice de l’ensemble des opérateurs économiques.

Conclusion

Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des années 2024 à 2026 témoignent d’une volonté constante et méthodique de structurer le contentieux des pratiques anticoncurrentielles autour de principes directeurs clairs et prévisibles. L’exigence de motivation renforcée des décisions prononçant la nullité des conventions prohibées, la dissociation entre la caractérisation de la pratique anticoncurrentielle et l’établissement du préjudice indemnisable, l’encadrement rigoureux de l’exemption par catégorie des accords verticaux et la consécration des méthodes contrefactuelles d’évaluation du préjudice concurrentiel constituent autant de manifestations d’un office du juge qui ne cesse de se perfectionner. Cette évolution jurisprudentielle, loin de se limiter à un simple affinement technique, participe d’un mouvement plus large de constitutionnalisation et d’européanisation du droit de la concurrence, qui place l’effectivité de la répression des pratiques prohibées et la protection des droits des victimes au coeur du système contentieux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».