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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La révocation des dirigeants sociaux : l’encadrement du pouvoir ad nutum par la chambre commerciale (2023-2026)

La révocation d’un dirigeant social constitue l’une des prérogatives les plus sensibles du droit des sociétés commerciales. Elle met en tension deux impératifs contradictoires : la liberté, pour les associés ou l’organe compétent, de mettre fin à tout moment au mandat social lorsque l’intérêt de la société le commande ; et la protection du dirigeant évincé contre l’arbitraire, la brutalité ou l’instrumentalisation de cette prérogative à des fins étrangères à l’intérêt social. La chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel ont, au cours des trois dernières années, précisé avec une remarquable constance les conditions dans lesquelles cette révocation peut être considérée comme régulière, les conséquences indemnitaires d’une absence de juste motif, et les contours de l’abus de droit qui peut, le cas échéant, la sanctionner.

Le législateur a posé des régimes différenciés selon les formes sociales. L’article L. 223-25 du code de commerce dispose que le gérant de société à responsabilité limitée peut être révoqué par décision des associés, et que si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. L’article L. 225-55 du même code prévoit, pour la société anonyme, que le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration, la révocation sans juste motif ouvrant également droit à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d’administration. Pour les sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-5 renvoie aux statuts le soin de fixer les conditions de direction de la société, ce qui inclut les modalités de révocation de ses dirigeants. Cette architecture légale, en apparence simple, a donné lieu à un contentieux abondant dont la jurisprudence récente affine avec précision les lignes de partage.

I. Le principe de libre révocabilité, tempéré par l’obligation d’indemnisation

A. La primauté du pouvoir statutaire de révocation sur les actes extra-statutaires

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 9 juillet 2025 publié au Bulletin, rappelé avec une netteté particulière que les statuts de la société par actions simplifiée constituent la source exclusive des conditions de révocation de ses dirigeants, sans qu’une décision collective des associés, fût-elle unanime, puisse y déroger. Elle énonce, au visa des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce : « Il résulte de ces textes que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité » (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 24-10.428, Publié au Bulletin).

En l’espèce, les statuts de la société prévoyaient une révocation ad nutum du directeur général. Une décision collective des associés, prise à l’unanimité lors de l’assemblée générale ayant désigné le dirigeant, avait approuvé des conditions de révocation différentes, plus protectrices. La cour d’appel de Paris avait fait primer cette décision collective sur les statuts, au motif qu’elle démontrait la volonté expresse des associés d’y déroger. La Cour de cassation casse cette analyse et, statuant au fond, rejette la demande du dirigeant tendant à voir reconnaître l’absence de juste motif de sa révocation. Cette solution consacre le principe de primauté absolue des statuts sur tout acte extra-statutaire, même adopté dans les conditions requises pour une modification statutaire, dès lors que cette modification n’a pas été formellement inscrite dans les statuts eux-mêmes.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 13 mars 2026, a fait une application concordante de ce principe en jugeant que la révocation d’un directeur général de SAS, dont les statuts prévoyaient une révocation ad nutum sans indemnisation, ne pouvait être remise en cause sur le terrain de l’absence de juste motif. Elle précise que le dirigeant en passe d’être révoqué « doit avoir eu connaissance des motifs de sa révocation et été mis en mesure de présenter ses observations avant le vote, sans autre condition » (CA Nîmes, 13 mars 2026, n° 23/02823).

B. L’indemnisation du préjudice en cas d’absence de juste motif

Lorsque la révocation est décidée sans juste motif, le dirigeant ne peut en obtenir l’annulation : l’absence de motif ne remet pas en cause le principe même de la révocation, mais ouvre seulement droit à réparation du préjudice subi. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 3 février 2026, a rappelé cette règle en des termes dépourvus d’ambiguïté : « Les dirigeants d’une société à responsabilité limitée peuvent être révoqués par l’assemblée générale. L’absence d’un juste motif ne permet pas de remettre en cause le principe même de la révocation, alors décidée par les organes sociaux eux-mêmes. La révocation sans juste motif ne peut ouvrir droit qu’à une indemnisation » (CA Rennes, 3 fév. 2026, n° 25/00507).

La notion de juste motif, ainsi que le précise le même arrêt, est plus large que celle de faute : « elle recouvre aussi, outre l’empêchement non fautif, les cas dans lesquels l’attitude du gérant compromet l’intérêt social ou le fonctionnement de la société. La révocation peut ainsi trouver sa justification dans toute circonstance, même non imputable à la faute du dirigeant concerné, pour autant qu’elle soit de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société. »

En l’espèce, la cour d’appel de Rennes avait à connaître de la révocation d’un co-gérant de SARL, associé minoritaire. Après avoir examiné l’ensemble des griefs invoqués — absences, achat d’un navire de plaisance par la société, prélèvements en compte courant — elle a conclu qu’aucun d’eux n’était suffisamment établi pour caractériser un juste motif. Elle a en conséquence infirmé le jugement de première instance et condamné la société à verser au dirigeant évincé la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant à la perte de rémunération subie pendant les quatre mois ayant suivi la révocation et à la diminution de ses revenus ultérieurs.

La cour d’appel de Rennes, statuant le 27 janvier 2026 dans une autre affaire, a également retenu l’absence de juste motif de révocation d’une directrice générale de SAS. Après avoir passé au crible l’ensemble des griefs articulés par la société — gestion défaillante d’un établissement, défaut de communication, erreurs de facturation, absence de réponse à un client — la cour a estimé qu’il n’était « pas justifié de circonstances, même non imputables à faute, de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société ». Le préjudice de la société holding du dirigeant, contrainte de céder ses titres au prix de souscription plutôt qu’à la valeur de marché, a été évalué à 280 320 euros (CA Rennes, 27 janv. 2026, n° 24/06724).

Par ailleurs, il convient de rappeler que la révocation sans juste motif ne peut être assimilée à un abus de droit. La cour d’appel de Rennes distingue avec netteté ces deux notions dans son arrêt du 27 janvier 2026 : « L’abus de droit est le fait, pour une personne, de commettre une faute par le dépassement des limites d’exercice d’un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui. L’abus de droit de révocation ne résulte pas d’une simple irrégularité ou absence de motif. » Cette distinction est fondamentale : elle signifie que la société qui ne parvient pas à établir le juste motif de la révocation n’encourt qu’une condamnation indemnitaire sur le fondement de l’article L. 223-25 ou L. 225-55 du code de commerce, et non la sanction de l’abus de droit qui pourrait, le cas échéant, justifier l’annulation de la décision de révocation elle-même.

La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 4 février 2025, a également rappelé que la notion de juste motif est plus large que celle de faute et qu’elle recouvre « toute circonstance, même non imputable à faute au dirigeant concerné, pour autant qu’elle soit de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société ». En l’espèce, après avoir examiné les griefs invoqués par la société — inadéquation des méthodes d’organisation, manque d’assiduité, difficultés dans l’agenda —, la cour a estimé que ces motifs, « relatifs à des événements antérieurs à la date du 20 mai 2022, sont établis et étaient de nature à compromettre l’intérêt social et le fonctionnement de la société », validant ainsi l’existence d’un juste motif tout en sanctionnant par ailleurs les circonstances brutales de la révocation (CA Rennes, 4 fév. 2025, n° 23/05745). Cette dissociation entre le bien-fondé de la révocation et la régularité de ses modalités constitue l’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence récente.

II. La révocation abusive : entre brutalité et circonstances vexatoires

A. La violation du principe du contradictoire comme fondement autonome de l’abus

Même révocable ad nutum, un dirigeant ne peut être évincé sans avoir été mis en mesure de présenter ses observations sur les griefs qui lui sont opposés. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 mai 2014 publié au Bulletin, avait déjà posé ce principe en jugeant que « la révocation n’est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à sa réputation ou à son honneur ou si elle a été décidée brutalement, sans respecter l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation » (Cass. com., 14 mai 2013, n° 11-22.845, Publié au Bulletin, rappelé par CA Versailles, 21 oct. 2025, n° 24/02642).

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 25 mars 2025, a fait une application rigoureuse de ce principe en jugeant abusive la révocation d’un président de SAS qui n’avait pas été mis en mesure de discuter utilement des griefs préalablement à son éviction. Elle relève que les trois griefs fondant la révocation n’avaient été communiqués au dirigeant que le matin même de la réunion du conseil stratégique au cours de laquelle sa révocation avait été décidée, que la question de la révocation n’avait pas été portée à un ordre du jour préalablement communiqué, et que les griefs n’avaient pas été portés à sa connaissance avant cette réunion. La cour en déduit que le principe de la contradiction a été violé et condamne la société à verser au dirigeant une indemnité de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral (CA Versailles, 25 mars 2025, n° 23/03786).

Il est essentiel de noter que la cour d’appel de Versailles n’a pas retenu l’absence de juste motif comme fondement de la condamnation — les statuts prévoyaient une révocation ad nutum et les juges ont expressément rappelé que « lorsqu’un dirigeant est révocable à tout moment, le bien-fondé des motifs de la révocation n’a pas à être apprécié par le juge ». La condamnation repose exclusivement sur la violation du contradictoire, constitutive d’un abus dans l’exercice du droit de révocation. La cour a au demeurant pris soin de distinguer le préjudice professionnel — non indemnisé car le dirigeant était en toute hypothèse révocable — du préjudice moral lié aux conditions de la révocation, seul retenu.

À l’inverse, la cour d’appel de Nîmes, dans son arrêt du 13 mars 2026 précité, a écarté le grief de violation du contradictoire dans une espèce où le dirigeant avait été informé des motifs de la révocation plusieurs semaines avant l’assemblée générale, avait pu présenter ses observations par écrit, et s’était abstenu de se rendre à l’assemblée dont il connaissait la date et l’heure. La cour rappelle que le principe du contradictoire est satisfait dès lors que le dirigeant a été informé et mis en mesure de présenter ses observations, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait effectivement usé de cette faculté (CA Nîmes, 13 mars 2026, n° 23/02823).

B. La privation des instruments de travail et la publicité vexatoire

L’abus de droit dans la révocation ne se limite pas à la violation du contradictoire. Il peut résulter de circonstances matérielles qui, sans être directement attentatoires à l’honneur du dirigeant, caractérisent un manquement à l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 21 octobre 2025, a ainsi retenu un cumul de circonstances abusives particulièrement éclairant.

En premier lieu, la cour a relevé que le directeur général de la SAS s’était vu couper son accès au réseau informatique de la société le 7 septembre 2023, priver de son numéro de téléphone professionnel le 11 septembre, puis de sa faculté d’émettre des paiements au nom de la société le 12 septembre — soit près de trois semaines avant sa révocation formelle, intervenue le 25 septembre. La cour retient que « aucun pouvoir de nature disciplinaire du président sur le directeur général ne résultant des statuts de la société, le fait d’avoir privé le directeur général de ses principaux instruments de travail dans les trois semaines ayant précédé sa révocation doit être considéré comme injustifié et vexatoire » (CA Versailles, 21 oct. 2025, n° 24/02642).

En second lieu, la société avait procédé à la publication intégrale au registre du commerce et des sociétés de la décision de révocation, en mentionnant les motifs qui l’avaient fondée. La cour d’appel de Versailles a estimé que « cette publication ne peut être comprise que comme procédant d’une volonté de nuire à la réputation du dirigeant » et a condamné la société à verser une indemnité de 50 000 euros.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 4 février 2025, a également retenu le caractère brutal et vexatoire d’une révocation intervenue dans des conditions similaires. En l’espèce, une directrice générale déléguée de société anonyme avait été révoquée par lettre remise en mains propres par le directeur général, avec effet immédiat, sans avoir pu faire valoir contradictoirement ses observations. Elle avait dû quitter immédiatement les locaux, remettre son ordinateur professionnel, et son téléphone avait été désactivé une heure plus tard. La cour retient que « les circonstances de révocation caractérisent un manque certain de loyauté et de considération pour la réputation » de la dirigeante et « un abus commis par la société dans l’exercice de son droit de révocation ». Le préjudice moral a été évalué à 50 000 euros (CA Rennes, 4 fév. 2025, n° 23/05745).

Ces deux décisions, rendues à moins d’un an d’intervalle par deux cours d’appel distinctes, dessinent une grille de lecture cohérente : la révocation devient abusive lorsqu’elle s’accompagne de mesures d’éviction matérielle antérieures ou concomitantes à la décision formelle, qui privent le dirigeant de ses instruments de travail sans que les statuts ou un pouvoir disciplinaire ne les autorisent, et lorsqu’elle fait l’objet d’une publicité excédant les obligations légales de déclaration au registre du commerce.

Il convient toutefois de relever que la cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 3 février 2026, a écarté le grief de révocation abusive dans une espèce où le dirigeant avait été convoqué à l’avance à l’assemblée générale, informé des motifs allégués et avait pu faire valoir ses observations par écrit puis oralement. La cour a estimé que la restitution des biens de la société à l’issue de l’assemblée, dont le dirigeant avait été averti, ne caractérisait ni brutalité ni vexation. La frontière entre la révocation régulière et la révocation abusive se situe ainsi dans l’existence ou l’absence d’un processus contradictoire préalable, et dans la proportionnalité des mesures d’exécution de la décision.

Conclusion

La jurisprudence récente de la chambre commerciale et des cours d’appel confirme que le droit de révocation des dirigeants sociaux, s’il demeure largement discrétionnaire dans son principe — particulièrement dans les SAS où la liberté statutaire est la règle —, est désormais étroitement encadré dans ses modalités d’exercice. Trois enseignements majeurs s’en dégagent. D’abord, la primauté des statuts sur tout acte extra-statutaire, fût-il adopté à l’unanimité, interdit aux associés de s’affranchir des conditions de révocation qu’ils ont eux-mêmes fixées sans procéder à une modification formelle de ces statuts. Ensuite, l’absence de juste motif ne remet pas en cause la validité de la révocation mais ouvre droit à réparation du préjudice matériel subi, dont l’évaluation doit être rigoureusement proportionnée à la perte de rémunération et aux perspectives professionnelles du dirigeant évincé. Enfin, l’abus de droit dans la révocation, sanctionné indépendamment de l’existence ou de l’absence d’un juste motif, suppose soit une violation du principe du contradictoire — le dirigeant n’ayant pas été mis en mesure de présenter ses observations sur les griefs allégués —, soit des circonstances matérielles vexatoires telles que la privation anticipée des instruments de travail ou une publicité excessive de la décision de révocation.

Ces principes, dégagés avec une constance remarquable par les juridictions consulaires et d’appel, invitent les praticiens à porter une attention particulière à la rédaction des clauses statutaires relatives à la révocation des dirigeants, à la formalisation d’un processus contradictoire préalable à toute décision d’éviction, et à la proportionnalité des mesures conservatoires qui peuvent être prises dans l’attente de la décision de l’organe compétent. Il est à cet égard recommandé, dans la rédaction des statuts de SAS, de prévoir explicitement les modalités de la révocation — conditions de majorité, existence ou non d’une exigence de juste motif, droit à indemnisation, préavis éventuel — plutôt que de s’en remettre à une stipulation de révocation ad nutum qui, pour être licite, expose néanmoins la société à un risque contentieux accru si les circonstances de la révocation venaient à être jugées brutales ou vexatoires. De même, la tenue d’un entretien préalable formalisé, la communication écrite des griefs dans un délai raisonnable avant la décision, et la retenue dans les mesures d’exécution immédiate de la révocation constituent autant de précautions de nature à prémunir la société contre une action en responsabilité pour révocation abusive. La sécurité juridique des sociétés commerciales commande que le pouvoir de révocation, fût-il exercé ad nutum, le soit dans le respect des exigences de loyauté qui gouvernent l’ensemble du droit des sociétés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».