I. La conciliation, antichambre négociée d’une restructuration sous contrôle judiciaire
A. Le cadre légal rénové de la procédure de conciliation
La procédure de conciliation constitue, depuis la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, l’un des instruments les plus efficaces du traitement préventif des difficultés des entreprises. Inscrite aux articles L. 611-4 et suivants du Code de commerce (legifrance.gouv.fr), elle offre au débiteur qui éprouve une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et qui ne se trouve pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours, la possibilité de négocier un accord amiable avec ses principaux créanciers sous l’égide d’un conciliateur désigné par le président du tribunal de commerce. Ce dispositif, profondément remanié par l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant transposition de la directive européenne 2019/1023 du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, a vu son attractivité renforcée par l’introduction du mécanisme de l’homologation judiciaire et par l’extension du champ des parties prenantes pouvant être associées aux négociations.
L’article L. 611-7 du Code de commerce (legifrance.gouv.fr) définit précisément la mission du conciliateur, lequel a pour fonction de favoriser la conclusion d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels. Le législateur a entendu doter ce mandataire de prérogatives étendues, lui permettant notamment de présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l’entreprise, à la poursuite de l’activité économique et au maintien de l’emploi. Le conciliateur peut également être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d’une mission ayant pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise qui pourrait être mise en œuvre dans le cadre d’une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Cette disposition, introduite par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, confère à la conciliation une dimension stratégique nouvelle, en faisant le laboratoire d’une restructuration qui pourra être déployée dans un cadre judiciaire contraint si les négociations échouent.
Or, l’actualité économique récente illustre avec une acuité particulière la portée pratique de ces dispositions. Le groupe Maisons du Monde, confronté à des difficultés financières structurelles liées à la contraction du marché de l’ameublement et à un endettement significatif, a bénéficié d’une procédure de conciliation ayant débouché sur un accord homologué par le tribunal de commerce de Nantes le 22 juillet 2026, selon l’annonce BODACC n° A202601393012 publiée le 24 juillet 2026 (bodacc.fr). Cet accord prévoit un refinancement global de l’entreprise et une prise de contrôle du capital par des investisseurs institutionnels, à l’instar du fonds Alteri Investors et du gestionnaire de fonds Eicos Investment Group, dans le cadre d’une restructuration qui évite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire tout en assurant la pérennité de l’activité et la préservation des emplois. La procédure, conduite sous l’égide d’un conciliateur désigné par le président du tribunal de commerce, a permis de négocier un rééchelonnement de la dette et l’injection de fonds nouveaux sans recourir à la sauvegarde ou au redressement judiciaire, confirmant ainsi le rôle de la conciliation comme instrument privilégié de restructuration des groupes de taille significative.
En conséquence, la conciliation apparaît comme un instrument de régulation économique dont la souplesse contraste avec la rigidité des procédures collectives classiques, tout en offrant un cadre juridique sécurisé aux parties prenantes. Par ailleurs, l’homologation judiciaire de l’accord, prévue à l’article L. 611-8 du Code de commerce, confère à celui-ci une force exécutoire et le rend opposable aux tiers, ce qui constitue une garantie essentielle pour les créanciers qui consentent des efforts financiers dans le cadre de la négociation.
B. L’homologation judiciaire, clé de voûte de l’accord négocié
L’homologation de l’accord de conciliation par le tribunal constitue un moment décisif du processus de restructuration préventive. Le juge, saisi par le débiteur, exerce un contrôle de régularité et de légitimité de l’accord qui ne saurait se réduire à une simple formalité. Il vérifie notamment que le débiteur n’est pas en état de cessation des paiements, que les créanciers ont été régulièrement informés et que l’accord ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties absentes à la négociation. La décision d’homologation, qui n’est pas soumise à publicité lorsqu’elle intervient dans le cadre d’une conciliation classique, fait l’objet d’une publication au BODACC lorsque le débiteur en fait la demande ou lorsque le tribunal l’estime nécessaire à l’information des tiers.
A cet égard, la publication de l’annonce BODACC relative à Maisons du Monde revêt une importance particulière, en ce qu’elle manifeste la volonté des parties de donner une visibilité maximale à l’accord conclu, dans un contexte où la transparence constitue un facteur de confiance pour les partenaires commerciaux et les investisseurs. L’homologation produit un effet de levier considérable : elle permet au débiteur d’obtenir des délais de paiement auprès de ses créanciers récalcitrants, en application de l’article 1343-5 du Code civil, et elle sécurise les nouveaux financements consentis dans le cadre de la restructuration en leur conférant un privilège de procédure en cas d’ouverture ultérieure d’une sauvegarde ou d’un redressement judiciaire. Cette sécurisation est d’autant plus précieuse que les apporteurs de fonds nouveaux, sans lesquels aucune restructuration d’envergure n’est envisageable, n’accepteraient pas d’exposer leurs capitaux en l’absence de garanties juridiques quant à leur rang de remboursement.
Dès lors, l’homologation transforme l’accord amiable en un véritable instrument de restructuration quasi-judiciaire, dont les effets dépassent largement le cercle des créanciers participants. Le tribunal de commerce de Nantes, en homologuant l’accord conclu par Maisons du Monde, a ainsi validé un schéma de refinancement qui prévoit une réduction significative de la dette et une recapitalisation par des investisseurs externes, dans des conditions qui auraient été sensiblement plus défavorables aux créanciers si une procédure de redressement judiciaire avait dû être ouverte. En conséquence, le choix de la conciliation plutôt que de la sauvegarde accélérée ou du redressement judiciaire répond à une logique d’efficacité économique qui privilégie la négociation sur la contrainte, tout en offrant aux parties un cadre juridique suffisamment robuste pour garantir l’exécution de l’accord. Cette gradation des outils, de la négociation confidentielle au traitement judiciaire, constitue l’un des apports majeurs des réformes successives du livre VI du Code de commerce, dans la mesure où elle permet d’adapter la réponse procédurale à la gravité des difficultés rencontrées.
II. L’articulation entre la prévention des difficultés et le traitement judiciaire des entreprises défaillantes
A. Les classes de parties affectées, mécanisme cardinal de la directive 2019/1023
L’introduction des classes de parties affectées, par l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 transposant la directive 2019/1023 du 20 juin 2019, constitue une innovation majeure du droit français des entreprises en difficulté. L’article L. 626-30 du Code de commerce (legifrance.gouv.fr) définit les parties affectées comme étant, d’une part, les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan et, d’autre part, les détenteurs de capital si leur participation, les statuts ou leurs droits sont modifiés par ledit projet. Cette notion, inspirée du Chapter 11 du Bankruptcy Code américain, a pour objet de substituer à la logique des comités de créanciers, jugée trop rigide, un mécanisme plus souple de regroupement par communauté d’intérêt économique suffisante.
L’administrateur judiciaire se voit confier la mission délicate de répartir les parties affectées en classes, sur la base de critères objectifs et vérifiables, en respectant plusieurs conditions impératives énoncées au III de l’article L. 626-30 : les créanciers titulaires de sûretés réelles et les créanciers chirographaires doivent être répartis en classes distinctes, la répartition doit respecter les accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure, et les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes. Par ailleurs, les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d’un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan, conformément au IV du même article.
L’article L. 626-31 du Code de commerce (legifrance.gouv.fr) fixe les conditions dans lesquelles le tribunal arrête le plan adopté par les classes. Le juge doit notamment vérifier que les parties affectées partageant une communauté d’intérêt suffisante au sein de la même classe bénéficient d’une égalité de traitement, qu’aucune partie affectée ayant voté contre le projet de plan ne se trouve dans une situation moins favorable que celle qu’elle connaîtrait en cas de liquidation judiciaire, et que tout nouveau financement nécessaire à la mise en œuvre du plan ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées. Ce contrôle de proportionnalité, dont la densité normative est remarquable, témoigne de la volonté du législateur européen de concilier l’efficacité économique de la restructuration avec le respect des droits fondamentaux des créanciers, dans une perspective que la Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous, y compris aux créanciers dissidents, ce qui constitue une dérogation majeure au principe de l’effet relatif des conventions.
Or, le tribunal peut refuser d’arrêter le plan si celui-ci n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l’entreprise. Cette faculté d’appréciation, qui confère au juge un pouvoir discrétionnaire significatif, constitue un garde-fou essentiel contre les plans de restructuration qui ne seraient que des pis-aller dilatoires. L’article L. 626-29 du même code (legifrance.gouv.fr) précise que ces dispositions ne sont applicables qu’aux entreprises qui atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d’État, définis par référence au nombre de salariés et au montant net du chiffre d’affaires, tout en réservant la possibilité pour le juge-commissaire d’en autoriser l’application en deçà de ces seuils, à la demande du débiteur. En conséquence, la mise en œuvre des classes de parties affectées suppose une anticipation rigoureuse des flux financiers et une évaluation réaliste des perspectives de redressement, qui ne sauraient reposer sur des projections excessivement optimistes ou sur des hypothèses invérifiables.
Par ailleurs, l’articulation entre la conciliation et le mécanisme des classes de parties affectées n’est pas toujours aisée. Si l’accord de conciliation ne fait pas intervenir de classes de parties affectées au sens strict, la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 a introduit une passerelle entre ces deux dispositifs, en permettant au débiteur qui a bénéficié d’une conciliation de solliciter l’ouverture d’une sauvegarde accélérée dans laquelle le projet de plan, déjà négocié avec les créanciers dans le cadre de la conciliation, sera soumis au vote des classes de parties affectées selon une procédure simplifiée. Cet enchaînement procédural, qui a précisément été mis en œuvre dans le dossier Maisons du Monde, illustre la complémentarité des outils de restructuration offerts par le livre VI du Code de commerce. Le mécanisme des classes de parties affectées est également applicable au redressement judiciaire, par renvoi de l’article L. 631-19 du Code de commerce, et à la liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l’article L. 641-1, ce qui assure une continuité normative entre les différentes procédures et évite les ruptures de traitement au détriment des créanciers.
B. Les enseignements jurisprudentiels récents sur la cohérence du dispositif
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu, au cours de l’année 2026, plusieurs décisions qui éclairent la portée des dispositions du livre VI du Code de commerce et contribuent à en asseoir la cohérence d’ensemble. L’arrêt rendu le 1er juillet 2026 (pourvoi n° 25-16.192, publié au Bulletin, courdecassation.fr) énonce avec une netteté particulière que « l’arrêté d’un plan de cession, qu’il soit total ou partiel, fait obstacle à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ». En l’espèce, le liquidateur de la société Korbey d’Or, dont la liquidation judiciaire avait été étendue à la société Sylver Asset Management pour confusion des patrimoines, s’est vu opposer l’irrecevabilité de son action dès lors que le plan de cession de la société débitrice avait été arrêté par un jugement irrévocable, fût-ce postérieurement au jugement d’extension. Cette solution, fondée sur les articles L. 621-2 et L. 642-1 du Code de commerce, consacre la primauté de la finalité de redressement sur la logique de sanction qui sous-tend l’extension de procédure.
De manière plus significative encore, l’arrêt du 15 avril 2026 (pourvoi n° 24-13.960, FS-B, courdecassation.fr) opère un revirement de jurisprudence dont la portée dépasse le seul cadre de la Polynésie française dans lequel il a été rendu. La Cour de cassation énonce qu’« il apparaît nécessaire d’interpréter désormais les textes susvisés en ce sens que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de caractériser une faute de gestion ou de justifier le prononcé d’une sanction personnelle, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report ». Cette position, qui abandonne la solution antérieure issue de l’arrêt du 11 juin 1996 (pourvoi n° 94-14.844, Bulletin 1996, IV, n° 168), selon laquelle le juge n’était pas lié par la date de cessation des paiements fixée au jugement d’ouverture pour apprécier la responsabilité du dirigeant, constitue une avancée majeure en termes de sécurité juridique. Désormais, le dirigeant ne peut se voir reprocher une omission de déclaration de cessation des paiements que si cette omission est caractérisée au regard de la date officiellement retenue par le tribunal, ce qui met fin à une divergence jurisprudentielle source d’insécurité.
L’arrêt du 17 juin 2026 (pourvoi n° 25-13.536, publié au Bulletin, courdecassation.fr) apporte, quant à lui, des précisions essentielles sur l’articulation entre le monopole du liquidateur et l’action individuelle des investisseurs. La Cour de cassation y énonce qu’« est recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers ». Cette motivation, qui distingue clairement le préjudice personnel de l’investisseur du préjudice collectif des créanciers, ouvre aux actionnaires et investisseurs une voie d’action autonome qui ne se heurte pas au monopole du liquidateur.
L’arrêt du 4 février 2026 (pourvoi n° 24-20.467, publié au Bulletin, courdecassation.fr) rappelle, pour sa part, un principe fondamental du droit des procédures collectives en énonçant que « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire », et que cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant auquel est inopposable l’insaisissabilité de l’immeuble servant à la résidence principale du débiteur. Cette solution, rendue au visa des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du Code de commerce, protège efficacement les créanciers titulaires de sûretés sur la résidence principale du débiteur contre le risque de prescription de leur action en paiement durant le cours de la procédure collective.
Enfin, la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 est venue modifier l’article L. 620-1 du Code de commerce (legifrance.gouv.fr) pour élargir les conditions d’accès à la procédure de sauvegarde et renforcer les droits des salariés dans le cadre de la restructuration. Ces modifications législatives, conjuguées aux avancées jurisprudentielles précitées, dessinent un paysage du droit des entreprises en difficulté résolument tourné vers la prévention et la restructuration négociée, dans lequel la conciliation homologuée occupe une place centrale. La convergence entre la prévention conventionnelle et le traitement judiciaire, que traduit l’instauration d’une passerelle entre la conciliation et la sauvegarde accélérée, répond à l’objectif de célérité et d’efficacité poursuivi par le législateur européen, tout en préservant les droits fondamentaux des créanciers et des salariés.
Dès lors, le dispositif français de traitement des difficultés des entreprises, tel qu’il résulte de la transposition de la directive 2019/1023 et des réformes législatives successives, présente une cohérence d’ensemble qui le rend particulièrement adapté aux enjeux contemporains de la restructuration des grands groupes. L’affaire Maisons du Monde en constitue une illustration topique : la conciliation a permis de négocier un plan de refinancement dans un cadre confidentiel et flexible, tout en offrant aux créanciers la sécurité juridique de l’homologation judiciaire, et en ouvrant la voie à une éventuelle sauvegarde accélérée si les circonstances l’exigeaient.
Conclusion
Le droit français des entreprises en difficulté a connu, depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021, une mutation profonde qui place la prévention et la négociation au cœur du dispositif de restructuration. La procédure de conciliation, renforcée par le mécanisme de l’homologation judiciaire, constitue désormais un instrument privilégié de traitement des difficultés des entreprises, permettant d’éviter l’ouverture d’une procédure collective tout en offrant aux créanciers des garanties substantielles quant à l’exécution de l’accord. L’introduction des classes de parties affectées, directement inspirée de la directive 2019/1023, a parachevé cette évolution en instaurant un cadre de vote pondéré qui respecte les droits de chaque catégorie de créanciers tout en permettant l’adoption d’un plan de restructuration contre la volonté d’une minorité d’entre eux, sous le contrôle du juge.
Les décisions récentes de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qu’il s’agisse du revirement sur la date de cessation des paiements applicable à la responsabilité des dirigeants, de la clarification des conditions d’extension de la liquidation judiciaire ou de la définition du préjudice personnel de l’investisseur, témoignent d’une volonté constante d’assurer la cohérence et la sécurité juridique du dispositif. L’affaire Maisons du Monde, par son ampleur et par la diversité des outils mobilisés, illustre la maturité atteinte par le droit français des entreprises en difficulté, qui offre aux acteurs économiques un éventail de solutions graduées, allant de la négociation confidentielle au traitement judiciaire, pour surmonter les crises et préserver la valeur de l’entreprise. A cet égard, la pratique contemporaine confirme que la distinction traditionnelle entre prévention et traitement curatif cède progressivement le pas à une approche intégrée, dans laquelle la conciliation, la sauvegarde et le redressement judiciaire ne constituent plus des voies alternatives mais les étapes successives d’un parcours de restructuration unique, dont la cohérence est garantie par le juge et dont l’efficacité repose sur la loyauté des parties prenantes.
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