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La restriction de concurrence par objet en droit des pratiques anticoncurrentielles : l’autonomie d’une notion fonctionnelle à la lumière de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. L’affirmation prétorienne de l’autonomie de la notion de restriction par objet

A. La consécration d’une interprétation stricte par la chambre commerciale de la Cour de cassation

La distinction entre la restriction de concurrence par objet et la restriction de concurrence par effet constitue l’une des clés de voûte du droit des pratiques anticoncurrentielles. L’article L. 420-1 du code de commerce, à l’instar de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ». Le caractère alternatif de ces deux qualifications, marqué par la conjonction « ou », confère à la restriction par objet une autonomie conceptuelle dont la portée pratique est considérable. En effet, la qualification de restriction par objet dispense l’autorité de poursuite de démontrer les effets anticoncurrentiels concrets de la pratique en cause, ce qui allège significativement la charge probatoire pesant sur elle. Par un arrêt du 24 septembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a procédé à un rappel méthodologique de première importance quant à l’interprétation de cette notion, en énonçant que « la notion de restriction de concurrence « par objet » doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733). Cette formule, empruntée à la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21), ancre la jurisprudence française dans le standard européen le plus récent.

La portée de cette interprétation stricte dépasse le seul cadre de l’analyse concurrentielle pour affecter l’ensemble des contentieux subséquents. En effet, lorsqu’une pratique est qualifiée de restriction par objet, l’autorité de concurrence ou le juge sont dispensés d’établir un quelconque effet anticoncurrentiel concret sur le marché, ce qui simplifie considérablement la démonstration de l’infraction. Cette dispense se justifie par la nocivité intrinsèque de certaines formes de coordination, telles que la fixation des prix, la répartition des marchés ou la limitation de la production, qui, par leur nature même, portent atteinte à la structure de la concurrence indépendamment de leurs effets réels. La chambre commerciale l’a rappelé avec force dans l’arrêt du 24 septembre 2025 en se référant expressément à la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle certaines formes de coordination « peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence ».

L’arrêt du 24 septembre 2025, rendu dans le cadre de l’affaire dite Santerne, présente un intérêt méthodologique particulier en ce qu’il articule la restriction par objet avec la procédure de transaction prévue à l’article L. 464-9 du code de commerce. La Cour y rappelle que, lorsque le ministre de l’économie propose à une entreprise de transiger sur des pratiques relevant des articles L. 420-1 à L. 420-2-2 du code de commerce, la saisine de l’Autorité de la concurrence consécutive au refus de cette transaction est une saisine in rem, qui n’est pas limitée par les qualifications juridiques retenues par le ministre. Dès lors, l’Autorité peut requalifier les faits et retenir une restriction par objet là où le ministre n’avait envisagé qu’une restriction par effet, ou inversement. Cette solution garantit l’effectivité du droit des pratiques anticoncurrentielles en évitant qu’une qualification erronée au stade de la transaction ne paralyse la poursuite. La chambre commerciale a également précisé, dans le même arrêt, que l’examen de la restriction par objet suppose d’analyser « la teneur de l’accord, de la décision d’association d’entreprises ou de la pratique concertée en cause » afin de déterminer si la coordination en cause « présente des caractéristiques permettant de la rattacher à une forme de coordination dont il est généralement admis qu’elle a pour objet de restreindre la concurrence ». En subordonnant ainsi la qualification de restriction par objet à une analyse concrète de la teneur de l’accord litigieux, la Cour de cassation aligne le standard de contrôle du juge français sur celui de la Cour de justice de l’Union européenne et renforce la sécurité juridique des opérateurs économiques, qui ne sauraient se voir opposer une qualification automatique sans examen circonstancié des stipulations en cause.

B. La portée contentieuse de la qualification alternative entre objet et effet

La jurisprudence récente de la chambre commerciale illustre la diversité des hypothèses dans lesquelles la distinction entre objet et effet est mobilisée. L’arrêt rendu le 24 juin 2026 constitue à cet égard une pièce maîtresse du dispositif prétorien (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Dans cette espèce, un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années avait été conclu entre un brasseur et l’exploitant d’un café-restaurant. La cour d’appel de Bourges avait annulé le contrat sur le fondement de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, sans examiner si ce contrat bénéficiait de l’exemption par catégorie prévue par le règlement (UE) n° 330/2010. La Cour de cassation a censuré cette décision au visa des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, en rappelant que « le bénéfice de l’exemption par catégorie prévue par le règlement (UE) n° 330/2010 n’est pas subordonné à la preuve que l’accord remplit les conditions de l’article 101, paragraphe 3, TFUE ». Autrement dit, même si une restriction est qualifiée d’entrave à la concurrence par objet ou par effet, elle peut échapper à la nullité si elle remplit les conditions fixées par le règlement d’exemption, qui établit des seuils de parts de marché en deçà desquels les accords verticaux sont présumés licites. Cette solution rappelle que le droit des pratiques anticoncurrentielles ne constitue pas un droit de prohibition absolue mais un droit de régulation, qui admet la licéité de certaines restrictions dès lors qu’elles ne dépassent pas les seuils de tolérance fixés par le législateur européen.

Par ailleurs, l’arrêt du 15 octobre 2025 illustre le contrôle qu’exerce la chambre commerciale sur la qualification de restriction par objet retenue à l’encontre des organisations professionnelles (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370). Dans cette affaire, un syndicat de chirurgiens-dentistes avait appelé ses adhérents à résilier leurs conventions de partenariat avec des réseaux de soins. La cour d’appel de Paris avait retenu que ces agissements constituaient un appel au boycott, lequel relève par nature de la restriction par objet. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du syndicat, jugeant que « la cour d’appel, loin de se borner à de simples mises en garde, a constaté que ce syndicat a excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer ». En conséquence, la qualification de restriction par objet était justifiée, dès lors que l’appel au boycott constitue l’une des formes de coordination les plus nocives pour la concurrence.

Or, la frontière entre restriction par objet et restriction par effet présente des enjeux contentieux considérables qui dépassent le seul cadre des ententes horizontales. Dans le domaine des restrictions verticales, la qualification de restriction par objet revêt une particulière gravité puisque, aux termes du règlement (UE) n° 2022/720 du 10 mai 2022, certaines restrictions caractérisées, telles que l’imposition de prix de revente ou la restriction des ventes passives, sont présumées constituer des restrictions par objet et font perdre à l’accord vertical le bénéfice de l’exemption par catégorie. La chambre commerciale veille, dans ce contexte, à ce que les juridictions du fond n’étendent pas abusivement la notion de restriction par objet à des pratiques dont la nocivité n’est pas établie avec une certitude suffisante, conformément au standard de l’interprétation stricte qu’elle a elle-même consacré.

II. Les conséquences de la qualification de restriction par objet sur l’office du juge et l’action en réparation

A. L’incidence de la restriction par objet sur la charge probatoire pesant sur la victime

La qualification de restriction de concurrence par objet produit des effets procéduraux significatifs dans le cadre des actions en réparation. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 février 2025, rappelé un principe essentiel : « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599). Cette formule, d’une rigueur implacable, signifie que la victime d’une pratique anticoncurrentielle ne peut se contenter d’établir l’existence de l’infraction pour être indemnisée ; elle doit encore démontrer le préjudice qu’elle a personnellement subi et le lien de causalité entre cette pratique et son dommage. Cette solution, rendue dans le prolongement de l’affaire dite Gaches chimie relative au cartel de la commercialisation de commodités chimiques, illustre l’autonomie du contentieux indemnitaire par rapport au contentieux répressif.

À cet égard, la présomption irréfragable instaurée par l’article L. 481-2 du code de commerce, issue de la transposition de la directive 2014/104/UE, ne joue que dans le cadre des actions dites « follow-on », c’est-à-dire engagées postérieurement à une décision définitive de l’Autorité de la concurrence ou de la juridiction de recours. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt du 25 septembre 2024, que « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067). Cette précision, rendue dans le litige opposant la Ligue de football professionnel et la société Canal+ à propos de l’attribution des droits de diffusion de la Ligue 1, circonscrit strictement le domaine de la présomption légale, qui ne saurait s’étendre aux décisions de classement ou de rejet.

En revanche, lorsque l’infraction a été constatée par une décision devenue définitive, l’action en réparation bénéficie d’un allègement probatoire considérable, la faute étant irréfragablement présumée. La difficulté se déplace alors sur le terrain de l’évaluation du préjudice. L’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023 fournit, de ce point de vue, une illustration topique de la méthode d’évaluation globale du préjudice, la Cour ayant jugé que « c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale », dès lors que « différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356). Cette décision, qui valide le recours aux méthodes contrefactuelles et à la reconstitution économique du scénario concurrentiel qui aurait prévalu en l’absence d’infraction, offre aux juridictions du fond un outil d’évaluation du préjudice adapté à la complexité des contentieux concurrentiels.

L’apport de l’arrêt Gaches chimie du 26 février 2025 mérite d’être souligné avec une particulière insistance, car il rappelle que la preuve d’une pratique anticoncurrentielle ne saurait, à elle seule, fonder une condamnation à des dommages et intérêts. La Cour y énonce que « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ». Cette exigence probatoire, qui pèse également sur le demandeur à l’action en réparation dans le cadre d’une action follow-on, constitue une garantie essentielle contre les demandes indemnitaires abusives qui se fonderaient sur la seule existence d’une décision de condamnation. La charge de la preuve du préjudice et du lien de causalité incombe ainsi au demandeur, quand bien même la faute est irréfragablement présumée par l’effet d’une décision définitive de l’Autorité de la concurrence.

La question de l’imputation de la responsabilité civile consécutive à une pratique anticoncurrentielle a donné lieu à des développements jurisprudentiels significatifs au cours de la période récente. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt du 7 juin 2023, que « le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545). Cette décision, rendue dans le cadre du contentieux indemnitaire consécutif au cartel des produits laitiers, transpose en droit interne la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la notion d’entreprise et à la présomption d’influence déterminante de la société mère détenant la quasi-totalité du capital de sa filiale. La Cour précise que « ces règles s’appliquent en droit interne de la concurrence », consacrant ainsi l’unité du standard d’imputation entre les ordres juridiques européen et national.

Par ailleurs, l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024 a apporté une précision déterminante quant à l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence. La Cour y a jugé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence européenne sur la continuité économique de l’entreprise, empêche les stratégies de contournement de la responsabilité par des restructurations sociétaires intervenues postérieurement à l’infraction.

En outre, la question de l’imputation de la responsabilité ne saurait être dissociée de celle de la détermination de la sanction elle-même. L’article L. 420-2 du code de commerce, qui prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante, prévoit que ces abus « peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ». Cette disposition crée un pont entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et le droit des pratiques restrictives de concurrence régi par l’article L. 442-1 du code de commerce, qui sanctionne le déséquilibre significatif, l’avantage sans contrepartie et la rupture brutale des relations commerciales établies. La coexistence de ces deux corps de règles, l’un relevant de la prohibition des pratiques anticoncurrentielles, l’autre de la régulation des relations commerciales, confère au juge une palette d’instruments juridiques lui permettant d’appréhender les comportements abusifs dans toutes leurs dimensions, qu’ils soient qualifiés de restriction par objet, de restriction par effet ou de pratique restrictive de concurrence.

L’arrêt Onati du 3 décembre 2025 en fournit une illustration supplémentaire, en précisant que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490). Cette jurisprudence, qui enrichit la méthodologie de l’évaluation du préjudice concurrentiel, confirme que le juge judiciaire dispose d’un large pouvoir souverain pour apprécier, au moyen de critères économiques objectifs, l’existence et l’étendue du dommage causé par une pratique anticoncurrentielle. L’articulation entre les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, d’une part, et les actions en réparation fondées sur les articles L. 481-1 et suivants du même code, d’autre part, témoigne ainsi de la maturation du contentieux indemnitaire du droit de la concurrence, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation assure, depuis 2023, une régulation prétorienne d’une exceptionnelle cohérence. L’article 102 du TFUE, qui prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur, participe également de cet édifice normatif en offrant un standard de prohibition qui innerve tant la qualification des pratiques d’éviction que l’appréciation des pratiques de prix excessifs, dans le sillage de la jurisprudence Onati précitée.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre 2023 et 2026 témoigne d’un effort remarquable de systématisation de la notion de restriction de concurrence par objet. L’interprétation stricte consacrée par l’arrêt du 24 septembre 2025, le contrôle rigoureux de la qualification juridique des faits opéré par l’arrêt du 15 octobre 2025 et la délimitation précise du régime probatoire de l’action en réparation résultant des arrêts du 26 février 2025 et du 25 septembre 2024 forment un ensemble cohérent, qui ancre le droit français des pratiques anticoncurrentielles dans le standard européen le plus exigeant. L’articulation entre la qualification de l’infraction et l’imputation de la responsabilité civile, précisée par les arrêts Lactalis du 7 juin 2023 et Cegedim du 20 mars 2024, parachève cet édifice prétorien en garantissant l’effectivité du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles, sans jamais sacrifier les exigences de sécurité juridique qui gouvernent l’ensemble de la matière.

La distinction entre la restriction par objet et la restriction par effet, loin de constituer une simple commodité conceptuelle, détermine l’économie générale de la preuve en droit des pratiques anticoncurrentielles et conditionne l’efficacité même de la politique de concurrence. En imposant une interprétation stricte de la restriction par objet et en rappelant que la charge de la preuve du préjudice pèse toujours sur le demandeur à l’action en réparation, la chambre commerciale trace une voie médiane entre l’impératif d’effectivité du droit de la concurrence et la protection des droits de la défense des entreprises mises en cause. Cet équilibre, sans cesse réaffirmé au fil des espèces, confère à la jurisprudence récente une valeur normative qui dépasse le simple règlement des litiges individuels pour participer à la construction d’un droit prétorien de la concurrence dont la cohérence et la prévisibilité constituent, en elles-mêmes, des garanties essentielles pour l’ensemble des opérateurs économiques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».