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La qualité à agir en contrefaçon du titulaire apparent d’un brevet d’invention : l’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026 et la dissociation de la titularité formelle et de l’intérêt à agir

I. La présomption de titularité au profit du déposant et la dissociation du droit substantiel et de la qualité procédurale

A. Le principe de la présomption de titularité comme fondement de la qualité à agir

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 consacre une solution d’une portée considérable pour l’ensemble du contentieux de la propriété industrielle. Aux termes de cette décision, publiée au Bulletin, « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, publié au Bulletin).

Cette formulation, par sa généralité et par l’économie de moyens qu’elle opère, dépasse le seul cadre du droit des brevets pour énoncer un principe applicable à l’ensemble des titres de propriété industrielle dont la procédure de délivrance est gouvernée par la présomption de titularité du déposant. L’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause » et que « dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au brevet ». (article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle). Cette présomption, qui irrigue la procédure administrative de délivrance des titres, rejaillit sur le contentieux civil de la contrefaçon en conférant au titulaire inscrit une qualité à agir qui ne peut être écartée par le juge que si l’action en revendication prévue par l’article L. 611-8 du même code a abouti.

L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 juin 2026 illustre de manière éclairante la portée pratique de cette dissociation. La société Minakem avait déposé le 20 septembre 2013 une demande de brevet français portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane, en désignant M. Z comme inventeur. Ce brevet lui fut délivré le 6 novembre 2015. Les sociétés Melchior Material and Life Science France et M2I Salin, poursuivies en contrefaçon de ce brevet, soulevaient l’irrecevabilité de l’action au motif que la société Minakem n’aurait pas eu droit au titre. La cour d’appel de Paris avait écarté cette fin de non-recevoir en retenant que les défenderesses n’établissaient pas que l’inventeur réel du brevet en cause ne serait pas M. Z, le salarié de la société Minakem désigné comme inventeur dans la demande.

Or, la chambre commerciale ne s’est pas contentée de confirmer le rejet de cette argumentation au vu des constatations factuelles des juges du fond. Elle a, par un motif de pur droit substitué à ceux de l’arrêt attaqué, énoncé un principe dont la portée excède très largement les circonstances particulières de l’espèce. La Cour affirme que la qualité à agir en contrefaçon du titulaire inscrit d’un brevet ne saurait être écartée au seul motif que ce titulaire aurait eu connaissance, au moment du dépôt, de son absence de droit à la délivrance du titre. Cette solution, qui consacre l’autonomie du contentieux de la contrefaçon par rapport au contentieux de la titularité, procède d’une logique de sécurité juridique dont les implications pratiques sont multiples.

B. L’autonomie de la qualité à agir en contrefaçon par rapport aux causes de nullité du titre

La solution dégagée par l’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans une construction prétorienne plus vaste que la chambre commerciale édifie depuis plusieurs années autour de la distinction entre les conditions de validité du titre de propriété industrielle et les conditions de recevabilité de l’action en contrefaçon. Cette distinction, qui trouve son fondement dans la lettre même du code de la propriété intellectuelle, a vocation à préserver la cohérence du système de protection des titres de propriété industrielle face aux contestations incidentes de leur validité.

À cet égard, le raisonnement de la Cour dans l’arrêt Minakem se déploie en deux temps, dont l’articulation mérite d’être restituée avec précision. Dans un premier temps, la Cour rappelle que les causes de nullité d’un brevet sont limitativement énumérées par l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle et que l’absence de droit du déposant à la délivrance du titre ne figure pas au nombre de ces causes. Dans un second temps, elle constate que le mécanisme de l’action en revendication, prévu par l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, constitue la voie de droit exclusive par laquelle la personne lésée peut contester la titularité du brevet. Tant que cette action en revendication n’a pas abouti, le titulaire apparent conserve, à l’égard de tous les tiers, sa qualité et son intérêt à agir en contrefaçon.

Dès lors, la chambre commerciale consacre une dissociation fonctionnelle entre, d’une part, la question de la validité intrinsèque du titre qui relève exclusivement des causes de nullité limitativement énumérées par le législateur et, d’autre part, la question de la titularité du droit qui relève du mécanisme spécifique de l’action en revendication. Cette dissociation, qui peut paraître technique, emporte des conséquences pratiques considérables pour les praticiens du contentieux de la propriété intellectuelle : le défendeur à l’action en contrefaçon ne peut, à titre de moyen de défense, exciper de l’absence de droit du demandeur au titre pour faire déclarer l’action irrecevable, sauf à avoir lui-même engagé avec succès une action en revendication de propriété du titre contesté.

Par ailleurs, cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence récente de la chambre commerciale relative à l’autonomie des actions en nullité et en revendication de marque. Dans un arrêt du 28 janvier 2026, la Cour a en effet jugé que « l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, publié au Bulletin). Par cette décision, la chambre commerciale a refusé d’admettre que la demande en revendication de propriété d’une marque puisse être formée pour la première fois en appel comme accessoire d’une demande en nullité, consacrant ainsi la spécificité de l’action en revendication par rapport aux autres voies de contestation des titres de propriété industrielle.

En conséquence, la construction prétorienne de la chambre commerciale dessine un système dans lequel chaque voie de droit obéit à une logique procédurale et substantielle qui lui est propre, sans que les parties ne puissent, par des moyens détournés, contourner les conditions et les délais propres à chacune de ces voies. Cette rigueur procédurale, loin de constituer un formalisme excessif, garantit la sécurité juridique des titulaires de droits et la prévisibilité du contentieux.

II. Les mécanismes correcteurs de la dissociation : l’action en revendication et l’opposabilité des transferts de propriété industrielle

A. L’action en revendication comme contrepoids à la présomption de titularité

L’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle dispose que « si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré » (article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle). Ce mécanisme, qui constitue le contrepoids procédural à la présomption de titularité du déposant, permet à l’inventeur véritable ou à son ayant cause de recouvrer la propriété du titre indûment déposé par un tiers. L’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre ou, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l’acquisition, par cinq ans à compter de l’expiration du titre.

L’arrêt du 24 juin 2026 illustre de manière particulièrement nette l’hypothèse de la soustraction d’invention dans laquelle l’action en revendication trouve à s’exercer. En l’espèce, après avoir constaté l’existence d’un second brevet déposé par les sociétés MMLS et M2I Salin portant sur un procédé identique à celui divulgué dans les fiches internes de la société Minakem, la cour d’appel avait fait droit à l’action en revendication formée par cette dernière. La chambre commerciale a approuvé cette solution en relevant que « la cour d’appel, qui a répondu en l’écartant au moyen prétendument délaissé visé à la deuxième branche et, sans inverser la charge de la preuve, a retenu que les différences techniques relevées dans les procédés objet, respectivement, des fiches et du brevet FR 166 n’empêchaient pas de constater leur identité et qui, loin de se déterminer par des motifs hypothétiques liés aux fonctions de MM. J et F au sein de la société Minakem, a fait ressortir que la société MMLS détenait des informations stratégiques, dont les procédés de fabrication litigieux, provenant de la société Minakem et ne pouvait donc ignorer qu’elle n’était pas à l’origine des procédés correspondant au brevet FR 166, a pu en déduire que l’invention protégée par ce brevet avait été soustraite de mauvaise foi à la société Minakem » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, précité).

La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion, dans un arrêt du 13 novembre 2025 relatif à une action en revendication de marque, de préciser les contours de la mauvaise foi requise pour caractériser la soustraction frauduleuse de titre. Elle avait alors censuré l’arrêt d’appel qui, pour écarter la mauvaise foi du déposant d’une marque constituée notamment d’un nom patronymique, avait retenu que « la volonté de protéger son nom patronymique, lorsqu’il est utilisé dans la vie des affaires, constitue en soi un but légitime » sans rechercher si le titulaire avait jamais exploité le signe ni s’il avait eu une telle intention (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, publié au Bulletin). Cette solution, qui érige l’absence d’intention réelle d’exploitation en indice de mauvaise foi, démontre la volonté de la chambre commerciale d’assurer l’effectivité du mécanisme de l’action en revendication face aux stratégies de dépôt purement spéculatives.

Par ailleurs, la Cour de cassation a réaffirmé dans ce même arrêt que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier ». Cette précision, dont la portée dépasse le seul droit des marques pour s’étendre à l’ensemble du droit de la propriété industrielle, consacre une conception objective de la mauvaise foi qui ne requiert pas la démonstration d’une intention de nuire dirigée contre une personne déterminée.

B. L’articulation avec le régime de l’opposabilité aux tiers des actes translatifs de propriété industrielle

La question de la qualité à agir en contrefaçon du titulaire apparent ne peut être pleinement appréhendée sans prendre en considération le régime de l’opposabilité aux tiers des actes translatifs de propriété industrielle, tel qu’il résulte de l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle. Cet article dispose que « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle » (article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle). L’opposabilité aux tiers, condition de l’exercice des droits attachés au brevet, est ainsi subordonnée à l’accomplissement d’une formalité de publicité dont la chambre commerciale a considérablement renforcé la portée au cours des dernières années.

Dans un arrêt remarqué du 24 avril 2024, la Cour de cassation a en effet jugé que « tant que l’acte de cession de la propriété d’un brevet n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte » et que « il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, publié au Bulletin). Cette décision, rendue dans le cadre du contentieux opposant la société Subsonic aux sociétés du groupe Sony à propos de brevets relatifs aux fonctionnalités de la manette de la console PlayStation, a consacré le caractère constitutif de l’inscription au registre pour l’exercice des droits attachés au brevet à l’égard des tiers. La Cour a toutefois précisé que l’inscription au registre régularise rétroactivement la situation du cessionnaire, lequel devient alors recevable à agir en contrefaçon pour l’ensemble des faits commis depuis le transfert de propriété.

Or, la solution dégagée par l’arrêt du 24 juin 2026 entretient avec cette jurisprudence une relation de complémentarité fonctionnelle qui mérite d’être soulignée. L’arrêt Sony du 24 avril 2024 sanctionne le défaut d’inscription du transfert de propriété par l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon du cessionnaire non inscrit, tandis que l’arrêt Minakem du 24 juin 2026 conforte la qualité à agir du titulaire inscrit, même si celui-ci savait ne pas avoir droit au titre au moment du dépôt. Cette articulation dessine un système dans lequel le registre national des brevets constitue le pivot autour duquel s’organise la recevabilité des actions en contrefaçon : le titulaire inscrit bénéficie d’une présomption de qualité à agir qui ne peut être renversée que par le succès d’une action en revendication, tandis que le cessionnaire non inscrit est privé de cette qualité tant que la formalité de publicité n’a pas été accomplie.

À cet égard, l’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, qui définit la contrefaçon de brevet comme « toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet » (article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle), doit être lu en combinaison avec les règles de titularité et d’opposabilité qui gouvernent l’attribution et la transmission des droits de propriété industrielle. Le propriétaire du brevet au sens de ce texte n’est pas nécessairement l’inventeur véritable ou celui qui détient le droit moral sur l’invention : c’est celui qui, au jour de l’action en contrefaçon, est inscrit comme titulaire au registre national des brevets et dont le titre n’a pas été annulé par une décision de justice ayant force de chose jugée.

Cette lecture, que confirme la jurisprudence récente de la chambre commerciale, confère au registre national des brevets une fonction qui excède la simple publicité des droits pour s’approcher d’une fonction constitutive de l’opposabilité du titre aux tiers. Par ailleurs, cette architecture juridique, en dissociant le fond du droit de sa mise en œuvre contentieuse, permet de concilier deux exigences potentiellement contradictoires : la protection de l’inventeur véritable contre la soustraction frauduleuse de son invention, d’une part, et la sécurité juridique des tiers qui doivent pouvoir identifier avec certitude le titulaire du droit auquel ils peuvent être confrontés dans le cadre d’une action en contrefaçon, d’autre part.

En définitive, l’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle cohérente qui tend à renforcer la sécurité juridique du contentieux de la propriété industrielle en faisant du registre le point de référence unique pour la détermination de la qualité à agir en contrefaçon. Dès lors, la chambre commerciale de la Cour de cassation confirme que le titulaire apparent d’un droit de propriété industrielle puisse agir en contrefaçon tant que son titre n’a pas été annulé ou que la propriété ne lui en a pas été judiciairement retirée par le succès d’une action en revendication. Ce principe, dont la portée dépasse le seul droit des brevets pour s’étendre à l’ensemble des titres de propriété industrielle soumis à un régime de publicité constitutive, constitue une avancée significative dans la construction prétorienne d’un droit processuel autonome de la propriété intellectuelle.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026 consacre une dissociation nette entre la validité substantielle du titre de propriété industrielle et la qualité à agir en contrefaçon de son titulaire inscrit. En érigeant le registre national des brevets en point de référence exclusif pour la détermination de cette qualité procédurale, et en réservant à l’action en revendication le monopole de la contestation de la titularité, la Cour de cassation poursuit l’édification d’un droit processuel de la propriété intellectuelle dont la cohérence et la prévisibilité constituent des atouts précieux pour l’ensemble des acteurs économiques concernés par la protection et la valorisation des actifs immatériels.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».