I. L’exigence d’identification de la valeur économique individualisée, préalable à toute action en parasitisme
A. La définition constante du parasitisme économique et l’obligation probatoire qu’elle impose au demandeur
Le parasitisme économique occupe une place singulière dans le contentieux de la propriété intellectuelle. À la différence de l’action en contrefaçon, qui suppose la démonstration d’une atteinte à un droit privatif préalablement constitué, l’action en parasitisme sanctionne un comportement fautif sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile délictuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation en donne une définition constante, rappelée notamment dans deux arrêts du 26 juin 2024 publiés au Bulletin et au Rapport annuel : « Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535 ; Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). Cette formulation, dont la stabilité est remarquable, structure l’office du juge et délimite le champ de la protection au regard de l’article 1240 du code civil.
Or, cette définition, pour familière qu’elle soit devenue, emporte une conséquence procédurale décisive : il incombe au demandeur à l’action en parasitisme d’identifier avec précision la valeur économique individualisée dont il se prévaut. La Cour de cassation ne cesse de le rappeler : « Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage. » (Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535 ; Com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002). Cette double exigence — identification de la valeur économique, d’une part, et démonstration de la volonté parasitaire, d’autre part — constitue le coeur du standard probatoire que la chambre commerciale a progressivement édifié, en resserrant les conditions de recevabilité de l’action et en sanctionnant sévèrement les insuffisances de motivation des juges du fond.
Par ailleurs, la charge de la preuve pèse exclusivement sur le demandeur. L’arrêt du 24 septembre 2025, rendu dans l’affaire Aromax, a précisément censuré une cour d’appel qui avait inversé cette charge. En l’espèce, la société Aromax reprochait à la société Bontoux d’avoir commercialisé un arôme de cacao sous la même référence commerciale auprès d’un client sud-coréen. La cour d’appel de Grenoble avait retenu le parasitisme en relevant que « si la désignation ARX/81503 constitue une simple référence commerciale, le produit ainsi identifié bénéficie d’un certificat sanitaire d’hygiène et de qualité ouvrant droit à son exportation ». La Cour de cassation censure cette analyse au motif que ces éléments sont « impropres à caractériser la valeur économique identifiée et individualisée qui aurait été parasitée » (Com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002). Mieux encore, la Cour ajoute que la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en retenant que le défendeur « ne rapporte pas la preuve » qu’un certificat sanitaire pouvait être aisément obtenu : « c’est à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme qu’il appartient de caractériser la valeur économique identifiée et individualisée qu’il invoque ». La décision sanctionne ainsi une double erreur : une qualification insuffisante de la valeur économique et une inversion de la charge probatoire.
En conséquence, le demandeur doit démontrer, de manière autonome et circonstanciée, l’existence d’une valeur économique identifiable, individualisable et rattachable à ses propres efforts ou investissements. La seule longévité du produit, fût-il commercialisé depuis des décennies, ou son succès commercial, fût-il considérable, ne suffisent pas à caractériser cette valeur. La chambre commerciale l’affirme sans ambiguïté : « Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit. » (Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535). Cette règle, constante depuis l’arrêt du 5 juillet 2016, impose au plaideur de produire des éléments de preuve objectifs et quantifiables, et non de simples allégations de réussite commerciale.
B. La construction d’une échelle probatoire : de l’insuffisance à la démonstration effective de la valeur économique
L’examen de la jurisprudence récente révèle l’existence d’un véritable gradient probatoire que la chambre commerciale applique avec une rigueur croissante. À l’une des extrémités du spectre se situe l’arrêt Maisons du Monde du 26 juin 2024, par lequel la Cour rejette une action en parasitisme après avoir constaté que le demandeur n’avait pas établi l’existence d’une valeur économique individualisée. En l’espèce, la société Maisons du Monde reprochait aux sociétés Auchan d’avoir commercialisé des tasses et des bols reproduisant les décors d’un tableau dénommé « Pub 50’s ». La cour d’appel de Rennes avait relevé que ce tableau, composé « d’images cultes évocatrices du style de vie américain des années cinquante, disponibles sur internet », avait été conçu par une styliste de la société, mais qu’il « constituait une combinaison banale d’images préexistantes qui n’avait jamais été mise en avant comme emblématique de l’univers de sa marque » (Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535). La chambre commerciale approuve cette analyse : en créant et commercialisant ce tableau, la société Maisons du Monde « n’a pas produit une valeur économique identifiée et individualisée ».
À l’autre extrémité du spectre se trouve l’arrêt Decathlon Easybreath, également rendu le 26 juin 2024. La société Decathlon, qui avait conçu et commercialisé un masque de plongée intégral au tuba intégré, reprochait aux sociétés Intersport et Phoenix Group d’avoir mis sur le marché un masque concurrent, le « Tecnopro », fortement inspiré de l’apparence et de la fonctionnalité de l’Easybreath. La cour d’appel de Paris, approuvée par la chambre commerciale, a retenu le parasitisme après avoir constaté que Decathlon avait démontré « la grande notoriété du masque Easybreath, la réalité du travail de conception et de développement sur une durée de trois années pour un montant total de 350 000 euros, le caractère innovant de la démarche conduite, ainsi que des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros et un chiffre d’affaires de plus de 73 millions d’euros entre mai 2014 et novembre 2018 » (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). La Cour a également relevé que le masque litigieux avait été commercialisé « à une période au cours de laquelle les sociétés Decathlon investissaient encore pour la diffusion de spots publicitaires » et que le concurrent « ne justifi[ait] d’aucun travail de mise au point ni de coût exposés relatifs à [son] propre produit ».
Entre ces deux pôles, l’arrêt Cartier du 5 mars 2025 illustre une situation intermédiaire où la valeur économique est bien caractérisée — la collection « Alhambra », exploitée de manière continue depuis 1968, constituait un « produit emblématique et notoire de la marque » — mais où la volonté de se placer dans le sillage d’autrui fait défaut. La chambre commerciale a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que les sociétés Louis Vuitton « se sont inspirées de la fleur quadrilobée de leur toile monogrammée, et non du modèle Alhambra », et que « c’est pour s’inscrire dans la tendance du moment, ce que la société Cartier ne pouvait interdire aux autres joailliers, qu’elles ont utilisé, pour la collection Color Blossom, des pierres semi-précieuses cerclées par un contour en métal précieux » (Com., 5 mars 2025, n° 23-21.157).
Cette échelle probatoire révèle la méthode de la chambre commerciale : à mesure que le demandeur apporte des éléments objectifs et quantifiables — montant des investissements, durée de la recherche et développement, originalité de la démarche, notoriété mesurable —, le juge est en mesure de caractériser plus aisément l’existence d’une valeur économique individualisée. À l’inverse, l’absence de tels éléments, ou leur caractère trop générique, conduit inéluctablement au rejet de l’action.
II. La démonstration de la volonté de se placer dans le sillage d’autrui, second pilier du standard probatoire
A. L’appréciation globale du comportement parasitaire et l’autonomie de l’action par rapport au droit privatif
La démonstration de la valeur économique individualisée, pour nécessaire qu’elle soit, ne suffit pas à emporter la conviction du juge. Le demandeur doit également établir la volonté du défendeur de se placer dans son sillage pour profiter indûment de ses efforts. Cette seconde exigence, qui constitue l’élément intentionnel — ou à tout le moins comportemental — du parasitisme, fait l’objet d’une appréciation globale par le juge du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation. L’arrêt Okwind du 13 novembre 2025 illustre avec une particulière netteté la rigueur de ce contrôle. La société Okwind, spécialisée dans les énergies renouvelables, reprochait à la société Agrilec d’avoir commercialisé un tracker photovoltaïque présentant une ressemblance avec le sien, après que le père du dirigeant de la société concurrente eut acquis un exemplaire du produit Okwind. La cour d’appel de Rennes avait rejeté le parasitisme au motif que la société Agrilec « a elle-même exposé des frais d’études techniques » et que son développement s’expliquait par « ses compétences techniques et sa proximité paternelle » avec le dirigeant d’Okwind (Com., 13 nov. 2025, n° 24-10.940).
La chambre commerciale casse cet arrêt pour défaut de base légale, en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché « si ces éléments, considérés dans leur ensemble, n’étaient pas de nature à établir la volonté de la société Agrilec et de son dirigeant de se placer dans le sillage des sociétés Okwind afin de tirer indûment profit de leurs efforts, de leur savoir-faire, ou des investissements consentis ». La Cour impose ainsi aux juges du fond une analyse synthétique qui dépasse l’examen isolé de chaque élément de preuve. Plus fondamentalement encore, la Cour censure la motivation de l’arrêt d’appel en ce qu’elle exigeait du demandeur qu’il démontre que le concurrent avait « repris indûment des composants techniques originaux ». La chambre commerciale énonce avec clarté que « l’action en parasitisme ne nécessite pas de démontrer l’existence d’une création originale » : les motifs tirés de « l’absence d’originalité du produit des sociétés Okwind [sont] impropres à exclure des actes de parasitisme ». Cette précision est d’une importance doctrinale considérable, car elle consacre l’autonomie conceptuelle du parasitisme par rapport au droit d’auteur et au droit des dessins et modèles, en dissociant la protection de la valeur économique de celle de la forme originale.
Cette autonomie est renforcée par un autre principe dégagé par la chambre commerciale dans l’arrêt Panerai du 18 mars 2026 : « L’action en parasitisme peut être mise en oeuvre en dehors de tout rapport de concurrence. » (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016). Dans cette affaire, la cour d’appel de Paris avait rejeté l’action en parasitisme formée par Cartier contre la société Tism, qui commercialisait des montres de fantaisie évoquant la montre Radiomir, au motif que les produits étaient « destinés à une clientèle différente » et opéraient sur « un segment de marché totalement distinct ». La Cour de cassation censure cette motivation : l’absence de rapport de concurrence directe est impropre à exclure la volonté parasitaire. La protection de la valeur économique ne se limite pas aux hypothèses de concurrence frontale ; elle s’étend aux situations dans lesquelles un opérateur économique tire profit des efforts d’autrui sans engager les investissements correspondants, même s’il s’adresse à une clientèle distincte.
Par ailleurs, l’arrêt Meta du 26 mars 2025 a précisé les conditions de l’articulation entre action en contrefaçon et action en concurrence déloyale. La chambre commerciale y rappelle le principe constant selon lequel « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). La Cour ajoute une précision essentielle : « Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente. » Cette solution permet au demandeur, sans méconnaître la prohibition du cumul, de fonder son action sur les mêmes circonstances factuelles tout en invoquant des fondements juridiques distincts.
Dans le prolongement de cette jurisprudence, l’arrêt Panerai du 18 mars 2026 a opéré un revirement en reconnaissant que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, « tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016). Il s’ensuit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». Cette solution, longuement attendue par la doctrine, sécurise la stratégie contentieuse des titulaires de droits en leur permettant de ne pas épuiser tous leurs fondements juridiques dès la première instance.
B. Les frontières du parasitisme : entre liberté du commerce et tendances du marché
La chambre commerciale de la Cour de cassation trace avec une constance remarquable les limites au-delà desquelles le grief de parasitisme ne peut prospérer, sous peine de porter une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie. Le principe fondamental est énoncé sans équivoque : « Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme. » (Com., 5 mars 2025, n° 23-21.157 ; Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). Cette règle, dégagée par la première chambre civile dans un arrêt du 22 juin 2017, innerve désormais l’ensemble du contentieux commercial et rappelle que le parasitisme ne saurait être érigé en instrument de réservation des idées, des concepts ou des tendances.
L’arrêt Cartier du 5 mars 2025 en fournit l’illustration la plus aboutie. La chambre commerciale y approuve la cour d’appel d’avoir retenu que « la pratique consistant à décliner en deux ou trois tailles un même bijou n’apparaît pas propre aux sociétés du groupe Richemont », que « les colliers, bracelets, bagues et boucles d’oreilles sont des produits usuels dans le domaine de la joaillerie » et que l’utilisation de pierres semi-précieuses serties constitue une tendance du marché que nul ne peut s’approprier exclusivement (Com., 5 mars 2025, n° 23-21.157). La Cour opère ainsi une distinction subtile mais décisive entre l’inspiration puisée dans le patrimoine propre du concurrent — en l’occurrence la toile monogrammée de Louis Vuitton, créée en 1896 — et la captation parasitaire de la valeur économique d’autrui.
Cette frontière entre inspiration légitime et parasitisme fautif est d’autant plus délicate à tracer dans les secteurs où l’innovation s’inscrit dans un mouvement de fond, comme en témoigne l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024. Dans cette espèce, la Cour a expressément écarté l’argument tiré de la liberté du commerce en relevant que la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent « n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce ». Ce qui a fait basculer l’espèce dans le parasitisme, c’est la conjonction de trois facteurs : des investissements massifs et documentés de la part du demandeur, une absence totale d’investissement de la part du concurrent, et une chronologie qui établissait que le concurrent avait lancé son produit au moment précis où le produit original atteignait son apogée commerciale grâce aux efforts promotionnels encore en cours (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647).
En outre, l’arrêt du 15 octobre 2025 a renforcé la protection des opérateurs économiques contre les accusations de parasitisme formulées de manière prématurée. La chambre commerciale y énonce que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150). Cette solution, qui érige une présomption de faute indépendante de toute intention malicieuse, constitue un contrepoids significatif aux facilités probatoires que pourrait offrir l’action en parasitisme. Elle interdit au titulaire de droits de se substituer au juge en qualifiant unilatéralement un acte de parasitisme et en portant cette qualification à la connaissance des partenaires commerciaux de son concurrent présumé. Par cette décision, la chambre commerciale consacre un équilibre entre la protection des investissements d’innovation, d’une part, et la préservation d’une concurrence loyale entre opérateurs économiques, d’autre part.
En définitive, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation a substantiellement élevé le standard probatoire applicable à l’action en parasitisme. La démonstration de la valeur économique individualisée ne peut se satisfaire d’allégations générales de succès commercial ; elle suppose la production d’éléments objectifs, quantifiables et rattachables à des investissements ou à un savoir-faire spécifiques. La preuve de la volonté parasitaire, quant à elle, requiert une analyse globale des circonstances de l’espèce, que le juge doit conduire sans exiger la démonstration d’une originalité ou d’un rapport de concurrence, mais sans davantage confondre l’inspiration légitime puisée dans les tendances du marché avec la captation fautive des fruits du travail d’autrui. Cette construction prétorienne, qui s’étend de l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024 à l’arrêt Panerai du 18 mars 2026, dessine les contours d’une protection effective des investissements économiques, respectueuse des exigences de la liberté du commerce et de l’industrie.
Conclusion
L’édification du standard probatoire du parasitisme économique par la chambre commerciale de la Cour de cassation illustre la capacité du juge à adapter les instruments du droit commun de la responsabilité civile aux spécificités du contentieux de la propriété intellectuelle. En exigeant du demandeur qu’il identifie avec précision la valeur économique individualisée qu’il invoque et qu’il démontre, par un faisceau d’indices convergents, la volonté du concurrent de se placer dans son sillage, la Cour de cassation préserve l’équilibre entre la protection des investissements et la liberté du commerce. L’arrêt Okwind du 13 novembre 2025 a, à cet égard, opportunément rappelé que l’absence d’originalité du produit parasité n’exclut pas le parasitisme, tandis que l’arrêt Panerai du 18 mars 2026 a consacré la recevabilité en appel des demandes en parasitisme fondées sur les mêmes faits qu’une action en contrefaçon rejetée en première instance. Ces solutions, dont la portée doctrinale dépasse le seul droit de la propriété intellectuelle, contribuent à la sécurité juridique des opérateurs économiques en précisant les conditions dans lesquelles les investissements d’innovation peuvent être protégés sans entraver indûment la dynamique concurrentielle.
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