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La preuve de la contrefaçon de droits d’auteur par les systèmes d’intelligence artificielle générative : le standard probatoire de la chambre commerciale de la Cour de cassation à l’épreuve de l’absence de présomption légale

I. L’échec du mécanisme de présomption légale : un vide probatoire persistant en droit d’auteur

A. La proposition de loi Darcos et le renversement envisagé de la charge de la preuve

La question de la preuve de l’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle générative constitue l’une des difficultés juridiques les plus aiguës auxquelles le droit d’auteur contemporain est confronté. Le titulaire de droits qui soupçonne qu’une œuvre protégée a été utilisée sans autorisation pour l’entraînement d’un modèle d’IA se heurte à un obstacle probatoire considérable : il lui incombe, conformément au droit commun de la preuve, de démontrer que le système d’intelligence artificielle a effectivement eu accès à son œuvre et que cette dernière a été reproduite, même partiellement, dans le processus d’apprentissage automatique. Or les données d’entraînement sont le plus souvent conservées de manière opaque par les opérateurs, ce qui rend cette preuve pratiquement inaccessible au demandeur à l’action.

Cette asymétrie probatoire a conduit le législateur à envisager un mécanisme correcteur. La proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, portée par la sénatrice Laure Darcos, a été adoptée à l’unanimité par le Sénat le 8 avril 2026, après des débats nourris sur la nécessité de rééquilibrer les rapports de force entre créateurs et opérateurs technologiques. Le texte instituait une présomption réfragable selon laquelle les fournisseurs d’IA générative étaient réputés avoir utilisé des œuvres protégées dès lors qu’ils ne respectaient pas les obligations de transparence leur incombant, notamment la tenue d’un inventaire détaillé des contenus exploités pour l’entraînement de leurs modèles.

Ce mécanisme s’inscrivait dans la droite ligne des principes fondamentaux du droit d’auteur. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », tandis que l’article L. 112-1 du même code étend cette protection à « toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ». En conséquence, l’atteinte à ces droits, fût-elle le fait d’un système automatisé, constitue une contrefaçon au sens de l’article L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle, lequel confère à l’auteur le droit exclusif d’autoriser la reproduction, la traduction, l’adaptation ou la mise sur le marché de son œuvre. Par ailleurs, l’article L. 112-2 du même code énumère, de manière non limitative, les catégories d’œuvres protégées, parmi lesquelles figurent les écrits littéraires, les compositions musicales, les œuvres photographiques et les logiciels, soit l’essentiel des contenus susceptibles d’être aspirés par les systèmes d’IA générative.

La présomption envisagée par la proposition de loi Darcos constituait un aménagement de la charge probatoire, technique bien connue du droit de la propriété intellectuelle. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 31 janvier 2024, le rôle structurant des présomptions légales en droit de la propriété industrielle, en jugeant que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409). De même, la Cour de cassation a rappelé que la technique de la présomption doit être strictement encadrée : dans un arrêt du 25 septembre 2024, la chambre commerciale a jugé qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067), soulignant ainsi que le mécanisme présomptif ne saurait être détourné de sa finalité probatoire.

B. Le blocage parlementaire du 11 juin 2026 : une fin de non-recevoir aux conséquences contentieuses lourdes

Le 11 juin 2026, la proposition de loi Darcos devait être soumise au vote de l’Assemblée nationale dans le cadre de la niche parlementaire du groupe Les Républicains. Le texte, qui avait été adopté à l’unanimité par le Sénat, semblait promis à un vote favorable, tant le consensus sur la nécessité de protéger les créateurs face à l’IA était large. Cependant, le groupe parlementaire présidé par Gabriel Attal, député des Hauts-de-Seine, a déposé cent dix amendements sur ce texte, ce qui a eu pour effet d’empêcher son examen dans le temps imparti à la niche parlementaire. Le texte n’a donc jamais été discuté en séance publique, et la proposition de loi se trouve à ce jour bloquée, sans perspective immédiate de réinscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

Cet échec législatif produit des conséquences directes sur le contentieux du droit d’auteur. En l’absence de présomption légale, le demandeur à l’action en contrefaçon conserve intégralement la charge de prouver que le défendeur a utilisé sans autorisation une œuvre protégée, conformément aux principes posés par l’article 1353 du code civil selon lequel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Or, cette preuve est intrinsèquement difficile à rapporter dans le contexte des modèles d’IA, dont les données d’entraînement sont constituées de milliards de documents et dont le fonctionnement repose sur des mécanismes statistiques qui ne permettent pas d’identifier avec certitude les sources individuelles ayant contribué à la production d’un résultat donné.

Cette situation est d’autant plus préoccupante que la Cour de justice de l’Union européenne, dans sa jurisprudence constante, impose aux États membres de garantir des voies de recours effectives pour la protection des droits de propriété intellectuelle, conformément à la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. L’absence de présomption légale française, conjuguée à l’impossibilité pratique pour les auteurs d’accéder aux données d’entraînement, pourrait être analysée comme une entrave à l’effectivité des voies de recours exigée par le droit de l’Union. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 15 octobre 2025, a expressément rappelé que « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens », ce qui inclut les présomptions judiciaires que le juge du fond peut tirer des circonstances de l’espèce, pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.

Dès lors, les titulaires de droits d’auteur se trouvent contraints d’explorer d’autres voies contentieuses pour faire valoir leurs droits. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 15 octobre 2025, a posé une limite importante à cette stratégie contentieuse en jugeant qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150). Cette jurisprudence dissuade les titulaires de droits d’exercer une pression extrajudiciaire sur les utilisateurs présumés d’œuvres protégées, ce qui renforce paradoxalement la position des opérateurs d’IA bénéficiant de l’asymétrie probatoire que la proposition de loi Darcos visait précisément à corriger.

Par ailleurs, l’entrée en application de l’article 50 du règlement européen sur l’intelligence artificielle le 2 août 2026, qui impose aux fournisseurs d’IA des obligations de transparence sur les contenus utilisés pour l’entraînement, ne comble que partiellement le vide législatif français. En effet, cette disposition de portée réglementaire européenne ne crée pas de présomption de contrefaçon en droit interne, et son articulation avec les règles de preuve du code de procédure civile reste à construire. À cet égard, le parallélisme des formes entre le mouvement législatif européen et l’initiative parlementaire française avortée met en lumière une difficulté structurelle : l’harmonisation du droit de la preuve en matière de propriété intellectuelle demeure un chantier inachevé.

II. La construction prétorienne d’un standard probatoire par la chambre commerciale de la Cour de cassation

A. L’exigence de motivation de l’originalité dans les actes introductifs d’instance

En l’absence de présomption légale, la chambre commerciale de la Cour de cassation a entrepris, depuis 2023, de définir un standard probatoire destiné à encadrer l’action en contrefaçon de droits d’auteur. Cette construction prétorienne repose sur un principe fondamental : le demandeur doit, dès l’acte introductif d’instance, identifier avec précision les caractéristiques originales de l’œuvre dont il revendique la protection. À défaut, l’assignation encourt la nullité pour défaut de motivation, le défendeur ne pouvant, selon la formule retenue par les juges du fond, « discuter valablement l’originalité et chercher à apporter le cas échéant la preuve de son absence ».

Cette exigence de motivation renforcée s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui impose au demandeur de définir le périmètre exact de ses droits avant d’en poursuivre la sanction. L’article L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle, qui confère à l’auteur d’un logiciel le droit exclusif d’autoriser la reproduction et l’adaptation de son œuvre, a fait l’objet d’un important arrêt de la chambre commerciale en date du 6 mars 2024. La Cour y a jugé que « la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférent, visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix, implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente » (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-18.818). Cette décision, qui a des conséquences majeures sur le régime de l’épuisement des droits, illustre la méthode de la chambre commerciale : partir du texte pour en déduire une qualification juridique rigoureuse, sans jamais s’écarter des principes directeurs du droit d’auteur.

En conséquence, le demandeur à l’action en contrefaçon ne peut se borner à alléguer l’existence d’un droit d’auteur sur un ensemble indéterminé de créations. Il lui appartient de décrire, œuvre par œuvre, les éléments qui caractérisent l’originalité revendiquée, qu’il s’agisse de choix esthétiques, de combinaisons formelles, de structures narratives ou d’architectures logicielles. Cette exigence est particulièrement contraignante dans le contexte de l’intelligence artificielle, où la masse des œuvres potentiellement concernées rend matériellement difficile une identification exhaustive. Or, sans cette identification préalable, l’action en contrefaçon est vouée à l’échec, le juge ne pouvant exercer son office de comparaison entre l’œuvre protégée et l’œuvre arguée de contrefaçon.

Cette exigence de motivation est d’autant plus remarquable qu’elle s’applique avec une rigueur particulière au contentieux du logiciel, secteur dans lequel les modèles d’IA générative puisent une part importante de leurs données. La chambre commerciale a ainsi contraint les juridictions du fond à sanctionner par la nullité les assignations qui ne décrivent pas, ligne à ligne ou fonction par fonction, les éléments originaux du code source ou de l’architecture logicielle argués de contrefaçon. Cette orientation, qui a été confirmée par plusieurs cours d’appel en 2025 et 2026, impose aux praticiens une rigueur rédactionnelle qui peut paraître excessive au regard du volume des œuvres en cause, mais qui répond à une exigence fondamentale du procès équitable : le défendeur doit connaître avec précision les droits qui lui sont opposés pour pouvoir organiser utilement sa défense. Or, dans le contentieux de l’IA générative, ce standard de motivation place le demandeur face à une difficulté quasi-insurmontable, puisqu’il lui faudrait identifier, parmi des milliards de données, les œuvres spécifiques qui ont été utilisées pour l’entraînement.

Par ailleurs, l’arrêt de la chambre commerciale du 6 décembre 2023 a rappelé que la loyauté procédurale constitue une exigence transversale du contentieux de la propriété intellectuelle. La Cour a jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071). Dès lors, le titulaire de droits d’auteur qui entendrait solliciter une mesure d’instruction in futurum ou une saisie-contrefaçon à l’encontre d’un fournisseur d’IA devrait exposer avec une particulière précision les indices laissant présumer l’utilisation de ses œuvres, faute de quoi la mesure sollicitée pourrait être annulée pour défaut de loyauté.

B. L’articulation avec les règles de preuve de droit commun et le contrôle de proportionnalité du juge

La construction prétorienne de la chambre commerciale ne se limite pas à exiger du demandeur une motivation rigoureuse de ses prétentions. Elle insère également le standard probatoire dans un cadre procédural plus large, dominé par le principe de proportionnalité. La chambre commerciale, dans un arrêt du 14 novembre 2024, a précisé la portée des nullités susceptibles d’affecter les mesures d’instruction en jugeant qu’« en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447). Cette solution, qui consacre le principe de proportionnalité des nullités procédurales, a pour effet pratique de sécuriser les opérations de saisie-contrefaçon en évitant que des irrégularités ponctuelles n’entraînent l’annulation de l’intégralité de la mesure.

À cet égard, il y a lieu d’observer que le standard probatoire élaboré par la chambre commerciale s’articule étroitement avec les exigences de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit à un procès équitable. Le droit à la preuve, reconnu comme un attribut du procès équitable, impose au juge national de ne pas faire peser sur le demandeur une charge probatoire excessive qui rendrait l’exercice de son action illusoire. Dans le contentieux de l’IA, cette tension entre le droit à la preuve et l’exigence de motivation de l’originalité est portée à son paroxysme, car le demandeur ne dispose d’aucun moyen technique lui permettant d’accéder aux données d’entraînement des modèles qu’il soupçonne d’avoir utilisé ses œuvres.

La chambre commerciale de la Cour de cassation semble consciente de cette difficulté. Sans créer de présomption prétorienne — ce qui excéderait son office —, elle a néanmoins rappelé dans l’arrêt du 15 octobre 2025 que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis, et que ce pouvoir doit s’exercer dans le respect du principe de proportionnalité. Cette orientation jurisprudentielle laisse entrevoir la possibilité d’un assouplissement du standard probatoire lorsque le demandeur démontre qu’il s’est heurté à un refus de communication des données d’entraînement de la part du défendeur, ou lorsque le volume des œuvres concernées rend matériellement impossible une identification exhaustive préalable.

En définitive, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jeté les bases d’un standard probatoire qui, sans dispenser le demandeur de son obligation de motivation, prend en compte les contraintes particulières du contentieux de l’intelligence artificielle. L’article L. 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle, qui encadre les exceptions au droit exclusif de l’auteur de logiciel, notamment en matière d’interopérabilité et de copie de sauvegarde, pourrait servir de modèle à une réflexion plus large sur les mécanismes probatoires applicables aux litiges impliquant des systèmes d’IA : de même que le législateur a prévu des exceptions limitées et encadrées au droit exclusif de l’auteur, il pourrait instituer des aménagements limités et encadrés de la charge de la preuve, sans remettre en cause les principes fondamentaux du droit d’auteur.

Le praticien du droit de la propriété intellectuelle doit donc naviguer entre deux écueils : d’une part, l’insuffisance de motivation de l’assignation, sanctionnée par la nullité, et d’autre part, l’allégation excessive d’une contrefaçon non judiciairement constatée, sanctionnée par la qualification de dénigrement. Cette double contrainte contentieuse, que la chambre commerciale a méthodiquement construite au fil des arrêts de 2023, 2024 et 2025, aboutit à un équilibre procédural qui, pour être rigoureux, n’en est pas moins défavorable aux titulaires de droits confrontés à l’opacité des systèmes d’intelligence artificielle. L’intervention du législateur apparaît ainsi comme le seul levier susceptible de rétablir un équilibre que le juge, tenu par les textes existants, ne peut que constater sans pouvoir le corriger.

L’absence de présomption légale, conjuguée à l’exigence prétorienne de motivation de l’originalité, place ainsi les titulaires de droits d’auteur dans une situation paradoxale : ils sont juridiquement protégés contre toute utilisation non autorisée de leurs œuvres, mais ils sont pratiquement désarmés pour en rapporter la preuve. Cette asymétrie, que la proposition de loi Darcos visait à corriger, persistera tant que le législateur n’aura pas adopté un dispositif probatoire adapté aux spécificités de l’intelligence artificielle générative.

Conclusion

L’étude du standard probatoire applicable à la contrefaçon de droits d’auteur par les systèmes d’intelligence artificielle révèle une tension fondamentale entre la protection théorique des droits exclusifs des auteurs et l’effectivité pratique de leur sanction. La proposition de loi Darcos, en instituant une présomption réfragable d’utilisation des contenus culturels, offrait une réponse législative cohérente à cette asymétrie probatoire ; son blocage à l’Assemblée nationale le 11 juin 2026 maintient les titulaires de droits dans l’expectative. La chambre commerciale de la Cour de cassation, sans pouvoir substituer sa propre présomption à celle qu’aurait pu édicter le législateur, a néanmoins construit une architecture probatoire rigoureuse, fondée sur l’exigence de motivation de l’originalité, la loyauté procédurale et le principe de proportionnalité des mesures d’instruction. Cette construction prétorienne, si elle ne comble pas le vide législatif, offre aux praticiens un cadre contentieux prévisible, en attendant que le Parlement reprenne l’examen d’un texte dont la nécessité est désormais largement reconnue. Dans l’intervalle, la recommandation pratique qui se dégage de l’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale est double : d’une part, le titulaire de droits d’auteur souhaitant agir contre un fournisseur d’IA doit constituer un dossier probatoire aussi exhaustif que possible, en identifiant avec précision les œuvres concernées et les indices d’utilisation ; d’autre part, il doit s’abstenir de toute communication publique ou extrajudiciaire qui pourrait être qualifiée de dénigrement avant qu’une décision de justice n’ait constaté la matérialité de la contrefaçon. Ces précautions, dictées par la rigueur du standard probatoire élaboré par la chambre commerciale, constituent le seul rempart contentieux dont disposent les titulaires de droits d’auteur dans l’attente de l’indispensable intervention législative.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».