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La prescription de l’action en responsabilité contre le conseiller en gestion de patrimoine : la chambre commerciale fixe le point de départ du délai

La prescription de l’action en responsabilité contre le conseiller en gestion de patrimoine : la chambre commerciale fixe le point de départ du délai

I. L’affirmation du principe selon lequel la seule probabilité d’un déficit ne déclenche pas le cours de la prescription

A. La distinction cardinale entre la probabilité du dommage et sa réalisation effective

Par un arrêt du 10 juin 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a précisé les contours du point de départ du délai de prescription applicable à l’action en responsabilité diligentée par un investisseur à l’encontre de son conseiller en gestion de patrimoine (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.312, Publié au Bulletin). La Haute juridiction y énonce que le délai de prescription de l’action en responsabilité, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. Cette règle, qui résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, impose une analyse rigoureuse de la chronologie des faits et confère aux juges du fond une responsabilité particulière dans la détermination du dies a quo.

En l’espèce, un investisseur personne physique et une société en commandite simple dont il était le gérant et l’associé majoritaire avaient acquis, sur les conseils de deux sociétés de conseil en gestion de patrimoine, plusieurs biens immobiliers locatifs ouvrant droit à des réductions d’impôts entre 2006 et 2008. Après avoir constaté une rentabilité locative durablement inférieure aux prévisions établies par leurs conseillers, ils ont engagé une action en responsabilité en 2017, soit près d’une décennie après les acquisitions litigieuses. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 30 octobre 2024, avait déclaré leurs demandes irrecevables comme prescrites, au motif que les investisseurs avaient découvert, dès la première année de mise en location des biens respectivement en 2011 et 2014, que les recettes locatives demeuraient inférieures aux charges supportées.

La cour d’appel avait ajouté que l’aggravation des déficits au cours des années suivantes ne modifiait pas la date à laquelle les investisseurs avaient eu connaissance des difficultés de leur placement, et que la revente à perte de l’un des immeubles le 11 février 2016 ne constituait pas un préjudice distinct ou nouveau de nature à faire courir un nouveau délai. Cette analyse, qui faisait remonter le point de départ du délai quinquennal à une date antérieure de plus de cinq années à l’assignation de 2017, conduisait mécaniquement à déclarer l’action prescrite. La chambre commerciale censure cette motivation au visa des articles 2222 et 2224 du code civil ainsi que de l’article L. 110-4 du code de commerce, rappelant que l’article 2222 du code civil régit spécifiquement l’application de la loi nouvelle aux prescriptions en cours.

Dès lors, la Cour de cassation affirme avec une netteté remarquable que la connaissance par les investisseurs d’une probable rentabilité déficitaire de l’opération à l’issue de la première année de location ne caractérisait pas la réalisation du dommage dont il était demandé réparation. Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt rendu par la même chambre le 5 mars 2025, aux termes duquel le dommage consistant en des pertes financières ne peut se réaliser avant la vente des biens immobiliers acquis dans le cadre d’un investissement locatif avec défiscalisation (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-23.918, Publié au Bulletin). La cohérence de cette ligne jurisprudentielle est remarquable en ce qu’elle opère une distinction fondamentale entre la simple probabilité d’un préjudice et sa matérialisation concrète dans le patrimoine du demandeur, seule susceptible de constituer le point de départ de la prescription.

Par ailleurs, l’arrêt du 10 juin 2026 ajoute que l’aggravation des déficits locatifs au cours des années qui ont suivi leur découverte est indifférente à la connaissance du préjudice, et que la revente à perte d’un immeuble ne constitue pas un préjudice distinct ou nouveau dès lors qu’elle ne fait que corroborer l’absence de rentabilité locative. En conséquence, l’analyse du point de départ du délai doit être effectuée avec une particulière précision, en distinguant soigneusement les indices précoces de difficultés de la réalisation certaine et quantifiable du dommage allégué. Cette exigence de rigueur dans l’identification du moment où le préjudice se consomme effectivement est désormais au cœur du contrôle opéré par la Cour de cassation sur les décisions des juges du fond.

B. L’exigence d’une connaissance effective de l’ensemble des éléments constitutifs de la responsabilité

La chambre commerciale rappelle, dans la continuité de sa jurisprudence antérieure, que la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-19.691). Cette exigence impose de vérifier, pour chaque poste de préjudice invoqué, que l’investisseur a eu une connaissance objective et complète non seulement du dommage lui-même, mais également du fait générateur de responsabilité et de son auteur, ainsi que du lien de causalité unissant ces deux éléments. La simple survenance d’indices suggérant que le placement n’atteindra pas la rentabilité escomptée ne satisfait pas aux exigences cumulatives posées par la Cour.

En effet, l’arrêt commenté se distingue de certaines décisions antérieures qui avaient pu retenir un point de départ précoce, fondé sur la seule découverte d’indices de rentabilité insuffisante. La Cour de cassation rappelle ici que le manquement d’un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d’information ne constitue pas, à lui seul, le dommage réparable, et que la prescription ne peut commencer à courir avant que ce dommage ne se soit effectivement matérialisé (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-18.048). Cette position est d’autant plus significative qu’elle concerne les obligations professionnelles renforcées auxquelles sont tenus les conseillers en gestion de patrimoine en leur qualité de professionnels du conseil en investissement.

A cet égard, la formulation retenue par la chambre commerciale dans l’arrêt du 10 juin 2026 mérite une attention particulière : la Cour exige que le demandeur ait connu ou aurait dû connaître « le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur ». Cette énumération cumulative confère à l’analyse du point de départ une technicité qui protège l’investisseur contre une fixation trop précoce du dies a quo. Le seul constat d’une rentabilité inférieure aux prévisions ne saurait ainsi suffire à caractériser la connaissance du lien causal entre le préjudice et le manquement reproché au conseiller, car ce lien peut demeurer hypothétique tant que la perte n’est pas définitivement cristallisée.

Or, la jurisprudence récente démontre que la chambre commerciale veille avec constance à ce que les juges du fond ne confondent pas la connaissance d’une situation de fait préoccupante avec la réalisation juridique du dommage. Le manquement d’un prestataire de services d’investissement à son obligation d’information sur les risques encourus se consomme certes à la date de conclusion du contrat, mais le dommage qui en résulte ne se réalise que lorsque la perte de valeur ou l’absence de liquidité du placement devient certaine (Cass. com., 21 mai 2025, n° 24-13.217). Cette distinction chronologique entre la faute et le préjudice est essentielle à la protection effective des épargnants, car elle leur permet d’attendre la consolidation définitive de leur perte avant d’introduire une action en justice, sans craindre l’extinction prématurée de leur droit d’agir.

Par ailleurs, la Cour de cassation procède à un contrôle normatif exigeant sur la motivation des juges du fond lorsqu’ils retiennent un point de départ anticipé du délai de prescription. L’arrêt du 10 juin 2026 s’inscrit dans une série de décisions où la chambre commerciale a systématiquement censuré les cours d’appel qui se contentaient de déductions hâtives à partir d’indices précoces mais incertains. La référence aux articles 2222 et 2224 du code civil ainsi qu’à l’article L. 110-4 du code de commerce dans le visa de cassation témoigne de l’importance que la Haute juridiction attache au respect de ces principes directeurs du droit de la prescription.

II. Une construction jurisprudentielle cohérente au service de la protection effective de l’investisseur

A. La continuité remarquable avec les décisions antérieures de la chambre commerciale

L’arrêt du 10 juin 2026 ne constitue nullement une décision isolée : il s’insère dans un ensemble jurisprudentiel particulièrement dense, déployé par la chambre commerciale tout au long des années 2025 et 2026, qui consolide progressivement le régime de la prescription de l’action en responsabilité contre les intermédiaires financiers. Cette sédimentation jurisprudentielle, qui se manifeste à travers une série d’arrêts rendus en formation restreinte mais publiés au Bulletin, traduit une volonté explicite de la Haute juridiction de clarifier un contentieux récurrent dans le domaine de l’investissement immobilier défiscalisé, sans pour autant bouleverser les principes établis par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.

Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 26 mars 2025, censuré une cour d’appel qui avait fixé le point de départ du délai à la date des contrats signés avec la société proposant le produit d’investissement, au motif que le dommage invoqué, tenant aux pertes subies sur les investissements réalisés, ne s’était pas encore réalisé à cette date (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-10.430). Cette décision, comme celle du 10 juin 2026, illustre la réticence de la Cour de cassation à faire courir la prescription avant que le dommage ne soit effectivement consommé dans le patrimoine de l’investisseur. La perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans des conditions plus avantageuses, dont l’efficacité indemnitaire a pu être discutée au regard du caractère aléatoire des placements en cause, ne saurait être confondue avec la perte effective de capital qui constitue le véritable préjudice réparable dans le patrimoine de l’investisseur.

Dès lors, le raisonnement adopté par la chambre commerciale le 10 juin 2026 s’articule autour d’une distinction théorique fondamentale entre la connaissance d’un risque et la réalisation d’un préjudice. La simple probabilité statistique d’une perte ne saurait être assimilée à la certitude de celle-ci, et il appartient aux juges du fond de caractériser avec précision l’événement qui matérialise la réalisation du dommage. La revente du bien immobilier, marquant la consolidation définitive de la perte financière dans le patrimoine de l’investisseur, constitue l’archétype de cet événement déclencheur, mais d’autres circonstances pourraient également être retenues, pour autant qu’elles établissent avec certitude la réalisation irréversible du préjudice.

En conséquence, cette jurisprudence s’étend au-delà des seuls investissements immobiliers pour embrasser l’ensemble des placements conseillés par des professionnels du conseil en gestion de patrimoine. Un arrêt du 22 octobre 2025 a ainsi appliqué les mêmes principes à un investisseur ayant acquis des parts indivises de collections de manuscrits anciens par l’intermédiaire d’un conseiller en gestion de patrimoine, dans une affaire concernant la célèbre société Aristophil (Cass. com., 22 oct. 2025, n° 24-19.956). La chambre commerciale y réaffirme que le manquement du conseiller à son obligation d’information ne constitue pas le point de départ du délai de prescription, et que seul le moment où l’investisseur a effectivement subi une perte financière certaine doit être retenu comme dies a quo.

A cet égard, la cohérence de la jurisprudence de la chambre commerciale se manifeste également dans sa capacité à maintenir une ligne directrice stable à travers la diversité des situations factuelles qui lui sont soumises. Qu’il s’agisse de placements immobiliers défiscalisés, de souscriptions de parts de sociétés civiles de placement immobilier, d’acquisitions d’œuvres d’art en indivision ou de produits d’assurance-vie investis en unités de compte, le principe demeure identique : le point de départ du délai de prescription quinquennale ne se situe pas à la date de conclusion du contrat ni à celle de la simple conscience d’une difficulté, mais à celle de la réalisation effective du préjudice financier dans le patrimoine de l’épargnant. Cette stabilité jurisprudentielle confère à la matière une prévisibilité bienvenue, tant pour les investisseurs que pour les professionnels du conseil et leurs assureurs.

La chambre commerciale s’inscrit ainsi dans une perspective protectrice des droits de l’investisseur qui n’est pas sans rappeler la jurisprudence de la première chambre civile relative au point de départ de la prescription en matière de responsabilité médicale, où la consolidation du dommage corporel constitue également le moment clé à partir duquel la victime est en mesure d’agir. Cette analogie avec le droit de la santé illustre la transversalité du raisonnement adopté par la Cour de cassation en matière de prescription des actions en responsabilité professionnelle.

B. Les implications pratiques pour les professionnels du conseil en investissement et leurs clients

La portée pratique de l’arrêt du 10 juin 2026 est considérable pour l’ensemble des acteurs du conseil patrimonial. Du côté de l’investisseur, cette décision renforce substantiellement la protection juridictionnelle dont il bénéficie, en lui permettant d’agir en responsabilité à l’encontre de son conseiller bien au-delà du moment où les premiers signes de difficultés sont apparus. Le délai de prescription quinquennale ne commencera à courir qu’au jour où le préjudice sera définitivement consommé, ce qui peut intervenir de nombreuses années après la souscription du produit litigieux, notamment lorsque l’investissement porte sur des actifs peu liquides dont la valeur ne se révèle qu’au moment de la cession effective.

Or, pour les conseillers en gestion de patrimoine et leurs assureurs en responsabilité civile professionnelle, cette orientation jurisprudentielle emporte des conséquences significatives en matière de gestion des risques. La durée pendant laquelle leur responsabilité peut être recherchée s’en trouve mécaniquement allongée, ce qui impose une conservation rigoureuse des dossiers de conseil et une documentation exhaustive des informations délivrées au client lors de la conclusion du contrat, ainsi que tout au long de la relation contractuelle. La traçabilité des diligences accomplies devient, dans ce contexte, un enjeu central de la pratique professionnelle et de la défense en cas de contentieux différé.

En outre, la chambre commerciale opère un rééquilibrage notable entre l’investisseur et le professionnel, en faisant obstacle aux stratégies procédurales fondées sur une computation anticipée du délai de prescription. L’investisseur qui constate, dès la première année, un déséquilibre entre les recettes locatives et les charges ne saurait être considéré comme ayant eu connaissance de son préjudice à cette date, dès lors que ce déséquilibre peut être temporaire et ne préjuge pas nécessairement de la perte définitive qui sera constatée lors de la liquidation effective de l’investissement. La chambre commerciale protège ainsi l’épargnant contre une forclusion précipitée de son action, qui résulterait d’une appréciation trop sévère de ses diligences à s’informer de l’évolution de son placement.

Par ailleurs, l’arrêt du 10 juin 2026 éclaire la question récurrente du préjudice distinct : l’aggravation progressive des pertes ne constitue pas un nouveau dommage ouvrant un nouveau délai de prescription à compter de chaque aggravation, mais s’analyse comme le développement continu d’un préjudice initial unique dont la réalisation doit être appréciée globalement. Cette précision est de nature à sécuriser l’analyse juridique des situations complexes dans lesquelles les pertes s’accumulent sur plusieurs années avant d’atteindre leur point de cristallisation, sans que l’investisseur puisse invoquer l’existence de préjudices successifs autonomes de nature à réouvrir à chaque fois un nouveau délai pour agir.

Dès lors, la solution dégagée par la chambre commerciale le 10 juin 2026 contribue à la construction d’un équilibre délicat entre la sécurité juridique, qui commande de ne pas laisser indéfiniment ouverte la possibilité d’une action en justice, et la protection légitime de l’épargnant, qui ne doit pas être privé de son droit d’agir avant même d’avoir pu mesurer l’étendue réelle du préjudice qu’il a subi. Cet équilibre passe par une détermination précise et exigeante du point de départ du délai de prescription, qui ne saurait être abandonnée à une appréciation approximative ou hâtive des circonstances de fait par les juges du fond.

Enfin, cette jurisprudence s’impose avec une autorité particulière aux juridictions du fond, qui ne peuvent plus valablement fixer le point de départ de la prescription au jour où l’investisseur a simplement pu constater que la rentabilité de son placement était inférieure aux prévisions initiales. La connaissance d’une « probable rentabilité déficitaire », pour reprendre les termes mêmes de l’arrêt du 10 juin 2026, ne saurait constituer le dies a quo du délai de prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce. Seule la réalisation effective et certaine du dommage financier dans le patrimoine de l’investisseur ouvre le délai pour agir, ce qui confère à la notion de consolidation du préjudice une fonction centrale dans l’analyse de la recevabilité temporelle de l’action en responsabilité contre le conseiller en gestion de patrimoine.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 10 juin 2026 (n° 25-14.312, Publié au Bulletin) constitue une contribution majeure à la théorie de la prescription extinctive en droit de la responsabilité des intermédiaires financiers. En affirmant sans ambiguïté que la seule probabilité d’un déficit locatif ne déclenche pas la prescription de l’action en responsabilité contre le conseiller en gestion de patrimoine, la Haute juridiction parachève une construction jurisprudentielle amorcée dès le début de l’année 2025 et poursuivie avec une remarquable constance à travers de nombreux arrêts rendus en formation restreinte. La connaissance du dommage, au sens des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, exige désormais que le préjudice financier soit réalisé de manière certaine et quantifiable dans le patrimoine de l’investisseur, ce qui impose aux juges du fond une rigueur d’analyse que la Cour de cassation contrôle étroitement. Cette exigence élevée, réaffirmée avec une constance remarquable au cours des deux dernières années, renforce substantiellement la protection des épargnants tout en imposant aux professionnels du conseil une vigilance accrue dans la conservation de leurs dossiers et la documentation de leurs diligences professionnelles, dont l’importance ne cesse de croître à mesure que s’allonge la durée pendant laquelle leur responsabilité peut être recherchée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».