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La prescription en droit des pratiques anticoncurrentielles et des pratiques restrictives de concurrence : l’équilibre entre sécurité juridique et effectivité de la répression publique et privée (2023-2026)

I. La prescription de l’action publique en matière de pratiques anticoncurrentielles et de pratiques restrictives

A. L’absence de régime spécial et l’application du délai de droit commun

Le régime de la prescription en droit de la concurrence se singularise par l’absence de disposition spéciale encadrant l’action publique, qu’il s’agisse de la saisine de l’Autorité de la concurrence ou de l’action du ministre de l’Économie sur le fondement des pratiques restrictives de concurrence. À la différence des actions privées qui bénéficient, depuis l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 transposant la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, de dispositions spécifiques insérées au titre VIII du livre IV du code de commerce, la prescription de l’action publique s’est longtemps trouvée gouvernée par le droit commun de l’article 2224 du code civil. Cette disposition, issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’application de ce texte aux actions du ministre de l’Économie fondées sur les pratiques restrictives de concurrence a été expressément consacrée par un arrêt remarqué de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

La Cour de cassation a en effet jugé, dans un arrêt du 28 février 2024 (pourvoi n° 22-10.314), publié au Bulletin, que « la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales et est dès lors régie par l’article 2224 du code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit ». Cette solution, rendue dans le cadre de l’affaire dite Pizza Sprint relative à des pratiques de déséquilibre significatif mises en œuvre par un réseau de franchise dans la restauration rapide, revêt une portée considérable en ce qu’elle fixe le régime de prescription applicable à une action qui constitue l’un des principaux instruments de la régulation des relations commerciales entre entreprises. Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé que le délai de prescription quinquennale avait commencé à courir, en l’espèce, au plus tôt en 2013, date des premières enquêtes de la DGCCRF ayant mis en évidence les dysfonctionnements du réseau, de sorte que l’action introduite par assignations des 9, 13 et 15 mars 2017 n’était pas prescrite.

Or, la détermination du point de départ du délai de prescription de l’action publique constitue un enjeu majeur pour l’effectivité des poursuites. La Cour de cassation retient une approche pragmatique en faisant courir le délai à compter de la date à laquelle l’administration a effectivement eu connaissance des faits litigieux, et non à compter de la date de commission de ces faits. Cette solution se justifie par la nature même des pratiques anticoncurrentielles, qui sont par essence occultes et peuvent se prolonger sur de longues périodes sans que les autorités de contrôle n’en aient immédiatement connaissance. En conséquence, l’action du ministre peut être introduite jusqu’à cinq ans après la découverte des faits, ce qui ménage un équilibre entre le principe de sécurité juridique, qui impose que les situations ne demeurent pas indéfiniment menacées de contestation, et l’impératif d’effectivité de la répression des comportements anticoncurrentiels.

Dès lors, l’arrêt du 28 février 2024 confirme que l’action publique en matière de pratiques restrictives de concurrence obéit à un régime de prescription calqué sur le droit commun, ce qui peut apparaître comme un facteur de sécurité juridique pour les opérateurs économiques. Toutefois, la fixation du point de départ du délai à la date de la connaissance effective des faits par l’administration introduit une dose appréciable de souplesse, justifiée par la nature clandestine des pratiques en cause et par la nécessité de préserver l’efficacité de l’action régressive de l’État dans le domaine de la régulation concurrentielle. À cet égard, la chambre criminelle de la Cour de cassation a adopté une approche comparable s’agissant des infractions occultes au droit pénal de la concurrence, en retenant que le délai de prescription ne commence à courir qu’au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.

B. L’articulation entre la prescription administrative et les pouvoirs d’enquête de l’administration

La prescription de l’action publique en droit de la concurrence ne saurait être analysée isolément des pouvoirs d’enquête dont disposent les autorités de contrôle, au premier rang desquelles l’Autorité de la concurrence et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. En effet, la durée des investigations menées par ces autorités peut être considérable, et la question de l’incidence de ces investigations sur le cours de la prescription revêt une importance pratique déterminante. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans l’arrêt précité du 28 février 2024, que la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442-6, III, devenu l’article L. 442-4 du code de commerce. Cette solution est essentielle en ce qu’elle garantit que les pratiques restrictives de concurrence ne puissent être soustraites à l’action publique par le seul jeu d’un accord privé entre les parties.

Par ailleurs, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les ententes anticoncurrentielles, tandis que l’article L. 442-1 du même code réprime les pratiques restrictives de concurrence dans les relations commerciales, notamment le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et la rupture brutale des relations commerciales établies. Ces dispositions forment un ensemble cohérent dont la mise en œuvre par l’administration ne saurait être entravée par des manœuvres privées destinées à faire obstacle à l’exercice de l’action publique. En conséquence, la chambre commerciale a jugé, dans le même arrêt, que le cessionnaire des titres d’une société à l’origine de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif qui ne cesse pas ces pratiques peut être condamné, in solidum avec la société cédante, au paiement d’une amende civile. Cette solution étend le cercle des débiteurs de l’amende au-delà de l’auteur initial des pratiques, ce qui contribue à renforcer l’effectivité de la répression en évitant que la cession des titres ne serve de parade à l’action publique.

À l’échelle européenne, la prescription des poursuites engagées par la Commission européenne sur le fondement des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne obéit à des règles spécifiques fixées par le règlement n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002. L’article 25 de ce règlement prévoit un délai de prescription de cinq ans pour l’imposition d’amendes ou d’astreintes, ce délai commençant à courir à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, en cas d’infractions continues ou répétées, le délai ne court qu’à compter du jour où l’infraction a cessé. En outre, la prescription est interrompue par tout acte de la Commission ou d’une autorité de concurrence d’un État membre visant à l’instruction ou à la poursuite de l’infraction, ce qui inclut notamment les demandes de renseignements, les inspections et l’ouverture de la procédure. Ces règles illustrent le souci du législateur européen de concilier la sécurité juridique des entreprises avec l’impératif de répression effective des pratiques anticoncurrentielles.

Dès lors, l’économie générale du régime de prescription de l’action publique en droit de la concurrence repose sur un double équilibre. D’une part, l’application du délai quinquennal de droit commun offre une garantie de prévisibilité aux opérateurs économiques, qui savent que leur responsabilité ne pourra être recherchée au-delà d’un horizon temporel raisonnable. D’autre part, les mécanismes de fixation du point de départ du délai à la date de la connaissance effective des faits par l’administration et d’interruption de la prescription par les actes d’enquête et de poursuite assurent que les pratiques les plus graves, notamment celles qui sont dissimulées ou qui se prolongent dans le temps, ne puissent échapper à la sanction du seul fait de l’écoulement du temps.

II. La prescription de l’action privée en réparation du préjudice concurrentiel

A. L’autonomie de l’action en réparation et l’exigence de preuve du préjudice

Le droit français de la concurrence consacre, aux côtés de l’action publique exercée par les autorités de contrôle, une action privée en réparation du préjudice causé par les pratiques anticoncurrentielles, régie par les articles L. 481-1 et suivants du code de commerce, issus de la transposition de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014. L’article L. 481-7 du code de commerce pose une présomption réfragable selon laquelle une entente entre concurrents cause un préjudice, ce qui allège la charge probatoire pesant sur la victime. Cependant, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une précision fondamentale dans un arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-18.599), publié au Bulletin, dont la portée dépasse le seul cadre des ententes pour éclairer l’articulation entre la constatation d’une pratique anticoncurrentielle et l’obligation de réparer le préjudice qui en découle.

La Cour de cassation a jugé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». Cette motivation, rendue dans l’affaire Gaches chimie à propos de l’entente dans le secteur de la commercialisation de commodités chimiques sanctionnée par la décision n° 13-D-12 du 28 mai 2013 de l’Autorité de la concurrence, pose le principe de l’autonomie de l’action en réparation par rapport à la décision de sanction administrative. En d’autres termes, la victime qui entend obtenir réparation sur le fondement de l’article 2224 du code civil ou des dispositions spéciales du code de commerce ne saurait se dispenser de rapporter la preuve d’un préjudice personnel, direct et certain, la seule constatation d’une infraction au droit de la concurrence ne suffisant pas à établir l’existence d’un tel préjudice.

Par ailleurs, la cour d’appel de Paris, dans l’arrêt frappé de pourvoi, avait relevé que la société Gaches chimie opérait dans une zone géographique distincte de celle couverte par l’entente, ce qui rendait improbable l’existence d’un impact direct des pratiques sur son activité. La Cour de cassation a approuvé cette analyse en retenant que la preuve de la perte des fournisseurs en exclusivité n’était pas rapportée et que l’étude économique produite par la demanderesse, comparant l’évolution des investissements et des résultats des participants à l’entente avec ceux de la société Gaches chimie, était « trop succincte » et souffrait d’ « anomalies ». Cette exigence probatoire rigoureuse, qui s’impose à la victime y compris lorsque la pratique anticoncurrentielle a été définitivement établie par une décision de l’Autorité de la concurrence, constitue un tempérament important à la présomption de l’article L. 481-7 et rappelle que le private enforcement ne saurait se réduire à une simple action de suivi de l’action publique.

En conséquence, la prescription de l’action privée en réparation s’articule avec l’exigence de preuve du préjudice de manière à garantir que seules les victimes effectives des pratiques anticoncurrentielles puissent obtenir réparation, dans un délai qui préserve à la fois leurs droits et la sécurité juridique des entreprises. Or, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans un arrêt du 28 janvier 2025 (affaire C-312/23), que les États membres ne sauraient imposer à la victime d’une pratique anticoncurrentielle des exigences probatoires telles qu’elles rendraient pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit à réparation, ce qui conduit à une conciliation subtile entre le principe d’effectivité du droit de l’Union et l’autonomie procédurale des États membres.

B. Le point de départ du délai et l’articulation des prescriptions entre action publique et action privée

La question du point de départ du délai de prescription de l’action privée en réparation du préjudice concurrentiel constitue l’un des enjeux les plus délicats de l’articulation entre l’action publique et l’action privée. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 12 février 2026 (RG n° 25/00771), a rappelé que la prescription de l’action en concurrence déloyale est soumise au délai quinquennal de l’article 2224 du code civil, ce délai courant à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. La cour d’appel a précisé que « la poursuite des agissements anticoncurrentiels dans la durée n’a pas pour effet de décaler le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité », se référant expressément à la position de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 novembre 2023 (pourvoi n° 22-21.878). Cette solution est d’une importance pratique considérable, car elle signifie que la victime d’actes de concurrence déloyale qui se prolongent dans le temps ne peut invoquer la permanence du comportement fautif pour retarder indéfiniment le point de départ du délai de prescription.

À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a également jugé, dans un arrêt du 25 juin 2025 (pourvoi n° 24-18.905), publié au Bulletin, que « l’action en concurrence déloyale exercée entre deux personnes de droit privé relève du juge judiciaire, même si les actes déloyaux ont eu lieu à l’occasion de la passation ou de l’exécution d’un contrat public ». Cette décision, rendue dans l’affaire Vert Marine relative à des pratiques de concurrence déloyale commises à l’occasion d’une procédure de délégation de service public, confirme la compétence du juge judiciaire pour connaître de l’action en concurrence déloyale fondée sur l’article 2224 du code civil, y compris lorsque les actes en cause se rattachent à la commande publique. Par ailleurs, cette solution consolide l’autonomie du contentieux de la concurrence déloyale par rapport au contentieux administratif des contrats publics, ce qui est de nature à renforcer la sécurité juridique des opérateurs économiques victimes de comportements déloyaux dans le cadre de procédures de mise en concurrence publique.

La Cour de cassation a également eu l’occasion de se prononcer, dans un arrêt du 8 janvier 2025 (pourvoi n° 22-22.610), publié au Bulletin, sur les rapports entre le principe d’égalité de traitement et le principe de légalité dans la détermination des sanctions pécuniaires prononcées par l’Autorité de la concurrence. La chambre commerciale a jugé que « lorsqu’il est applicable, le principe d’égalité de traitement doit néanmoins être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui ». Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt Brenntag du 6 septembre 2023 (pourvoi n° 20-23.582) qui avait déjà précisé les effets de l’annulation du rapport d’instruction sur la validité de la notification des griefs, contribue à la construction d’un cadre procédural cohérent dans lequel la prescription de l’action publique et celle de l’action privée évoluent selon des logiques distinctes mais complémentaires.

En définitive, la prescription de l’action privée en réparation du préjudice concurrentiel se caractérise par une dualité de régimes qui reflète la dualité des sources du droit de la concurrence. D’une part, l’action en réparation fondée sur les pratiques anticoncurrentielles prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce ainsi que par les articles 101 et 102 TFUE bénéficie des dispositions protectrices du titre VIII du livre IV du code de commerce, notamment de la présomption de préjudice de l’article L. 481-7 et du régime spécifique de preuve qu’il instaure. D’autre part, l’action en concurrence déloyale et parasitisme, fondée sur l’article 2224 du code civil, reste soumise au droit commun de la prescription tout en bénéficiant d’un régime probatoire autonome, la faute pouvant être caractérisée indépendamment de tout élément intentionnel, comme l’a rappelé la chambre commerciale dans un arrêt du 13 mai 2026 (pourvoi n° 22-22.623). En outre, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 22 mars 2023 (pourvoi n° 21-16.868), publié au Bulletin, que la compétence du juge judiciaire s’étend à la contestation des mesures de communication entourant les décisions de sanction de l’Autorité de la concurrence, ce qui démontre la cohérence de la construction prétorienne de l’office du juge dans le contentieux concurrentiel.

Par ailleurs, l’article 1240 du code civil, fondement traditionnel de l’action en concurrence déloyale, impose à la victime de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, ce qui confère à cette action une autonomie conceptuelle par rapport à l’action en réparation des pratiques anticoncurrentielles proprement dites. Or, cette autonomie a été réaffirmée avec force par la chambre commerciale dans l’arrêt précité du 25 juin 2025, qui juge que l’appréciation des demandes indemnitaires n’implique pas pour le juge de se prononcer sur la régularité de la procédure de passation d’un contrat public, ce qui confirme l’étanchéité des contentieux et, partant, l’indépendance des régimes de prescription qui leur sont applicables. Dès lors, la coexistence de ces deux voies d’action, l’une fondée sur le droit des pratiques anticoncurrentielles, l’autre sur le droit commun de la responsabilité civile délictuelle, ne constitue pas une source d’insécurité juridique mais, au contraire, un facteur de complémentarité qui permet d’appréhender la diversité des comportements attentatoires à la libre concurrence.

Conclusion

La prescription en droit de la concurrence et des pratiques restrictives se présente comme un édifice juridique complexe, articulé autour de la distinction entre l’action publique, soumise au délai quinquennal de l’article 2224 du code civil dont le point de départ est fixé au jour de la connaissance effective des faits par l’administration, et l’action privée, régie par une combinaison de dispositions spéciales et de droit commun qui impose à la victime de rapporter la preuve d’un préjudice personnel, direct et certain. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts remarqués rendus entre 2023 et 2026, a progressivement dessiné les contours de ce régime en conciliant l’impératif de sécurité juridique, qui impose que les actions ne puissent être indéfiniment différées, et l’exigence d’effectivité de la répression, qui commande que les pratiques anticoncurrentielles ne puissent prospérer à l’abri du temps.

En conséquence, le régime actuel de la prescription en droit de la concurrence, bien que perfectible sur le plan de la lisibilité, constitue un compromis acceptable entre ces deux impératifs antagonistes. Les praticiens du droit de la concurrence doivent ainsi naviguer entre les règles de prescription de droit commun, qui gouvernent l’action du ministre et l’action en concurrence déloyale, et les dispositions spéciales du titre VIII du livre IV du code de commerce, qui encadrent l’action en réparation des pratiques anticoncurrentielles. La maîtrise de cette dualité de régimes est d’autant plus essentielle que le point de départ du délai, la durée de la prescription et les causes d’interruption ou de suspension diffèrent sensiblement selon la nature de l’action engagée et la qualité du demandeur. En définitive, l’évolution de la prescription en droit de la concurrence dépendra, dans une large mesure, de l’approfondissement de l’articulation entre la prescription administrative et la prescription civile, que la pratique des juridictions et des autorités de contrôle ne manquera pas de nourrir dans les années à venir, notamment à la lumière des évolutions du droit de l’Union européenne en matière de private enforcement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».