I. La distinction des régimes de prescription selon le fondement de l’action en nullité
A. Le délai abrégé de trois mois : une prescription cantonnée aux nullités formelles
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er avril 2026 (pourvoi n° 24-20.707, publié au Bulletin) apporte une clarification décisive au régime de la prescription des actions en nullité des décisions d’augmentation de capital. La Haute juridiction énonce, au visa des articles L. 235-9, alinéa 3, et L. 225-149-3 du code de commerce dans leur rédaction applicable avant l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, que « seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité ». Cette solution, d’une portée considérable pour la pratique du droit des sociétés, consacre une dualité des régimes de prescription qui distingue nettement les nullités d’ordre formel des nullités substantielles.
L’article L. 225-149-3 du code de commerce énumère limitativement les causes de nullité soumises au délai abrégé de trois mois. Ce texte vise exclusivement les irrégularités tenant aux rapports et formalités mentionnés à l’article L. 225-129-2, au second alinéa de l’article L. 225-131, au 1° de l’article L. 225-136, aux articles L. 225-138, L. 225-142 et L. 225-143, au dernier alinéa de l’article L. 225-144, aux articles L. 225-145 à L. 225-147, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-149 et à l’article L. 225-149-2. Il s’agit donc de manquements aux obligations de rapport du conseil d’administration ou du directoire, aux formalités de publicité ou de communication aux actionnaires préalablement à l’assemblée générale. Par conséquent, le législateur a entendu soumettre à un régime de prescription extrêmement bref les seules irrégularités formelles affectant la procédure d’augmentation de capital, dans un souci de sécurisation rapide des opérations financières.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 juin 2025 (RG n° 24/00442, société Fides Acquisitions), avait déjà procédé à une analyse approfondie de la question en retenant que le délai de prescription abrégé de trois mois « s’applique à toute action en contestation d’une décision d’augmentation de capital ». Cette position extensive, qui tendait à soumettre au même régime toutes les actions en nullité d’une augmentation de capital quel qu’en soit le fondement, est précisément celle que la Cour de cassation écarte dans son arrêt du 1er avril 2026. La chambre commerciale opère ainsi un revirement de l’interprétation retenue par certaines juridictions du fond, en cantonnant strictement le délai de trois mois aux seuls cas énumérés par l’article L. 225-149-3. Or, cette restriction est essentielle : elle préserve la possibilité pour les associés de contester une augmentation de capital entachée d’un vice du consentement, d’une fraude ou d’un abus de majorité au-delà du très bref délai de trois mois.
B. Le délai de droit commun de trois ans : la préservation des nullités substantielles
En confirmant que les actions en nullité fondées sur d’autres causes que celles énumérées à l’article L. 225-149-3 demeurent soumises à la prescription triennale du premier alinéa de l’article L. 235-9 du code de commerce, l’arrêt du 1er avril 2026 préserve l’effectivité des actions fondées sur des griefs substantiels. Le délai de trois ans, qui court à compter du jour où la nullité est encourue, constitue le délai de droit commun applicable à l’ensemble des nullités des actes et délibérations sociales postérieurs à la constitution de la société. Cette prescription triennale s’applique notamment aux actions fondées sur les causes de nullité des contrats en général, au premier rang desquelles figurent le dol, l’erreur et la violence, ainsi qu’aux actions fondées sur l’abus de majorité.
À cet égard, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 novembre 2025 (pourvoi n° 24-15.730, publié au Bulletin, société Dzeta Partners) illustre la permanence du contrôle juridictionnel des opérations sur capital social au regard de l’intérêt social. Dans cette espèce, la Cour a jugé que « le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut être de nature, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire ». L’opération litigieuse consistait précisément en une réduction de capital suivie d’une augmentation de capital en partie réservée, que la cour d’appel de Paris avait jugée contraire à l’intérêt social. En conséquence, la soumission de telles actions à la prescription triennale plutôt qu’au délai de trois mois est cruciale : l’abus de majorité, qui suppose la démonstration d’une décision contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, requiert une instruction souvent longue que le délai de trois mois rendrait illusoire.
La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 12 juin 2026 (RG n° 25/03274), a fait une application directe de l’arrêt de la chambre commerciale du 1er avril 2026 en retenant que « l’action en nullité de l’augmentation de capital dirigée contre M. [E] est fondée exclusivement à titre principal sur un cas de nullité prévu par L. 225-149-3 du code de commerce », de sorte que le délai de trois mois était applicable. Cet arrêt illustre la diffusion immédiate de la solution de principe auprès des juridictions du fond. Dès lors, la distinction opérée par la Cour de cassation impose une analyse rigoureuse du fondement de l’action en nullité avant toute conclusion quant au délai de prescription applicable.
La portée pratique de cette distinction est d’autant plus considérable que les augmentations de capital sont fréquemment contestées sur le fondement combiné d’irrégularités formelles et d’abus de majorité. Dans une telle hypothèse de cumul de moyens, le demandeur pourra utilement cantonner son action aux griefs substantiels afin de bénéficier de la prescription triennale, à la condition de ne pas fonder exclusivement sa demande sur les causes énumérées à l’article L. 225-149-3. En revanche, si le seul grief invoqué relève des irrégularités formelles visées par ce texte, l’action devra être intentée dans le délai de trois mois, sous peine d’irrecevabilité. Cette distinction commande une stratégie contentieuse réfléchie, le choix du fondement juridique de l’action déterminant en réalité le délai de prescription applicable et, partant, la recevabilité même de la demande.
L’article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 entrée en vigueur le 1er octobre 2025, dispose désormais que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » et précise que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». Cette disposition nouvelle, qui unifie les causes de nullité des décisions sociales au sein du code civil, conforte la distinction entre nullités formelles et nullités substantielles que l’arrêt du 1er avril 2026 met en œuvre au plan procédural. Par ailleurs, l’article 1844-12-1 du même code, également issu de la réforme, subordonne le prononcé de la nullité à un triple test : justification d’un grief, influence de l’irrégularité sur le sens de la décision, et absence de conséquences excessives de la nullité pour l’intérêt social au regard de l’atteinte invoquée. Dans ce contexte, la dualité des régimes de prescription constitue un complément procédural cohérent de l’architecture substantielle des nullités instaurée par la réforme.
II. Les conséquences pratiques de la dualité des régimes sur le contentieux des opérations sur capital
A. La sécurité juridique renforcée des augmentations de capital régulières
La solution dégagée par l’arrêt du 1er avril 2026 poursuit un objectif de politique juridique clairement identifiable : sécuriser les augmentations de capital ayant respecté le formalisme légal, tout en préservant les droits des associés face aux irrégularités substantielles. L’article L. 225-129 du code de commerce confère à l’assemblée générale extraordinaire la compétence exclusive pour décider une augmentation de capital immédiate ou à terme, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire. Cette compétence peut être déléguée au conseil d’administration ou au directoire dans les conditions fixées à l’article L. 225-129-2. L’augmentation de capital constitue une opération fondamentale pour la vie des sociétés, dont la remise en cause tardive peut gravement perturber l’équilibre financier et la confiance des investisseurs.
En cantonnant le délai abrégé de trois mois aux seules irrégularités formelles visées par l’article L. 225-149-3, la Cour de cassation garantit que les augmentations de capital régulièrement adoptées, dont le seul vice serait un défaut de rapport ou une irrégularité de convocation, seront rapidement purgées de tout risque contentieux. Cette solution est conforme à l’intention du législateur telle qu’elle ressort du rapport au Président de la République ayant précédé l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004, que la cour d’appel de Versailles rappelait déjà dans son arrêt Fides Acquisitions du 3 juin 2025 : « l’intention du législateur était ainsi de sécuriser la recapitalisation des sociétés en soumettant toute action en nullité d’une augmentation de capital à un délai réduit de prescription ». Toutefois, la Cour de cassation retient une interprétation plus nuancée que celle des juges versaillais, en limitant ce délai réduit aux hypothèses expressément prévues par la loi.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 31 mars 2026 (RG n° 25/00558, société Orpea/France Seniors), a eu l’occasion d’appliquer ces principes dans le cadre d’un contentieux complexe portant sur la nullité d’assemblées générales ayant décidé d’augmentations de capital. Les magistrats ont rappelé que « l’action en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondée sur la violation des statuts, la fraude, ou encore l’abus de majorité, n’entre pas dans les prévisions du troisième alinéa de l’article L. 235-9 » et que ces actions demeurent soumises à la prescription triennale. Cette décision, antérieure de quelques jours seulement à l’arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 2026, confirme l’émergence d’un consensus jurisprudentiel sur la question de la dualité des régimes de prescription. Dès lors, le praticien doit distinguer avec la plus grande attention le fondement de l’action en nullité avant de se prononcer sur sa recevabilité au regard de la prescription.
En pratique, la dualité des régimes emporte des conséquences significatives pour la rédaction des actes de cession et des garanties de passif. L’acquéreur d’une participation sociale ne pourra se prévaloir, au-delà de trois mois suivant l’assemblée générale ayant approuvé les comptes de l’exercice au cours duquel l’augmentation de capital a été décidée, des irrégularités formelles visées à l’article L. 225-149-3. En revanche, il pourra invoquer, dans le délai de trois ans, un abus de majorité, une fraude ou un vice du consentement ayant affecté la décision d’augmentation de capital. Cette distinction doit être intégrée dans les conventions de garantie, dont la durée devra être calibrée en fonction de la nature des risques contentieux identifiés.
B. L’articulation avec le triple test de l’article 1844-12-1 et l’extension aux autres opérations sur capital
L’entrée en vigueur, le 1er octobre 2025, de l’article 1844-12-1 du code civil introduit une exigence supplémentaire pour le prononcé de toute nullité de décision sociale : le demandeur doit non seulement établir la violation d’une règle, mais encore justifier d’un grief résultant de l’atteinte à l’intérêt protégé par cette règle, démontrer que l’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision, et convaincre le juge que les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives au regard de l’atteinte invoquée. Ce triple test, qui codifie la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale sur le contrôle de proportionnalité des nullités, s’articule avec la dualité des régimes de prescription pour former un dispositif complet de régulation du contentieux des opérations sur capital.
À cet égard, la question de l’extension de la dualité des régimes de prescription aux autres opérations sur capital social, et notamment aux réductions de capital, se pose avec acuité. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt Fides Acquisitions du 3 juin 2025, a étendu le délai abrégé de l’article L. 235-9, alinéa 3, à une action en nullité d’une réduction de capital lorsqu’elle était « subordonnée à une augmentation de capital » dans le cadre d’un « coup d’accordéon ». Les magistrats ont relevé, à propos de l’opération litigieuse, qu’elle « a nécessairement porté atteinte aux droits des créanciers de la société », le capital social ayant été « presque divisé par quatre ». Cette solution d’espèce soulève la question plus large de l’application du régime de prescription abrégée aux opérations de réduction de capital qui ne seraient pas couplées à une augmentation.
L’arrêt du 1er avril 2026, bien que rendu en matière d’augmentation de capital stricto sensu, est porteur d’enseignements pour l’ensemble des opérations sur capital. Sa ratio decidendi repose sur le constat que l’article L. 235-9, alinéa 3, déroge au droit commun de la prescription triennale et doit, en tant que texte d’exception, être interprété restrictivement. Par conséquent, seules les actions en nullité expressément visées par un texte spécial de prescription abrégée échappent au délai de trois ans. Cette logique commande de cantonner le délai de trois mois aux seules actions fondées sur l’article L. 225-149-3 et non à l’ensemble des contestations relatives aux opérations sur capital, qu’il s’agisse d’augmentation, de réduction ou d’amortissement du capital.
L’arrêt Dzeta Partners du 26 novembre 2025, qui concernait une opération combinant réduction puis augmentation de capital, confirme que les griefs substantiels tirés de l’abus de majorité demeurent soumis au délai de prescription de droit commun, la Cour ayant rejeté le pourvoi sans évoquer aucunement une prescription abrégée. En effet, la chambre commerciale a examiné au fond le moyen tiré de ce que « le protocole de conciliation prévoyant l’opération de réduction de capital suivie d’une augmentation de capital en partie réservée avait été conclu sur le fondement d’une présentation erronée de la situation financière de la société », pour conclure que « nonobstant l’homologation par le tribunal du protocole de conciliation, l’opération litigieuse, qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait en conséquence un abus de majorité ». Dès lors, la dualité des régimes de prescription apparaît comme un principe structurant du contentieux des opérations sur capital, dont la portée excède le seul cadre de l’augmentation de capital.
Il importe également de relever que, si l’arrêt du 1er avril 2026 a été rendu en matière de société par actions simplifiée, le raisonnement qu’il développe est transposable aux sociétés anonymes et, dans une certaine mesure, aux sociétés à responsabilité limitée. En effet, l’article L. 235-9 est une disposition commune à l’ensemble des sociétés commerciales, insérée dans le titre III du livre II du code de commerce. Si l’article L. 225-149-3 est spécifique aux sociétés anonymes, le renvoi opéré par l’article L. 227-1 pour les SAS et, par analogie, la structure générale du régime des nullités, permettent d’étendre la solution au-delà de la seule forme sociale dans laquelle elle a été prononcée. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt Orpea/France Seniors du 31 mars 2026, a d’ailleurs fait application de ces principes à des sociétés par actions simplifiées et à des sociétés civiles immobilières, démontrant la transversalité du raisonnement.
Par ailleurs, la question de l’application du régime de prescription abrégée aux augmentations de capital des sociétés par actions simplifiées mérite une attention particulière. L’article L. 227-1 du code de commerce renvoie, pour les dispositions applicables aux SAS, aux règles des sociétés anonymes dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions propres à cette forme sociale. L’arrêt du 1er avril 2026, rendu à propos d’une SAS (la société Encherimmo Saint Barth), confirme que le régime de l’article L. 235-9, y compris son troisième alinéa relatif aux augmentations de capital, est applicable aux sociétés par actions simplifiées par renvoi de l’article L. 227-1. Cette solution, qui n’était pas évidente compte tenu de la spécificité du régime des nullités dans les SAS (article L. 227-9 et arrêt du 15 mars 2023, pourvoi n° 21-18.324, publié au Bulletin, société Larzul), est désormais acquise.
L’incidence de la réforme sur le délai de prescription des actions en nullité des augmentations de capital mérite également d’être soulignée. L’ordonnance du 12 mars 2025 a substantiellement modifié l’article L. 235-9, dont la nouvelle rédaction ne comporte plus le troisième alinéa relatif au délai de trois mois applicable aux actions fondées sur l’article L. 225-149-3. Désormais, l’ensemble des nullités des actes et délibérations postérieurs à la constitution sont soumises à une prescription unique de trois ans, sous réserve du délai spécifique de six mois pour les fusions et scissions. Le législateur de 2025 a ainsi entendu unifier le régime de prescription, mettant un terme à la dualité que l’arrêt du 1er avril 2026 a précisément eu pour mission d’interpréter dans le cadre du droit antérieur. Pour les augmentations de capital décidées sous l’empire de l’ancien article L. 235-9, c’est-à-dire avant le 1er octobre 2025, la solution de la Cour de cassation conserve toute sa pertinence et continuera de gouverner le contentieux pendant plusieurs années encore.
En définitive, la combinaison de l’arrêt du 1er avril 2026 avec la réforme des nullités issue de l’ordonnance du 12 mars 2025 dessine un paysage contentieux rénové, dans lequel la rapidité de la purge des vices formels coexiste avec la permanence du contrôle juridictionnel des opérations sur capital social au regard de l’intérêt social. Cette architecture, qui garantit tout à la fois la sécurité des investisseurs et la protection des minoritaires, constitue un équilibre dont la mise en œuvre pratique exigera des praticiens une vigilance accrue dans la qualification du fondement de leurs actions.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er avril 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul cadre de l’augmentation de capital pour irriguer l’ensemble du droit des nullités sociales. En consacrant une stricte dualité des régimes de prescription — trois mois pour les nullités formelles de l’article L. 225-149-3, trois ans pour les nullités substantielles fondées sur les causes de nullité des contrats ou l’abus de majorité — la Haute juridiction adopte une solution équilibrée qui combine sécurité juridique et protection des droits des associés. Cette jurisprudence, qui s’inscrit dans le prolongement de la réforme des nullités opérée par l’ordonnance du 12 mars 2025 et de l’introduction du triple test de l’article 1844-12-1 du code civil, impose aux praticiens une vigilance nouvelle dans la rédaction de leurs actes et la conduite de leurs contentieux. La distinction entre le formel et le substantiel, qui innerve désormais tant le droit substantiel des nullités que leur régime procédural, devient un fil directeur de la pratique du droit des sociétés.
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