I. L’exigence de caractérisation de l’infraction préalablement à la sanction de nullité
A. L’arrêt du 24 juin 2026 : l’obligation de rechercher l’objet ou l’effet anticoncurrentiel avant de prononcer la nullité
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 24 juin 2026, un arrêt de cassation (pourvoi n° 25-14.358) qui précise avec une netteté particulière l’office du juge saisi d’une demande d’annulation d’un contrat pour méconnaissance des règles de concurrence. En l’espèce, un contrat d’achat exclusif de boissons, conclu le 7 juillet 2017 pour une durée de six années entre la société CHR boissons et la société Titans exploitant un fonds de commerce de café-restaurant, assorti d’une clause pénale sanctionnant la vente du fonds sans reprise du contrat par l’acquéreur, avait été annulé par la cour d’appel de Bourges au motif que sa durée excédant cinq ans, il ne pouvait bénéficier de l’exemption prévue par le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux accords verticaux.
La Cour de cassation casse cette décision pour défaut de base légale, en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché, comme il leur incombait, si l’accord litigieux avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. La Cour énonce très clairement que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 », et qu’il appartenait à la cour d’appel de vérifier que « cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ». Cette motivation, d’une remarquable précision, rappelle une distinction fondamentale du droit des pratiques anticoncurrentielles : l’absence d’exemption par catégorie ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une infraction aux dispositions de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En d’autres termes, l’inéligibilité au bénéfice d’une exemption par catégorie constitue une condition nécessaire mais non suffisante de la prohibition.
Le juge doit caractériser, de façon autonome, que l’accord en cause restreint la concurrence par son objet ou par son effet, conformément aux critères de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et de l’article L. 420-1 du code de commerce. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, selon laquelle la qualification de restriction par objet suppose l’existence d’un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence, apprécié au regard de la teneur des dispositions de l’accord, des objectifs qu’il vise à atteindre et du contexte économique et juridique dans lequel il s’inscrit. Cet équilibre entre le formalisme des seuils réglementaires et l’analyse concurrentielle substantielle constitue le coeur de la méthode d’appréciation des restrictions de concurrence.
Par ailleurs, la solution retenue par l’arrêt du 24 juin 2026 trouve un écho dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale relative à la preuve de l’entente verticale. L’arrêt du 13 mai 2026, publié au Bulletin et au Rapport (pourvois n° 22-22.623, 22-22.647, 22-22.677 et 22-22.727), rendu dans le cadre de l’affaire du réseau de distribution des produits Apple, a apporté des précisions essentielles sur les modalités de preuve des pratiques anticoncurrentielles. La Cour de cassation y juge que la preuve d’une entente verticale peut résulter d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants, incluant aussi bien des preuves directes que des preuves comportementales. Ces deux décisions, rendues à quelques semaines d’intervalle, illustrent la double exigence qui pèse sur le juge du contentieux concurrentiel : celle de motiver rigoureusement la qualification de l’infraction, d’une part, et celle d’apprécier souverainement la matérialité des pratiques, d’autre part.
Dès lors, l’enseignement principal de l’arrêt du 24 juin 2026 réside dans la distinction entre le champ de l’exemption par catégorie et celui de la prohibition de principe. En effet, le règlement (UE) n° 330/2010 institue une présomption de licéité pour les accords verticaux qui respectent les seuils de parts de marché et ne contiennent pas de restrictions caractérisées, notamment les obligations de non-concurrence d’une durée supérieure à cinq ans au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de ce règlement. Toutefois, le fait qu’un accord ne remplisse pas les conditions de cette exemption ne le rend pas automatiquement prohibé : le juge doit encore vérifier que les critères de l’infraction sont réunis, ce qui suppose de démontrer que l’accord a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence de manière sensible sur le marché pertinent. Cette exigence garantit que la sanction de nullité, qui constitue la conséquence la plus radicale de l’illicéité d’une convention, ne soit pas prononcée de manière automatique au seul motif du non-respect des conditions formelles de l’exemption par catégorie.
L’analyse du contexte économique et juridique de l’accord constitue à cet égard une étape incontournable du raisonnement du juge. La chambre commerciale rappelle en effet, par cet arrêt du 24 juin 2026 disponible sur le site de la Cour de cassation, que l’office du juge ne saurait se limiter à un contrôle formel de la durée de l’engagement d’exclusivité, mais doit s’étendre à une analyse concrète des effets de l’accord sur le fonctionnement du marché considéré. Cette exigence de motivation renforcée est de nature à garantir que la sanction de nullité ne soit pas disproportionnée au regard de l’atteinte concurrentielle effectivement constatée.
B. La nullité de plein droit des accords prohibés : portée et limites au regard de l’article 101, paragraphe 2, TFUE
L’article 101, paragraphe 2, TFUE dispose que les accords ou décisions interdits en vertu du paragraphe 1 sont nuls de plein droit. Cette nullité, d’ordre public, peut être invoquée par toute personne justifiant d’un intérêt légitime, et le juge national est tenu de la prononcer dès lors qu’il constate que les conditions de la prohibition sont réunies. La Cour de justice a précisé que cette nullité de plein droit produit des effets erga omnes et rétroagit ab initio, de sorte que l’accord prohibé est réputé n’avoir jamais existé, privant ainsi les parties de tout droit tiré de son exécution. Cette sanction, qui relève de l’ordre public économique de l’Union, ne peut être écartée ni par la volonté des parties ni par l’écoulement du temps, sous réserve des règles de prescription applicables aux actions en nullité devant le juge national.
La jurisprudence de la Cour de cassation a toutefois circonscrit la portée de cette nullité en fonction de la nature de la restriction constatée. Lorsque l’accord est prohibé dans son ensemble, la nullité est totale et emporte obligation de remettre les parties dans l’état antérieur à sa conclusion, ce qui peut se traduire par des restitutions réciproques d’une ampleur considérable dans les relations commerciales de longue durée. En revanche, lorsque seule une clause particulière de l’accord tombe sous le coup de la prohibition, le juge peut prononcer une nullité partielle, à condition que la clause litigieuse soit divisible du reste de la convention et que sa suppression n’affecte pas l’économie générale du contrat. Cette distinction, essentielle pour la sécurité juridique des opérateurs économiques, a été rappelée par la chambre commerciale dans plusieurs décisions relatives aux clauses d’exclusivité ou de non-concurrence insérées dans des contrats de distribution.
L’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit précisément dans cette logique de protection de la sécurité contractuelle. En reprochant à la cour d’appel de Bourges d’avoir annulé l’intégralité du contrat d’achat exclusif sans rechercher si celui-ci avait pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, la Cour de cassation rappelle que la nullité de plein droit ne saurait être la conséquence mécanique d’un simple constat arithmétique, la durée de six ans excédant le seuil de cinq ans fixé par le règlement n° 330/2010, mais doit résulter d’une analyse substantielle du fonctionnement concurrentiel de l’accord sur le marché concerné. Cette exigence de motivation renforcée protège les parties contre le risque d’une annulation disproportionnée et préserve l’équilibre entre l’efficacité du droit de la concurrence et la sécurité des transactions commerciales. Elle rappelle que le droit des pratiques anticoncurrentielles, pour être effectif, ne saurait se réduire à un droit purement mécanique ignorant les réalités économiques concrètes des marchés qu’il entend protéger.
En conséquence, l’office du juge dans la sanction de la nullité des conventions anticoncurrentielles se déploie en deux temps distincts et successifs : il doit d’abord caractériser l’existence d’une restriction de concurrence par objet ou par effet, puis, seulement dans un second temps, tirer les conséquences civiles de cette qualification en prononçant la nullité totale ou partielle de l’accord prohibé. La chambre commerciale veille ainsi à ce que le formalisme des seuils et des catégories réglementaires ne se substitue pas à l’analyse concurrentielle substantielle qui constitue le coeur de la prohibition des ententes. Cette rigueur méthodologique rejoint l’exigence, formulée par la Cour de justice de l’Union européenne, selon laquelle l’appréciation de la restriction de concurrence doit reposer sur une analyse concrète du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrit l’accord litigieux.
II. La consolidation des garanties procédurales dans la mise en oeuvre du droit des pratiques anticoncurrentielles
A. Les principes de la contradiction et de l’égalité des armes devant l’Autorité de la concurrence
L’arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2026, publié au Bulletin et au Rapport (pourvois n° 22-22.623, 22-22.647, 22-22.677 et 22-22.727), constitue une décision majeure en matière de garanties procédurales dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles. Rendu dans le cadre de l’affaire dite Apple/eBizcuss, cet arrêt apporte des précisions essentielles sur l’articulation entre les exigences du procès équitable et la spécificité de la procédure administrative suivie devant l’Autorité de la concurrence. La Cour de cassation y juge que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires, de sorte que l’Autorité ne viole pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté en fondant sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été expressément mentionnées par la notification de griefs ou le rapport. Cet arrêt, consultable sur le site officiel de la Cour de cassation, constitue une décision publiée au Bulletin et au Rapport, ce qui atteste de son importance pour la pratique du droit de la concurrence.
Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux procédures de sanction administrative, consacre une approche pragmatique de l’égalité des armes dans le contentieux concurrentiel. La chambre commerciale relève que dès lors que les pièces litigieuses ont été régulièrement annexées à la notification des griefs ou au rapport, les entreprises poursuivies ont disposé de la faculté de les examiner et d’en débattre contradictoirement, sans que l’absence de mention expresse de certaines d’entre elles dans le corps de la notification des griefs ne constitue une violation des droits de la défense. Cette approche garantit l’effectivité de l’action répressive de l’Autorité tout en préservant les droits fondamentaux des opérateurs économiques, conformément aux exigences conventionnelles telles qu’interprétées par la Cour de Strasbourg dans son arrêt Canal 8 c. France du 9 février 2023.
Par ailleurs, l’arrêt du 13 mai 2026 précise le régime probatoire applicable aux pratiques d’entente verticale et d’abus de dépendance économique. La Cour de cassation approuve l’analyse de la cour d’appel de Paris qui avait caractérisé l’existence d’une répartition de clientèle et de marchés entre Apple et ses grossistes agréés, constitutive d’une restriction de concurrence par objet au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce et de l’article 101, paragraphe 1, sous a) à c), du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sur le fondement d’un faisceau d’indices incluant des éléments de preuve directs et l’analyse du comportement des opérateurs sur le marché. Cette méthode probatoire, qui repose sur l’appréciation souveraine des juges du fond, permet effectivement de sanctionner les ententes dépourvues de formalisation écrite mais dont la réalité résulte de la convergence des comportements observés sur le marché.
Dans cette même décision, la chambre commerciale a également eu l’occasion de se prononcer sur la qualification de restriction de concurrence par objet, en rappelant que « le degré de nocivité de ces comportements à l’égard de la concurrence, donc le préjudice direct ou indirect qu’ils sont susceptibles de causer aux utilisateurs et aux consommateurs intermédiaires ou finals sur les différents secteurs ou marchés concernés, est trop important pour permettre de les considérer comme étant justifiés et proportionnés ». Cette formulation, reprise de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier des arrêts European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21) et FIFA du 4 octobre 2024 (C-650/22), établit le standard permettant de distinguer les restrictions par objet, qui justifient une sanction sans qu’il soit nécessaire de démontrer leurs effets concrets sur le marché, des restrictions par effet, qui supposent une analyse économique plus approfondie.
En conséquence, la procédure de sanction des pratiques anticoncurrentielles se trouve encadrée par un double standard jurisprudentiel : d’une part, une exigence rigoureuse de loyauté dans l’administration de la preuve et de transparence dans la communication des pièces à charge, d’autre part, un contrôle juridictionnel effectif du respect des droits de la défense. La Cour de cassation veille ainsi à ce que l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles ne soit pas acquise au prix d’une méconnaissance des garanties fondamentales du procès équitable, dont la Cour européenne des droits de l’homme assure le respect dans l’ensemble des procédures de sanction administrative.
B. L’articulation entre droit de la concurrence et droits fondamentaux : l’arrêt du 15 octobre 2025 sur les ententes syndicales
La question de l’articulation entre les règles de concurrence et les libertés fondamentales protégées par la Convention européenne des droits de l’homme a donné lieu à un arrêt remarquable de la chambre commerciale le 15 octobre 2025 (pourvoi n° 23-21.370), rendu dans l’affaire du syndicat Les chirurgiens-dentistes de France (CDF) et la société Santéclair. La Cour de cassation y énonce, de manière particulièrement didactique, les principes gouvernant la conciliation entre la prohibition des ententes anticoncurrentielles et l’exercice de la liberté syndicale et de la liberté d’expression. Elle précise que la qualification de pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, sans que l’invocation d’un objectif d’intérêt général ou d’un débat d’intérêt public ne puisse, en elle-même, faire obstacle à cette qualification.
L’arrêt du 15 octobre 2025, disponible sur le site de la Cour de cassation, s’appuie sur la jurisprudence constante de la Cour de justice selon laquelle « l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique ». Cette qualification, posée par l’arrêt Wouters du 19 février 2002 (C-309/99) et constamment réaffirmée depuis par l’arrêt Lietuvos notarų rūmai du 18 janvier 2024 (C-128/21), permet de soumettre les organisations professionnelles et syndicales aux mêmes règles de concurrence que les opérateurs économiques lorsqu’elles interviennent sur le marché pour influencer le comportement de leurs membres. La chambre commerciale approuve ainsi la cour d’appel de Paris d’avoir jugé que l’appel au boycott des réseaux de soins, lancé par le CDF auprès des chirurgiens-dentistes, constituait une infraction par objet aux articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce, dès lors que le syndicat avait excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents en incitant ces derniers à adopter un comportement commercial déterminé.
La Cour de cassation a toutefois pris soin d’intégrer dans son raisonnement le contrôle de proportionnalité imposé par les articles 10, § 2, et 11, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle énonce que « si les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ». Cette réserve, qui reprend les critères dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt Canal 8 c. France du 9 février 2023, constitue une garantie essentielle pour les organisations professionnelles et syndicales dont l’action se situe à la frontière de la liberté d’expression et du droit de la concurrence.
Dans cette perspective, la Cour de cassation a rejeté l’argument du CDF selon lequel son discours relevait d’un débat d’intérêt général et ne pouvait, de ce fait, être qualifié d’entente prohibée. La chambre commerciale rappelle que la jurisprudence de la Cour de justice, issue des arrêts European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21) et FIFA du 4 octobre 2024 (C-650/22), admet certes que certains accords poursuivant des objectifs légitimes d’intérêt général puissent échapper à la prohibition de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, mais à la condition que les moyens mis en oeuvre soient véritablement nécessaires et proportionnés à la réalisation de ces objectifs. Or, cette jurisprudence n’a pas vocation à s’appliquer lorsque les comportements en cause présentent, à l’égard de la concurrence, un degré de nocivité tel qu’ils doivent être regardés comme ayant pour objet même de l’empêcher, de la restreindre ou de la fausser. Tel était le cas en l’espèce, le CDF ayant, selon les constatations souveraines de la cour d’appel, mis en oeuvre des actions systématiques de boycott visant à éliminer du marché les réseaux de soins conventionnés, comme l’a relevé la Cour de cassation dans sa décision.
À cet égard, la chambre commerciale a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que « loin de se borner à de simples mises en garde, ce syndicat a excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer ». Une telle motivation caractérise de manière convaincante le franchissement de la frontière entre l’expression syndicale légitime et l’entente anticoncurrentielle prohibée.
Dès lors, l’arrêt du 15 octobre 2025 illustre l’équilibre subtil que le juge de la concurrence doit réaliser entre, d’une part, la protection du libre jeu de la concurrence et, d’autre part, le respect des libertés fondamentales garanties par la Convention européenne des droits de l’homme. Cet équilibre repose sur une double exigence : la qualification de l’infraction doit être appréciée exclusivement au regard des critères matériels posés par le droit de la concurrence, sans que l’invocation d’un intérêt général ne fasse obstacle à cette qualification, mais la sanction prononcée doit quant à elle satisfaire au test de proportionnalité conventionnel. Ce faisant, la chambre commerciale de la Cour de cassation démontre que le droit des pratiques anticoncurrentielles n’est pas un droit d’exception qui s’affranchirait des garanties fondamentales de l’État de droit, mais qu’il s’y intègre pleinement, au prix d’une articulation rigoureuse entre les standards européens de protection de la concurrence et ceux de protection des droits de l’homme.
Enfin, la responsabilité de l’entreprise auteur de l’infraction constitue un autre aspect essentiel de l’effectivité du droit de la concurrence. Dans son arrêt du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648), publié au Bulletin et consultable sur le site de la Cour de cassation, la chambre commerciale a jugé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». Cette solution, directement fondée sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la notion d’entreprise en droit de la concurrence, garantit l’effectivité du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles, y compris lorsque l’auteur de l’infraction a procédé à des restructurations ou à des cessions d’actifs postérieurement à la commission des faits. Elle complète ainsi le dispositif de sanction des pratiques anticoncurrentielles en assurant que la réparation civile ne soit pas éludée par des montages juridiques.
Conclusion
L’évolution récente de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation témoigne d’une consolidation remarquable de l’office du juge dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles. L’arrêt du 24 juin 2026 rappelle que la sanction de nullité d’une convention prohibée ne saurait être la conséquence automatique du non-respect d’un seuil réglementaire, mais doit procéder d’une analyse substantielle de l’atteinte portée au fonctionnement concurrentiel du marché. L’arrêt du 13 mai 2026 précise quant à lui les exigences procédurales qui encadrent la répression des pratiques anticoncurrentielles, en conciliant l’efficacité de l’action de l’Autorité de la concurrence avec le respect des principes du contradictoire et de l’égalité des armes. L’arrêt du 15 octobre 2025 parachève cette construction en intégrant les droits fondamentaux dans le raisonnement concurrentiel, soumettant la sanction des ententes commises par les organisations professionnelles au contrôle de proportionnalité imposé par la Convention européenne des droits de l’homme. Ces trois décisions, rendues en moins d’un an, dessinent les contours d’un droit des pratiques anticoncurrentielles qui, tout en demeurant un instrument puissant de régulation des marchés, s’inscrit dans le cadre plus large de l’État de droit et des garanties fondamentales du procès équitable.
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