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La loi du 21 juillet 2026 et l’extension des pratiques restrictives de concurrence dans les négociations commerciales

La loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricole, définitivement adoptée par le Parlement le 21 juillet 2026, ne se limite pas au monde agricole. En modifiant plusieurs règles applicables aux négociations commerciales entre industriels et distributeurs, elle redessine le cadre juridique des pratiques restrictives de concurrence pour la campagne 2026-2027. Ce texte, qui s’inscrit dans le sillage des lois Egalim successives, introduit de nouvelles pratiques prohibées au sein de l’article L. 442-1 du code de commerce et renforce les obligations de justification pesant sur les partenaires commerciaux. La présente analyse examine la portée de ces nouvelles dispositions à la lumière de la construction prétorienne du régime des pratiques restrictives, tel que la chambre commerciale de la Cour de cassation l’a édifié au cours des trois dernières années.

I. L’extension du domaine des pratiques restrictives : les nouvelles prohibitions introduites par la loi du 21 juillet 2026

A. La soumission à des procédures de mise en concurrence répétées comme pratique créant un déséquilibre significatif

La loi du 21 juillet 2026 complète la liste des pratiques susceptibles d’engager la responsabilité de leur auteur en visant le fait de soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Cette disposition s’inscrit dans le prolongement du deuxième alinéa de l’article L. 442-1, I du code de commerce, qui sanctionne déjà le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce).

La pratique ici visée n’est pas le recours légitime à une véritable procédure de mise en concurrence loyale, mais l’usage excessif ou abusif des appels d’offres, lorsqu’ils placent un fournisseur dans une situation d’instabilité permanente ou l’obligent à consentir des concessions répétées pour préserver la relation commerciale. La loi consacre ainsi une protection renforcée contre un levier de pression commerciale jusqu’alors absent de la nomenclature des pratiques restrictives expressément prohibées. Or, cette nouvelle prohibition s’articule avec les exigences déjà posées par la jurisprudence en matière de soumission, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé qu’elle implique la démonstration de l’absence de négociation effective ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation (Cass. com., 28 févr. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin).

La Cour de cassation a également précisé que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce, en retenant que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin). Par ailleurs, dans l’affaire ITM, la Cour a jugé que la pratique consistant, dans une logique de compensation de marge étrangère à l’objet des négociations, à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix, caractérise un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin).

Dès lors, la nouvelle disposition relative aux appels d’offres répétés s’insère dans un cadre prétorien déjà éprouvé, mais elle en étend la portée en identifiant nommément une pratique dont la fréquence ou les modalités sont désormais, par elles-mêmes, susceptibles de caractériser la soumission prohibée. Le caractère fautif de la pratique s’appréciera au regard de la fréquence, des modalités et des effets de la mise en concurrence sur l’équilibre contractuel. En conséquence, la charge de la preuve continuera de peser sur le partenaire qui s’estime victime, lequel devra démontrer non pas seulement l’existence des appels d’offres, mais le déséquilibre significatif que leur répétition a engendré dans les droits et obligations des parties.

B. La réduction substantielle des volumes commandés : une nouvelle pratique restrictive à la frontière de la rupture brutale

La seconde innovation majeure de la loi du 21 juillet 2026 réside dans la reconnaissance, en tant que pratique restrictive autonome, de la réduction substantielle, même temporaire, des volumes commandés dans le cadre de la négociation d’un contrat, lorsque cette réduction, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, compromet l’équilibre d’une relation commerciale établie. Cette disposition prolonge et complète le régime de la rupture brutale des relations commerciales établies prévu à l’article L. 442-1, II du code de commerce, lequel engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels (article L. 442-1, II, du code de commerce).

Cette prohibition nouvelle vise directement les pratiques observées lors des négociations commerciales annuelles, où la diminution des commandes ou le déréférencement sont parfois utilisés comme moyens de pression afin d’obtenir des concessions tarifaires. La loi identifie ainsi un nouveau risque contentieux pour les distributeurs lorsque la baisse substantielle des volumes est utilisée, ou perçue, comme un instrument de négociation sans autre cause que l’obtention d’avantages commerciaux. La portée de ce dispositif dépendra de l’interprétation de la notion de réduction substantielle, qui n’est pas définie par le texte et dont l’appréciation relèvera du juge du fond, au regard de l’importance de la baisse, de sa durée, des volumes habituellement commandés et du contexte des négociations et du marché.

À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale fournit des repères utiles. La Cour a eu l’occasion de rappeler que le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, Publié au Bulletin). Dans l’arrêt Wipelec du 29 janvier 2025, la Cour de cassation a précisé qu’en cas de rupture partielle d’une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-19.972). Or, la nouvelle disposition ne se substitue pas au régime de la rupture brutale partielle, mais elle le complète en offrant une voie d’action autonome, fondée non pas sur l’absence de préavis écrit, mais sur le caractère substantiel et inhabituel de la réduction des volumes, même lorsque celle-ci ne s’accompagne pas d’une rupture définitive de la relation.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également jugé, dans un arrêt du 3 décembre 2025, que le juge ne peut refuser d’examiner une demande subsidiaire en rupture brutale au seul motif qu’il n’a pas rejeté la demande principale, rappelant ainsi l’étendue de l’office du juge en matière de pratiques restrictives (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-15.734). Cette solution, qui consacre un principe de complétude de l’examen juridictionnel, trouvera à s’appliquer avec une acuité particulière dans les litiges où le demandeur invoquera cumulativement la nouvelle pratique de réduction substantielle des volumes et le régime classique de la rupture brutale partielle. En conséquence, les praticiens devront articuler ces deux fondements avec soin, en veillant à ne pas méconnaître l’autonomie respective de chaque prohibition.

Il convient d’ajouter que la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 juin 2026, censuré l’annulation automatique d’un contrat d’achat exclusif de boissons excédant cinq ans au motif que la nullité d’un tel contrat n’est pas automatique et que le juge doit vérifier, au cas par cas, si les conditions de l’exemption par catégorie prévue par le règlement (UE) n° 330/2010 sont remplies (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Cette solution, qui refuse de faire de la durée de l’exclusivité un critère automatique de nullité, illustre la démarche pragmatique de la chambre commerciale, pour qui l’appréciation du caractère restrictif d’une pratique doit toujours reposer sur une analyse concrète de l’économie générale du contrat et du contexte économique dans lequel il s’insère. Elle éclaire, en creux, la logique qui présidera à l’application des nouvelles prohibitions introduites par la loi du 21 juillet 2026 : le juge ne pourra se borner à constater l’existence d’appels d’offres répétés ou d’une réduction de volumes ; il devra caractériser, par une analyse contextualisée, le déséquilibre significatif ou l’atteinte à l’équilibre de la relation commerciale que ces pratiques ont engendrés.

En outre, dans son arrêt du 13 mai 2026, la chambre commerciale a jugé que le régime spécial des pratiques restrictives de concurrence, tel qu’il résulte de l’article L. 442-1 du code de commerce, écarte l’application de l’article 1171 du code civil en matière de déséquilibre significatif entre professionnels, consacrant ainsi l’autonomie du droit des pratiques restrictives par rapport au droit commun des contrats (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, Publié au Bulletin). Cette solution conforte l’architecture d’ensemble du titre IV du livre IV du code de commerce comme un corps de règles autonome, dont les principes d’interprétation et les conditions de mise en œuvre ne se confondent pas avec ceux du droit civil des obligations. Par ailleurs, la Cour de cassation a également rappelé, dans un arrêt du 24 septembre 2025, qu’une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 du code de commerce est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne désignée dès lors que son existence et son imputation ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire, mais qu’en revanche, aucune présomption n’est attachée à une décision de l’Autorité de la concurrence qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.067, Publié au Bulletin). Cette distinction entre présomption attachée à la constatation d’une pratique anticoncurrentielle et absence de présomption en cas de rejet de saisine illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale encadre l’articulation entre l’action publique et l’action indemnitaire dans le contentieux économique.

II. La consolidation d’un cadre protecteur des relations commerciales : objectivation des négociations et équilibre procédural

A. L’objectivation des demandes de baisse tarifaire et le renforcement des obligations de justification

Au-delà de l’introduction de nouvelles pratiques prohibées, la loi du 21 juillet 2026 renforce l’encadrement des négociations commerciales en imposant aux partenaires économiques des obligations de justification économique renforcées. Le texte prévoit que le distributeur qui sollicite une baisse du tarif fournisseur devra désormais produire des éléments objectifs de nature à justifier sa demande de baisse tarifaire. Cette exigence complète le dispositif existant, qui impose déjà au distributeur de motiver son refus des conditions générales de vente. Elle concrétise l’exigence de négociation de bonne foi dans la mesure où le distributeur ne pourra plus se limiter à formuler un objectif général ou global de déflation, mais devra identifier les facteurs économiques justifiant la baisse sollicitée.

Cette évolution s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence qui n’a eu de cesse de rappeler que les relations de sous-traitance entrent dans le champ d’application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence et que ces textes n’édictent aucune règle incompatible avec les dispositions du code de la construction et de l’habitation, applicables aux relations entre un constructeur de maison individuelle et ses sous-traitants (Cass. com., 11 janv. 2023, n° 21-11.163, Publié au Bulletin). La chambre commerciale a ainsi manifesté sa volonté d’appliquer le régime des pratiques restrictives à l’ensemble des relations commerciales entre professionnels, sans considération du secteur d’activité concerné.

La loi du 21 juillet 2026 parachève ce mouvement d’objectivation en instaurant un calendrier de négociation différencié selon la taille du fournisseur : les fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes est inférieur à 350 millions d’euros disposeront d’une période de négociation de deux mois, comprise entre le 1er décembre 2026 et le 31 janvier 2027, tandis que les fournisseurs dont le chiffre d’affaires excède ce seuil resteront soumis au calendrier actuel. Cette différenciation, instituée à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2029, vise à limiter l’exposition des PME et des entreprises de taille intermédiaire à des négociations prolongées et aux pressions susceptibles de les accompagner. Par ailleurs, la réforme renforce également la position du fournisseur quant à la détermination de la clause de révision automatique des prix des matières premières agricoles : lorsque le fournisseur intègre dans ses conditions générales de vente une formule de révision automatique fondée sur l’évolution du coût des matières premières agricoles, cette formule devra être reprise à l’identique dans la convention commerciale, le distributeur ne pouvant s’y opposer qu’en produisant des données économiques objectives démontrant que le lien établi entre l’évolution du coût des matières premières agricoles et celle du tarif est manifestement erroné.

B. Le renforcement de l’effectivité du dispositif : sanction, prescription et office du juge

L’efficacité du dispositif des pratiques restrictives repose sur un arsenal de sanctions dont la loi du 21 juillet 2026 ne modifie pas l’architecture générale mais dont elle accroît le champ d’application. L’article L. 442-4 du code de commerce prévoit que le ministre chargé de l’économie ou le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indûment obtenus, ainsi que le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants : cinq millions d’euros, le triple du montant des avantages indûment perçus ou obtenus, ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos (article L. 442-4, I, du code de commerce).

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler l’étendue des pouvoirs du ministre chargé de l’économie en cette matière. Dans l’arrêt Domino’s Pizza du 28 février 2024, elle a jugé que la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442-4 du code de commerce, et que la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales, est régie par l’article 2224 du code civil, ayant pour point de départ le jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit (Cass. com., 28 févr. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin).

Cette construction prétorienne, qui renforce l’effectivité de l’action publique en matière de pratiques restrictives, trouve un écho particulier dans les nouvelles dispositions de la loi du 21 juillet 2026, dont la mise en œuvre contentieuse sera vraisemblablement assurée, pour une large part, par le ministre chargé de l’économie, à l’instar de l’affaire ITM précédemment évoquée. La Cour a également précisé qu’une société ayant acquis les titres de sociétés à l’origine de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et qui ne cesse pas ces pratiques, et partant, y participe également, peut être condamnée, in solidum avec ces dernières, à une amende civile (Cass. com., 28 févr. 2024, n° 22-10.314, précité). La juridiction ordonne en outre systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision, ce qui constitue une sanction complémentaire à la portée dissuasive significative.

Enfin, le texte prolonge le dispositif expérimental instauré par l’article 9 de la loi Egalim 3 jusqu’au 15 avril 2028 pour les produits de grande consommation et jusqu’au 31 décembre 2029 pour les produits alimentaires, permettant au fournisseur, en l’absence d’accord conclu à la date butoir, soit de mettre fin à la relation commerciale sans que le distributeur puisse invoquer une rupture brutale, soit de demander l’application d’un préavis conforme à l’article L. 442-1, II, du code de commerce. Une incertitude subsiste néanmoins quant à l’articulation de ce mécanisme avec la nouvelle date butoir du 31 janvier applicable aux fournisseurs réalisant moins de 350 millions d’euros de chiffre d’affaires, le dispositif continuant, en l’état, à viser l’absence d’accord au 1er mars. Cette articulation devra être précisée par les premiers retours d’application ou par la jurisprudence.

Conclusion

La loi du 21 juillet 2026 pour la protection et la souveraineté agricole franchit une étape supplémentaire dans l’encadrement des négociations commerciales entre professionnels. Sans remettre en cause la liberté de négociation, le texte renforce l’encadrement des pratiques, les obligations de justification économique, limite certains leviers traditionnellement utilisés pendant les discussions tarifaires et accroît les risques juridiques pesant sur certaines pratiques d’achat. Les nouvelles prohibitions introduites — soumission à des procédures de mise en concurrence répétées créant un déséquilibre significatif et réduction substantielle des volumes commandés — s’inscrivent dans le prolongement d’une construction prétorienne déjà dense et cohérente, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé les principes structurants. Pour la campagne commerciale 2026-2027, industriels comme distributeurs devront adapter leur stratégie de négociation et la documentation juridique et économique de leurs échanges, sous peine de s’exposer à des actions en responsabilité d’une intensité renouvelée. La doctrine et la pratique attendent désormais les premières applications contentieuses de ce texte, qui seront déterminantes pour mesurer la portée effective des nouvelles prohibitions et leur articulation avec les principes dégagés par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des trois dernières années.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».